La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale, relatif au Défenseur des droits (projet n° 230, texte de la commission n° 259, rapport n° 258).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 20.
Chapitre III
Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
L'amendement n° 74, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
I. - Après les mots :
des droits
insérer les mots :
ou ses adjoints ou le défenseur des enfants dans leur domaine de compétence
II. - Remplacer le mot :
apprécie
par le mot :
apprécient
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 90, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque sont en cause l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant, le Défenseur des droits décide s'il donne suite à la réclamation après avis du Défenseur des enfants.
La parole est à M. Roland Courteau.
Il s'agit ici, au vu de la spécificité et de la technicité des droits de l'enfant, de rendre obligatoire l'avis préalable du Défenseur des enfants sur l'opportunité d'une intervention du Défenseur des droits.
Cet amendement, je le précise, vise à reprendre une proposition d’amendement de l’UNICEF et du Défenseur des enfants.
Murmures au banc des commissions.
Je ne savais pas que l’UNICEF avait le droit d’amendement. C’est une vraie découverte !
Je reprendrai l’argumentation que j’ai déjà développée hier.
Le Défenseur des enfants est l’un des adjoints du Défenseur des droits. Ce dernier pourra lui confier l’examen de certaines réclamations, mais il n'y a pas lieu de faire mention dans la loi organique d’un avis obligatoire du Défenseur des enfants sur la recevabilité des réclamations.
La commission émet donc un avis défavorable.
Avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et si nécessaire, les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés
La parole est à M. Roland Courteau.
L'article 20 du projet de loi organique accorde au Défenseur des droits un pouvoir d'appréciation sur les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés et qui appelleraient une intervention de sa part.
La rédaction de cet article a évolué au cours de la navette parlementaire.
Dans la rédaction proposée par le Gouvernement, l'article 20 prévoyait que le Défenseur des droits ne serait pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Le Sénat, en première lecture, a décidé que le Défenseur devrait, au contraire, motiver ses réponses aux personnes lui adressant des réclamations. En effet, il est souhaitable que le Défenseur des droits puisse expliquer à la personne qui le saisit les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite à sa demande.
Les députés sont allés plus loin, en prévoyant que le Défenseur des droits devrait également indiquer les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés. En deuxième lecture, la commission des lois du Sénat a supprimé cette dernière obligation, estimant qu'elle « risquerait de transformer le Défenseur des droits en un gigantesque bureau d'information administratif, ce qui n'est pas sa vocation constitutionnelle ».
Nous entendons les préoccupations émises par M. le rapporteur. Toutefois, nous estimons que la mission naturelle du Défenseur des droits consiste non seulement à régler les difficultés soulevées devant lui, mais aussi à indiquer, le cas échéant et si nécessaire, à la personne dont la saisine n'appelle pas son intervention, les démarches qu'il peut entreprendre ou les organismes qu'il peut contacter pour l'aider à résoudre son problème.
C'est d'ailleurs la pratique couramment suivie par les autorités existantes, alors que la loi ne leur en fait pas obligation.
L'amendement n° 73, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Monsieur le président, mes chers collègues, je vous prie d’excuser mon retard, qui m’a empêché de défendre l’amendement n° 74. Toutefois, comme nous nous inscrivons à l'évidence dans une tout autre logique que celle qui vient d’être adoptée par la commission des lois, celle-ci s’oppose automatiquement à nos amendements.
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, la centralisation des pouvoirs que vous opérez au bénéfice du Défenseur des droits et que vous avez défendue hier à plusieurs reprises est d’autant plus préoccupante – nous ne sommes pas les seuls à le penser – qu’elle touche à des domaines aussi délicats et divers que la lutte contre la discrimination, la déontologie de la sécurité ou la défense des droits des enfants.
Le Défenseur des droits réunira sous sa seule autorité un pouvoir d’enquête, des prérogatives quasi juridictionnelles et des capacités d’influence et d’action sur l’opinion publique et les juridictions.
Nous ne contestons ni le contenu ni la logique de ces pouvoirs. Toutefois, ceux-ci sont à l’évidence contredits par la nomination du Défenseur des droits par l’exécutif, en l’occurrence le seul Président de la République. Ils ne constituent donc pas, selon nous, une garantie en soi de l’indépendance de cette autorité.
Ce qui assurerait l’indépendance du Défenseur, ce serait le pluralisme, la collégialité et la pluridisciplinarité. Nous contestons donc le renforcement continu – du moins dans les discours, car pour l’instant nous ne savons pas ce qu’il en sera en réalité –, des pouvoirs du Défenseur des droits, qui tend à devenir omnipotent.
Nous continuons de défendre l’idée que, la Constitution ayant décidé qu’il y aurait un Défenseur des droits, ceux qui sont placés sous sa tutelle doivent travailler, pour une part, de façon collégiale et pluridisciplinaire, ce qui leur permettra d’acquérir l’expertise et l’indépendance nécessaires.
Tout comme l’amendement n° 74 que je n’ai pu défendre, l’amendement n° 73 vise donc à mentionner dans le projet de loi organique que les adjoints auront la même faculté d’intervention que le Défenseur des droits, ce qui est totalement cohérent avec le renforcement des capacités d’expertise et des pouvoirs que nous entendons conférer à cette autorité.
L’amendement n° 46 tend à rétablir des dispositions supprimées par la commission des lois.
Je ferai remarquer que, si le Défenseur doit indiquer, pour chaque saisine rejetée, les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés, il deviendra un véritable Léviathan, un gigantesque centre de renseignement administratif, et il ne pourra plus assurer sa mission.
La disposition proposée n’entre pas dans la vocation constitutionnelle du Défenseur des droits. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 73. Il s’agit pour nous non pas d’empêcher la collégialité dans ce domaine, mais de ne pas créer des charges supplémentaires qui ne sont pas prévues par les textes et qui, d'ailleurs, n’existent nulle part ailleurs. Je ne vois pas pourquoi nous devrions faire du Défenseur des droits l’avocat de chacune des parties qui font un recours devant lui !
J’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 20 est adopté.
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à en prévenir le renouvellement.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 91 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Après les mots :
le Défenseur des droits
insérer les mots :
, ou ses adjoints ou le Défenseur des enfants dans leurs domaines de compétences,
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 75.
Notre logique est toujours la même : nous tentons d’élargir les pouvoirs des adjoints et du Défenseur des enfants. Nous proposons donc ici d’accorder à ces derniers les prérogatives qui sont prévues pour le Défenseur des droits. En effet, il semble tout à fait légitime de les associer aux suites à donner à une réclamation, dans la mesure où celles-ci sont de leur champ de compétences, sauf bien sûr si l’on souhaite – tel semble bien être le cas ici – ne leur conférer aucun pouvoir réel.
Cet amendement identique au précédent vise à élargir les prérogatives du Défenseur des enfants pour qu'il puisse émettre des recommandations visant à garantir le respect des droits des enfants.
Il s'agit d’une proposition d’amendement formulée par l’UNICEF, ce qui lui donne un caractère assez solennel.
Ce n’est pas l’UNICEF qui propose des amendements, ce sont les sénateurs !
Tout d'abord, ces amendements tendant à permettre aux adjoints du Défenseur des droits de formuler des recommandations en application de l’article 21 sont en réalité déjà satisfaits par les dispositions de l’article 11 A qui permettent au Défenseur des droits de déléguer à ses adjoints certaines de ses attributions, dont l’élaboration de recommandations.
Ensuite, je vous rappelle, monsieur Yung, qu’aucun organisme extérieur au Sénat ou à l’Assemblée nationale n’a le droit d’amendement ! Nous seuls, parlementaires, possédons cette prérogative, ainsi que le Gouvernement.
Nous le savons. C’est d'ailleurs pour cela que nous avons parlé de proposition !
J’estime, comme le rapporteur, que ces amendements sont satisfaits par l’article 11 A du présent projet de loi organique.
Par conséquent, je sollicite leur retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 92, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Il peut
par les mots :
Le Défenseur des droits ou le Défenseur des enfants peuvent
La parole est à M. Richard Yung.
Je ne développerai pas l’objet de cet amendement qui est de même nature que le précédent.
Je note, monsieur le rapporteur, que vous ne semblez pas aimer l’UNICEF…
Je le regrette, car c’est une belle organisation, qui a une belle vocation.
Cet amendement est satisfait par l’article 11 A, qui permet au Défenseur des droits de déléguer à ses adjoints l’exercice des attributions qu’il détient en vertu de l’article 21.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 47, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
discriminatoire
insérer les mots :
ou contraire au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République
La parole est à M. Roland Courteau.
L'article 21 du projet de loi organique permet au Défenseur des droits d'émettre toute recommandation de nature à régler les difficultés dont il est saisi.
En première lecture, le Sénat avait précisé que le Défenseur des droits pourrait formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou toute pratique qu'il estime discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.
Cette disposition pouvait ne pas paraître indispensable dans la mesure où le Défenseur des droits peut s'autosaisir et où le premier alinéa de l'article 21 lui donne un pouvoir général de recommandation.
Cependant, dès lors que l'Assemblée nationale a complété cette disposition en prévoyant que le Défenseur des droits pourrait également formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient, par souci de cohérence, d'étendre à présent le pouvoir de recommandation du Défenseur des droits au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
En première lecture, le Sénat avait ajouté à l’article 21 une précision reprenant la loi de décembre 2004 portant création de la HALDE, afin de bien marquer que le statut du Défenseur des droits ne comportait aucune diminution de pouvoirs.
Cependant, comme le rappelle l’objet de l’amendement, le premier alinéa de l’article 21 donne maintenant au Défenseur des droits un pouvoir général de recommandation.
Aussi n’est-il pas nécessaire de compléter le troisième alinéa comme le proposent les auteurs de l’amendement.
La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut rendre public
par les mots :
rend public
La parole est à M. Richard Yung.
Il s’agit de préconiser de façon un peu plus ferme la publication par le Défenseur des droits de ses observations. C’est pourquoi nous proposons de substituer aux mots « peut rendre public » les mots « rend public ».
En effet, si le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial au stade ultime de la procédure d’injonction à laquelle il n’a pas été donné suite, il nous paraît important de prévoir la publicité systématique de ce rapport.
Cet amendement tend à prévoir que, si le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial après qu’une personne n’a pas donné suite à une injonction, il rend public son rapport.
Je vais faire plaisir à M. Yung : estimant que cet amendement peut rendre le dispositif plus dissuasif, la commission a émis un avis favorable !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne partage pas l’avis de M. Yung et de M. le rapporteur sur ce point.
Ah !sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Obliger le Défenseur des droits à rendre public le rapport qu’il a établi à la suite d’une injonction, c’est se placer dans une situation de rigidité.
Par ailleurs, avant la publication du rapport, il conviendrait de s’assurer que l’on aura bien fait le tour de l’ensemble de la question et que la personne concernée par l’injonction aura bien été mise en état de répondre. Dans le cas contraire, le principe du contradictoire serait mis à mal.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 93, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque sont en cause l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant, le Défenseur des droits demande l'avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives mentionnées aux deux alinéas précédents.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée d’un certain nombre d’amendements que nous avons déposés précédemment.
Il vise à compléter l’article 21 en précisant que, lorsqu’il s’agit du droit de l’enfant et de ce qu’on appelle – j’ignore d’ailleurs pourquoi – son « intérêt supérieur », le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives figurant à l’article 21. C’est une façon de reconnaître la spécificité de la défense des droits des enfants.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur Yung, je ne peux pas vous donner satisfaction à chaque amendement !
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Cet amendement aboutirait à prévoir une double consultation en matière de droits de l’enfant.
Il y aurait, d’une part, la consultation du collège dont les adjoints font partie.
Il y aurait, d’autre part, la consultation du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits, pour la mise en œuvre du pouvoir de recommandation et d’injonction. Ce dernier serait conduit à une sorte de dédoublement de la personnalité, puisqu’il serait appelé à émettre un avis à la fois en tant que membre du collège et un autre avis à titre individuel.
Une telle procédure serait beaucoup trop lourde. De toute façon, les adjoints étant membres du collège, ils auront tout le loisir de s’exprimer dans le cadre de celui-ci.
La commission émet donc un avis défavorable.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement précédent auquel j’ai donné un avis défavorable. Ce sont deux amendements qui vont dans le même sens : ils tendent à la suppression du rapport spécial.
Or ce rapport constituerait un réel progrès en ce qu’il permettrait au Défenseur des droits d’intervenir d’une façon particulière et de bien marquer son pouvoir d’injonction. Ce serait un plus dans la garantie des droits.
L’amendement précédent, qui a été adopté par la Haute Assemblée – je n’ai donc plus rien à dire – instaure l’obligation de rendre public le rapport spécial. Autrement dit, de fait, il n’y en aura plus.
Avec le présent amendement, vous visez à peu près le même objectif, qui est de faire en sorte que le Défenseur des droits n’utilise pas le rapport spécial.
C’est la raison pour laquelle j’émets, là encore, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.
L'amendement n° 94, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans les situations mettant en cause les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement tend à compléter l’article 21 bis, qui dispose, en son alinéa 1 : « Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. »
On voit bien l’esprit de cette disposition, que nous approuvons. Néanmoins, nous considérons qu’elle ne peut s’appliquer lorsque les droits des enfants sont concernés, compte tenu, à l’évidence, du déséquilibre existant.
La médiation, la recherche d’un accord, d’un compromis peuvent s’imaginer facilement et sont même souhaitables dans le cas où deux adultes, ayant leur raison, sont en cause. En revanche, lorsqu’un adulte et un enfant, a fortiori deux enfants, sont en présence, cette mécanique-là ne peut s’appliquer.
C’est pourquoi nous voulons écarter les situations mettant en cause les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant du champ de l’article 21 bis.
Cet amendement tend à écarter l’utilisation du pouvoir de médiation dans les situations mettant en cause les droits de l’enfant. Une telle restriction ne paraît pas justifiée.
En effet, même lorsque l’intérêt de l’enfant est en jeu, une médiation doit pouvoir être conduite, par exemple entre les parents et les services sociaux.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
Je partage l’avis de M. le rapporteur.
D’ailleurs, lors de son audition par M. le rapporteur, la Défenseure des enfants a indiqué que la médiation constituait son mode principal d’intervention et permettait de résoudre un grand nombre de difficultés grâce à l’intervention des correspondants territoriaux.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 bis est adopté.
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou invoquant la protection des droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas.
L'amendement n° 49, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
discrimination
insérer les mots :
ou du non-respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à ajouter à l’article 21 ter une disposition concernant les règles de déontologie. En l’occurrence, nous reprenons les principes défendus par feu la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS.
L’article 21 ter prévoit, en effet, le cas où le Défenseur des droits prend en considération la réclamation d'une personne s'estimant victime de discrimination. Toutefois, il n’évoque pas celui d’une personne victime du non-respect des règles de déontologie.
L’article 21 ter a été introduit par le Sénat en première lecture pour reprendre une disposition de la loi relative à la HALDE.
En effet, en matière de discrimination, les victimes sont souvent confrontées à de grandes difficultés pour établir la preuve de leur discrimination.
C’est pourquoi il peut être important que le Défenseur les assiste dans la constitution de leur dossier. L’aide du Défenseur des droits peut également être utile aux enfants.
En revanche, cette logique d’assistance dans des démarches paraît moins évidente dans les autres domaines de compétence du Défenseur des droits.
En outre, en toute hypothèse, on peut penser que le Défenseur des droits aidera les personnes qui en auraient besoin à identifier les procédures adaptées à leur cas.
N’ayant pas d’hostilité envers cet amendement, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 140, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Cet amendement vise à compléter l’article 21 ter relatif à l’assistance éventuelle du Défenseur des droits dans la constitution d’un dossier.
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’imagine que vous allez me dire que rien dans la loi organique n’empêche que le Défenseur des droits puisse donner des conseils quant aux démarches à entreprendre dans la constitution des dossiers à déposer lorsqu’une affaire inclut une dimension internationale.
Pourtant, il me semble essentiel de préciser que cette aide est possible, y compris lorsque les dossiers incluent cette dimension internationale, je dirais même « surtout dans ce cas », mais je ne pouvais aller jusque-là…
De telles affaires, lorsqu’elles concernent nos concitoyens à l’étranger, nécessitent une expertise particulière qu’il sera important que le service en charge des ressources humaines du Défenseur des droits prenne en compte.
Sur le plan de l’information des usagers, cette précision est également essentielle. En effet, nombre de nos concitoyens se sentent désemparés lorsque leur affaire concerne un litige impliquant un organisme ou un ressortissant à l’étranger ; je pense notamment aux déplacements illicites d’enfants, qui sont des affaires complexes, j’ai eu l’occasion de le souligner hier.
C'est la raison pour laquelle une telle mention serait utile. Nos compatriotes à l’étranger doivent savoir qu’ils pourront bénéficier d’une assistance du Défenseur des droits.
Il s’agit là d’un point très important, celui des déplacements illicites d’enfants. Toutefois, je regrette que cet amendement n’apporte aucune précision utile et je crains que, dans cette matière, le Défenseur des droits ne puisse pas faire grand-chose. En effet, d’autres organismes doivent intervenir, par exemple les services du garde des sceaux. Eux se trouvent en première ligne.
Il va de soi que le Défenseur des droits, à l’instar du Défenseur des enfants, ne saurait méconnaître la dimension internationale des affaires qu’il a à traiter : cela fait partie de sa mission.
Pour autant, l’adoption de cet amendement n’apportera rien de concret. Il relève plutôt du vœu pieux. C'est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je tiens à confirmer les propos de M. le rapporteur. Il existe en effet, au sein de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, un bureau tout entier dédié à la question.
Madame Garriaud-Maylam, je suis sensible au fait que vous ayez abordé ce sujet à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle je serai moins sévère que la commission et, sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Par cet amendement, on pointe un problème particulièrement aigu que nous avons également abordé la semaine dernière, à l’occasion de l’examen de deux propositions de résolution relatives aux enfants franco-japonais victimes d’enlèvements en cas de séparation de leurs parents. Nous sommes très sensibles à cette question, qui concerne de nombreux pays et pas seulement le Japon.
Monsieur le garde des sceaux, nous savons qu’au sein de votre ministère un service suit ces questions : il est très actif et formule des propositions.
Pour notre part, nous considérons que cet amendement va dans le bon sens. C’est pourquoi nous le soutiendrons.
Monsieur le rapporteur, vous avez reconnu l’intérêt de cette proposition, mais n’en avez pas moins conclu qu’elle n’était pas nécessaire. Les propos de Richard Yung prouvent pourtant qu’elle est nécessaire. Nous le savons tous, notre pays a beaucoup de qualités mais un grand défaut : il appréhende tout de l’intérieur sans jamais regarder l’extérieur. C’est pourquoi il est bon que la dimension internationale soit rappelée dans les textes de loi.
La précision que tend à apporter cet amendement n’est pas superfétatoire. Elle concrétise au contraire une ouverture, un éclairage, une volonté. Par conséquent, j’invite mes collègues à soutenir l’amendement de Joëlle Garriaud-Maylam, car son adoption constituera un progrès dans la prise en compte de problèmes extrêmement complexes et douloureux.
Je souhaite apporter une précision. Si l’amendement ne fait pas référence aux déplacements illicites d’enfants, j’en ai fait mention dans l’exposé des motifs car il s’agit de problèmes très importants à l’international, qui nécessitent une expertise spécifique. C’est pourquoi, comme l’ont très bien fait remarquer mes collègues Richard Yung et Christian Cointat, que je remercie de leur soutien, il est nécessaire de faire figurer cette dimension internationale dans la loi.
J’espère que mes collègues suivront l’avis de sagesse émis par M. le garde des sceaux.
L'amendement est adopté.
L'article 21 ter est adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. – Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :
1° L’affichage d’un communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d’un communiqué au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d’un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s’y opposer ;
4° L’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.
Les frais d’affichage ou de diffusion sont à la charge de l’auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l’amende transactionnelle prévue au II.
IV. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au II sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.
V. –
Non modifié
L'amendement n° 95, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf lorsque sont en cause l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant
La parole est à M. Richard Yung.
Nous poursuivons dans la même logique.
Le I de l’article 22 prévoit que « le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes ». Si cette technique est en général opportune, pour les raisons que j’ai précédemment évoquées, elle ne s’applique pas ou s’applique difficilement lorsqu’un enfant est concerné. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure de ce dispositif les situations mettant en cause l’intérêt supérieur ou les droits des enfants.
Le I de l’article 22 confère au Défenseur des droits un pouvoir de transaction, afin de régler un litige.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction constitue un contrat. Par conséquent, un mineur n’aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce à quoi doit veiller le Défenseur des droits.
L’adoption de l’amendement n’apporterait aucune précision utile. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 22 est adopté.
(Non modifié)
Le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n’a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
À défaut d’information dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l’autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu’il détermine.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne susceptible de faire l’objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution. –
Adopté.
(Non modifié)
Le Défenseur des droits, lorsqu’il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l’article 4 dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libertés publics peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation. –
Adopté.
(Non modifié)
Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Deuxième phrase
Remplacer les mots :
peut rendre
par le mot :
rend
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat
L'article 24 précise que le Défenseur des droits peut consulter le Conseil d’État et rendre public l’avis émis par cette instance.
Dans la mesure où il s’agit d’un avis émanant d’une telle autorité et revêtant, par nature, une certaine importance, il nous semble plus logique que celui-ci soit systématiquement rendu public.
Il paraît préférable de laisser au Défenseur des droits une liberté d’appréciation en la matière en fonction de l’importance et du contenu de l’avis rendu.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté.
(Supprimé)
Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il est consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. L’avis du Défenseur des droits est public.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.
L'amendement n° 96, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également, sur proposition du Défenseur des enfants, suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dépourvus d'effet direct.
La parole est à M. Richard Yung.
Le premier alinéa de l'article 25 précise : « Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. » Nous proposons de le compléter de telle sorte que les droits des enfants soient mieux protégés.
Cet amendement vise à garantir au Défenseur des droits les mêmes prérogatives que celles que possède l’actuel Défenseur des enfants, à savoir proposer l’intégration de droits reconnus à l’enfant par les conventions ratifiées ou signées par la France.
Cet amendement est largement satisfait par le 2° de l'article 4 du projet de loi organique, qui prévoit que le Défenseur des droits est chargé « de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France », conformément à la mission énoncée à l'article 1er de la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement est tout à fait satisfait par le premier alinéa de l'article.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande à son tour le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra lui aussi un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 97, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants inscrits à l'ordre du jour de l'une ou l'autre des assemblées, après consultation du Défenseur des enfants.
La parole est à M. Richard Yung.
Je crains que cet amendement, pourtant excellent, ne subisse le même sort que le précédent.
Il s’agit d’ajouter que « le Défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants inscrits à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des assemblées, après consultation du Défenseur des enfants ». Cette précision nous semble de nature à renforcer la défense des droits des enfants.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Défenseur des droits soit systématiquement consulté sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants.
La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, la rédaction est particulièrement large et vise non pas les droits de l’enfant mais les enfants en général.
Ensuite, aucune consultation obligatoire n’est prévue par la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants.
Enfin, la commission est favorable à l'amendement de compromis que le Gouvernement a déposé sur cet article et qui sera examiné dans un instant.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le rapporteur a eu la gentillesse de préciser qu’il s’agissait d’un bon amendement. Par conséquent, je serai bref. Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction pour l’alinéa 2 de cet article, afin de donner au Défenseur des droits la plénitude des prérogatives.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 98, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il contribue, en collaboration avec le Défenseur des enfants, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines des relations des citoyens avec l'administration, de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Il peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes dans ces domaines.
La parole est à M. Richard Yung.
Je présente cet amendement par acquit de conscience, car je ne me fais guère d’illusion quant aux avis qu’émettront la commission et le Gouvernement. Il s’agit de préciser la compétence du Défenseur des droits dans la défense et la promotion des droits des enfants à l’échelon international.
Cet amendement est largement satisfait par l’alinéa 4 de l'article 25 inséré par la commission des lois du Sénat, qui prévoit que le Défenseur des droits « contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence ». Cela inclut naturellement la défense et la promotion des droits de l’enfant.
En outre, il faut signaler que l'amendement, tel qu’il est rédigé, présente une difficulté majeure. En effet, le Défenseur des droits devrait, en collaboration avec le Défenseur des enfants, contribuer à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales, y compris dans le domaine des relations des citoyens avec l'administration, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations ou de la promotion de l’égalité. Voilà qui serait pour le moins curieux.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Je partage l’avis du rapporteur sur le fait que l’amendement est largement satisfait par l’alinéa 4 de cet article.
La participation du Défenseur des droits à la définition de la position française dans les négociations internationales est en outre impossible dans la mesure où cette position ne peut constitutionnellement être arrêtée que par le Président de la République ou le Premier ministre et que, très naturellement, cela est incompatible avec l’indépendance du Défenseur des droits.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 99, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il produit un rapport sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et de ses protocoles en France dans le cadre de l'audition de l'État français devant le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies. Il participe à la pré-session organisée par les experts du Comité des droits de l'enfant en vue de la préparation de l'audition.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement a une incidence sur la politique étrangère de la France. Il apparaît donc nécessaire de demander l’avis du Gouvernement sur ce point.
Je remercie le rapporteur de ne pas vouloir donner d’injonctions au pouvoir exécutif dans la gestion des affaires internationales. De la même façon, l’indépendance du Défenseur des droits interdit qu’il soit associé à la définition de la politique étrangère. J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté.
(Non modifié)
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l’application du II de l’article 22, lorsqu’il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application de l’article 21 bis.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l’autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative prévues à l’article 375 du code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 136, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 137, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
devenue définitive
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre ces deux amendements.
L’amendement n° 136 vise à supprimer l’alinéa 1 de l’article 26, qui dispose que le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Nous considérons que cet alinéa va plus loin qu’il n’est nécessaire. L’expérience acquise à la HALDE a montré que les observations qu’elle présentait devant les juridictions, après avoir été parfois rejetées en première instance, ont été accueillies favorablement en appel ou au second degré.
Au regard des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire, la suppression de cet alinéa ne peut être interprétée comme autorisant le Défenseur des droits à remettre en cause la décision juridictionnelle, même lorsqu’elle n’est pas définitive.
Quant à l’amendement 137, il vise à compléter l’alinéa 1 de l’article 26 par les mots « devenue définitive ».
Il va de soi que le fait de prévoir que le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle n’aura pas pour effet d’interdire à celui-ci de présenter des observations en appel ou en cassation.
En revanche, le fait de supprimer cette disposition pourrait être interprété comme autorisant le Défenseur des droits à remettre en cause une décision juridictionnelle. Par conséquent, je demande le retrait de l’amendement n° 136, sinon la commission émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 137 prévoit que le Défenseur des droits ne pourrait remettre en cause une décision juridictionnelle devenue définitive. Or cela va de soi.
Les auteurs de l'amendement craignent également que le Défenseur des droits se voie contester le droit de présenter des observations, en appel ou en cassation. Cette crainte semble totalement infondée et la précision apportée n’apparaît pas nécessaire. Je demande donc le retrait de cet amendement, sinon la commission émettra un avis défavorable.
Je souhaite m’exprimer au sujet de ces deux amendements parce qu’ils remettent en cause, selon moi, un principe particulièrement important et qu’une réponse au fond est nécessaire.
L’amendement n° 136, qui vise à supprimer le premier alinéa de l’article 26, a pour conséquence de battre en brèche le principe fondamental, auquel je suis personnellement très attaché, selon lequel une décision juridictionnelle ne peut être remise en cause que par l’exercice des recours prévus. Si cette règle est enfreinte et qu’il est permis à quiconque de critiquer une décision de justice autrement que par les voies de recours, le résultat obtenu sera désastreux. Je crois qu’il faut au contraire en rester là. C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait hostile à l’amendement de suppression.
Quant à l’amendement de repli, qui ne vise que les décisions devenues définitives, il n’y a pas lieu de permettre au Défenseur des droits de remettre lui-même en cause une décision de justice, fût-elle provisoire. Il appartient aux parties de le faire en utilisant les voies de recours et, naturellement, le Défenseur des droits pourra faire valoir son point de vue dans le cadre d’une instance en appel ou en cassation. Pour ces deux motifs, je suis également tout à fait défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 100, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
l'inviter
par les mots :
inviter le Défenseur des droits ou le Défenseur des enfants
La parole est à M. Richard Yung.
Il s’agit de préciser qu’est également invité à présenter des observations le Défenseur des enfants.
Comme nous l’avons déjà mentionné de nombreuses fois, le Défenseur des enfants n’a aucune existence constitutionnelle. En revanche, conformément à l’article 11 A, tel qu’il résulte des travaux de la commission, le Défenseur des droits aura le pouvoir de déléguer cette présentation d’observations à chacun de ses adjoints et en particulier, le cas échéant, au Défenseur des enfants. De ce point de vue, l’amendement est donc largement satisfait et c’est la raison pour laquelle je demande le retrait, sinon, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 141, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur un déplacement illicite d’enfant ou sur l’autorité parentale alors que l’un des parents est étranger, l’intervention sous forme d’observations écrites ou orales du Défenseur des Droits ou, sur sa délégation, du Défenseur des enfants, est systématique.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Cet amendement vise à compléter l’alinéa 2 de l’article 26 en indiquant que « lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur un déplacement illicite d’enfant ou sur l’autorité parentale alors que l’un des parents est étranger, l’intervention, sous forme d’observations écrites ou orales du Défenseur des droits ou, sur sa délégation, du Défenseur des enfants est systématique ».
Nous nous penchons ici, une fois de plus, sur ces questions épineuses de déplacements illicites d’enfants. Permettre au Défenseur des droits ou au délégué aux droits des enfants de sensibiliser les juridictions françaises à la jurisprudence sur ces cas de déplacements d’enfants, aux pratiques étrangères ou aux différentes possibilités de règlement du litige dans l’intérêt supérieur de l’enfant, constituerait une avancée significative dans la gestion de ces affaires complexes.
Bien entendu, il s’agit d’un amendement d’appel. Je suis consciente de la volonté du Gouvernement, par cette loi organique, de doter le Défenseur des droits d’un cadre institutionnel souple qu’il pourra ensuite lui-même adapter aux exigences de sa fonction. Toutefois, il me semble essentiel, dans les cas ayant trait à la protection de l’enfance, qu’un certain nombre de garanties soient inscrites dans la loi.
Comme vous le savez, j’avais cosigné les amendements de M. Hugues Portelli, qui visaient à maintenir un Défenseur des enfants indépendant. Puisque cela s’avère impossible, il me semble essentiel de garantir à l’adjoint en charge de la protection de l’enfance une réelle autonomie sur un certain nombre de sujets et, en particulier, sur ces problèmes de déplacements illicites d’enfants. Si l’obligation d’une intervention systématique du Défenseur des enfants, dans ce type de procédures aux conséquences extrêmement lourdes – elles peuvent en effet aller jusqu’à la légalisation de l’enlèvement d’un enfant vers un pays étranger, entrainant l’impossibilité de revoir l’un des parents ou d’en apprendre la langue –, n’est pas inscrite dans la loi, il y a fort à parier qu’elle demeurera exceptionnelle.
Pourtant, ce Défenseur des droits ou des enfants pourrait devenir l’acteur clé dans des procès où, trop souvent, nos juridictions se dessaisissent ou prennent des décisions mettant en difficulté la capacité de l’enfant à maintenir un contact avec ses deux parents, faute de sensibilisation des avocats et des juges aux enjeux de ces déplacements illicites d’enfants. Un représentant du Défenseur des droits qui connaîtrait le cadre légal et la jurisprudence, pays par pays de préférence, serait un formidable pas en avant, en liaison, bien évidemment, avec les bureaux du ministère de la justice en charge de ces dossiers pour résoudre ces problèmes.
Cet amendement prévoit l’intervention systématique du Défenseur des droits dans un cas de figure très précis, à savoir lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur un déplacement illicite d’enfant ou sur l’autorité parentale alors que l’un des parents est étranger.
Sans sous-estimer la gravité de la situation visée, il convient de laisser aux juridictions, aux parties en cause et au Défenseur des droits lui-même le soin d’apprécier, au cas par cas, in concreto, si l’intervention de ce dernier est utile. Rappelons que, s’il le demande lui-même, le Défenseur des droits peut intervenir, de droit, dans une procédure. Par conséquent, il y a peu d’intérêt à rendre cette intervention obligatoire et systématique. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais le retrait de cet amendement, sinon la commission émettra un avis défavorable.
avait annoncé qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.
Je partage l’avis du rapporteur sur le fond. Je pense que les juridictions sont plutôt bien informées de ces questions. Pour le moment, un certain nombre d’affaires assez délicates sont pendantes devant des juridictions. Je suis prêt, d’ailleurs, à rappeler, via les procureurs généraux, le contenu de la convention de La Haye. Néanmoins, je ne pense pas qu’une présence obligatoire du Défenseur des droits soit la bonne solution. Cela alourdirait les procédures et irait plutôt à l’encontre de l’objectif que vous poursuivez.
Comme je vous l’ai dit, je suis prêt à améliorer l’information par le biais des procureurs généraux. Au bénéfice de cette assurance, je vous demande donc de retirer l’amendement.
Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup de ces avancées. Les choses ne sont en effet pas aussi simples qu’elles le paraissent. La convention de La Haye est loin de résoudre tous les problèmes. Nous avons besoin d’une meilleure information, d’une meilleure formation des magistrats dans ce domaine. Je vous remercie une nouvelle fois pour ces progrès et, au bénéfice de ce que vous venez de dire, je retire, bien évidemment, mon amendement.
L'article 26 est adopté.
(Non modifié)
Le Défenseur des droits mène toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d’étude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des droits et de l’égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.
L'amendement n° 101, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
I. - Après les mots :
le Défenseur des droits
insérer les mots :
ou le Défenseur des enfants
II. - En conséquence, remplacer le mot :
mène
par le mot :
mènent
et le mot
ses
par le mot :
leurs
La parole est à M. Richard Yung.
Dans la ligne des amendements précédents, il s’agit de préciser que le Défenseur des enfants peut participer aux actions de communication et d’information.
Nous avons déjà longuement parlé des pouvoirs des adjoints. Dans ce domaine, il en est comme dans les autres. Le Défenseur des droits déléguera s’il le juge nécessaire. Il est en conséquence impossible de prévoir que le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de l’enfant. Seul le Défenseur des droits peut le faire. J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 103, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant, notamment sur la convention relative aux droits de l'enfant.
La parole est à M. Richard Yung.
Dans la même ligne – et j’attends de ce fait le même type de réponse –, nous voulions viser la convention internationale relative aux droits des enfants comme l’un des éléments importants de l’action que pourrait mener le Défenseur des droits ou son substitut, le Défenseur des enfants.
Nous avons déjà indiqué notre point de vue. Il revient au Défenseur des droits d’assurer cette mission et non au délégué ou à l’adjoint qu’il a nommé. J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 bis est adopté.
(Non modifié)
Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale à l’enfance.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 50 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 79 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Dans le cadre de sa mission de défense des droits et de l’intérêt de l’enfant, le Défenseur des droits saisit le président du conseil général de toute situation d’enfant en danger ou en risque de danger susceptible de justifier son intervention.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 50.
Par cet amendement, nous entendons préciser l’autorité à laquelle s’adressera le Défenseur des enfants dans le cadre de sa mission de défense des droits et de l’intérêt de l’enfant. En cette matière, c’est le conseil général, plus particulièrement son président, qui est le premier responsable.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 79.
En première lecture, la commission des lois du Sénat a amendé le projet de loi organique pour prendre en compte une disposition inscrite dans la loi de 2000 créant le Défenseur des enfants et donnant compétence au président du conseil général pour les affaires susceptibles de justifier l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance.
Elle l’a fait en émettant deux réserves. L’une a été effacée par l’Assemblée nationale, qui a rendu la saisine obligatoire. L’autre portait sur la mention du président du conseil général, à laquelle elle a préféré celle d’« autorités locales compétentes » pour le motif suivant : la compétence du président du conseil général ne faisant pas l’objet d’une disposition organique, toute modification ultérieure de ses compétences exigerait donc une révision de la loi organique dont nous examinons le projet.
Faut-il le noter, pour de nombreux autres textes, notamment en matière de sécurité ou de justice pénale, la perspective de réviser des lois empilées les unes sur les autres ne pose aucun problème. Or, en l’espèce, il ne serait pas logique de « contourner » la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance !
Cet amendement nous a été inspiré – mais en aucune façon dicté ! – par l’Assemblée des départements de France, dont nous partageons l’avis : le président du conseil général étant, selon la loi de 2000, le chef de file de la protection de l’enfance, il faut adapter le présent texte pour lui reconnaître ce rôle.
L’amendement n° 104, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Dans le cadre de sa mission de défense des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Défenseur des droits saisit les autorités locales de toute situation d’enfant en danger ou en risque de danger susceptible de justifier son intervention.
La parole est à M. Richard Yung.
Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli, inspiré de la même philosophie que les deux amendements identiques précédents.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 50 et 79, Mme Mathon-Poinat a déjà, en fin de compte, répondu sur le fond de la question. Il est en effet impossible techniquement de suivre leurs auteurs, dans la mesure où un projet de loi organique ne peut modifier des dispositions relevant de la loi ordinaire.
Dès lors qu’une loi organique ferait référence au conseil général ou à son président, elle devrait être modifiée chaque fois que l’on toucherait aux compétences départementales. Pour une raison strictement technique, la commission ne peut donc se rallier à ces deux amendements et émet un avis défavorable.
L’amendement n° 104, dont la nature est quelque peu différente, est présenté comme un amendement technique de coordination avec les dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. N’ayant pas, personnellement, une idée très précise de la question, je sollicite l’avis du Gouvernement, auquel la commission se ralliera.
Sur les deux premiers amendements, il faut rappeler que jamais, dans la loi, il n’est fait référence à proprement parler au préfet ; celui-ci est désigné comme « le représentant de l’État dans le département ». D’ailleurs, il fut un temps où le préfet portait un autre nom.
En l’espèce, il en va de même : par parallélisme des formes, il est fait mention des autorités locales compétentes. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 50 et 79.
Quant à l’amendement n° 104, son adoption n’apporterait pas de véritable amélioration par rapport à la rédaction actuelle, laquelle reprend celle qui est retenue dans la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, auquel vous avez exprimé tout votre attachement. Le Gouvernement s’efforçant de reprendre dans ce projet de loi organique, chaque fois que cela est possible, l’ensemble des dispositions relatives au Défenseur des enfants, il émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
Je voterai contre ces deux amendements. Lorsque la réforme des collectivités territoriales sera pleinement appliquée, certains départements et régions pourraient décider de fusionner ; il n’y aurait alors qu’une seule assemblée et un seul président, mais plus de président du conseil général. L’adoption de ces amendements poserait donc un problème inextricable. Elle est d’autant moins pertinente que le fait de faire référence dans la loi organique au président du conseil général n’apporte strictement rien.
En revanche, je soutiendrai le troisième amendement n° 104, qui a un certain intérêt.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 26 ter est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 26 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits organise la consultation régulière de la société civile.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, comme vous pouvez le constater, cet amendement répond bien aux critères de la loi organique puisque nous n’entrons pas dans le détail en mentionnant la « société civile ».
Il nous a été inspiré par l’actuel président de la HALDE. Je m’empresse de le dire, cette dernière est tout sauf un lobby ou un groupe de pression économique comme on en connaît et que l’on trouve parfois à l’origine de certains amendements. D’ailleurs, le président de la HALDE n’est pas hostile, si j’en crois ses propos, à la création du Défenseur des droits, mais souhaite, en se fondant sur l’expérience de la HALDE – l’expertise des autorités administratives indépendantes a son intérêt dès lorsqu’il s’agit d’agir sur les comportements, en l’occurrence sur les discriminations – que soit prévue l'obligation, pour le Défenseur des droits, de consulter la société civile, c’est-à-dire les chercheurs, les universitaires, les économistes, les associations, auxquels il convient d’ajouter les organisations syndicales, souvent oubliées alors qu’elles sont représentatives du monde du travail.
Certes, le dispositif prévoit l’intervention d’un certain nombre de collèges ; mais, de par leur nombre, leur composition et leur mode de consultation, leur rôle sera très aléatoire et sans doute insuffisant.
Ainsi, le Défenseur des droits, omnipotent, extrêmement puissant, prendra ses décisions tout seul. Il serait bien inspiré, sur la base de l’expérience de la HALDE justement, d’organiser des échanges réels avec des représentants de la société civile, dont les modalités pourront être précisées par une loi ordinaire ou un décret.
L’amendement n° 138, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 26 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits organise et structure la consultation régulière de membres de la société civile. Un décret en Conseil d’État en fixe la composition et les modalités.
La parole est à M. Richard Yung.
Rien n’interdira au Défenseur des droits, même sans base légale particulière, de consulter régulièrement les membres de la société civile par quelque moyen que ce soit, si tant est que la notion de société civile soit claire ; personnellement, je ne sais pas très bien ce qu’elle recouvre.
En outre, l’adoption des amendements n° 76 et 138, n’apporterait pas grand-chose de plus aux pouvoirs du Défenseur des droits. C’est la raison pour laquelle je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, dont l’objet semble contraire à l’article 2 du projet de loi organique. Le Défenseur des droits, faut-il le rappeler, est une autorité indépendante ; il organise comme il l’entend les consultations qu’il peut mener. Tout texte allant dans un sens contraire ne peut qu’être rejeté.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Défenseur des droits pourra être une femme, madame !
Sourires
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
I. –
Non modifié
II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4 ;
2° Un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 51, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
A. - Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend un rapport relatif à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l’article 4. Le rapport consacré aux droits de l’enfant est remis à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant.
B. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
Les rapports visés aux 1° et 2°
par les mots :
Ces rapports
La parole est à M. Richard Yung.
Aux termes de l’article 27, le Défenseur des droits est tenu de remettre obligatoirement au Président de la République et au Parlement un rapport annuel rendant compte de son activité générale. Nous proposons qu’il le complète par un rapport traitant des activités thématiques qui seront, comme chacun le sait, désormais les siennes.
L’amendement n° 105, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Au début de cet alinéa, insérer les mots :
Avec le Défenseur des enfants,
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise simplement à ajouter la référence au Défenseur des enfants.
Il est quelque peu curieux de prévoir que le Défenseur des droits présente, chaque année, un rapport général qui comprend un rapport relatif à chacun de ses domaines de compétences. Cela me fait penser aux poupées gigognes ou aux matriochkas, car comment un rapport peut-il en comprendre d’autres ?
La notion d’annexe thématique, retenue par la commission, est beaucoup plus claire. C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’amendement n° 51 ; à défaut, j’y serai défavorable.
Quant à l’amendement n° 105, il est peu clair. S’il s’agit de prévoir un rapport spécifique consacré aux droits de l’enfant, il est satisfait par la rédaction adoptée par la commission des lois à l’alinéa 4. S’il s’agit de prévoir que ce rapport spécifique est réalisé avec le Défenseur des enfants, une telle précision ne paraît guère utile. Il est bien évident que le Défenseur des droits pourra, s’il le souhaite, s’appuyer sur l’expertise de ses adjoints pour la réalisation du rapport et de l’annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences. Là encore, la commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 27 est adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
Il peut désigner, sur l’ensemble du territoire, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 26 bis. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les attributions mentionnées à l’article 15, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 17 et 18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés au même article 18, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Cointat et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry, Mme Kammermann et MM. Cantegrit, Duvernois et Ferrand, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
sur l’ensemble du territoire
insérer les mots :
ainsi que pour les Français de l’étranger
La parole est à M. Christian Cointat.
Nous le savons tous, les difficultés que rencontrent les Français établis hors de France sont d’une particulière spécificité. Extrêmement complexes, elles demandent un minimum d’expertise pour être traitées avec efficacité.
C’est ce que le Médiateur actuel avait compris, en désignant, parmi ses délégués, un délégué chargé des Français établis hors de France, ce qui a simplifié et considérablement amélioré le traitement des dossiers.
Or il se trouve que l’Assemblée nationale a modifié le texte de l’article 28, non pas pour gêner les Français établis hors de France, mais pour assurer autant que possible une plus grande territorialité des délégués. Malheureusement, le fait de se limiter au territoire national nous enlève un moyen d’agir. Et si nous n’étions pas intervenus en première lecture, c’est parce que le texte issu des travaux du Sénat nous paraissait correspondre à ce qu’il était possible de faire.
Cet amendement a donc tout simplement pour but de rétablir ce qui existe, à la satisfaction générale.
L’amendement n° 1 rectifié prévoit la possibilité, pour le Défenseur des droits, de désigner des délégués plus particulièrement chargés des questions intéressant les Français établis hors de France. La commission n’y voit pas d’objection ; elle émet donc un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 106, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Sur proposition du Défenseur des enfants, il désigne des délégués territoriaux aux droits de l'enfant en raison de leurs compétences. Ils sont notamment chargés de la promotion et de la défense des droits de l'enfant.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Afin de répondre à la nécessité d’incarnation des droits de l’enfant dans les territoires, nous proposons que des délégués territoriaux dédiés exclusivement à la défense et à la promotion des droits de l’enfant soient également désignés par le Défenseur des droits, sur proposition du Défenseur des enfants.
Je précise que cette demande a été formulée par la Défenseure des enfants, qui a fait preuve à cette occasion de son dynamisme habituel. De surcroît, l’UNICEF soutient cette proposition. J’ajoute qu’il existe aujourd’hui, dans les départements, un réseau de correspondants du Défenseur des enfants ; il serait très dommageable que ce réseau soit remis en cause.
Il n’appartient pas au législateur organique de définir l’organisation territoriale du Défenseur des droits. C’est à ce dernier, et à lui seul, qu’il appartiendra d’apprécier dans quelle mesure et selon quelles conditions il conviendra de créer un réseau de correspondants territoriaux. Il est toutefois entendu qu’il pourra se faire aider par ses adjoints et les collèges pour prendre des décisions en la matière.
En l’espèce, cet amendement n’est pas acceptable. J’émets donc un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam et M. Cointat, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il désigne un ou plusieurs délégués aux Français de l'étranger en charge de la protection des mineurs français à l'étranger et des affaires de déplacements illicites d'enfants.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
J’ai pleinement soutenu l’amendement présenté par mon collègue Christian Cointat, que j’ai d’ailleurs cosigné.
Je souhaitais simplement au travers de cet amendement n° 139 rectifié, dont Christian Cointat était également cosignataire, que nous allions un peu plus loin en remplaçant, au deuxième alinéa de l’article 28, les mots « il peut désigner » par les mots « il désigne », et en introduisant la référence à un délégué aux Français de l’étranger plus spécifiquement chargé de la protection des enfants et des déplacements illicites d’enfants.
Toutefois, l’amendement n° 1 rectifié de M. Christian Cointat ayant été adopté, je préfère retirer le mien. Je fais confiance au Gouvernement, et en particulier à M. le garde des sceaux, pour rendre effective la nomination de ce délégué aux Français de l’étranger.
L’amendement n° 139 rectifié est retiré.
L’amendement n° 23, présenté par M. del Picchia, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il désigne un délégué chargé des réclamations des Français établis hors de France.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans préjudice des compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L’article 28, alinéa 2, du projet de loi organique prévoit que le Défenseur des droits désigne obligatoirement un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire, afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions dudit projet de loi organique. Il s’agit, en fait, d’une disposition de coordination par rapport à l’article 6 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui prévoit que le Médiateur de la République désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
S’il convient d’adapter l’action initialement entreprise par le Médiateur de la République auprès des personnes détenues afin de leur permettre de bénéficier, dans les meilleures conditions, du droit reconnu à toute personne par l’article 71-1 de la Constitution de saisir le Défenseur des droits, les auteurs de l’amendement souhaitent préciser que cette mission devra s’accomplir sans porter préjudice aux compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Cet amendement est d’autant plus justifié que le Sénat a décidé, à juste titre, que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne serait pas englobé dans le Défenseur des droits, et que ses prérogatives subsisteraient donc pleinement.
Il est important de définir les compétences du Défenseur des droits au travers des représentants qu’il pourra nommer au sein des établissements pénitentiaires par rapport aux prérogatives du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Autrement dit, il ne faut pas que les prérogatives du Défenseur des droits amoindrissent, si peu que ce soit, les prérogatives qui sont aujourd’hui celles du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Je tiens à préciser à M. Sueur que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’a jamais considéré, ni dans ses rapports, ni lors de ses auditions devant les commissions des lois, que l’intervention de délégués du Médiateur de la République dans les prisons risquait de porter atteinte à ses compétences. La précision prévue dans cet amendement n’apparaît donc ni utile ni nécessaire.
Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 28 est adopté.
(Supprimé)
Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.
L’amendement n° 107, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
Le Défenseur des droits
insérer les mots :
ou le Défenseur des enfants,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement de coordination, qui se situe dans la droite ligne des positions que nous défendons depuis le début de ce débat, se justifie par son texte même.
Je suis tenté de considérer, par cohérence, que cet amendement n’a plus d’objet. Qu’en pensez-vous, monsieur Sueur ?
L’amendement n° 108, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
représentants légaux
insérer les mots :
sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement se justifie, lui aussi, par son texte même. Je précise que Mme la Défenseure des enfants et l’UNICEF y tiennent beaucoup.
L’article 1er de la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants prévoit que, lorsque le Défenseur des enfants a été saisi directement par un enfant, il peut en informer son représentant légal. Cette disposition a été reprise dans l’alinéa 2 de l’article 29 du présent projet de loi.
L’amendement n° 108 tend à préciser que l’information des représentants légaux ne doit pas être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision va de soi ! Personne n’a d’ailleurs prétendu que Mme Dominique Versini et, avant elle, Mme Claire Brisset aient jamais méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant en communiquant une information de mauvais aloi à ses représentants légaux. Pourtant, la loi du 6 mars 2000 ne prévoyait pas expressément que l’information des représentants légaux devait respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. Le futur Défenseur des droits s’en tiendra naturellement à la même attitude prudente, sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi organique sur ce point.
Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Nous maintenons cet amendement, car nous pensons que le fait de ne pas informer les représentants légaux d’un enfant constitue un acte grave, qui doit être justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant, et nous jugeons nécessaire d’inscrire ce principe dans la loi.
Je crains toutefois que le Sénat ne nous suive pas. Même dans cette hypothèse, la déclaration faite par le rapporteur est importante, car elle permettra d’interpréter la loi et d’autoriser, dans un certain nombre de cas où l’intérêt supérieur de l’enfant serait en jeu, la non-information des représentants légaux.
Le rapporteur a dit clairement qu’il serait possible, même si notre amendement n’était pas adopté, d’en retenir l’esprit, et que la pratique s’y conformerait. J’aimerais savoir si M. le garde des sceaux, qui a été laconique, partage cet avis. Le point de vue du Gouvernement n’est tout de même pas anodin !
Je répondrai à M. Sueur, que par ailleurs j’apprécie, que j’utilise les mots du vocabulaire dans leur sens usuel et quotidien. Lorsque je dis que j’ai le même avis que le rapporteur, cela signifie que je partage son opinion et que je souscris à ses propos. Ce n’est pas une simple formule !
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 29 est adopté.
Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l’ensemble des agents placés sous son autorité. –
Adopté.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ». –
Adopté.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. » ;
2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. » –
Adopté.
I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
II. –
Non modifié
1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 7 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; » ;
2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;
3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. –
Non modifié
1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 6-2 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; » ;
2° Le I de l’article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 54, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
I. - La mention du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.
II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 7, les mots : » du Médiateur de la République, » sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République et » sont supprimés ;
3° Au 5° du I de l'article 109, les mots : « Le Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : » Le Défenseur des droits ».
III. - La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, » sont supprimés.
L’amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Je considère que ces amendements de coordination n’ont plus d’objet. Ils se rapportent en effet à des amendements qui ont été rejetés.
L’article 32 est adopté.
I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
À compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
II. –
Supprimé
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Cet amendement a pour objet d’avancer la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi organique, en la ramenant du premier jour du troisième mois au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi.
Il s’agit avant tout, pour nous, de répondre à des considérations d’ordre pratique et de limiter le retard déjà considérable qu’a pris la mise en place du Défenseur des droits.
Le projet de loi organique prévu au nouvel article 71-1 de la Constitution n’a été adopté par le conseil des ministres que le 9 septembre 2009. Il a été adopté en première lecture au Sénat le 3 juin 2010 et à l’Assemblée nationale le 18 janvier dernier. Entre-temps, nous avons déjà dû proroger une première fois le mandat du Médiateur de la République jusqu’au 31 mars prochain, date que le rapporteur souhaite d’ailleurs reporter, une nouvelle fois, dans le projet de loi ordinaire.
Prévoir une entrée en vigueur de la loi organique le premier jour du troisième mois suivant sa publication, comme c’est le cas dans l’article 33, revient de fait à la repousser au mieux à l’été 2011, soit près de trois ans après la révision constitutionnelle. Or, vous en conviendrez, l’instauration d’une situation transitoire n’est aucunement souhaitable dans le domaine des libertés et de la défense des droits.
J’ajoute que cette situation est encore complexifiée par le fait que l’actuel Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye, a été élu il y a peu président du Conseil économique, social et environnemental. Sans viser directement la personne, nous sommes quelque peu surpris qu’un cumul de fonctions aussi incongru ait été rendu possible, même de façon transitoire. Il nous semble à tout le moins juridiquement contestable de diriger simultanément deux institutions distinctes.
De la même façon, cette situation incertaine nous paraît dommageable à la préservation des droits des administrés qui s’adressent au Médiateur de la République.
En tout état de cause, le Gouvernement a lui-même souhaité, lors de la discussion à l’Assemblée nationale, ramener ce délai d’entrée en vigueur à deux mois. Nous souhaitons que vous confirmiez cette position, monsieur le garde des sceaux, en apportant votre soutien à notre amendement.
L’amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toutefois, les dispositions de la loi concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 4 n'entrent en vigueur qu'à l'échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, du Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, du Président de la Commission de déontologie de la sécurité et de Contrôleur général des lieux de privation.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Le débat budgétaire portant sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement », et plus particulièrement sur le programme « Protection des droits et libertés », a montré que l’improvisation la plus totale présidait à l’installation du futur Défenseur des droits, dont le périmètre de compétence n’a cessé de changer.
Un certain nombre d’interrogations subsistent au sujet de la mise en œuvre de la future institution ; je pense notamment à l’adaptation des procédures de réception, de suivi et de traitement des dossiers, ainsi qu’à la localisation même de l’institution.
Il en va de même concernant les incidences à attendre pour les prochains budgets : sait-on ce que seront les besoins en personnel et en formation de ces nouvelles fonctions ?
En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’argument relatif aux économies qui pourront être réalisées grâce au rassemblement de plusieurs autorités a été répété maintes et maintes fois.
Or le rapporteur de la mission envisageait pour 2011 des dépenses certainement supérieures à l’addition de celles actuellement nécessaires pour les autorités existantes et, à partir de 2012, un simple retour à l’équilibre.
En outre, les autorités sont respectivement engagées dans un certain nombre d’actions qu’il serait tout à fait dommageable d’interrompre brutalement.
Dans ces conditions, il paraîtrait utile et sage d’éviter toute fusion précipitée et de permettre aux autorités actuelles de poursuivre leur mission au moins jusqu’au terme du mandat de leur responsable.
Nos concitoyens apprécient l’utilité de telles institutions ; il suffit pour s’en convaincre d’observer l’augmentation année après année du nombre de saisines de ces dernières. Laissons donc aux Français un peu de temps pour s’adapter à cette future et étrange structure qui les attend.
Monsieur le président, tout d’abord, je m’étonne que ces amendements aient été mis en discussion commune, car ils n’ont rien de commun ! Ils auraient au contraire dû faire l’objet d’une discussion séparée.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire remarquer que les deux amendements dont il est question portent sur l’alinéa 2 de l’article : en conséquence, si l’un d’eux avait été adopté, l’autre n’aurait pu être examiné. C’est la raison pour laquelle ils sont en discussion commune.
Très bien, monsieur le président.
L’amendement n° 133 rectifié vise à avancer la date de mise en place du Défenseur des droits. Je ferai à ce sujet plusieurs remarques.
Il va d’abord falloir choisir le Défenseur des droits, …
… lequel devra être entendu par les commissions permanentes compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Rires sur les travées du groupe CRC-SPG.
Ensuite, une fois nommé, le Défenseur des droits devra choisir ses adjoints, mettre en place les collèges prévus par le projet de loi organique ainsi que tous les nouveaux services placés sous son autorité et établir et rendre publics le règlement intérieur et le code de déontologie. Il est à mon avis impossible d’effectuer l’ensemble de ces tâches en un mois !
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé un délai de trois mois. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement déposé par MM. Mézard et Collin.
En revanche, je suis quelque peu surpris par l’amendement n° 77, qui est en parfaite contradiction avec ce qui a été décidé auparavant, à savoir mettre fin, par la création du Défenseur des droits, à plusieurs institutions, notamment la HALDE, la Commission nationale de déontologie de la sécurité ou un Défenseur des enfants autonome.
L’amendement vise à proroger la durée de vie de ces institutions, et ce pour une période relativement longue, puisque les mandats de leurs responsables ne sont pas tout à fait terminés, loin s’en faut !
Par conséquent, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 77.
Tout d’abord, je suis radicalement opposé à l’amendement n° 77, auquel je donne un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 133 rectifié, il soulève une vraie question, à laquelle il est difficile de répondre à l’heure actuelle.
Ainsi que l’a montré le rapporteur il y a quelques instants, le désir du Gouvernement est naturellement d’aller le plus vite possible. C’est la raison pour laquelle nous avions prévu un délai de deux mois pour la mise en œuvre du présent texte.
Toutefois, nous ne savons pas quand le texte sera voté, s’il y aura une commission mixte paritaire et, le cas échéant, quelle en sera l’issue, dans quelles conditions le texte sera définitivement adopté ; nous sommes loin d’avoir toutes les réponses aux questions judicieuses que vous avez posées, madame Laborde.
Cela dit, il est tout à fait exact que, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a pris les positions que vous avez indiquées ; c’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 55, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
ces autorités
par les mots :
cette autorité
III. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 132, présenté par MM. Mézard et Collin, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité
II. - Alinéa 4, première et seconde phrases
Supprimer les mots :
, la Commission nationale de déontologie de la sécurité
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 33.
L'article 33 est adopté.
Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif au Défenseur des droits (projet n° 231, texte de la commission n° 260, rapport n° 258).
La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles votés conformes ou ceux qui tendent à insérer des articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Après le onzième alinéa de l’article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
L'article 1er est adopté.
(Non modifié)
Le f du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;
2° Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l’amendement n° 8.
L'amendement n° 8 est retiré.
La parole est à M. Yvon Collin, pour défendre l'amendement n° 20 rectifié.
La série d’amendements de suppression que nous avons déposés vise non le fond du dispositif des articles concernés mais leur forme.
L’ensemble de ces articles concernent la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et non le Défenseur des droits. Ils ont été introduits en première lecture à l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, par voie d’amendement, de surcroît sous le régime de l’article 88 du règlement de cette assemblée, qui autorise un examen accéléré des amendements par la commission saisie au fond.
Lors de la deuxième lecture du présent texte à l’Assemblée nationale, M. le Garde des Sceaux expliquait : « Ces amendements ne sont pas dénués de tout lien avec le texte en discussion puisqu’il est expressément prévu que le Défenseur des droits participe aux délibérations de la CNIL. Et, bien entendu, la CNIL participe à la protection des droits. »
Pour notre part, nous affirmons que le lien en question est extrêmement ténu et que les articles visés par nos amendements de suppression sont des cavaliers législatifs.
Au demeurant, l’intitulé du présent projet de loi vise le Défenseur des droits, et lui seul.
Nous ne nions pas l’intérêt de ces articles additionnels sur le fond, notamment au regard des difficultés soulevées par l’arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2009 au sujet des conditions de visite de locaux professionnels par des membres de la CNIL. Nous sommes tout à fait prêts à en discuter, mais dans le cadre du bon « wagon » législatif, ce que n’est pas le présent projet de loi.
Au reste, nous considérons que la méthode elle-même n’est pas la bonne dans la mesure où l’on ne peut légiférer concomitamment sur des sujets aussi différents.
J’ajoute que l’introduction de ces amendements a de quoi nous étonner au regard des règles de recevabilité, a fortiori à présent que le principe de l’« entonnoir » est systématisé. Certes, l’Assemblée nationale délibérait en première lecture, mais je m’étonne que le rapporteur de la commission des lois du Sénat, que nous savons très attaché au strict respect du droit parlementaire, n’ait pas relevé le caractère de cavaliers de ces articles – peut-être nous en précisera-t-il les raisons –, alors que le président de la commission des lois s’y est en revanche employé.
Pour toutes ces raisons qui, j’en conviens, sont purement formelles, nous souhaitons la suppression des articles ainsi ajoutés sur l’initiative du Gouvernement.
Si vous le permettez, monsieur le président, afin de gagner du temps, je donnerai l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements qui visent à supprimer l’ensemble des articles additionnels insérés par les députés et portant sur la loi Informatique et libertés.
Les auteurs des amendements soutiennent que ces articles constituent en fait des cavaliers législatifs. Ce n’est pas tout à fait la position de la commission, qui a approuvé l’ensemble de ces articles, sous réserve de certaines modifications apportées à l’article 1er octies et de la suppression, pour des raisons de fond, de l’article 1er quater ; j’y reviendrai le moment voulu.
La position de la commission se justifie à un double titre.
Tout d’abord, si les articles additionnels présentent un lien ténu, convenons-en, avec le texte en discussion, ils ont été déposés en première lecture à l’Assemblée nationale et l’article 45 de la Constitution dispose que, dans ces conditions, un amendement ne présentant qu’un lien indirect avec le texte est recevable. Or l’article 1er du projet de loi ordinaire prévoit que le Défenseur des droits participe aux délibérations de la CNIL. Par conséquent, il y a un lien ; il est évidemment étroit, faible, mais il existe.
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. « Étroit » : le terme est excellent, monsieur le rapporteur !
Sourires
Ensuite, les articles additionnels dont les auteurs des amendements souhaitent la suppression, à savoir les articles 1er bis, 1er ter, 1er quinquies, 1er sexies, 1er septies et 1er octies répondent à une urgence : d’une part, parce que certaines décisions de la formation restreinte, organe de sanction de la CNIL, encourent la nullité ; d’autre part, parce que la CNIL n’a pas, aujourd’hui, la possibilité d’obtenir d’un juge l’autorisation préalable d’effectuer une visite des lieux servant à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel, alors que cette autorisation préalable est indispensable en cas de risque de destruction ou de dissimulation de documents.
Pour ces raisons, je demande le retrait des amendements visant à supprimer les articles 1 bis, 1 ter, 1 quinquies, 1 septies et 1 octies ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Je pourrais me borner à dire que je partage l’avis du rapporteur, mais j’apporterai quelques indications complémentaires.
Comme l’a souligné le rapporteur, il y a urgence à donner une base légale sûre à l’action de la CNIL : c’est indispensable pour qu’elle continue à fonctionner comme elle l’a fait jusqu’à ce jour.
Les auteurs des amendements de suppression des articles introduits par l’Assemblée nationale considèrent qu’une mauvaise méthode a été choisie pour parvenir à cette fin au motif que ces articles constitueraient des cavaliers législatifs.
D’abord, il est assez surprenant que des parlementaires chevronnés, soucieux que le Parlement dispose des droits les plus larges, déposent des amendements tendant à limiter leur propre rôle ! Ainsi, monsieur Collin, c’est la première fois que je vous vois adopter une telle position, ce qui m’attriste ; mais peut-être cette conversion tardive à la rigueur juridique ne sera-t-elle que temporaire…
Sourires
À la vérité, en aucun cas, les termes de « cavaliers législatifs » ne peuvent être retenus. Le Gouvernement a en effet veillé à ce que les amendements additionnels à l’origine des articles dont la suppression est demandée soient discutés en première lecture. Dès lors, l’article 45, premier alinéa, de la Constitution s’applique.
En vertu de cet alinéa, « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
Or, monsieur Collin, dans votre démonstration, vous avez vous-même souligné qu’il y avait un lien, certes ténu, mais direct. Nous sommes donc au-delà de l’exigence posée par l’article 45 de la Constitution puisque le lien peut même être indirect.
En l’espèce, le lien est indubitable, le Défenseur des droits étant membre de la CNIL.
Cela signifie qu’il existe un lien entre les conditions d’intervention du Défenseur des droits telles qu’elles sont précisées par la loi ordinaire et les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la CNIL que l’Assemblée nationale a introduites dans le présent projet de loi.
J’invite donc M. Collin comme l’ensemble des auteurs de ces amendements, instruits désormais par les éclaircissements du rapporteur et, éventuellement, par ceux du Gouvernement, à retirer ceux-ci, sur lesquels mon avis sera, sinon, défavorable.
Je ne suis pas complètement convaincu, mais je le retire, monsieur le président, de même que les amendements n° 21 rectifié, 22 rectifié, 24 rectifié, 23 rectifié et 25 rectifié.
L'article 1 er bis est adopté.
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Le g du 2° de l’article 11 est abrogé ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – La formation restreinte prononce les sanctions à l’encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.
« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l’exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l’article 11 et à l’article 44. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l’amendement n° 9.
L’amendement n° 9 est retiré.
L’amendement n° 21 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 1er ter.
L'article 1 er ter est adopté.
(Supprimé)
L'article 1er quater a été supprimé par la commission.
L’amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 13 de la même loi est ainsi modifié :
1°. - Après le neuvième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.
« La durée du mandat du président est de cinq ans.
« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. » ;
2°. - Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée.
II. - Le 1° du I entre en vigueur au 1er septembre 2012.
II. - Une nouvelle élection du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement, vise à rétablir l’article 1er quater tel qu’il a été introduit par l’Assemblée nationale. Et qu’on ne me dise pas que c’est un cavalier !
Sourires
Nous estimons, comme les députés, que l’on ne peut pas être à la fois président de la CNIL et parlementaire.
Cela ne signifie pas qu’aucun des cinq parlementaires qui font partie du collège de la CNIL ne pourra être candidat à sa présidence, objection qui, je le sais, va nous être opposée. Ce que nous proposons, c’est que, si l’un de ces cinq parlementaires siégeant à la CNIL – ils sont censés refléter la diversité politique, mais ce n’est que très partiellement vrai puisque mon groupe, par exemple, n’est pas représenté – est élu président, il soit obligé d’abandonner son mandat de parlementaire.
D’ailleurs, notre collègue Alex Türk nous a dit que l’activité de président de la CNIL était une activité à plein temps, donc difficilement compatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire. Du reste, les parlementaires sont élus et rétribués pour travailler à plein-temps ou, tout au moins – cela relève de l’appréciation de chacun ! –, pour représenter le peuple à plein-temps.
En outre, qu’un personnage aussi important que le président de la CNIL soit un parlementaire « encarté » est également problématique du point de vue de l’impartialité.
Il est donc temps de décider que l’on ne peut pas être président de la CNIL en même temps que parlementaire.
L’article 1er quater soulève de multiples problèmes, que je vais tenter de passer en revue.
En premier lieu, à la différence des autres articles additionnels introduits par les députés et portant sur la loi Informatique et libertés, cet article ne répond à aucune urgence.
Il mériterait donc de figurer, soit dans la proposition de loi visant à mieux garantir la vie privée à l’heure du numérique, présentée par nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, soit dans le cadre d’un texte global portant sur l’ensemble des autorités administratives indépendantes.
En deuxième lieu, le fait que la CNIL soit présidée depuis 2004 par un parlementaire n’est pas étranger au rayonnement grandissant de cette institution. Ce parlementaire a pu également faire bénéficier notre assemblée de son expertise, plus encore que s’il n’avait pas été parlementaire.
En troisième lieu, il paraît curieux de prévoir l’organisation de deux élections au poste de président de la CNIL à un an d’intervalle : en septembre 2011, puis en septembre 2012.
En quatrième lieu, le texte adopté par les députés prévoit que les parlementaires membres de la CNIL seraient désignés pour cinq ans même s’ils perdent, au cours de cette période, leur qualité de parlementaire, ce qui ne paraît guère logique.
En cinquième lieu, enfin, le texte adopté par les députés ne prévoit pas le remplacement à la CNIL du parlementaire qui serait élu président de cette commission et qui choisirait de renoncer à son mandat de parlementaire. Autrement dit, dans cette hypothèse, le Sénat ou l’Assemblée nationale n’aurait plus qu’un seul représentant, alors même que le collège doit normalement comprendre deux députés et deux sénateurs en exercice.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que la commission des lois a supprimé l’article 1er quater, mais d’autres raisons justifient encore que cet article ne soit pas rétabli.
D’abord, avec cet article, on mettait en place un système dans lequel le collège de la CNIL aurait compris deux catégories de membres, les uns – les parlementaires – qui ne pouvaient pas devenir président, …
… les autres qui pouvaient le devenir, alors qu’après tout un magistrat, un membre de la Cour des comptes est dans la même situation qu’un parlementaire et a, tout comme lui, un travail à plein-temps.
Ensuite, nous touchons là au régime des incompatibilités parlementaires. Je rappelle que celui-ci relève de la loi organique, non de la loi ordinaire. On ne peut donc pas, dans cet article 1er quater, traiter la question des incompatibilités : aussi importante soit elle, celle-ci doit être renvoyée à un autre texte.
Par conséquent, si je me rallie à l’avis de notre collègue Alex Türk selon lequel les fonctions de parlementaire et de président de la CNIL devront, à l’avenir, être rendues incompatibles – c’est normal, et d’autres incompatibilités devraient même, à mon avis, être introduites –, …
Sans doute, mais on ne peut pas le faire dans le cadre du présent projet de loi.
… j’insiste, monsieur le ministre, pour que l’article 1er ne soit pas réintroduit dans ce texte. Nous reverrons cela ultérieurement, avec un autre support.
Une fois n’est pas coutume, je suis favorable à un amendement de Mme Borvo Cohen-Seat.
Sourires
L’amendement n° 14 traite d’une bonne question et, en effet, c’est la reprise d’un amendement qu’avait présenté le Gouvernement en première lecture devant l’Assemblée nationale, laquelle l’avait accepté. Je précise en outre que le II résulte d’un sous-amendement de M. Huyghe, député du Nord : cela montre que l’amendement du Gouvernement a fait l’objet d’une discussion approfondie à l’Assemblée nationale.
Parmi les arguments que M. le rapporteur a avancés à l’encontre de cet amendement, et donc de cet article, certains sont d’une importance relative.
Ainsi, il nous dit qu’il n’y a pas d’urgence. Je prétends, moi, que le Gouvernement agit rapidement par déférence à l’égard du Sénat.
M. le rapporteur sourit.
Deuxième objection, qui me semble intéressante mais un peu contestable : cet article aboutirait à la création de deux catégories de membres dans le collège de la CNIL, ceux qui peuvent en être président et ceux qui ne peuvent pas l’être.
Très honnêtement, monsieur le rapporteur, il y a bien d’autres hypothèses dans lesquelles les parlementaires ne peuvent pas être président et il me semble bien que vous avez présenté, voilà quelques heures, des amendements à propos des collèges qui assistent le Défenseur des droits, collèges dont les parlementaires qui y siègent ne peuvent être ni président ni vice-président.
J’indique donc au Sénat que le Gouvernement est très attaché à cet article et qu’il souhaite, par conséquent, l’adoption de l’amendement n° 14.
L'amendement est adopté.
M. le président. En conséquence, l'article 1er quater est rétabli dans cette rédaction.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.
(Non modifié)
Le dixième alinéa du I du même article 13 est ainsi rédigé :
« La formation restreinte de la commission est composée d’un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle qu’ils ont été précédemment retirés.
Je mets aux voix l'article 1er quinquies.
L'article 1 er quinquies est adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 16 de la même loi est supprimé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 11 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle qu’ils ont été précédemment retirés.
Je mets aux voix l'article 1er sexies.
L'article 1 er sexies est adopté.
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 44 est ainsi rédigé :
« II. – Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.
« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;
2° Le 1° de l’article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle qu’ils ont été précédemment retirés.
Je mets aux voix l'article 1er septies.
L'article 1 er septies est adopté.
La même loi est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;
2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :
« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.
« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être inférieur à dix jours.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
« II. – Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.
« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d’urgence pour :
« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;
« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;
« 3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;
3° L’article 46 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;
b) À l’avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article 45, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.
d) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;
5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… §(le reste sans changement). » ;
6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.
« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle que ces amendements ont été précédemment retirés
L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Seconde phrase
Remplacer les mots :
inférieur à dix jours
par les mots :
ramené à cinq jours
La parole est à M. le garde des sceaux.
L’amendement n° 26 tend à préciser que, en cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa 5 peut être ramené à cinq jours. Cela n’est pas contraire à la position de la commission puisque celle-ci souhaite que, en cas d’urgence, le délai puisse « être inférieur à dix jours ».
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :
La parole est à M. le garde des sceaux.
Par cet amendement, le Gouvernement propose de revenir à la rédaction actuelle du II de l'article 45 de la loi Informatique et libertés : en cas d'urgence, la formation restreinte de la commission ne peut pas prononcer un avertissement ; en revanche, elle peut, après débat contradictoire, décider d'interrompre la mise en œuvre du traitement, de verrouiller certaines données à caractère personnel traitées ou encore d'informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.
Ces sanctions apparaissent plus adaptées à la situation d’urgence que celles qu’a retenues la commission des lois.
Cet amendement, qui aboutirait à un recul par rapport au droit en vigueur, appelle de notre part un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Ce n’est jamais l’un qui gagne contre l’autre : c’est le droit qui doit gagner !
L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Le Gouvernement est opposé à l’orientation retenue par la commission des lois parce qu’elle remet en cause les prérogatives des membres de la CNIL.
La rédaction du rapport n'est pas détachable de la procédure de sanction ; elle engage la CNIL au titre du pouvoir de sanction que la loi lui attribue. Elle ne peut, de ce fait, être attribuée en propre à d'autres personnes qu'aux membres de la CNIL eux-mêmes.
Par cet amendement, le Gouvernement propose de revenir sur la décision de la commission des lois qui vise à permettre aux membres des services de la CNIL d’être désignés comme rapporteurs dans les dossiers de sanction.
Cette faculté, qui ne sera utilisée que dans des dossiers très techniques, existe dans d’autres autorités administratives indépendantes comme l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement s’inscrit dans la logique des précédents.
Il tend à supprimer un ajout de la commission des lois qui consiste à permettre la publication, d’une part, d’une mise en demeure adressée au responsable de traitement défaillant, et, d'autre part, de la décision qui clôt la procédure de poursuite.
La mise en demeure est un acte de poursuite et non une sanction administrative : il s'agit seulement d'un acte d'instruction de la CNIL qu'il n'est pas opportun de publier. Une telle décision, monsieur le rapporteur, ferait grief à l’intéressé, qui serait en droit d’en demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir.
Si l’on retenait la rédaction de l’alinéa 20 telle qu’elle est présentée par la commission, on risquerait d’augmenter les occasions de contentieux. Ce n’est sans doute pas ce qu’a voulu la commission…
Au surplus, la publication d’une mise en demeure pourrait conduire à une action indemnitaire dirigée contre l’État si, finalement, aucun manquement à la loi n’était retenu à la charge de l’intéressé, en raison de l’atteinte portée à la réputation du responsable de traitement.
La mesure apparaît donc inutile et pourrait s’avérer coûteuse pour le budget de l’État. C’est la raison pour laquelle je propose au Sénat de la supprimer.
Par cet amendement, le Gouvernement nous propose de revenir sur la décision de la commission des lois de permettre au bureau de la CNIL de rendre publiques les mises en demeure prononcées par son président.
Dans un souci d’équité à l’égard du responsable de traitement, l’amendement adopté par la commission prévoit que, s’il s’est mis en conformité avec la mise en demeure et si, en conséquence, le président de la CNIL a clôturé la procédure, la clôture fera l’objet de la même mesure de publicité que, le cas échéant, la mise en demeure.
Notons que cette possibilité de publicité existe, là encore, dans d’autres autorités administratives indépendantes comme le CSA ou l’ARCEP.
Par conséquent, les arguments qui viennent d’être développés ne sont pas pertinents en l’espèce.
C’est la raison pour laquelle, j’émets malheureusement, monsieur le garde des sceaux, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er octies est adopté.
Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Défenseur des droits. –
Adopté.
(Non modifié)
L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. –
Adopté.
(Non modifié)
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.
Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l’indication de la qualité passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature. –
Adopté.
(Non modifié)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article 131-39 du même code ;
2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code ;
4° L’exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. –
Adopté.
L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
(Non modifié)
I. – Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :
1° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 115 du livre des procédures fiscales ;
2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail ;
3°
Supprimé
4°
Supprimé
5° Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
II. – Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : «, les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont supprimés. –
Adopté.
(Non modifié)
Au 1° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».
L'amendement n° 4, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Je salue cette cohérence, mon cher collègue, mais j’en conclus que ces amendements n’ont plus d’objet.
L'article 10 est adopté.
(Non modifié)
Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi rédigée : « et le Défenseur des droits. »
L'amendement n° 5, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « le Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 11.
L'article 11 est adopté.
Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Je crois, monsieur Collin, que cet amendement est également devenu sans objet…
Oui, monsieur le président, puisqu’il s’agissait d’un amendement de coordination.
L'article 12 est adopté.
Sont abrogés :
1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;
2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
3° bis La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
3° ter (Supprimé)
4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.
L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
En conséquence, nous pouvons considérer que cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 14.
L'article 14 est adopté.
À l’article unique de la loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger le mandat du Médiateur de la République, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yvon Collin.
Là encore, monsieur le président, nous pouvons considérer que cet amendement n’a plus d’objet.
L'article 14 bis est adopté.
Les articles 1er, 1er nonies et 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
S’agissant d’un amendement de coordination avec un amendement qui a été présenté par Mme Françoise Laborde sur le projet de loi organique et qui n’a pas été adopté, puis-je considérer qu’il est devenu sans objet ?
L'article 15 est adopté.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet d’une deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.
(Texte de la commission)
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme tous ses grands partenaires, la France doit relever le défi de la régulation des flux migratoires et de la lutte contre l’immigration clandestine.
Depuis le début de la présidence de Nicolas Sarkozy, notre pays s’est engagé dans cette voie de manière volontaire, concertée et juste, en mettant en place une nouvelle politique d’immigration. Vous y avez, d’ailleurs, contribué en adoptant, en octobre 2007, la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui avait profondément réformé les conditions du regroupement familial.
Aujourd’hui, nous devons approfondir notre démarche, et c’est l’objet du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dont nous entamons aujourd’hui la discussion.
Cette démarche s’inscrit dans un mouvement européen – c’est un aspect auquel nombre d’entre vous sont sensibles, je le sais – que la France a, du reste, elle-même suscité. En effet, le projet de loi qui vous est soumis transcrit dans notre droit une partie du pacte européen sur l’immigration et l’asile que j’avais fait adopter lors de la présidence française de l’Union européenne, et je rappelle que nos partenaires s’étaient prononcés à l’unanimité en sa faveur.
À cet égard, je tiens à souligner le travail réalisé par celui qui fut à la fois mon successeur et mon prédécesseur, Éric Besson, puisque c’est lui qui, sous l’autorité du Premier ministre, François Fillon, a élaboré ce projet de loi et l’a défendu, en première lecture, à l'Assemblée nationale, laquelle l’a adopté à l’automne dernier.
Je sais toute l’attention qu’y consacre le Sénat et je me plais à saluer, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, tout le travail réalisé par votre commission. Je veux également à remercier le président Gérard Longuet pour la forte implication du groupe UMP…
Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG.
Je me félicite, monsieur le président Fischer, des encouragements que vous lui adressez !
M. Brice Hortefeux, ministre. Eh bien, je lui ferai part de vos encouragements, et je suis certain qu’il y sera très sensible !
Souriressur les travées de l’UMP.
Je remercie donc Gérard Longuet ainsi que la sénatrice Catherine Troendle, que je salue, les sénateurs Louis Nègre et Jacques Gautier, en particulier, pour toutes les améliorations qu’ils ont souhaité apporter au texte.
Je sais aussi – je le dis à l’attention d’Yves Détraigne –l’attention légitime que porte le groupe de l’Union centriste à ces questions.
Chacun pourra exprimer sa sensibilité propre, et je ne doute pas que s’instaurera, entre les deux chambres, un dialogue constructif, qui permettra sans doute de parvenir in fine à un texte équilibré et utile.
Conformément au vœu du Président de la République, nous mettons en place une nouvelle politique d’immigration à la fois cohérente, organisée et concertée.
Avoir une politique migratoire cohérente, c’est, d’abord, fonder celle-ci sur quelques principes simples et justes.
Tout d’abord, la France a le droit de choisir, comme tous les pays du monde, qui elle veut et qui elle peut accueillir sur son territoire : nous ne demandons ni plus ni moins que l’application de la règle qui prévaut dans tous les pays et je n’ai pas rencontré un seul responsable d’un pays étranger qui soutienne une position différente de la mienne.
Ensuite, tout étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays d’origine, sauf situation particulière, notamment sur le plan humanitaire, politique, sanitaire ou social, qui exige un examen individualisé de la demande.
Enfin, un étranger qui est accueilli légalement sur notre territoire a, pour l’essentiel, les mêmes droits économiques et sociaux que les Français.
La France entend mener une politique migratoire non seulement humaine et fidèle à notre tradition d’accueil, mais aussi ferme dans sa lutte déterminée contre l’immigration clandestine et son corollaire, c'est-à-dire toute forme d’esclavagisme moderne.
Avoir une politique migratoire organisée, c’est, ensuite, en confier la gestion à une administration structurée, visible et efficace.
Telle est la responsabilité qui m’a été confiée en 2007 par le Président de la République, lorsque ce dernier m’a demandé de créer un ministère chargé de l’immigration, une responsabilité reprise ensuite par Éric Besson.
Depuis la création de ce nouveau ministère, une seule structure, clairement identifiée, gère l’ensemble du parcours d’un étranger candidat à l’immigration en France, de l’accueil au consulat jusqu’à l’intégration dans notre pays et, dans un certain nombre de cas, l’éventuel accès à la nationalité française ou le retour vers le pays d’origine. Cela signifie concrètement que des services jusque-là éclatés entre le ministère de l’intérieur, celui des affaires sociales et celui des affaires étrangères forment désormais une seule administration, qu’on a qualifiée à juste titre d’« administration d’état-major ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous vous en êtes rendu compte depuis quelques semaines, le rattachement du portefeuille de l’immigration au ministère de l’intérieur n’a pas consisté à revenir à l’organisation antérieure à 2007. Tous les services de l’immigration sont désormais placés sous le pilotage unique du ministère de l’intérieur, ce qui assure une coordination accrue avec les services de la police aux frontières, de la sécurité publique et de la gendarmerie nationale.
Avoir une politique migratoire concertée, enfin, c’est renforcer le dialogue avec les pays d’origine de l’immigration et construire avec nos partenaires européens une action commune, et c’est ce que je me suis efforcé de faire durant les deux années quasiment où j’ai exercé ces fonctions dans un ministère plus spécifiquement en charge de l’immigration.
Avec les pays d’origine, nous nous sommes engagés sur la voie du développement solidaire.
C’est ainsi que quinze accords de gestion concertée des flux migratoires ont d’ores et déjà été signés, notamment avec le Bénin, le Sénégal, le Burkina-Faso, le Brésil et le Monténégro, ces deux derniers pays ayant signé cet accord avec Éric Besson. D’ailleurs, la Haute Assemblée doit ratifier, dans les prochaines semaines, l’accord de gestion concertée des flux migratoires signé avec la République du Cameroun.
Avec nos partenaires européens, nous avons posé les jalons d’une politique européenne d’immigration. Même si cela peut déplaire sur certaines travées, je tiens à rappeler cette vérité : non seulement la politique de la France est comprise, mais elle est soutenue, partagée, encouragée et approuvée par l’ensemble des pays de l’Union européenne. J’ai encore pu le mesurer il y a quelques jours, à Athènes, – j’imagine que le groupe socialiste y sera extrêmement sensible ! –, lorsque j’ai discuté avec le ministre grec de la protection du citoyen, en charge de l’immigration, qui est, je le dis à l’intention de tous ceux qui ont commencé à militer très jeunes au sein de leur famille politique, …
… l’ancien président des jeunesses socialistes ! Et je souligne que, aujourd'hui, la politique migratoire grecque est placée sous l’autorité du Premier ministre grec socialiste, M. Papandréou, qui n’est autre que le président du présidium de l’Internationale socialiste ! Honnêtement, nous n’avons constaté aucune divergence de vues. Mais je ne puis croire que les socialistes français se sentent isolés au sein de l’Internationale socialiste !
J’ai encouragé ce consensus européen sur les questions d’immigration en faisant adopter, je le répète, le pacte européen sur l’immigration et l’asile.
Pardonnez-moi, mais je ne puis résister au plaisir de vous rappeler que ce pacte a été adopté par les gouvernements de droite, de centre-droit, les gouvernements modérés, socialistes et communistes de l’Union européenne !
Mais il s’agit tout de même de vos camarades ! Ne les reniez pas ! Vous avez des amis qui sont au pouvoir de manière démocratique. Ils ont approuvé ce pacte avec enthousiasme, et je vous encourage à discuter avec le camarade Neoklis Sylikiotis, ministre de l’intérieur chypriote et militant communiste, avec lequel vous aurez certainement beaucoup de choses à partager.
En 2011, nous allons, je ne vous le cache pas, intensifier cette coopération européenne. C’est dans cet esprit que j’inviterai, au printemps, à Paris, les ministres chargés de l’immigration des pays qui concentrent 80 % des flux migratoires vers l’Europe, à savoir l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que les pays qui sont directement concernés, c'est-à-dire la Grèce, au premier chef, Malte et Chypre, dans la mesure où ils constituent les principaux points d’entrée sur le territoire de l’Union européenne.
À l’occasion de ce débat, je souhaite que vous ne campiez pas, les uns et les autres, sur une posture de rejet systématique, de critique automatique et, excusez-moi de le dire, d’archaïsme dogmatique.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
La vérité, c’est que la nouvelle politique d’immigration mise en œuvre depuis 2007 a commencé à produire des résultats.
Concrètement, depuis 2007, ce sont plus de 110 000 personnes qui ont été raccompagnées dans leur pays d’origine. Chacune de ces reconduites – faut-il le rappeler ? – donne lieu, sous le contrôle du juge, à un examen de la situation de la personne, au cas par cas. Ces étrangers sont reconduits dans leurs pays parce qu’ils sont entrés en France sans respecter les règles d’entrée, ou parce qu’ils s’y sont maintenus sans respecter les règles de séjour. II n’y a là rien que de très normal : c’est l’application de la loi de la République.
Sur la même période ont été refoulées plus de 102 000 personnes, soit autant de ressortissants étrangers démunis de visas, que la police aux frontières a empêchés, en amont, d’entrer sur le territoire national.
Parallèlement, nous sommes plus que jamais mobilisés contre toutes les formes d’exploitation et d’esclavagisme modernes. Croyez-moi, il ne s’agit pas pour nous de traiter des dossiers : ce sont bien des hommes ou des femmes, et parfois même des enfants, que nous voyons livrés à la cupidité de quelques passeurs et, aussi, de patrons sans scrupules.
C’est pourquoi, en 2010, nous avons accru la pression exercée sur les filières d’immigration illégale, en démultipliant nos efforts. Ainsi 183 filières ont-elles été démantelées l’année dernière, contre 145 en 2009 et 101 en 2008, ce qui représente tout de même une progression de plus de 80 % en seulement deux ans : c’est dire combien est forte notre détermination !
Nous luttons aussi vigoureusement le travail des étrangers sans titre. En 2009, 2 843 personnes ont été mises en cause pour avoir employé des étrangers sans titre, contre 1 564 en 2007. Entre 2006 et 2009, le nombre d’opérations conjointes de lutte contre le travail illégal intéressant les ressortissants étrangers a augmenté de 350 %, le nombre d’employeurs faisant l’objet de ces procédures croissant parallèlement de 175 %.
Encore une fois, ce combat vise tout le monde : il n’est pas question de s’acharner sur les uns plutôt que sur les autres. Nous menons un combat juste et équilibré contre tous ceux qui ne respectent pas la loi de la République.
Nous nous étions engagés à mener une réforme d’envergure du regroupement familial, réforme que vous aviez examinée et votée, alors que j’étais moi-même chargé de ces questions. Nous avons tenu parole.
Nous avons ainsi revu les conditions du regroupement familial : la durée de séjour nécessaire pour demander le regroupement familial a ainsi été portée à dix-huit mois ; certaines prestations sociales ont été exclues du champ de calcul des ressources, afin de s’assurer que toute personne demandant le regroupement familial est bien capable de subvenir aux besoins de sa famille par son seul travail ; une condition de logement a été instaurée ; enfin, des conditions d’intégration ont été introduites pour s’assurer que le candidat au regroupement familial connaît correctement la langue française – c’est tout de même un vecteur essentiel d’intégration – et les valeurs de notre République.
Aujourd’hui, cette réforme a porté ses fruits : alors que l’immigration au titre du regroupement familial correspondait chaque année à près de 25 000 titres de séjour, sont aujourd’hui accordées à ce titre, en moyenne, 15 000 demandes seulement.
Nous nous étions engagés simultanément à promouvoir l’immigration professionnelle ; nous l’avons fait. Depuis 2007, la part de l’immigration professionnelle par rapport à l’immigration familiale a presque doublé. L’évolution est sensible et va dans le bon sens. Alors que, en 2006, moins de 12 000 étrangers bénéficiaient d’une carte de séjour attribuée pour motif de travail, ils ont été plus de 20 000 en 2009. L’évolution aurait dû être, il faut le reconnaître, plus importante, mais la crise financière, puis économique a évidemment modifié les perspectives. En réalité, ce n’est qu’une pause, et le processus reprendra naturellement au cours des mois et années qui viennent.
Au-delà de ces aspects quantitatifs, nous avons réussi à mieux prendre en compte la dimension qualitative de la situation des étrangers. Nous avons ainsi engagé une simplification des formalités de séjour des salariés étrangers et de leurs familles détachés en France pour plus de trois mois. La carte « salariés en mission », en particulier, qui avait fait l’objet, au moment de sa création, d’un certain nombre d’interrogations, a rencontré un succès indéniable puisque plus de 5 000 cartes ont été délivrées depuis 2006 à des salariés issus de différents continents.
Enfin, le secteur du travail saisonnier, qui constituait également un sujet de préoccupation, est aujourd’hui mieux géré. En effet, la nouvelle carte pluriannuelle « travailleur saisonnier » assure mieux que le dispositif antérieur le retour des travailleurs saisonniers dans leur pays d’origine au moins six mois par an.
Enfin, nous luttons contre le communautarisme en menant une politique active d’intégration.
Depuis 2003, près de 500 000 personnes ont signé un contrat d’accueil et d’intégration, par lequel elles s’engagent à respecter les principes qui régissent notre République et à apprendre le français.
En 2009, pas moins de 100 000 de ces contrats ont été signés, tandis que 15 100 personnes obtenaient le diplôme initial de langue française.
Un contrat d’accueil et d’intégration, ce n’est pas un simple morceau de papier ! Le signer permet en effet de bénéficier d’une formation civique et linguistique qui concrétise les droits que l’État accorde au contractant comme les devoirs que celui-ci s’engage à assumer en retour.
Par ailleurs, nous continuons, comme nous nous y sommes toujours engagés, à accueillir en France des réfugiés politiques.
Notre pays a toujours accueilli celles et ceux qui, de par le monde, sont persécutés pour leurs opinions politiques, leur appartenance ou leurs croyances. Ce sont environ 10 000 réfugiés politiques qui sont accueillis chaque année par la France, après un examen individuel de leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, et, le cas échéant, du Conseil d’État.
S’il ne vient évidemment à l’idée de personne de remettre en cause cette tradition d’accueil, il n’est pas question non plus de laisser la demande d’asile devenir un passeport pour la clandestinité. Les procédures d’asile ont pour vocation d’accueillir des réfugiés politiques : elles n’ont pas pour objet de contourner les règles d’entrée en France et de se transformer en une filière d’immigration !
Nous assistons pourtant, depuis deux ans, à une très nette augmentation du nombre des demandes, de 20 % en 2008 et de 12 % en 2009. Au total, les demandes reçues par l’OFPRA sont passées de plus de 35 500 en 2007 à près de 47 700 en 2009, ce qui représente tout de même 12 200 demandes supplémentaires. En outre, si l’on en croit les premiers éléments statistiques pour 2010, cette progression se serait poursuivie l’an dernier, quoique de manière légèrement moins soutenue, l’honnêteté m’oblige à le préciser.
Ce phénomène n’est pas propre à la France, car d’autres pays européens, notamment l’Allemagne et la Belgique, sont également confrontés à un tel afflux de demandes.
Pour faire face à une telle situation, la réponse est d’abord opérationnelle. C’est la raison pour laquelle nous allons considérablement renforcer, dès 2011, les moyens de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile. La semaine dernière, j’ai obtenu du Premier ministre la création de 10 emplois supplémentaires à l’OFPRA et de 30 emplois supplémentaires à la CNDA, lesquels s’ajoutent aux moyens déjà accordés dans le cadre de la loi de finances.
Ces renforts permettront de réduire les délais d’examen des demandes. En effet, je n’accepte pas que les délais soient aujourd’hui de dix-neuf mois. Cette durée, beaucoup trop longue, est facteur d’injustice. Naturellement, pour celui qui est de bonne foi et n’utilise pas le système pour rester illégalement sur notre territoire, une telle attente n’est pas digne.
Elle doit être ramenée à une année, voire, si possible, à quelques mois.
S’il nous faut nous doter d’outils juridiques nouveaux, il n’est toutefois pas question de bâtir une cathédrale législative. Je vois une moue de regret sur le visage de M. Sueur, qui doit aimer les cathédrales !
Sourires
Nouveaux sourires.
En tout premier lieu, il est temps de concrétiser sur le plan national les innovations que nous avons promues à l’échelon européen. Depuis 2008, nous sommes véritablement passés aux actes, grâce à l’adoption de trois directives communautaires, qu’il convient désormais de transposer.
Premièrement, il s’agit de la directive « carte bleue », à laquelle, me semble-t-il, l’ancien commissaire européen Jacques Barrot était très attentif. Adoptée en mai 2009, elle vise à promouvoir une immigration professionnelle de haut niveau, sans pour autant procéder – car c’est toujours le danger – au pillage des cerveaux des pays en développement.
En créant, pour un public de cadres, un titre européen qui ouvre un droit au séjour dans l’ensemble des États membres, cette directive s’inscrit pleinement dans notre stratégie de valorisation de l’immigration professionnelle, puisque, vous vous en souvenez sans doute, nous avions également créé à l’époque les cartes « compétences et talents », « salarié en mission » et « travailleur saisonnier ».
Deuxièmement, la directive « retour », adoptée en 2008, établit un certain nombre de principes destinés à encadrer les conditions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Cela signifie que les conditions de rétention des différents pays de l’Union seront harmonisées. À cet égard, je tiens à rappeler que la rétention n’est ni une punition ni une détention : c’est simplement un passage de quelques jours dans un centre fermé, permettant d’organiser le retour effectif d’étrangers en situation irrégulière vers leurs pays d’origine.
Cette directive crée un dispositif d’interdiction de retour sur le territoire européen. Je relève d’ailleurs que la Haute Assemblée s’était prononcée, en février 2007, en faveur de cette mesure, en indiquant dans une résolution qu’elle « constituerait un message fort de solidarité européenne en matière de lutte contre l’immigration illégale ».
Troisièmement, la directive dite « sanctions » de juin 2009 vise autant à sanctionner les entreprises qui emploient des étrangers sans titre qu’à protéger les droits des travailleurs concernés. Autrement dit, ce projet de loi tend à responsabiliser les donneurs d’ordre et à introduire, au profit des employés concernés, une indemnisation à la charge de l’employeur.
En deuxième lieu, le texte qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, introduit quelques ajustements juridiques en matière d’intégration et d’accès à la nationalité.
D’abord, contrairement à une idée reçue qui voudrait que nous ne soyons ni pragmatiques, ni ouverts, ni responsables, nous proposons de faciliter l’accès à la nationalité française aux étrangers manifestant un parcours d’intégration exceptionnel. Pour ces personnes, qui s’accomplissent dans les domaines non pas uniquement sportif, mais aussi civique, scientifique, économique ou culturel, nous proposons de créer une voie d’accès spécifique à la nationalité française, en réduisant de cinq à deux ans la durée de résidence nécessaire.
Ensuite, nous souhaitons nous assurer de l’adhésion à nos valeurs de tout étranger demandant à acquérir la nationalité française. Concrètement, le postulant à la naturalisation devra signer une charte des droits et devoirs du citoyen français. En outre, sa maîtrise de notre langue sera évaluée de manière beaucoup plus objective qu’aujourd’hui, en s’inspirant des référentiels linguistiques européens.
Enfin, nous prévoyons, conformément aux engagements pris par le Président de la République dans son discours de Grenoble, la possibilité de retirer la nationalité française à ceux qui attentent à la vie d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
Bien entendu, je m’empresse de le préciser, il ne s’agit pas de créer des apatrides – certains considéraient que le principe était juste mais hésitaient à y adhérer pour cette raison, la notion d’apatride étant de funeste mémoire –, puisque cette mesure ne s’appliquera qu’aux personnes ayant une double nationalité. Par conséquent, même si elles perdaient la nationalité française, elles disposeraient toujours de leur nationalité d’origine.
Je précise également qu’il ne s’agit pas d’une innovation juridique majeure, car l’article 25 du code civil prévoit d’ores et déjà plusieurs cas de déchéance de la nationalité française, selon la même procédure, celle du décret pris sur avis conforme du Conseil d’État.
Je vous rappelle d’ailleurs que, jusqu’en 1998, y compris donc sous différentes majorités, cette déchéance pouvait s’appliquer à tous les crimes ayant donné lieu à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Autrement dit, pendant les deux septennats du président Mitterrand – et plusieurs d’entre vous ont exercé des responsabilités à cette époque –, le droit, en matière de déchéance de la nationalité, était plus rigoureux qu’à l’heure actuelle ; il était même plus sévère que les mesures proposées aujourd’hui par le Gouvernement.
En réalité, la mesure que propose le Gouvernement, et qu’ont approuvée à la fois l’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat, répond à un constat simple : il y a une contradiction essentielle entre le choix de devenir citoyen français et le fait d’attenter à la vie d’un policier, d’un gendarme, d’un sapeur-pompier, d’un préfet ou d’un magistrat, …
… toutes personnes qui, précisément, incarnent l’État et, donc, la nation tout entière. Nous en sommes pleinement convaincus et nous sommes prêts à en débattre devant l’opinion publique.
Il n’y a rien de scandaleux, il n’y a rien de choquant à ce que le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil d’État, propose de retirer la nationalité française à un criminel ayant tué une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il ne s’agit de rien de moins que de tirer les conséquences logiques d’un acte qui, par sa nature même, met son auteur en dehors de la communauté nationale.
En troisième lieu, le texte qui vous est soumis vise à renforcer l’efficacité de nos procédures d’éloignement.
Tout d’abord, un certain nombre d’aménagements techniques sont nécessaires sur le plan opérationnel. Notre objectif est d’introduire un peu de souplesse dans le dispositif afin que, face à des situations exceptionnelles, on puisse agir.
Les uns et les autres, nous avons tous en mémoire le débarquement, le 22 janvier 2009, de 123 personnes d’origine kurde sur une plage de Corse-du-Sud. Il est exact que nos services opérationnels s’étaient alors trouvés quelque peu démunis. À l’évidence, il est préférable d’agir dans un cadre clair plutôt que d’improviser en l’absence de tout dispositif juridique.
Naturellement, la création de ces zones se fera dans le respect absolu de tous les droits dont bénéficient habituellement les migrants dans les zones d’attente traditionnelles, portuaires ou aéroportuaires.
Je pense, ensuite, à l’allongement de la durée maximale de la rétention administrative de 32 à 45 jours.
Lorsque j’étais ministre spécifiquement chargé de l’immigration, je m’étais prononcé très clairement, y compris sans doute devant le Haute Assemblée, en faveur du maintien de la durée qui était en vigueur.
Depuis lors, deux réalités m’ont encouragé à évoluer et à modifier mon jugement, auquel je me tenais pourtant fermement.
Première réalité : la limite de 32 jours, qui avait initialement ma préférence, constitue en réalité un frein à la conclusion des accords de réadmission, qui sont négociés au niveau communautaire. On ne peut ignorer cela !
Seconde réalité : l’allongement de la durée maximale de rétention administrative doit permettre d’accroître le nombre des délivrances de laissez-passer consulaires.
Tous ceux qui connaissent ces questions savent que la délivrance des laissez-passer consulaires est complexe et qu’elle prend du temps. Ainsi, le nombre de jours nécessaires à l’obtention de ces laissez-passer consulaires est malheureusement souvent supérieur à 32 : c’est le cas, par exemple, de la Chine, pour laquelle le délai moyen de délivrance de ce document s’élève à 35 jours, ou, pour prendre l’exemple d’un pays africain, du Mali, pour lequel ce délai est en moyenne de 38 jours.
Quand on sait que l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire représente la première cause d’échec des procédures d’éloignement, l’utilité de l’allongement de la durée maximale de rétention administrative ne fait plus de doute.
J’ajoute, pour ceux d’entre vous qui auraient encore sincèrement des scrupules à voter cette disposition, que cet allongement est très raisonnable : même avec le passage de 32 à 45 jours, la France conservera la durée de rétention la plus faible d’Europe. Il suffit de regarder chez nos voisins : l’année dernière, l’Espagne de M. Zapatero, par exemple, a porté cette durée maximale de 40 à 60 jours.
En outre, je rappelle que la directive « retour » de l’Union européenne autorise les États à fixer la durée maximale de rétention à six mois, prolongeable de douze mois supplémentaires dans des cas exceptionnels.
En résumé, nous proposons 45 jours quand l’Union européenne nous autorise à porter cette durée à six mois, voire dix-huit mois !
En plus de ces aménagements techniques de la rétention, le présent texte prévoit une réorganisation du contentieux des mesures d’éloignement.
Cette question, je le sais, a fait l’objet d’un débat au sein de la commission. Je veux d’ailleurs remercier Gérard Longuet d’avoir déposé un amendement visant à rétablir, sur ce point, le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Si nous proposons cette réforme du contentieux de l’éloignement, c’est pour gagner en efficacité.
La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Si un seul d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, veut monter à la tribune pour affirmer que les procédures d’éloignement marchent du feu de Dieu, qu’elles respectent totalement les règles d’équité, qu’il n’hésite pas à le faire !
La situation actuelle entremêle les interventions de deux juges, le juge judiciaire et le juge administratif. Surtout, elle contrevient à la logique. Quelle logique y a-t-il, par exemple, à maintenir un étranger en rétention avec l’accord du juge des libertés et de la détention quelques jours avant qu’un tribunal administratif ne juge irrégulière la mesure par laquelle le préfet a décidé de son éloignement ?
Je vois que M. Mézard hésite à m’approuver
M. Jacques Mézard marque son étonnement.
, mais, lui qui connaît bien ces questions, il devrait le faire !
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Sourires
Conscient de ces difficultés, j’avais confié, en 2008, à l’ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, le soin de présider une commission chargée de proposer des solutions concrètes pour mettre fin à ces incohérences. Cette commission, à laquelle le président Hyest avait d’ailleurs accepté de participer, a mis en lumière les difficultés causées par la situation actuelle, parlant « d’enchevêtrements aux conséquences graves ».
L’instauration d’un délai de cinq jours permettra au juge administratif d’avoir statué sur le fond de la mesure d’éloignement avant que le juge judiciaire ne se prononce sur la prolongation de la rétention.
Les cinq jours se décomposent de la manière suivante : un délai de recours de quarante-huit heures au bénéfice de l’étranger, puis un délai de soixante-douze heures pour que le juge administratif puisse statuer.
Naturellement, cette réforme est respectueuse des droits des étrangers. Elle ne supprime pas le droit pour l’étranger de saisir le juge judiciaire sur la prolongation de sa rétention, mais elle fait en sorte que la légalité de la mesure d’éloignement soit vérifiée au préalable par le juge administratif, lequel est évidemment un juge indépendant, dont le rôle de protecteur des droits et des libertés n’a cessé de s’affirmer au fil des ans.
En outre, ce recours devant le tribunal administratif est suspensif, ce qui garantit à l’étranger requérant de ne pas être éloigné pendant le délai de cinq jours de rétention.
Enfin, j’en viens à une question qui, au ministre de l’intérieur que je suis, paraît devoir être impérativement traitée : je veux parler de la création d’un régime spécifique de rétention administrative pour les terroristes. Je suis particulièrement attaché à cette mesure.
Aujourd’hui, certains individus condamnés pour des activités terroristes et faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ou d’une mesure d’expulsion administrative ne peuvent être immédiatement éloignés, pour diverses raisons procédurales telles que le refus de délivrance du laissez-passer consulaire ou des incertitudes sur le traitement qui leur serait réservé dans leur pays d’origine, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants.
Dans l’attente de leur éloignement vers leur pays d’origine, ou vers un pays tiers dans lequel ils seraient légalement admissibles, actuellement, l’administration n’a d’autre solution que d’assigner ces individus à résidence… dans des hôtels. Je suis bien persuadé que, si nos concitoyens le savaient, ils n’en reviendraient pas !
Chacun d’entre vous peut comprendre que ces situations quelque peu curieuses sur la forme n’offrent pas de garanties suffisantes en termes de sécurité publique.
C’est pourquoi j’ai proposé à la commission des lois, par voie d’amendement, de permettre, bien sûr sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, le placement en rétention de ces individus pendant la durée nécessaire à la mise en œuvre effective de leur éloignement, pour une durée maximale de six mois, prolongée d’une durée maximale de douze mois dans des cas exceptionnels, toujours sous le contrôle du juge des libertés et de la détention afin de garantir le respect des droits individuels.
Pour être complet, j’ajoute que, interrogé par mes soins, l’assemblée générale du Conseil d’État a émis, le 13 janvier, un avis favorable.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la décision est maintenant entre vos mains.
Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les explications que je souhaitais vous apporter ce soir.
Avec détermination, le Gouvernement avance en ayant un objectif clair : renforcer, par quelques ajustements pragmatiques, la nouvelle politique migratoire responsable et concertée qu’il a engagée.
Je le répète, nous proposons à la Haute Assemblée non pas de bâtir une cathédrale législative, mais d’adopter des ajustements techniques, nécessaires et, surtout, directement opérationnels.
Nous voulons conduire une politique d’immigration qui soit à la fois humaine, c’est-à-dire respectueuse des droits et de la dignité des personnes, et ferme à l’endroit de ceux qui ne respectent pas les lois de la République.
Notre objectif fondamental est de consolider l’équilibre toujours fragile de notre communauté nationale et la cohésion de notre société.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, dont nous entamons aujourd’hui l’examen après son passage, en septembre dernier, devant l’Assemblée nationale, répond à quatre objectifs principaux : améliorer l’intégration des étrangers en séjour légal dans notre pays ; améliorer le contrôle aux frontières et certaines dispositions relatives au séjour ; renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière par une importante réforme des procédures et du contentieux de l’éloignement ; promouvoir l’immigration professionnelle et renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière.
Parallèlement, ce texte transpose trois directives : la directive « retour » du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; la directive « carte bleue européenne » du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ; enfin, la directive « sanctions » du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
La commission des lois a marqué son accord avec les grandes orientations de ce projet de loi tout en s’attachant à préciser certaines dispositions afin d’améliorer leur insertion dans notre édifice juridique.
Toutefois, sur quelques points, elle a décidé de s’éloigner davantage du texte proposé.
S’agissant de l’amélioration de l’intégration des étrangers en situation légale, le projet de loi vise à mieux prendre en considération les efforts d’intégration pour le renouvellement des titres de séjour et la délivrance des cartes de résident ; ce renouvellement devra prendre en compte le respect des exigences du contrat d’accueil et d’intégration, le CAI.
Sur ce point, la commission a précisé que le respect du CAI ne serait pris en compte que pour les renouvellements du titre de séjour intervenant pendant l’exécution de ce contrat, ou immédiatement après. En effet, il ne nous paraît pas possible de continuer à faire référence à son exécution alors qu’il n’est plus en vigueur.
Il s’agit par ailleurs de mieux prendre en compte les efforts d’intégration pour l’accès à la nationalité française. La durée de présence sur le territoire exigée des candidats à la naturalisation sera réduite à deux ans pour ceux qui satisfont déjà manifestement à la condition d’assimilation posée par le code civil parce qu’ils présentent un « parcours exceptionnel d’intégration », selon l’expression utilisée par les députés.
Le projet de loi conditionne également l’accès à la nationalité française pour les naturalisés à la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen.
Un des éléments essentiels pour apprécier l’assimilation de l’étranger à la société française est sa maîtrise de notre langue. Les députés ont donc souhaité garantir un contrôle plus objectif de cette maîtrise en renvoyant à un décret le soin de fixer le niveau exigé selon la condition de l’intéressé, ainsi que les modalités d’évaluation.
Les députés ont par ailleurs étendu d’un an le délai pendant lequel l’administration peut rapporter un décret d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française en cas d’erreur ou de fraude. La commission des lois a adopté un amendement maintenant cette extension pour le cas de l’erreur, mais la supprimant en matière de fraude. En effet, dans ce dernier cas, le délai ne court qu’à compter de la découverte de la fraude et non de la décision de naturalisation, ce qui laisse à l’administration un temps suffisant pour agir.
Enfin, l’Assemblée nationale a ajouté à ces dispositions, sur l’initiative du Gouvernement, un article qui prévoit que les meurtriers de représentants des forces de l’ordre et de personnes à raison de leur fonction pourront être déchus de la nationalité française s’ils l’ont acquise dans les dix ans.
Sur ce point, la commission a adopté un amendement ayant un double objet.
En premier lieu, il permet de resserrer le champ d’application du nouveau cas de déchéance de nationalité aux seuls crimes commis contre des représentants des forces de l’ordre et les magistrats. En effet, la liste des personnes visées par les dispositions du code pénal est particulièrement longue puisqu’elle concerne tous les dépositaires de l’autorité publique, même les gardiens d’immeuble. Il convient, nous semble-t-il, d’en revenir au champ initialement visé par le Président de la République dans son discours de Grenoble : les meurtres commis contre les agents des forces de l’ordre ou les magistrats.
En second lieu, il vise à ajouter une exigence de proportionnalité entre la sanction prévue et la gravité des actes perpétrés, cette dernière s’appréciant notamment en considération du quantum de la peine prononcée par le juge. Il s’agit de garantir ainsi la constitutionnalité de la procédure de déchéance de nationalité et sa conformité aux engagements internationaux de la France.
J’en viens aux dispositions visant à l’amélioration du contrôle des frontières et à celles qui sont relatives au séjour.
En ce qui concerne l’entrée et du séjour des étrangers, le projet de loi comporte trois séries de dispositions destinées, d’une part, à sécuriser le régime juridique des zones d’attente et, d’autre part, à rééquilibrer la politique d’immigration de la France en favorisant l’immigration de travailleurs qualifiés.
Afin de faire face à des situations exceptionnelles, tel le débarquement d’une centaine de Kurdes retrouvés sur une plage de Corse-du-Sud en janvier 2010, le projet de loi ouvre au préfet la possibilité de créer des zones d’attente dites ad hoc.
La commission a souhaité préciser les conditions de création de ces zones d’attente spéciales afin de les limiter aux cas d’une arrivée nombreuse par voie de mer, les étrangers étant appréhendés alors qu’ils sont encore proches des côtes. Il ne s’agit pas de permettre la création de zones d’attente en tout point du territoire. En outre, la modification adoptée par la commission permet de préciser qu’il s’agit de zones d’attente temporaires, strictement limitées au temps nécessaire à l’examen de la situation des arrivants.
En ce qui concerne les dispositions relatives au séjour, les députés ont procédé à trois ajouts.
Premièrement, le droit au court séjour des citoyens de l’Union européenne ne vaut que tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Cette disposition, qui figure à l’heure actuelle dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, constitue une transposition de l’article 14 de la directive de 2004.
Deuxièmement, l’Assemblée nationale a décidé que le droit au séjour des étrangers malades serait conditionné à l’indisponibilité du traitement dans leur pays d’origine, et non au fait qu’ils ne puissent effectivement en bénéficier. Notre commission a supprimé ces dispositions au regard, notamment, des conséquences qu’emporterait la modification proposée en termes de santé publique et d’accès aux soins des personnes atteintes de pathologies particulièrement lourdes. La commission a tenu à préciser que cette suppression était motivée par la nécessité de procéder à une évaluation avant de modifier la loi sur le droit au séjour des étrangers malades.
Troisièmement, les députés ont ajouté plusieurs dispositions visant à mieux lutter contre les mariages de complaisance. En particulier, ils ont souhaité pénaliser plus fortement le mariage dit « gris », dans lequel le conjoint français a été trompé sur les intentions de son conjoint étranger. J’attire votre attention sur le fait que le droit en vigueur permet déjà de réprimer de tels faits.
C’est pourquoi la commission a adopté un amendement tendant à expliciter le droit actuel plutôt que de conserver la disposition introduite par les députés, qui soulève par ailleurs de nombreux problèmes, notamment au regard de la cohérence de l’échelle des peines, mais aussi du système probatoire.
Quatrièmement, enfin, la commission a adopté deux nouvelles dispositions : l’une, proposée par notre collègue Sophie Joissains, tend à faciliter le droit au séjour des étrangers qualifiés souhaitant s’installer en France ; l’autre, issu d’un amendement de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, vise à obliger l’administration à motiver les refus de visa opposés aux étrangers liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité.
S’agissant maintenant du renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière, le projet de loi s’appuie, d’une part, sur un constat, la complexité et l’inefficacité des mesures d’éloignement et du contentieux associé et, d’autre part, sur deux références : la directive « retour » du 16 décembre 2008 et le rapport de la commission présidée par Pierre Mazeaud, Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, remis le 11 juillet 2008 au ministre chargé de l’immigration.
Ainsi, les mesures d’éloignement seront simplifiées. Restera essentiellement l’obligation de quitter le territoire, assortie ou non d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour de un à trois ans.
Cette interdiction de retour est une mesure nouvelle de la directive. Les députés l’ont durcie en la rendant quasi automatique dans certains cas : cela paraissait disproportionné et la commission est revenue sur ce point au texte du Gouvernement.
Concernant le contentieux de l’éloignement, le texte crée un recours administratif en urgence contre la décision administrative de rétention. Ce point est particulièrement important dans la procédure souhaitée.
Il propose également, afin de clarifier et de « désenchevêtrer » la procédure, le report à cinq jours de l’audience du juge des libertés et de la détention pour prolonger la rétention.
Cette réforme va indéniablement dans le sens d’une meilleure administration de la justice : le contentieux administratif, y compris en matière de rétention, serait purgé au moment de l’intervention du juge des libertés et de la détention. Celui-ci pourra donc se concentrer sur le contrôle des conditions de la privation de liberté de l’étranger.
Toutefois, ce report a suscité des inquiétudes au sein de la commission, notamment au regard des dispositions de l’article 66 de la Constitution. À cet égard, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a censuré, en 1980, un système de rétention dans lequel le juge des libertés et de la détention n’intervenait qu’au bout de sept jours.
En outre, dans la rédaction proposée par le projet de loi, l’étranger pourrait être éloigné sans que la régularité des conditions de son interpellation ait pu être contrôlée.
La commission a, par conséquent, préféré supprimer le report à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, le projet de loi allonge la durée maximale de rétention. Toutefois, cet allongement n’aura d’effets concrets que pour un petit nombre de cas. La durée moyenne de rétention devrait rester d’une dizaine de jours.
La commission a également adopté un amendement du Gouvernement visant à prendre en compte la situation particulière des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme en instance d’expulsion, en prévoyant la possibilité de les maintenir en rétention pendant une durée supérieure à celle qui est prévue dans le droit commun.
Le texte comportait par ailleurs une limitation des moyens susceptibles d’être invoqués devant le juge des libertés et de la détention, en particulier en audience d’appel, aussi bien dans les cas de placement en zone d’attente que de maintien en rétention. La commission est revenue sur certaines de ces dispositions.
Enfin, la commission a intégré des amendements du Gouvernement visant à une transposition plus complète de la directive dite « libre circulation » du 29 avril 2004, concernant les garanties dont bénéficient les ressortissants communautaires en instance d’éloignement.
Pour ce qui est de la promotion de l’immigration professionnelle et à de lutte contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, il s’agit d’abord de lutter contre l’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail.
La directive « sanctions » intervient sur plusieurs plans : impliquer l’ensemble de la chaîne économique par le jeu des solidarités financières qui responsabilisent chacun à son niveau ; améliorer le sort des étrangers irrégulièrement employés en prévoyant, d’une part, le paiement des sommes qui leur sont dues au titre du travail effectué, où que ces personnes se trouvent, et, d’autre part, l’adoption de procédures leur permettant de faire reconnaître leurs droits.
Le projet de loi complète la législation nationale pour assurer le respect des normes communautaires. Il renforce les interdictions à la charge des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage. Il renforce également les droits des salariés illégalement employés, avec la revalorisation du montant de l’indemnisation forfaitaire pour rupture de la relation de travail à trois mois de salaire ou encore la prise en charge, par l’employeur, de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées dans les pays de destination du travailleur étranger.
Le projet de loi élargit par ailleurs le champ de la solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.
Enfin, il alourdit le dispositif répressif à l’encontre des personnes recourant à des employeurs d’étranger sans titre. Les nouvelles sanctions pourront notamment consister en une fermeture administrative de l’établissement concerné d’une durée maximale de trois mois, le remboursement des aides publiques précédemment octroyées ou l’exclusion de la commande publique.
L’Assemblée nationale a notamment décidé d’exonérer les employeurs de bonne foi des sanctions frappant l’emploi d’étrangers sans titre ainsi que de certaines sanctions administratives. La commission a supprimé cette disposition, qu’elle a estimée superflue. L’infraction visée est en effet intentionnelle et le droit positif tient compte de la bonne foi de l’employeur lorsque celle-ci est avérée.
Parallèlement, le projet de loi transpose la directive du 25 mai 2009 créant une « carte bleue européenne ». Ce nouveau titre de séjour, réservé aux travailleurs hautement qualifiés, offrira à ses titulaires des conditions avantageuses d’accès au marché du travail et aux droits sociaux, de regroupement familial et de mobilité au sein de l’Union européenne.
Avant de conclure, je dirai quelques mots sur l’asile. Les délais d’examen des dossiers sont trop longs. Ils atteignent en moyenne dix-neuf à vingt mois si l’on ajoute le délai d’instruction des dossiers par l’OFPRA, et le délai de jugement par la CNDA, ce qui n’est pas satisfaisant, d’autant que les incidences budgétaires sont très importantes.
Trois articles visent à rationaliser les procédures. Un premier concerne le placement en procédure prioritaire, qui serait expressément possible lorsque le demandeur d’asile a altéré ses empreintes digitales afin de ne pas être reconnu par le système EURODAC ou lorsqu’il a menti sur des éléments de son parcours. Un deuxième prévoit de rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA, en prévoyant que celle-ci ne pourrait plus être demandée dans le cadre d’un réexamen. Enfin, un troisième autorise la CNDA à recourir à la visioconférence pour les requérants situés outre-mer. Un amendement du Gouvernement, adopté par la commission, prévoit d’étendre cette possibilité à l’ensemble du territoire national.
Sur tous ces sujets, la commission a adopté des amendements qui permettent de nuancer les dispositifs proposés et de prendre en compte la diversité des situations des demandeurs d’asile.
Monsieur le président, monsieur le ministre, telles sont les observations que la commission des lois a formulées sur le projet de loi qui nous est soumis.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Yves Détraigne applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes nombreux, sur nos travées, à regretter la présentation de ce texte qui s’inscrit en vérité dans la lignée de la politique migratoire conduite depuis 2002, texte injuste et parfois même, il faut le dire, attentatoire à la dignité de la personne humaine, une valeur que le groupe que je préside défend inlassablement.
Dans un environnement toujours plus ouvert, où la mondialisation économique produit des ravages et où, de surcroît, les aléas climatiques influenceront de plus en plus les mouvements de population, il est illusoire de croire que l’Europe et la France peuvent être érigées en forteresses impénétrables, indifférentes au sort de millions de personnes frappées par la misère.
Il nous revient aujourd’hui de prendre conscience de cette tendance lourde de l’Histoire et d’en tirer les conséquences, avec responsabilité, car ces flux doivent être régulés, mais aussi avec humanité, car notre pays ne saurait rester indifférent face à la désespérance et au plus grand dénuement.
D’ailleurs en ma qualité de rapporteur spécial de la mission budgétaire « Aide publique au développement » pour la Haute Assemblée, il m’est donné de connaître et de découvrir des situations particulièrement difficiles, voire insoutenables. Je pense à Haïti, ou encore à l’Afrique subsaharienne.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, en sept ans, le présent projet de loi est le cinquième consacré au même sujet : la maîtrise de l’immigration. Preuve s’il en fallait encore que, en dépit des discours flatteurs de la majorité, cette politique a abouti à un échec, malheureusement assorti de graves dommages collatéraux, et les gains électoraux qui en ont découlé restent à démontrer.
Le droit des étrangers est, certes, marqué par une grande instabilité, qui nourrit à l’évidence une insécurité juridique d’autant plus intolérable qu’elle concerne des personnes le plus souvent en situation d’extrême fragilité économique et psychologique.
Depuis 1976 et l’ouverture du droit au regroupement familial fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, notre droit fluctue ainsi entre politiques restrictives et politiques plus accommodantes. Mais les mesures répressives ne sont jamais parvenues à réguler efficacement le phénomène migratoire, qui a pris des dimensions nouvelles avec l’ouverture des frontières née de la convention signée à Schengen en 1990.
Monsieur le ministre, je tiens à vous le dire avec force, à l’image des autres membres du groupe du RDSE, je ne suis pas favorable à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers pas plus qu’à des régularisations massives.
La lutte contre l’immigration clandestine est légitime dans la mesure où elle se veut respectueuse de l’humain et impitoyable avec ceux qui tirent profit de la misère.
Mais je ne suis pas non plus favorable, de même que mes amis radicaux, à des mesures extrêmes fondées sur les quotas, les chiffres, les statistiques, en un mot l’inhumanité. Or c’est bien dans cette voie que votre gouvernement pourrait s’engager au travers du présent texte.
Nous rejetons, en effet, la philosophie qui fait de l’étranger un suspect permanent pouvant être reconduit aux frontières à tout moment par l’administration sans décision d’un juge.
Nous rejetons surtout la philosophie qui introduit deux catégories de Français : les « bons » et les autres, ceux d’origine étrangère qui pourront être déchus de leur nationalité pendant dix ans s’ils ont commis certains crimes.
Une telle régression est inacceptable, car contraire au principe le plus fondamental de notre République fondé sur l’indivisibilité du peuple français : l’égalité de tous sans distinction d’origine, comme l’énonce d’ailleurs l’article premier de la Constitution.
De plus, je vous rappelle, mes chers collègues, que le Conseil constitutionnel a très clairement considéré en 1996 que, « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ».
Dans ces conditions, il est évident que l’article 3 bis du présent projet de loi introduit une distinction intolérable qui n’est ni légitime, ni même proportionnée à la finalité de sauvegarde de l’ordre public recherchée.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est toutefois clair, à la lecture du texte que nous examinons, que la transposition des trois directives déjà évoquées n’est qu’un prétexte, que je qualifierais de fallacieux. En effet, il va bien au-delà de ce qu’exige l’Union européenne. Je ne citerais que quelques exemples.
Ainsi en est-il de l’interdiction de retour, quasi systématique, alors qu’elle ne devrait être qu’une faculté en dernier recours selon la directive Retour. Ainsi en est-il du placement en rétention, dispositif également de dernier recours selon la même directive, mais qui devient aujourd’hui la règle presque absolue. Ainsi en est-il encore de l’allongement de trente-deux à quarante-cinq jours de la durée maximale de rétention, ce qui est incompréhensible, alors que la durée moyenne de rétention est de dix jours, et en contradiction avec le droit communautaire, qui prévoit que toute rétention est aussi brève que possible.
Le projet de loi n’aurait comme justification qu’un prétexte, disais-je. En réalité, ses auteurs ont pour ambition d’inscrire dans la législation de la République la régression des droits des étrangers, tant lorsque ces derniers entrent sur le territoire national que lorsqu’ils ont été autorisés à y séjourner.
La privation de liberté est érigée en outil de gestion courante de l’immigration, alors qu’elle ne devrait être que l’exception.
Le contrôle du juge, pourtant indispensable pour garantir une liberté individuelle, est repoussé, complexifié, enserré dans des délais intenables. Les droits de la défense et l’équité de la procédure deviennent dès lors de lointains souvenirs.
Tout semble fait pour restreindre l’exercice de ses droits par l’étranger, pourtant placé dans une situation de très grande fragilité. Ainsi, la notification de ses droits est reculée : elle aura lieu à son arrivée en zone de rétention et non lors de son arrestation. Les moyens qu’il peut soulever devant le juge sont réduits. Les irrégularités pouvant affecter une procédure deviennent ainsi quasi inexistantes. Le délai d’appel du parquet est allongé. L’ostracisme, à savoir l’interdiction de retour pendant cinq ans, est banalisé. Même la garantie de représentation de l’étranger ne suffira plus à fonder une décision de refus de prolongation de la rétention.
Vous êtes aussi en train de vider de sa substance le droit d’asile, en étendant les hypothèses dans lesquelles une demande pourra faire l’objet d’une procédure prioritaire, moins protectrice des garanties fondamentales, ou encore en restreignant l’accès au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En clair, vous faites de l’étranger un justiciable de seconde zone, à rebours de ce qui a toujours fondé la tradition d’accueil et de respect de l’État de droit et qui a honoré la République.
Je ne peux non plus masquer mon étonnement en constatant que cette complexification constitue une source de contentieux et représente un coût plus élevé pour la collectivité. Je pense à la banalisation du bracelet électronique, au moment où le Gouvernement clame le besoin de faire des économies.
En tout état de cause, les valeurs que nous défendons sont aux antipodes de celles qui sous-tendent le présent projet de loi. Nous appelons à une politique migratoire responsable et respectueuse des droits fondamentaux, là où le dogme de l’immigration choisie n’est qu’un slogan creux et électoraliste.
D’ailleurs, le nombre des entrées en France, qui oscille depuis 2005 entre 210 000 et 220 000 personnes par an, malgré le vote de lois visant à tarir les flux et à complexifier l’accueil, démontre l’inanité de la voie suivie.
Le dépôt du projet de loi, malheureusement, parachève le durcissement du discours dominant sur l’immigration. Le débat, plus qu’indispensable, sur l’identité nationale n’aura réussi, hélas, qu’à libérer la parole qui stigmatise l’autre, celle qui assimile d’abord un individu à ses origines, sa couleur de peau ou sa religion, au détriment de l’unité de la nation et des citoyens. Quitte à ouvrir la boîte de Pandore du communautarisme, contraire aux traditions et aux principes de la République ; quitte aussi à renier les principes humanistes qui fondent l’idée même d’Europe, comme ce fut le cas cet été avec la funeste circulaire stigmatisant les Roms, …
… que les autorités européennes de Bruxelles ont aussitôt condamnée avec raison.
La peur de l’autre, si l’on n’y prend garde, ne peut qu’engendrer la haine, et nous ne savons que trop bien, eu égard à l’Histoire, vers quelles dérives funestes la haine peut conduire un pays.
Cette banalisation de la peur de l’autre, nous la condamnons, au nom de l’universalisme des Lumières, des règles de l’État de droit, des principes fondamentaux d’une République ouverte sur le monde et sûre de son avenir.
C’est pourquoi la majorité des membres du groupe du RDSE a déposé de nombreux amendements et s’opposera fermement à ce projet de loi. C’est aussi la raison pour laquelle mon excellent collègue Jacques Mézard défendra tout à l’heure, avec force et talent, notre motion tendant au renvoi à la commission.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sauf oubli de ma part, ce projet de loi est le septième texte relatif aux étrangers présenté par la droite depuis 2003, soit sept réformes en sept ans !
Permettez-moi de vous les rappeler : en 2003, loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et loi relative au droit d’asile ; en 2004, loi élargissant les conditions d’expulsion du territoire ; en 2006, loi relative à l’immigration et à l’intégration et loi relative au contrôle de la validité des mariages ; en 2007, loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ; cette année, enfin, présent projet de loi.
C’est dire votre acharnement, votre obsession, mes chers collègues de la majorité, à procéder au démantèlement du statut des étrangers, en n’omettant jamais au passage de stigmatiser et de criminaliser les populations étrangères, voire celles qui sont issues de l’immigration.
Je tiens à rappeler en cet instant les très nombreuses régressions qui ont été adoptées en matière de regroupement familial et d’asile, au nom de l’immigration choisie.
La transposition de directives européennes, monsieur le ministre, n’est en l’occurrence qu’un prétexte qui vous sert à justifier votre réforme et vous permet de faire de la surenchère en allant bien au-delà des recommandations européennes.
Il est utile de souligner que le texte déposé par votre prédécesseur intervient aujourd’hui dans une période électorale qui est l’occasion pour vous de flatter à la fois l’électorat du Front national, afin de récupérer des voix nouvelles, et la frange de votre électorat la plus extrême, qui pourrait être tentée par les sirènes du Front national.
Protestations sur les travées de l ’ UMP.- Approbations sur les travées du groupe CRC-SPG.
Le projet de loi intervient également dans le contexte aggravé encore et toujours par vos orientations politiques de crise économique et sociale que connaît notre pays. Cette crise vous permet de désigner à l’envi des boucs émissaires responsables de tous nos maux : les étrangers, bien évidemment !
Ce texte intervient enfin après le débat nauséabond sur l’identité nationale, dont le principal effet a été de libérer la parole raciste dans le pays.
Le décor est planté !
Avec cette nouvelle réforme, vous traitez, comme à votre habitude, la question migratoire essentiellement sous l’angle sécuritaire et répressif. Vous n’hésitez pas à faire, une fois n’est pas coutume, des amalgames douteux entre immigration et délinquance, terrorisme compris, comme si l’une se nourrissait de l’autre et réciproquement. Je pense à l’assignation à domicile avec surveillance électronique réservée jusqu’à présent aux délinquants, à la création du délit de mariage gris, à l’abus de droit au séjour ou à la déchéance de la nationalité. L’étranger est sans cesse perçu comme un délinquant, voire un ennemi.
Le récent examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit « LOPPSI 2 », confirme, si besoin en était encore, cette tendance à assimiler l’étranger à un délinquant, à moins que ce ne soit l’inverse. J’en veux pour preuve le fait que certaines des dispositions du texte précité télescopent, en quelque sorte, celles du présent texte !
Qui plus est, la LOPPSI 2 issue des travaux de la commission mixte paritaire va être examinée le 8 février, soit en plein cœur du débat sur l’immigration.
Vous n’hésitez pas non plus à remettre en cause au passage les grands principes contenus dans la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme, des textes internationaux ratifiés par la France, comme l’évoquera tout à l’heure mon amie et collègue Josiane Mathon-Poinat, à l’occasion de la présentation de la motion tendant à opposer la question préalable.
Le projet de loi est donc un ramassis de dispositions plus choquantes les unes que les autres, et le vocabulaire utilisé est insupportable.
J’assume tout à fait mes propos, ma chère collègue !
Ainsi, après les termes « immigration subie », « immigration choisie », vous employez à présent des expressions telles que « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale », …
… « bannissement », « assimilation », terme qui fait explicitement référence à l’époque coloniale ! Mais comment s’en étonner de la part de ceux qui prônent le rôle positif de la colonisation ?
Ce projet de loi – comme tous ceux qui l’ont précédé – est inutile, inefficace, inconstitutionnel, idéologiquement dangereux et pervers.
C’est un texte de circonstance qui fait suite à plusieurs faits divers : je pense, notamment, à l’arrivée de plus d’une centaine de Kurdes sur les côtes corses, arrêtés puis libérés par le juge des libertés et de la détention en raison d’irrégularités de procédure, et à la destruction de camps occupés par des ressortissants roumains et bulgares, dont l’expulsion collective a défrayé la chronique et valu à la France, ne vous en déplaise, une condamnation à l’échelon européen.
N’oublions pas non plus le discours très dur de Nicolas Sarkozy, prononcé à Grenoble et dans lequel il a évoqué, notamment, la réévaluation des motifs donnant lieu à la déchéance de nationalité, propos que n’ont pas manqué de reprendre, sous forme d’amendements, les députés UMP.
Le Gouvernement, aidé en cela par sa majorité parlementaire, a ainsi développé tout un catalogue de mesures pour supprimer ce qu’il estime être des obstacles à sa politique d’enfermement et d’expulsion du territoire des étrangers, à savoir l’intervention du juge des libertés et de la détention jugée trop laxiste, des possibilités de recours pour irrégularité contre des décisions de placement en rétention et d’expulsion bien trop nombreuses, à la différence des obstacles à la délivrance de titres de séjour, à l’intégration des étrangers.
Vous avez même profité de ce texte pour étendre et pérenniser en outre-mer le régime dérogatoire au droit commun applicable aux étrangers, comme s’il s’agissait d’une terre d’exception.
Tout y est, ou presque ! Ne manque plus, dans le présent projet de loi, que la remise en cause du droit du sol au profit du droit du sang, et l’édification de murs à nos frontières !
Je le dis d’emblée, ce ne sont pas les modifications adoptées en commission des lois qui vont nous faire changer d’avis, tant elles constituent un mini-dépoussiérage, de la poudre aux yeux. Nous ne sommes pas dupes !
Ce projet de loi a pour objet la maîtrise autoritaire de l’immigration, avec, d’une part, le renforcement du concept de l’immigration choisie symbolisé par la fameuse carte bleue européenne, et, d’autre part, la multiplication des dispositions restrictives et répressives à l’encontre de tout étranger depuis son arrivée en France jusqu’à son expulsion.
En effet, premièrement, vous voulez empêcher à tout prix les étrangers d’entrer en France. Pour ce faire, vous avez créé, en particulier, ce que l’on appelle des zones d’attente « sac à dos » : l’étranger arrivant en France apporte avec lui, en quelque sorte, sa zone d’attente. Cette zone d’attente virtuelle, même remaniée en commission, a pour objet essentiel de faciliter le refoulement, en catimini et loin de tout regard extérieur, de tout groupe d’étrangers arrivant en tout point du territoire.
Cette mesure est grave, car elle empêchera les intéressés de faire valoir leur éventuelle qualité de réfugiés, assouplira considérablement les règles en matière de notification des droits de ces derniers, et restreindra les pouvoirs du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, les possibilités de recourir à la procédure prioritaire en matière d’asile sont facilitées, ce qui est inquiétant, cette procédure constituant un frein à la reconnaissance du statut de réfugié.
Une fois encore, l’amalgame entre immigration irrégulière et demandeurs d’asile, notions qui, pourtant, n’ont rien à voir, est fait !
Deuxièmement, pour ceux qui auraient tout de même réussi à entrer en France, …
… vous avez prévu des mesures les empêchant de se maintenir sur le territoire national, qu’il s’agisse des mariages gris, blancs – appelez-les comme vous le souhaitez –, de la stigmatisation des populations roumaines et bulgares, pourtant parties intégrantes de l’Union européenne, par le biais de l’abus de droit au séjour.
Les obstacles sont également multipliés : remise en cause du droit au séjour pour les étrangers gravement malades, contrôle de l’assimilation…
… par le biais de la signature de la charte des droits et devoirs, aux contours très flous, de la maîtrise de la langue française, ou bien encore durcissement des conditions lors du renouvellement de la carte de séjour.
La question de fond n’est pourtant pas celle de l’intégration ou de l’assimilation, …
Nous parlerons des patrons voyous au cours du débat, mon cher collègue.
La question de fond est celle des inégalités qui ne permettent pas aux populations, singulièrement celles qui demeurent dans les quartiers populaires, de vivre bien dans notre société.
Est-on intégré quand on pointe à Pôle emploi, quand on ne peut plus se soigner, quand on est mal logé, quand on vit de petits boulots, sous le seuil de pauvreté ? Non ! Faut-il rappeler dans cette enceinte que des millions de nos concitoyens subissent cette situation, comme en témoigne le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre ?
Je ne vois pas comment les travailleurs sans papiers pourraient s’intégrer, eux qui subissent une quadruple peine : ne pas pouvoir obtenir de titre de séjour, être exploités par des patrons voyous – le présent texte les protège toujours –, être mal logés, enfin ne pas pouvoir se soigner en raison de la récente remise en cause de l’aide médicale de l’État, l’AME. À ce sujet, il s’en est fallu de peu de voir réapparaître l’article 17 ter dans le projet de loi. En effet, l’un de nos collègues UMP avait déposé en ce sens un amendement, fort heureusement rejeté par la commission des lois ce matin. La vigilance s’impose donc.
Ces attaques représentent une aberration en termes de santé publique, et une atteinte à la dignité humaine.
Troisièmement, pour ceux qui auraient réussi à entrer en France, passé tous les obstacles, même s’ils ont été naturalisés, l’épée de Damoclès planera toujours au-dessus leur tête, la suspicion sera toujours présente. Ce ne seront jamais de bons Français à vos yeux. C’est pourquoi vous avez prévu la déchéance de nationalité au cas où ils tueraient un magistrat ou des représentants des forces de l’ordre !
Mon cher collègue, tout assassinat est grave, quelle que soit la situation ou la fonction de l’auteur de cet acte !
L’Assemblée nationale a également souhaité étendre le délai durant lequel un décret de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française peut être rapporté en cas d’erreur ou de fraude.
Les conditions d’accès à la nationalité française sont, elles aussi, durcies.
Quatrièmement, eu égard aux mesures restrictives contenues dans ce texte qui vont avoir pour effet de multiplier le nombre de sans-papiers, vous allez devoir faciliter et rendre effective l’expulsion de ceux-ci.
C’est ce que vous vous appliquez à faire en « rognant » les droits des étrangers placés en centre de rétention : augmentation de la durée d’enfermement pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours – mesure disproportionnée et inutile par rapport à la finalité visée –, tentative de reporter l’intervention du juge des libertés et de la détention, limitation des pouvoirs de celui-ci en cas d’irrégularités, renforcement des pouvoirs accordés à l’administration au détriment du pouvoir de contrôle du juge judiciaire, pourtant garant de la liberté individuelle, absence de caractère suspensif en cas de recours, remplacement de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière par l’obligation de quitter le territoire français, etc.
Bref, tout est bon pour accélérer la machine à expulser, afin d’atteindre les quotas annuels d’expulsions que le Gouvernement se fixe à lui-même, en dehors de tout cadre législatif.
Cinquièmement, et la boucle sera bouclée, une fois expulsés du territoire, il ne faut surtout pas que les étrangers puissent revenir.
Aussi avez-vous créé la possibilité, pour l’administration, d’assortir presque systématiquement une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée allant de deux à cinq ans. Véritable peine de bannissement, ce mécanisme sera, de surcroît, applicable sur l’ensemble du territoire européen, via l’inscription systématique au fichier système d’information Schengen, ou fichier SIS.
Les bannis d’un État membre de l’Union européenne se verront également interdire l’accès des vingt-six autres États membres !
Toutes ces mesures sont contraires à nos valeurs humanistes, à nos principes d’égalité, de liberté, de fraternité, de dignité, de solidarité, que vous n’avez du reste de cesse de fouler aux pieds avec vos réformes libérales imposant un modèle de société que nous rejetons.
Vous le savez, nous défendons, quant à nous, une tout autre politique de l’immigration : plus juste, plus humaine, fondée sur de nouveaux rapports Nord-Sud, sur l’égalité des droits, sur une intégration synonyme d’octroi et de respect des droits des migrants, sur la liberté de circulation des hommes et des femmes.
D’autres choix sont possibles et nécessaires. Nous détaillerons nos propositions en la matière à l’occasion de la présentation des amendements que nous avons déposés.
Mes chers collègues, faisons preuve de courage, n’ayons pas peur d’octroyer certains droits fondamentaux, comme le droit de vote, aux résidents étrangers sous certaines conditions que les communistes réclament en vain depuis des années ; mettons en place un vrai droit de formation à la langue du pays d’accueil ; redonnons du sens aux mots « accueil », « intégration », en stabilisant et en sécurisant le droit au séjour ; respectons le droit de vivre en famille, les droits de l’enfant, les engagements nationaux et internationaux pris par la France ; promouvons un nouveau type de développement ; ratifions la convention du 18 décembre 1990 sur les droits des migrants. Votre texte, aggravé par l’Assemblée nationale, ne prévoit évidemment pas de telles mesures.
Nombre de dispositions aussi stigmatisantes que perverses, dont nous demanderons la suppression, ont en effet été insérées par les députés.
Je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle, mais je tiens à le rappeler : on ne change pas les trajectoires migratoires à coup d’articles de loi !
Dans ces conditions, vous l’aurez compris, les sénateurs du groupe CRC-SPG voteront contre le présent projet de loi, qui aura comme conséquence non pas la maîtrise des flux migratoires, mais l’enfermement, la mise à l’écart, la stigmatisation de ressortissants communautaires et extracommunautaires, l’industrialisation des expulsions associée à l’impossibilité pour les étrangers de faire valoir leurs droits, faute de garanties procédurales suffisantes, la complexification des procédures d’expulsion, la remise en cause du droit d’asile, et j’en passe…
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd’hui avait suscité, lors de son examen par les députés, des débats souvent passionnés, parfois caricaturaux. Souhaitons que la Haute Assemblée puisse être le lieu d’un débat serein et constructif sur des questions d’une telle importance.
Le projet de loi que nous examinons a d’abord pour objet de transposer dans notre droit trois directives européennes créant un cadre juridique pour une politique européenne de l’immigration. Pour l’essentiel, il est la conséquence du Pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté à l’unanimité des vingt-sept États membres de l’Union européenne le 16 octobre 2008.
Mais il va bien au-delà d’une transposition. Il comporte aussi des dispositions qui traduisent des choix politiques propres à la France. Il en va notamment ainsi des mesures relatives au droit de la nationalité et au contrat d’accueil et d’intégration.
L’immigration est un sujet complexe, qui s’articule autour de deux principes : rechercher une pleine intégration des étrangers en situation régulière, et lutter contre l’immigration illégale.
Les moyens mis en œuvre pour respecter ces deux principes, qu’ils soient juridiques ou matériels, se doivent d’être équivalents. Il convient de garder cette notion à l’esprit tout au long de l’examen du présent texte, afin de s’assurer que ce dernier respecte cet équilibre.
Est-ce le cas ? Certainement, puisque le projet de loi contient, outre des moyens favorisant une intégration accrue des étrangers que nous accueillons sur notre territoire, de nouveaux outils permettant de renforcer l’indispensable lutte contre l’immigration clandestine.
Cela étant, ce renforcement des moyens de répression se doit également de respecter les principes généraux du droit. Or, sur certains points, j’estime que nos collègues députés sont allés un peu trop loin.
Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de l’article 37, relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de prolonger une mesure de rétention. J’ai bien compris que la finalité de cette mesure était de renforcer l’efficacité des procédures d’éloignement, à travers une meilleure articulation de l’intervention des juges administratif et judiciaire.
Le texte, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, fait passer de quarante-huit heures à cinq jours le délai à l’expiration duquel le juge des libertés et de la détention doit être saisi, à compter de la décision de placement en rétention.
À ce stade du débat, il me paraît indispensable de rappeler l’article 66 de la Constitution aux termes duquel « l’autorité judiciaire [est] gardienne de la liberté individuelle ». Or, en l’espèce, il s’agit précisément du juge des libertés et de la détention : il est donc légitime de s’interroger sur la constitutionnalité d’une intervention si tardive, même si elle a été ramenée de sept à cinq jours.
En la matière, le Conseil constitutionnel a posé deux bornes.
Tout d’abord, rappelant « que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible », il a estimé qu’une disposition prévoyant un régime de rétention administrative dans lequel le juge judiciaire n’intervenait qu’après sept jours n’était pas conforme à la Constitution. Les Sages ont, par la suite, validé le principe d’une saisine du juge judiciaire au terme d’un délai de quarante-huit heures. Autrement dit, cette institution a décidé qu’il était conforme à la Constitution de saisir le juge dans un délai de quarante-huit heures, mais pas dans un délai de sept jours.
D’aucuns ne manqueront pas de faire remarquer que cinq jours, c’est moins que sept… Certes ! Pour autant, il me semble que la commission des lois a pris une sage décision en remettant en cause ce délai de cinq jours, au vu du risque non négligeable d’inconstitutionnalité qu’il présentait.
Au-delà du travail qu’elle a mené sur ce point important du projet de loi, la commission – son rapporteur en particulier – a réalisé un travail considérable et bienvenu, que je tiens à saluer dès à présent.
Ainsi, les aménagements proposés et adoptés par la commission en matière de déchéance de nationalité vont dans le bon sens. Toutefois, considérant qu’il serait préférable d’être plus exigeant pour ce qui concerne les conditions d’attribution de la nationalité française plutôt que de retirer celle-ci à une personne qui l’a légitimement acquise, les membres du groupe de l’Union centriste ne voteront pas cette disposition, qui aboutirait à créer des différences de traitement entre personnes ayant la même nationalité.
Comme l’a rappelé tout à l’heure notre collègue Yvon Collin, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel, « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française, et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ». Nous ne voulons pas créer deux catégories de Français !
Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux zones d’attente, la commission a approfondi le travail de précision amorcé par l’Assemblée nationale. Il était notamment important d’insister sur le caractère temporaire que devaient avoir ces zones.
De même, je salue la suppression de l’article 12 du projet de loi, qui aurait interdit d’invoquer une irrégularité pour la première fois en appel. Une telle mesure irait effectivement à l’encontre du principe de l’effet dévolutif de l’appel, comme l’a rappelé tout à l’heure M. le rapporteur.
Un mot, enfin, au sujet de la carte de séjour « étrangers malades », créée par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, la loi RESEDA du 11 mai 1998, et délivrée à un étranger dont l’état de santé nécessite « une prise en charge médicale [...], sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
Pour appliquer cette disposition, le Conseil d’État vérifiait, dans un premier temps, l’existence, ou non, de soins appropriés à la pathologie dans le pays d’origine. Dans deux arrêts du 7 avril 2010, la plus haute juridiction administrative a fait évoluer cette jurisprudence : désormais, avant de se prononcer sur la délivrance du titre de séjour, l’autorité administrative est tenue de vérifier, non seulement l’existence d’un traitement adéquat dans le pays d’origine, mais également la possibilité effective pour l’étranger malade d’y accéder.
Pour autant, les députés ont craint qu’une telle évolution de jurisprudence ne fasse peser une charge déraisonnable sur le système de soins français. C’est pourquoi ils ont souhaité revenir au droit antérieur.
Cette solution semble peu opportune, sur la forme comme sur le fond.
Sur la forme, je regrette, à l’instar de nombreux collègues de la commission, que ces dispositions aient été introduites dans le projet de loi par voie d’amendements déposés à l’Assemblée nationale, ce qui a, malheureusement, dispensé le Gouvernement d’en évaluer l’impact.
Sur le fond, je partage les préoccupations de la commission quant aux effets que pourrait avoir cette modification sur la santé publique.
En conclusion, je souhaite de nouveau saluer le travail réalisé par François-Noël Buffet sur ce texte. Sur de nombreux points importants, il a su revenir à une position plus raisonnable et plus en accord avec les principes généraux du droit que celle que les députés ont adoptée, tout en favorisant une meilleure maîtrise des flux migratoires, condition essentielle de la sauvegarde de nos valeurs.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP. - M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois, applaudit également.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.