19 interventions trouvées.
...en place des mécanismes de protection de la nature au fur et à mesure de l’éveil de nos préoccupations, dans le souci de protéger notre bien commun, la nature elle-même, pour ne pas dire nous-mêmes. Certains projets sont systématiquement soumis à évaluation environnementale, d’autres jamais. Certains, enfin, y sont soumis au cas par cas. Pour ces derniers, dont la liste est fixée par décret, la directive européenne Projets a fixé des critères permettant de déterminer si les conséquences environnementales présumées du projet justifient une évaluation environnementale. Déterminer si elle est nécessaire est donc une compétence majeure, lourde de conséquences potentielles. Par ailleurs, cet article s’applique non seulement aux énergies renouvelables, mais également à des installations d’élevage, à l...
Le code de l’environnement prévoit que les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement sont soumis à évaluation environnementale, conformément à la directive européenne. Le système retenu par la France prévoit soit une évaluation systématique en vertu de seuils fixés par voie réglementaire, soit au cas par cas, après examen par l’autorité environnementale. Le maître d’ouvrage s’adresse à elle pour décider si le projet doit y être soumis. Celle-ci est désignée par décret. Actuellement, il peut s’agir du ministre chargé de l’environnement, d’une format...
...saisir l’autorité environnementale afin d’examiner s’il est nécessaire de soumettre ces projets à évaluation environnementale, même s’ils sont en deçà des seuils fixés par décret. Le droit actuel fixe des seuils pour déterminer les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. La possibilité de définir de tels seuils est expressément prévue par la directive de l’Union européenne concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Je rappelle que notre droit national est conforme au droit européen sans qu’il soit besoin de procéder aux ajouts que prévoit cet amendement. Nous le disons suffisamment dans cet hémicycle, il n’est nul besoin de surtransposer les directives européennes. Je rappelle également ...
...sion de la mention que nous avons introduite en commission risquerait au contraire de nous placer dans une situation juridique plus préoccupante. Il s’agit mot pour mot de la condition nécessaire selon le Conseil d’État pour assurer la conformité au droit européen du dispositif prévu à l’article 4, l’objectif étant véritablement de limiter les cas de conflit d’intérêts. Comme vous l’avez dit, la directive indique bien que les États membres doivent veiller à ce que les autorités chargées de l’examen au cas par cas remplissent leur mission de façon objective, sans être dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. Nous nous sommes donc efforcés en commission de trouver une position équilibrée. Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Outre le fait que le Gouvernement recourt de manière récurrente aux ordonnances, les auteurs de l’amendement estiment que le champ de l’habilitation prévue à cet article est beaucoup trop large pour être acceptable. Il s’agit en effet de transposer quatre directives et trois règlements européens, portant notamment sur un sujet de grande importance, celui de la transition énergétique, qui concerne concrètement, dans ses multiples dimensions, l’ensemble des citoyens et des territoires. À cela s’ajoute la transposition de la directive sur le marché intérieur de l’électricité, qui, eu égard aux enjeux qu’elle implique, mériterait à elle seule un projet de loi ...
Ça vient d’être dit, on rencontre là un problème démocratique, vu le nombre de domaines touchés par les directives du paquet Énergie propre. On est en train de déposséder le Parlement de son rôle. On se demande à quoi servent les parlementaires ! On nous demande en gros d’accepter que le champ des ordonnances couvre la performance énergétique des bâtiments, l’efficacité énergétique et l’organisation du marché européen de l’électricité. Franchement, ça mérite un débat à soi seul, en lien, notamment, avec la ...
Les directives 2018/2001 et 2019/944 enjoignent respectivement aux États membres de permettre aux ménages et aux collectivités de participer à une communauté d’énergie renouvelable, une CER, et d’établir un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, les CEC. Le présent amendement vise à intégrer dans le code de l’énergie les articles instituant les statuts des CER et des CEC, ...
...fié bis et 98 rectifié sont similaires. Les dispositions qu’ils tendent à insérer paraissent peu utiles au regard du texte existant. En premier lieu, les dispositions relatives aux communautés d’énergie renouvelable introduites par l’Assemblée nationale suffisent pour conférer une définition à ces communautés et pour en préciser les missions, puisqu’elles se fondent sur l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018. Les modifications proposées par les amendements sur ce point sont donc de nature purement rédactionnelle. Par ailleurs, les modalités de fonctionnement que les amendements visent à instituer pour les CER, notamment, la coopération du gestionnaire du réseau pour les transferts ou l’absence de traitement discriminatoire, sont d’ores et déjà mentionnées. Notons-le, un décret en...
Cet amendement tend à permettre à l’autoconsommation collective de concerner plusieurs bâtiments, et cela même dans le secteur résidentiel. En effet, tel que rédigé, l’article 6 bis A exclut cette possibilité, en contradiction avec les objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. L’article 2 de la directive laisse entendre que le secteur résidentiel est traité de manière différente des autres secteurs, puisque les termes « immeuble résidentiel » sont posés en alternative à l’expression « même bâtiment ». Par ailleurs, l...
