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Je comprends votre réponse négative, madame le garde des sceaux. Je veux simplement vous faire remarquer la contradiction de vos choix. La CNDS deviendra un collège pluraliste au sein duquel les décisions seront prises à la majorité. Or vous autorisez le Défenseur des droits, nommé par le Président de la République, à faire le contraire de ce qu’aura décidé ce collège composé de personnalités qualifiées, compétentes et représentant une pluralité d’opinions. Cette contradiction sera préjudiciable à l’indépendance de cette branche du système que vous mettez en place.
...onfortant. Dans cette assemblée, nous avons tous le même but : assurer de la façon la plus efficace la protection et la promotion des droits de l’enfant. En revanche, nos avis divergent sur le choix de la méthode la plus appropriée. En relisant le rapport de M. Gélard, en particulier le tableau de la page 44, auquel j’ai fait allusion lors de la discussion générale, j’ai comparé les pouvoirs du Défenseur des droits à ceux du Défenseur des enfants. Sur nombre de points, concernant notamment la transaction, la présentation d’observations devant les juridictions ou la saisine de l’autorité disciplinaire, j’ai constaté une disproportion entre les pouvoirs du Défenseur des enfants et ceux du Défenseur des droits qui sont très supérieurs. Je redoute simplement que notre volonté de mieux faire ne nous conduise fi...
Je répondrai à toutes ces interventions, en commençant par le cas de la CNIL et de la CADA, maintes fois citées. Ces deux instances, je tiens à le préciser, disposent d’un pouvoir de sanction. Ce n’est pas le cas du Défenseur des droits, qui est donc un organisme différent. Par ailleurs, ces deux institutions exercent un rôle spécifique de régulation, en matière de réutilisation des données publiques, pour la CADA, en matière de fichiers, pour la CNIL. Leurs pouvoirs sont très étendus et diffèrent de ceux, de médiation ou de défense, du Défenseur des droits. J’ai également entendu que la spécificité de la défense des enfants ...
...pinion publique. Dès lors, supprimer la HALDE, ou l’intégrer dans la grande machinerie que nous avons évoquée tout à l’heure, revient à envoyer un message politique négatif quant à notre volonté de combattre les discriminations. En outre, la transformation du collège décisionnel de la HALDE en une instance seulement consultative, dont les avis ne seront pas obligatoirement pris en compte par le Défenseur des droits, renforce la négativité du message. Pour toutes ces raisons, nous voterons l’amendement n° 3.
Le changement de terminologie qui nous est proposé n’est pas positif. Si ce dispositif était adopté, le Défenseur des droits, dans le cadre de la mission confiée auparavant à la CNDS, ne pourrait pas procéder à des vérifications sur place sans préavis. Celles-ci ne pourraient avoir lieu qu’en cas de nécessité « impérieuse ». Il s’agit donc de restreindre de façon drastique le droit de faire des visites inopinées. Or c’est précisément ce droit qui a permis à la CNDS de mener un travail d’enquête et d’investigation. No...
C’est un amendement intelligent qui nous est ici proposé. Il permet d’uniformiser les moyens d’actions du Défenseur des droits et de faire en sorte que les différentes missions qui sont les siennes s’harmonisent clairement. La commission émet donc un avis favorable.
Nous soutenons, bien sûr, l’amendement de Mme Borvo Cohen-Seat qui a été approuvé par la commission. À nos yeux, il serait vraiment paradoxal, pour ne pas dire impensable, que le Défenseur des droits ne puisse pas décider de se rendre à l’heure qu’il souhaite dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie pour voir comment s’effectue une garde à vue. Aujourd’hui, la CNDS et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peuvent le faire. Je rappelle que les parlementaires peuvent visiter des établissements pénitenciaires à tout moment. Il serait tout de même paradoxal, madam...
L’alinéa 1 de l’article 20 prévoit que le Défenseur des droits recevra un pouvoir d’appréciation qu’il exercera « souverainement ». Cette formulation me surprend quelque peu. En effet, le Défenseur des droits n’est pas de ceux auxquels l’article 3 de la Constitution confie l’exercice de la souveraineté, ni même la participation à celui-ci. Je rappelle les termes de l’article 3, alinéa 2 de la Constitution : « Aucune section du peuple ni aucun individu ne pe...
M. Patrice Gélard, rapporteur. L’adverbe mis en cause par le M. About vise non pas à donner au Défenseur des droits une quelconque part de l’exercice de la souveraineté, mais à marquer que son appréciation en la matière n’est susceptible d’aucun recours.
