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Tout d'abord, ces amendements tendant à permettre aux adjoints du Défenseur des droits de formuler des recommandations en application de l’article 21 sont en réalité déjà satisfaits par les dispositions de l’article 11 A qui permettent au Défenseur des droits de déléguer à ses adjoints certaines de ses attributions, dont l’élaboration de recommandations. Ensuite, je vous rappelle, monsieur Yung, qu’aucun organisme extérieur au Sénat ou à l’Assemblée nationale n’a le dro...
Cet amendement est satisfait par l’article 11 A, qui permet au Défenseur des droits de déléguer à ses adjoints l’exercice des attributions qu’il détient en vertu de l’article 21. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'article 21 du projet de loi organique permet au Défenseur des droits d'émettre toute recommandation de nature à régler les difficultés dont il est saisi. En première lecture, le Sénat avait précisé que le Défenseur des droits pourrait formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou toute pratique qu'il estime discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Cette disposition pouvait ne pas paraître indispensable dans la mesure où le...
Cependant, dès lors que l'Assemblée nationale a complété cette disposition en prévoyant que le Défenseur des droits pourrait également formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient, par souci de cohérence, d'étendre à présent le pouvoir de recommandation du Défenseur des droits au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
En première lecture, le Sénat avait ajouté à l’article 21 une précision reprenant la loi de décembre 2004 portant création de la HALDE, afin de bien marquer que le statut du Défenseur des droits ne comportait aucune diminution de pouvoirs. Cependant, comme le rappelle l’objet de l’amendement, le premier alinéa de l’article 21 donne maintenant au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation. Aussi n’est-il pas nécessaire de compléter le troisième alinéa comme le proposent les auteurs de l’amendement. La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assembl...
Il s’agit de préconiser de façon un peu plus ferme la publication par le Défenseur des droits de ses observations. C’est pourquoi nous proposons de substituer aux mots « peut rendre public » les mots « rend public ». En effet, si le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial au stade ultime de la procédure d’injonction à laquelle il n’a pas été donné suite, il nous paraît important de prévoir la publicité systématique de ce rapport.
Cet amendement tend à prévoir que, si le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial après qu’une personne n’a pas donné suite à une injonction, il rend public son rapport. Je vais faire plaisir à M. Yung : estimant que cet amendement peut rendre le dispositif plus dissuasif, la commission a émis un avis favorable !
Cet amendement s’inscrit dans la lignée d’un certain nombre d’amendements que nous avons déposés précédemment. Il vise à compléter l’article 21 en précisant que, lorsqu’il s’agit du droit de l’enfant et de ce qu’on appelle – j’ignore d’ailleurs pourquoi – son « intérêt supérieur », le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives figurant à l’article 21. C’est une façon de reconnaître la spécificité de la défense des droits des enfants.
Cet amendement aboutirait à prévoir une double consultation en matière de droits de l’enfant. Il y aurait, d’une part, la consultation du collège dont les adjoints font partie. Il y aurait, d’autre part, la consultation du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits, pour la mise en œuvre du pouvoir de recommandation et d’injonction. Ce dernier serait conduit à une sorte de dédoublement de la personnalité, puisqu’il serait appelé à émettre un avis à la fois en tant que membre du collège et un autre avis à titre individuel. Une telle procédure serait beaucoup trop lourde. De toute façon, les adjoints étant membres...
Cet amendement tend à compléter l’article 21 bis, qui dispose, en son alinéa 1 : « Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. » On voit bien l’esprit de cette disposition, que nous approuvons. Néanmoins, nous considérons qu’elle ne peut s’appliquer lorsque les droits des enfants sont concernés, compte tenu, à l’évidence, du déséquilibre existant. La médiation, la recherche d’un accord, d’un compromis peuven...
Cet amendement vise à ajouter à l’article 21 ter une disposition concernant les règles de déontologie. En l’occurrence, nous reprenons les principes défendus par feu la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS. L’article 21 ter prévoit, en effet, le cas où le Défenseur des droits prend en considération la réclamation d'une personne s'estimant victime de discrimination. Toutefois, il n’évoque pas celui d’une personne victime du non-respect des règles de déontologie.
L’article 21 ter a été introduit par le Sénat en première lecture pour reprendre une disposition de la loi relative à la HALDE. En effet, en matière de discrimination, les victimes sont souvent confrontées à de grandes difficultés pour établir la preuve de leur discrimination. C’est pourquoi il peut être important que le Défenseur les assiste dans la constitution de leur dossier. L’aide du Défenseur des droits peut également être utile aux enfants. En revanche, cette logique d’assistance dans des démarches paraît moins évidente dans les autres domaines de compétence du Défenseur des droits. En outre, en toute hypothèse, on peut penser que le Défenseur des droits aidera les personnes qui en auraient besoin à identifier le...
Cet amendement vise à compléter l’article 21 ter relatif à l’assistance éventuelle du Défenseur des droits dans la constitution d’un dossier. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’imagine que vous allez me dire que rien dans la loi organique n’empêche que le Défenseur des droits puisse donner des conseils quant aux démarches à entreprendre dans la constitution des dossiers à déposer lorsqu’une affaire inclut une dimension internationale. Pourtant, il me semble essentiel de préci...
Il s’agit là d’un point très important, celui des déplacements illicites d’enfants. Toutefois, je regrette que cet amendement n’apporte aucune précision utile et je crains que, dans cette matière, le Défenseur des droits ne puisse pas faire grand-chose. En effet, d’autres organismes doivent intervenir, par exemple les services du garde des sceaux. Eux se trouvent en première ligne. Il va de soi que le Défenseur des droits, à l’instar du Défenseur des enfants, ne saurait méconnaître la dimension internationale des affaires qu’il a à traiter : cela fait partie de sa mission. Pour autant, l’adoption de ...
Nous poursuivons dans la même logique. Le I de l’article 22 prévoit que « le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes ». Si cette technique est en général opportune, pour les raisons que j’ai précédemment évoquées, elle ne s’applique pas ou s’applique difficilement lorsqu’un enfant est concerné. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure de ce dispositif les situa...
Le I de l’article 22 confère au Défenseur des droits un pouvoir de transaction, afin de régler un litige. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction constitue un contrat. Par conséquent, un mineur n’aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce à quoi doit veiller le...
L'article 24 précise que le Défenseur des droits peut consulter le Conseil d’État et rendre public l’avis émis par cette instance. Dans la mesure où il s’agit d’un avis émanant d’une telle autorité et revêtant, par nature, une certaine importance, il nous semble plus logique que celui-ci soit systématiquement rendu public.
Il paraît préférable de laisser au Défenseur des droits une liberté d’appréciation en la matière en fonction de l’importance et du contenu de l’avis rendu. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le premier alinéa de l'article 25 précise : « Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. » Nous proposons de le compléter de telle sorte que les droits des enfants soient mieux protégés.