La précision proposée n’est pas souhaitable, car elle s’appuie sur une interprétation constructive de la directive du 11 décembre 2018. En effet, l’article 21 de cette directive dispose que « les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris les immeubles résidentiels, aient le droit d’exercer collectivement [leurs] activités ». Au demeurant, l’article 2 de ce texte mentionne non pas le « secteur résidentiel », mais bien l’« immeuble ré...
...a mise en œuvre des engagements du plan Place au soleil en faveur de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension du périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’un kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre. L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables, a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie. Elle a cependant conservé une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective, qui entraîne deux restrictions majeures. D’une part, cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kilowatts ne pourront pas entrer dans le champ de l’autocon...
M. le rapporteur a été extrêmement clair sur les raisons de sa position, qui sont tout à fait politiques. Je ne suis pas certain que la position française sera longtemps tenable au regard des directives européennes. Par ailleurs, pour aller dans le sens de Marie-Noëlle Lienemann, et nous l’avons vu au cours de l’examen des amendements précédents, on retarde les mutations. Pour ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, les mêmes craintes se font jour. Demain, l’énergie photovoltaïque sera l’énergie la moins chère, et probablement d’assez loin, au vu de la baisse rapide du coût d...
Le présent amendement vise à réintégrer le bénéfice d’un tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité spécifique pour les communautés d’énergie renouvelable, conformément à ce qui a été adopté par l’Assemblée nationale. Il semble prématuré d’instituer des garde-fous, alors que les initiatives d’autoconsommation collective peinent à voir le jour et que la directive 2018/2001 relative aux énergies renouvelables dispose en son article 22 que « les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d’énergie renouvelable ». À ce titre, les communautés d’énergie renouvelable doivent être soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes ainsi qu’à des frais d’accès au réseau reflétan...
Le rétablissement d’un Turpe spécifique aux communautés d’énergie renouvelable n’est pas souhaitable au regard de nos engagements européens. En effet, l’interdiction de traiter ces communautés « d’une manière non discriminatoire » dans l’accès aux réseaux est consacrée par l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018. Cette disposition pose également un problème au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, étant donné qu’elle conduirait à appliquer deux tarifs différents à des opérations d’autoconsommation identique dont la seule différence serait le statut juridique. L’avis est donc défavorable.
Monsieur le rapporteur, j’ai cité très précisément la directive : « Les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d’énergie renouvelable. » À nos yeux, il n’y a pas de confusion : il s’agit véritablement d’un tarif spécifique incitant au développement de ce mode de production et de consommation.
...ou que sa participation à une communauté d’énergie renouvelable ou à une communauté énergétique citoyenne soit l’objet principal de son activité professionnelle ou commerciale. Une telle restriction est en contradiction avec l’ajout, opéré par la même commission, d’une définition légale du tiers-investissement dans l’autoconsommation, à l’alinéa 13. Ce dernier élément est une transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui permet explicitement une reconnaissance du tiers-investisseur dans les projets d’autoconsommation. Il s’agit d’un point extrêmement important. Ce tiers-investissement permet à une société de développer, financer et entretenir une installati...
...erciale à titre principal ne s’applique pas au tiers institué par le présent article. Les amendements identiques n° 96 rectifié, 223 rectifié bis et 409 visent à revenir sur le principe introduit en commission selon lequel, lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation, cette participation ne peut constituer son activité économique. Cette interdiction est issue de la directive du 11 décembre 2018, selon laquelle les activités exercées par des « autoconsommateurs d’énergie renouvelable » ou des « communautés d’énergie renouvelable » ne peuvent constituer une activité commerciale ou professionnelle à titre principal. Pour ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, le considérant 44 de la directive du 5 juin 2019 indique que « les pouvoirs de décision au se...
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux communautés énergétiques locales de détenir un réseau – j’ai presque l’impression que c’est un gros mot – et d’en être gestionnaires. Il s’agit de corriger une erreur de transposition de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est proposé de revenir sur cette interdiction faite aux communautés énergétiques locales, car elle entre en contradiction avec l’article 22 de la directive, qui prévoit explicitement cette faculté en mentionnant que ces « communautés d’énergie renouvelable ne font pas l’objet ...
Il s’agit, là encore, d’un amendement de notre collègue Jean-François Longeot. Le projet de loi définit les « communautés d’énergie renouvelable » mentionnées dans la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables, mais pas les « communautés énergétiques citoyennes » mentionnées dans la directive 2019/944 de 2019 relative au marché de l’électricité. Il paraît prématuré d’inscrire dans la loi des critères restreignant le champ d’activité des communautés énergétiques sans avoir défini les communautés énergétiques citoyennes ni précisé les droits et obl...