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... que le port du bracelet anti-rapprochement peut être décidé à titre pré-sentenciel dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il n’est en revanche pas acceptable qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale. Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de « faits de violence allégués ». Il s’agit d’une prescription attentatoire aux libertés individuelles. Elle doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé.
.... Nous considérons pour notre part qu’une telle mesure, aussi attentatoire aux libertés individuelles, doit être prononcée par le juge pénal, après examen des charges pesant sur l’intéressé et débat contradictoire. C’est également ce que relève le Conseil national des barreaux, pour qui le JAF « ne saurait ordonner une telle mesure alors que le dispositif est prévu dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de “violences vraisemblables” ». En résumé, cette mesure ne peut être prononcée en dehors de toute poursuite pénale. Nous proposons donc, lorsque le JAF interdit à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes et d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, qu’il en avise le procureur de la République. Ce dernier saisira alors...
...e à assouplir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, en supprimant les « raisons sérieuses » sur lesquelles le juge doit aujourd’hui se fonder pour estimer la vraisemblance des faits de violences allégués. Cela ne me semble pas du tout opportun, car l’ordonnance de protection n’est qu’une mesure provisoire, adoptée au terme d’une instruction très réduite. La décision du juge civil repose sur la plausibilité des violences et du danger. Dès lors, il est primordial d’exiger qu’il se prononce sur la base d’éléments sérieux, sauf à risquer de porter gravement atteinte à la présomption d’innocence. Nous sommes donc très opposés à la suppression du critère des « raisons sérieuses ». En second lieu, cet amendement vise à supprimer le bracelet anti-rapprochement en matière civile,...
Je vais retirer cet amendement d’appel. Toutefois, l’Espagne arrive à concilier pénal et civil, et c’est sans doute une piste à creuser, même si nous n’avons pas les mêmes conceptions de la justice dans notre pays. Il y a toujours urgence dans ces situations, et 72 heures, en cas de menace mortelle, c’est toujours 71 heures de trop ! Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’article 515-11 du code civil prévoit que, à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur plusieurs mesures. De fait, cette rédaction rend facultative la décision de statuer sur telle ou telle mesure de protection permise par l’ordonnance. Cet amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de l’ordonnance de protection. Nous proposons que le juge...
Cet amendement tend à prévoir que le juge aux affaires familiales statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties. Cette proposition pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire. Le texte adopté à l’Assemblée nationale et conservé par notre commission des lois a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce que la procédure permet et le souhait de voir le juge se prononcer davantage sur le panel des mesures de l’ordonnance de protection. Lors de l’audience, le j...
...nce de protection renvoie à un texte précis, où sont énumérées les mesures possibles que peut prendre le juge. Ne pourrions-nous décider que la seule demande d’une telle ordonnance de protection permet au juge d’apprécier, sur la base de ce texte, les mesures à prendre ? Dans une procédure pénale, la décision du juge ou du procureur aiderait la victime, mais les règles habituelles des procédures civiles – le juge ne peut pas se prononcer sur une mesure qui n’est pas demandée par le plaignant – ne vont pas dans le sens des victimes de violences conjugales, sauf à considérer que la seule demande de protection permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires. C’est d’autant plus vrai que le texte qui organise l’ordonnance de protection fixe précisément ces mesures. Si nous voulons effect...
Cet amendement tend à supprimer l’obligation pour le JAF de motiver spécialement sa décision s’il ne prononce pas l’intégration du port d’arme. Même avec cette précision, le juge n’aurait évidemment aucune obligation de prononcer l’interdiction – je ne vois donc pas de difficulté particulière. Le principe de la motivation spéciale existe en droit civil et est fréquent en droit pénal. Je ne crois donc pas que cela affaiblisse le principe général de motivation. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
...es violences dans le cadre de l’ordonnance de protection. Outre le fait qu’il ne concernerait que les époux et non les partenaires de PACS ou les concubins, ce qui pose déjà un problème d’égalité, cet amendement ne me semble pas opérationnel. L’attribution de la jouissance du logement à la victime de violences est le principe, si la victime en fait la demande. En outre, l’article 515-12 du code civil répond déjà à votre demande. Il permet en effet que le juge prenne de nouvelles mesures, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une des parties. La victime pourra, dans ce cadre, formuler la demande d’attribution du logement qu’elle n’aurait pas formulée initialement. Elle a le droit de changer d’avis ! La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait p...
...onnance de protection jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée. Le juge peut déjà apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l’article 378-1 du code civil. L’ordonnance de protection est déjà un jugement au fond, même si les mesures sont provisoires. La suspension de l’autorité parentale n’est, en outre, en l’état, pas définie juridiquement, ce qui ne permet pas de cerner les effets d’un tel dispositif. L’avis de la commission est défavorable. L’amendement n° 122 du Gouvernement vise à supprimer la surmotivation. Même avis défavorable. Enfin, l’...
...tous, que les enfants sont un objet de chantage et que, bien souvent, les drames surviennent au moment du changement de parent de garde. Avec leur amendement, mes collègues du groupe socialiste et républicain font une proposition. Nous présenterons plus tard notre propre amendement visant au retrait total de l’autorité parentale des pères violents. Et on nous rétorque que c’est déjà dans le code civil. Ah bon ? Visiblement, cela ne protège pas, donc il faudrait renforcer le code. En deuxième argument, on nous demande de ne pas nous inquiéter : le législateur doit attendre les résultats du Grenelle, tout ayant été pensé pour lui. Soit nous n’avons pas compris le code, et tous les féminicides qui défraient l’actualité sont le fruit du hasard, soit il nous faut faire toute confiance au Gouverne...
Je voudrais juste vous rappeler le droit actuellement en vigueur. Aux termes de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l’autorité parentale. Ne pensons pas qu’il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.
...rieux, non seulement dans l’hémicycle, mais aussi sur le terrain, que nous connaissons bien, car nous sommes, pour certains d’entre nous en tout cas, des militantes et des militants associatifs, politiques. Le travail sérieux, nous le faisons, et depuis très longtemps ! Et là, face à une proposition tirée de notre travail, la rapporteur convient qu’elle est coincée par la stricte lecture du code civil : faute d’avoir suspendu l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du parent violent, on ne peut rien faire ! C’est extraordinaire d’entendre cela ! Cela montre bien l’utilité pour la commission de réfléchir aux conséquences de ses décisions quand elle s’oppose à des amendements. Madame la rapporteur, au final, à l’issue du vote de cette proposition de loi, les femmes victimes de violences ne...
Il s’agit de compléter l’article 515-11 du code civil. Dans son dernier alinéa, il était prévu que lorsque, dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales était amené à considérer que des enfants étaient en danger, il devait prévenir le procureur de la République. Nous proposons de supprimer cette indication « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants », considérant que le juge doi...
Le présent amendement tend à informer le procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées. Il est déjà satisfait par le droit positif. Le parquet est présent à tous les stades de l’instance civile. Il reçoit toutes les demandes d’ordonnance de protection et est partie jointe à l’audience dans la plupart des cas. Enfin, il est informé des suites données à toutes les demandes d’ordonnance de protection, puisque la décision prise par le juge aux affaires familiales lui est notifiée pour information par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. Il doit procéder à l’inscription au fic...
Les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Dès lors que cette dernière introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal ou le juge civil, l’ordonnance de protection, une fois obtenue, ne permet pas de la protéger jusqu’à l’aboutissement des procédures. Cet amendement vise, d’une part, à porter la durée maximale d’octroi de l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales de six à douze mois et, d’autre part, à ouvrir la possibilité de prolonger la durée de cette ordonnance, dès lors que la situation de vio...
Lorsque l’autorité parentale a été retirée à un parent pour cause de violences envers son conjoint, il paraît nécessaire de prévoir des dispositions visant à protéger les descendants. Cet amendement vise à modifier le code civil pour prévoir, à l’article 379, la dispense de l’obligation d’aliment pour l’enfant en cas de retrait total de l’autorité parentale ; rendre irrecevable la demande de restitution de l’autorité parentale prévue à l’article 381 du code précité, quand le parent qui en fait la demande a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent ; exclure l’obligation d’aliment des enfants à l’égar...
À l’heure actuelle, le juge peut faire application de l’article 207 du code civil et décharger l’enfant des aliments qu’il doit à son père en tout ou partie lorsque celui-ci a gravement manqué à ses obligations envers lui, ce qui semble évident s’il a tué sa mère. Mais cela suppose une action en justice, et le dispositif pourrait effectivement être amélioré. Cet amendement va plus loin qu’une simple suppression de l’obligation alimentaire. Outre la suppression de l’obligatio...
Dans les restitutions du groupe de travail « justice » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de décharger les enfants de l’obligation alimentaire envers le parent condamné pour homicide volontaire sur l’autre parent. Le code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. En cas d’atteinte volontaire à la vie par le conjoint, il est proposé de permettre aux juges de dégager le ou les enfants de leur obligation alimentaire vis-à-vis de leur parent survivant, auteur des faits. Dans ce cas, madame la rapporteur, le juge aura complètement la main sur la déci...
Votre amendement, mon cher collègue, ne vise pas à modifier le code civil, mais tend à compléter l’article 221-5-5 du code pénal qui prévoit qu’en cas de meurtre ou assassinat d’un parent par l’autre, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du meurtrier. Il s’agit d’ajouter que la juridiction pénale se prononce également sur le maintien ou non de l’obligation alimentaire de l’enfant vis-à-vis du parent criminel survivant. Ce...