Le projet de loi organique confère au Défenseur des droits des pouvoirs importants puisque celui-ci peut décider souverainement, en opportunité, des suites à donner à une saisine. Le Gouvernement avait prévu qu’il ne soit pas tenu de motiver cette décision. C’est d’autant moins acceptable qu’il doit tout de même formuler une réponse. L’absence de filtre renforce la nécessité de motiver le refus de donner suite à une saisine. Tel est l’objet de cet amend...
Cet amendement tend à reprendre une disposition de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE afin de donner explicitement au Défenseur des droits la possibilité de formuler des recommandations visant à mettre fin à des pratiques discriminatoires, sans que ces recommandations constituent nécessairement une réponse à une réclamation particulière.
Cet amendement ayant pour objectif de renforcer les pouvoirs du Défenseur des droits, je ne pense pas qu’il puisse être repoussé. La situation des autorités administratives indépendantes est variable. À l’heure actuelle, par exemple, la CNDS et la HALDE peuvent, si elles estiment au vu des comptes rendus qui leur sont communiqués que leurs avis ou recommandations n’ont pas été suivis d’effet, établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. Pour le Défenseu...
Cet amendement tend à prévoir que le Défenseur des droits, lorsque l’une de ses injonctions n’a pas été suivie d’effet, établit obligatoirement un rapport spécial et que celui-ci est obligatoirement rendu public. Le texte adopté par la commission laisse au Défenseur des droits la faculté d’adopter un rapport spécial et de le publier ou non. Il semble préférable de laisser le Défenseur des droits apprécier la nécessité de recourir à ces mécanismes. Il n...
Cet amendement a pour objet de rendre publics les avis rendus par le Conseil d’État à la demande du Défenseur des droits. L’article 24 prévoit la possibilité pour le Défenseur des droits de saisir le Conseil d’État lorsqu’une ou plusieurs réclamations dont il est saisi soulèvent une question relative à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire. Le texte entend donc doter le Défenseur des droits – vous le constatez, il ne s’agit pas d’amoindrir ses pouvoirs mais au contraire de...
Cet amendement est de même nature que l’amendement n° 55, sur lequel j’ai émis un avis défavorable. Ici encore, il s'agit, au fond, d’enfermer le Défenseur des droits dans certaines obligations. Il convient de laisser au Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, le choix de rendre public, ou non, l’avis du Conseil d’État, en fonction de la nature de l’avis rendu. Je suis donc défavorable à cet amendement. Je précise qu’un avis n’est nullement semblable à un jugement ou à un arrêt, qui, eux, doivent être publiés.
Chers collègues de la majorité, vous avez voulu que la HALDE soit absorbée par le Défenseur des droits. Or, puisque la HALDE, aujourd'hui, doit être consultée sur tous les projets de loi relatifs à la lutte contre les discriminations et à l’égalité, nous ne voyons pas pourquoi le Défenseur des droits ne serait pas sollicité, de même, sur tout projet de loi entrant dans le champ de ses compétences. Du reste, même si la HALDE était dissociée du Défenseur des droits, nous pourrions réclamer une tel...
Au travers de cet amendement, nous proposons que le Défenseur des droits puisse se porter lui-même candidat ou répondre à des sollicitations en matière de participation à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes dans son champ de compétence.
Aux termes de l’amendement n° 57, tout projet de loi concernant le Défenseur des droits serait soumis à ce dernier pour avis. La commission des lois avait, quant à elle, décidé de ne prévoir une telle consultation que pour les projets de loi relatifs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. La raison en était simple : si la HALDE était dotée de telles attributions consultatives, en application de l’article 15 de la loi de 2004, tel n’était pas le cas d...
La commission a inscrit à l'article 27 du projet de loi organique la possibilité pour le Défenseur des droits de publier, indépendamment du rapport d’activité, des rapports thématiques dans différents domaines de sa compétence. Ces rapports pourraient être rendus publics au moment qu’il jugera le plus opportun, notamment une journée commémorative. Il s’agit d’une simple faculté, laissée à la discrétion du Défenseur des droits : il pourra parfaitement ne pas en faire usage, par exemple s’il estime que cel...
L'article 71-1 de la Constitution révisée en 2008, dont on doit la rédaction au président Hyest, dispose, en son premier alinéa : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionneme...