Séance en hémicycle du 6 novembre 2019 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • conjoint
  • familiale
  • jugé
  • l’autorité
  • l’autorité parentale
  • l’ordonnance
  • parentale
  • victime
  • violence

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous reprenons l’examen de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier, à l’article 2.

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » ;

a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ;

a ter) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

a quater) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; »

a quinquies) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »

d) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

d bis) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »

e)

Supprimé

2° Après le même article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 515 -11 -1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Comme cela a été souligné, le 129e féminicide a été perpétré le 2 novembre dernier à Bayonne.

Voilà qui nous rappelle le contexte dramatique dans lequel s’inscrit la discussion de la présente proposition de loi. Ce qui nous motive en priorité, c’est la mise à l’abri immédiate des femmes victimes de violences ; celles-ci encourent – nous l’avons vu – un danger vital. Le sujet a été au cœur de nos discussions aujourd’hui.

Ce chiffre de 129 féminicides est déjà supérieur au total des meurtres de femmes pour toute l’année 2018. Ce qui est directement en cause, c’est bien le manque de réactivité et de souplesse de la justice, malgré un arsenal législatif qui existe déjà. Je pense notamment à la création des ordonnances de protection dans la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

L’objectif des ordonnances de protection était bien le renforcement rapide de la protection des victimes, indépendamment de l’existence d’une procédure pénale en cours. C’est ce souci qui nous a motivés lorsque nous avons présenté nos amendements. Malheureusement, beaucoup ont été rejetés.

Malgré l’existence de cet outil incontournable, en moyenne, seulement 1 300 ordonnances de protection sont délivrées chaque année en France, alors que ce sont 225 000 femmes qui sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Il faut rappeler ces chiffres sans arrêt. La lourdeur administrative est en partie responsable de cette faible délivrance.

L’une des principales dispositions prévues dans l’article 2, à savoir la réduction des délais de délivrance à six jours maximum à compter du jour de la fixation de l’audience, permet de redonner son utilité première à l’ordonnance de protection.

Cela étant, pour nous – c’est l’objet de l’amendement n° 29, que je défendrai dans quelques instants –, il serait préférable de fixer le délai à compter de la requête de la victime. Bien entendu, cela suppose que la justice ait les moyens d’accomplir ses missions.

Madame la garde des sceaux, je vous adresse donc un appel solennel, à quelques jours de l’examen du projet de loi de finances : puisque le Gouvernement semble soutenir la présente proposition de loi, il doit véritablement accorder les crédits nécessaires à sa mise en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

L’article 2 est sans doute l’article le plus important et le plus délicat de la présente proposition de loi.

C’est le plus important, car il contient les dispositions réduisant à six jours le délai pour le juge aux affaires familiales pour rendre l’ordonnance de protection. Comme nous l’avons évoqué tout à l’heure, ce délai de six jours est la marque d’une ambition ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Dans le cadre de l’ordonnance de protection, un grand nombre de décisions difficiles sont prises dans un délai extrêmement court ; certaines sont effectivement restrictives de liberté, quand d’autres portent sur la résidence ou les enfants.

C’est aussi l’article le plus délicat, car il introduit dans la phase pré-sentencielle, donc antérieure à toute condamnation, la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’imposer au défendeur supposé auteur le port d’un bracelet anti-rapprochement, qui est un bracelet électronique. La demanderesse aurait une sorte de boîtier.

Ainsi, en fonction d’une distance imposée par le juge, il n’y aurait pas de possibilité de rapprochement physique pendant une durée fixée par lui. Le sujet est donc délicat. Le dispositif étant restrictif de liberté, il doit être encadré par un certain nombre de protections.

Nous allons donc proposer – nous ne sommes pas les seuls – une modification de la mesure envisagée ; pour l’instant, la décision appartient au seul juge aux affaires familiales.

À ce stade, l’article 2 n’a fait l’objet d’aucun amendement en commission. Par conséquent, en fonction de ce que nous voterons ce soir, la discussion cessera ou, au contraire, continuera. Vous le comprendrez, mes chers collègues, un vote conforme sur des mesures extrêmement délicates, dont je pense qu’elles nécessitent sans doute un travail plus approfondi, serait très problématique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, que les faits de violence allégués sont vraisemblables et que la partie demanderesse, un ou plusieurs enfants sont exposés à un danger. » ;

II. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement est complémentaire de l’amendement n° 102 rectifié, que nous examinerons tout à l’heure.

L’ordonnance de protection est une invention législative récente, très ingénieuse, qui consiste à doter le juge des affaires familiales d’une palette de prérogatives pour répondre à une situation de danger pour une personne victime de violences au sein de son couple.

Selon les données disponibles, dans un cas sur deux, la demande d’ordonnance serait rejetée, en partie du fait de la difficulté d’établir l’existence de « raisons sérieuses » de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger. Compte tenu des moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales, le législateur s’est montré très précautionneux dans sa rédaction, ce qui rend l’ordonnance plus difficilement applicable.

En vue de mieux protéger les éventuelles victimes, nous proposons que l’ordonnance de protection puisse être plus facilement délivrée en supprimant la référence aux « raisons sérieuses », afin de laisser une plus large interprétation au juge.

En contrepartie de cet élargissement, nous serions favorables à ne pas multiplier les moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales par le biais de l’ordonnance de protection et à ne pas étendre le recours du bracelet anti-rapprochement à ce cas de figure précis.

Comme cela a été souligné en commission, ces magistrats ne sont pas des spécialistes des mesures restrictives de liberté. Ils pourraient donc éprouver des réticences à les prononcer.

En outre, du fait de la nature hybride de l’ordonnance de protection, la procédure qu’il est proposé d’instaurer n’offre pas à la victime la garantie formelle de l’éloignement.

Admettons par exemple que l’auteur présumé de violences refuse le port du bracelet anti-rapprochement et soit condamné à la peine prévue par ailleurs. A-t-on la certitude que la sanction sera automatiquement prononcée et exécutée ? L’individu sera-t-il effectivement incarcéré ? Pour combien de temps ? Et qu’adviendra-t-il, le cas échéant, à sa sortie de prison ?

Nous vous proposons donc un nouvel équilibre de l’ordonnance de protection, fondé sur un élargissement de son application à moyens constants pour le juge.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Thomas, Bruguière et Puissat, MM. Danesi, Dufaut et Daubresse, Mme Noël, M. Regnard, Mmes Dumas, Sittler et de Cidrac, MM. Cardoux, J.M. Boyer et Duplomb, Mme Deromedi, MM. Grosdidier et Charon, Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Bazin, Mme Lopez, MM. Savin, Savary, Chevrollier, Segouin, Saury, Poniatowski, Mandelli, Piednoir, Dallier, Huré, Laménie et Rapin, Mmes Ramond et A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Lassarade et Micouleau, MM. B. Fournier et Bonne et Mmes Berthet, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Le présent amendement vise à réduire le délai d’édiction de l’ordonnance de protection de six jours à trois jours, soit soixante-douze heures, afin de tenir compte de l’urgence qui s’attache à la protection du conjoint victime et, le cas échéant, des enfants du couple.

Bien évidemment, ayant entendu ce qui s’est dit lors de la discussion générale, je sens bien que le délai de trois jours est absolument impossible à tenir. Mais, vous le comprendrez, il s’agit d’un amendement d’appel. Pour une personne en danger, trois jours, c’est déjà trop ; là, c’est une question d’heures ! Comme le soulignait Mme de la Gontrie, il faut trouver le moyen le plus efficace pour que le délai de six jours soit respecté.

Cet amendement d’appel a été très largement cosigné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 29, présenté par Mmes Cohen, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

fixation de la date de l’audience

par les mots :

requête de la victime

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Ainsi que je viens de l’indiquer, cet amendement vise à garantir des délais plus souples, répondant mieux à la nécessité d’une mise en sécurité durable et efficace d’une femme victime de violences.

Nous nous inscrivons dans une démarche de principe de précaution. C’est la raison pour laquelle nous proposons de réduire les délais à six jours maximum, mais à compter de la requête de la victime. À notre avis, cela va également accélérer la fixation et la date même de l’audience.

Il est parfois question, rappelons-le, d’urgence vitale pour les victimes. Je pense que l’adoption de cet amendement serait un point d’appui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 57 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol et Lepage, M. Courteau, Mmes Blondin, Conconne et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « violences alléguées », sont insérés les mots : «, y compris celles mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal, » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à faire figurer les violences psychologiques parmi les « faits de violence allégués ».

On pourrait penser qu’elles sont déjà incluses, mais il apparaît que le juge a tendance à ne retenir que les violences physiques. Or, nous le savons très bien – le Sénat a suffisamment eu l’occasion de travailler sur le sujet –, les violences psychologiques sont tout aussi importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 56 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol et Lepage, M. Courteau, Mmes Blondin, Conconne et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « ou le danger » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement tend à supprimer le caractère cumulatif des conditions de « violence » et de « danger ».

Aujourd’hui, il faut qu’il y ait à la fois violence et danger. Or les deux sont distincts : il peut y avoir danger sans violence. Nous souhaitons donc que la saisine du juge aux affaires familiales puisse se fonder sur des faits de violence seuls ou sur le danger seul.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Thomas, Bruguière et Puissat, MM. Danesi, Dufaut et Daubresse, Mme Noël, M. Regnard, Mmes Dumas, Sittler et de Cidrac, MM. Cardoux, J.-M. Boyer et Duplomb, Mme Deromedi, MM. Grosdidier et Charon, Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Bazin, Mme Lopez, MM. Savin, Savary, Chevrollier, Segouin, Saury, Poniatowski, Mandelli, Piednoir, Dallier, Huré, Laménie et Rapin, Mmes Ramond et A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Lassarade et Micouleau, MM. B. Fournier et Bonne et Mmes Berthet, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « y compris lorsque les parties ne vivent plus sous le même toit » ;

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Le présent amendement vise à modifier la loi pour corriger la pratique jurisprudentielle tendant à ce que les ordonnances de protection soient refusées au motif de l’absence de « danger » lorsque les époux, concubins ou conjoints ne vivent pas ou plus sous le même toit. Les statistiques démontrent en effet que les homicides ont lieu même lorsque ceux-ci ne vivent plus ensemble.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 23, présenté par Mme Cartron et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515 -11 -1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Cet amendement a pour objet de prévoir l’intervention du juge des libertés et de la détention pour que la mesure électronique mobile anti-rapprochement puisse être prononcée à titre pré-sentenciel dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

Un tel dispositif étant par essence attentatoire aux libertés individuelles, il ne peut pas être confié au juge des affaires familiales, même si le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit l’accord du défendeur, afin, justement, de répondre à une telle objection.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Thomas et Bruguière, MM. Danesi, Dufaut et Daubresse, Mme Noël, M. Regnard, Mmes Dumas et de Cidrac, MM. Cardoux, J.M. Boyer et Duplomb, Mme Deromedi, MM. Grosdidier, Charon, Brisson et Bazin, Mme Lopez, MM. Savary, Chevrollier, Segouin, Saury, Mandelli, Dallier, Huré, Laménie et Rapin, Mme Ramond, M. Bonhomme, Mmes Lassarade et Micouleau, MM. B. Fournier et Bonne et Mmes Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515 -11 -1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

S’il est admis que le port du bracelet anti-rapprochement peut être décidé à titre pré-sentenciel dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il n’est en revanche pas acceptable qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale.

Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de « faits de violence allégués ».

Il s’agit d’une prescription attentatoire aux libertés individuelles. Elle doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l’intéressé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage et Conconne, M. Courteau, Mmes Blondin et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-11-1 – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner, après avoir recueilli le consentement de la victime, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Monsieur le président, même si je comprends que c’est l’application du règlement, je suis quelque peu désarçonnée que nous examinions à la file des amendements dépourvus de rapport entre eux, hormis le fait de porter sur le même article…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Ma chère collègue, ces différents amendements font l’objet d’une discussion commune parce que l’adoption de l’un d’entre eux rendrait les autres sans objet.

Veuillez poursuivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Comme je l’ai rappelé précédemment, le port du bracelet anti-rapprochement peut être décidé par un juge aux affaires familiales, sachant qu’il faut recueillir l’accord du défendeur, afin de ne pas se trouver face à un problème constitutionnel d’atteinte à la liberté d’aller et venir, puisque nous sommes en phase pré-sentencielle.

Une difficulté se pose. Aujourd’hui, nous le savons, les ordonnances de protection sont assez peu utilisées par les juges aux affaires familiales. En outre, le délai est très court. Le juge ne peut se fonder que sur les allégations de la victime présumée. Cependant, il doit prendre une décision extrêmement préjudiciable, au sens classique du terme, au défendeur.

Or, d’ordinaire, le juge aux affaires familiales n’a pas la compétence d’instaurer des mesures restrictives de liberté de cet ordre. Nous voyons donc bien qu’il y a là une difficulté conceptuelle. Il faudrait se rapprocher de la compétence du juge pénal.

À ce stade, bien que nous en ayons discuté en commission, le sujet n’a pas été creusé plus avant. Toutefois, le Conseil national des barreaux nous a adressé une proposition : lorsque le juge aux affaires familiales envisage de demander un bracelet anti-rapprochement, il saisit le ministère public, qui peut demander au juge des libertés et de la détention, dont c’est le métier, de statuer sur cette mesure.

Cette mesure permettrait de combiner préservation du rôle habituel du juge aux affaires familiales, intervention du parquet dans un domaine où cela a sa logique et recours au juge des libertés et de la détention, compétent dans ce type de domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 31, présenté par Mmes Cohen, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

juge aux affaires familiales

insérer les mots :

avise alors le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention qui

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise le port du bracelet anti-rapprochement, qui peut être décidé à titre pré-sentenciel.

Du point de vue des victimes, auxquelles nous pensons prioritairement, une telle mesure nous interroge déjà, tant il paraît contestable de maintenir un lien, quel qu’il soit, entre la victime et le conjoint violent. Au demeurant, nous n’en connaissons pas les modalités précises.

D’un point de vue purement juridique, le dispositif pose également question. Les placements sous surveillance électronique relèvent aujourd’hui de la compétence dévolue au juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale.

Avec cet article, le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l’ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé de violences conjugales, alors que l’affaire n’aura pas encore été jugée au fond, mais seulement en urgence.

Nous considérons pour notre part qu’une telle mesure, aussi attentatoire aux libertés individuelles, doit être prononcée par le juge pénal, après examen des charges pesant sur l’intéressé et débat contradictoire.

C’est également ce que relève le Conseil national des barreaux, pour qui le JAF « ne saurait ordonner une telle mesure alors que le dispositif est prévu dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de “violences vraisemblables” ». En résumé, cette mesure ne peut être prononcée en dehors de toute poursuite pénale.

Nous proposons donc, lorsque le JAF interdit à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes et d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, qu’il en avise le procureur de la République. Ce dernier saisira alors le juge des libertés et de la détention, lequel pourra ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port, par chacune d’elle, d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Il s’agit d’être rigoureux dans l’application de telles sanctions, surtout lorsqu’elles sont prononcées à titre pré-sentenciel. Les grands principes de notre droit doivent demeurer, quelle que soit la gravité du sujet traité.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Costes, a deux objets.

En premier lieu, il vise à assouplir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, en supprimant les « raisons sérieuses » sur lesquelles le juge doit aujourd’hui se fonder pour estimer la vraisemblance des faits de violences allégués.

Cela ne me semble pas du tout opportun, car l’ordonnance de protection n’est qu’une mesure provisoire, adoptée au terme d’une instruction très réduite. La décision du juge civil repose sur la plausibilité des violences et du danger. Dès lors, il est primordial d’exiger qu’il se prononce sur la base d’éléments sérieux, sauf à risquer de porter gravement atteinte à la présomption d’innocence. Nous sommes donc très opposés à la suppression du critère des « raisons sérieuses ».

En second lieu, cet amendement vise à supprimer le bracelet anti-rapprochement en matière civile, lorsqu’il est prononcé par le JAF, le juge aux affaires familiales. D’autres amendements visent également le même sujet. Sans supprimer le dispositif, les amendements n° 8 rectifié bis, 63 rectifié, 23 et 31 tendent à faire intervenir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention dans la procédure.

Les dispositions de ces amendements diffèrent toutefois sur certains points, les amendements n° 8 rectifié bis, 63 rectifié et 31 ayant pour objet le consentement de la victime au dispositif, ce qui n’est pas le cas de l’amendement n° 23.

Je comprends ces réflexions, car le dispositif soulève des interrogations juridiques et pratiques. Nous pensons toutefois que l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le prononcé de la mesure ne constituerait qu’une garantie d’affichage, le cadre juridique n’étant toujours pas, in fine, celui d’une procédure pénale.

Dès lors, même si le JLD pouvait se passer du consentement du défendeur pour ordonner le port du bracelet, la « pose » de celui-ci ne pourrait être effectuée sans son consentement, au risque que la mesure soit clairement inconstitutionnelle. Le dispositif se heurterait alors à la même impasse, si j’ose dire, que le texte de la proposition de loi : quelle serait l’alternative ? En matière pénale, cela peut être l’incarcération, mais, à l’évidence, pas en matière civile…

Nous estimons néanmoins que ce nouvel outil sera bénéfique pour assurer une protection accrue des victimes de violences conjugales. Pour surmonter les obstacles juridiques de principe, le juge aux affaires familiales ne peut se passer du consentement du défendeur. Il appartiendra ensuite aux juridictions de donner toute sa portée à cette mesure.

Je rappelle d’ailleurs que la délivrance d’une ordonnance de protection ne peut in fine se substituer à la voie pénale, la seule efficace pour assurer la répression des infractions.

L’avis de la commission est donc défavorable aux amendements n° 101 rectifié, 8 rectifié bis, 63 rectifié, 23 et 31.

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Laure Darcos, tend à réduire à trois jours le délai dans lequel l’ordonnance de protection est délivrée.

Calqué sur le modèle espagnol, le délai de 72 heures semble déjà très court pour permettre aux juridictions de se prononcer en respectant les exigences du contradictoire. Au demeurant, la comparaison qui est faite régulièrement avec le modèle espagnol n’est pas complètement pertinente, l’Espagne ayant créé des juridictions spécialisées en matière de violences conjugales – nous y reviendrons peut-être, madame la garde des sceaux – composées de juges disposant de prérogatives en matière pénale et civile.

Toute tentative de transposition se heurte donc à des difficultés un peu lourdes, auxquelles la proposition de loi a tenté de remédier en imposant un délai de six jours, déjà bien plus court que le délai moyen actuel de quarante-deux jours.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 29, présenté par Mme Cohen, tend à fixer le point de départ du délai de six jours dans lequel doit être délivrée l’ordonnance de protection à compter de la saisine du juge aux affaires familiales.

Je comprends cette idée, qui était aussi, à l’origine, celle de l’auteur de la proposition de loi. Toutefois, ce délai semble objectivement peu réaliste, eu égard à la pratique judiciaire qui nous a été présentée lors des auditions par les magistrats ou les représentants d’associations de victimes.

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale permet de conserver ce délai de six jours, tout en laissant au magistrat une plus grande souplesse dans la détermination du point de départ du délai.

Nous préférons donc en rester sur ce point au texte adopté par la commission et émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 29.

L’amendement n° 56 rectifié, présenté par Marie-Pierre de la Gontrie, vise à rendre alternatives et non plus cumulatives les conditions de faits de violence allégués et de danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection. Or il est important que le magistrat évalue le danger auquel la victime potentielle de violences conjugales est exposée avant de prononcer certaines mesures de protection, telles que l’éviction du domicile du conjoint ou l’interdiction de contact.

Là encore, tout comme la notion de « raisons sérieuses », celle de « danger » permet d’assurer la proportionnalité de mesures attentatoires aux libertés prononcées dans un cadre civil.

En outre, comme l’indique le guide publié par la Chancellerie en juillet dernier sur l’ordonnance de protection, la violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel. Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de « danger actuel ».

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 56 rectifié.

L’amendement n° 57 rectifié vise à inclure les violences psychologiques parmi les violences alléguées susceptibles de justifier la délivrance d’une ordonnance de protection. Il est déjà satisfait par le droit en vigueur, les violences visées à l’article 515-11 du code civil faisant écho aux diverses incriminations du code pénal. La définition actuelle des violences inclut donc bien les violences psychologiques mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal.

À cet égard, le guide de la Chancellerie mentionne explicitement les violences psychologiques, avec les violences sexuelles ou physiques, comme susceptibles de relever de l’ordonnance de protection. L’effet d’une telle mesure risquerait en outre d’être contre-productif : dès lors que l’on énumère des catégories, on risque d’en oublier ou de créer des a contrario.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Laure Darcos, tend à préciser que l’ordonnance de protection peut être délivrée même si le couple ne cohabite pas. Son intention est satisfaite par l’article 1er bis du texte, par lequel la commission des lois a modifié l’article 515-10 du code civil.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Costes, qui tend à supprimer les termes « raisons sérieuses ».

En fait, cette expression rappelle la nécessité pour le juge d’apprécier objectivement la vraisemblance des violences alléguées et ne limite absolument pas le recours à l’ordonnance de protection.

D’autres raisons, en revanche, limitent le recours à cette mesure par les juges aux affaires familiales, notamment la manière dont sont rédigés les certificats médicaux. Je vais travailler sur ce sujet capital avec ma collègue Agnès Buzyn.

Sur le bracelet anti-rapprochement ordonné par le JAF, il me semble que le texte est parvenu à un point d’équilibre. Il s’agit ici non pas d’une mesure pénale, mais d’une mesure civile ; le port du bracelet est limité aux situations dans lesquelles le défendeur donne son accord, ce qui limite les problèmes constitutionnels potentiels de cette mesure.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Darcos nous a proposé, dans un grand mouvement généreux et enthousiaste, de réduire le délai de six jours à trois jours… J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

Toutefois, comme l’a rappelé Mme le rapporteur, il existe un principe constitutionnel de respect des droits de la défense, lui-même complété par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien entendu, le défendeur doit pouvoir disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense, ce qui me semble assez difficilement compatible avec un délai de soixante-douze heures.

Je rappelle que l’ordonnance de protection, si elle est accordée, produit des effets importants, qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion du défendeur de son logement. Il faut donc, dans cette procédure comme dans tout autre, être en mesure de présenter sa défense.

L’amendement n° 29, présenté par Mme Cohen, vise à prendre comme point de départ du délai de six jours, non pas la date d’audience, mais la requête de la victime auprès du JAF.

La proposition est intéressante, mais elle pose des difficultés d’ordre procédural, la requête étant, en procédure civile, l’un des modes particuliers de saisine du tribunal, qui ouvre un délai pour convoquer le défendeur à l’audience.

Considérer la requête comme point de départ du délai de six jours serait assez difficilement compatible avec la convocation du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ouvre elle-même un délai de quatre jours. Le délai commencerait donc à courir avant même que le défendeur n’ait connaissance de la procédure. Vous avez certes adopté la convocation administrative pour résoudre ce problème, mais il me semble néanmoins que cette proposition est assez complexe à mettre en œuvre.

Madame de la Gontrie, vous avez souhaité, dans l’amendement n° 57 rectifié, préciser que les violences alléguées pouvaient viser les violences psychologiques de l’article 222-14-3 du code pénal.

En réalité, la définition des violences visées à l’article 515-9 du code civil est suffisamment large pour permettre au juge aux affaires familiales de l’appliquer à tout type de violence. Dans la réalité, 70 % des demandeurs qui obtiennent une ordonnance de protection dénoncent des violences psychologiques. Il n’y a donc aucun obstacle juridique à la délivrance d’une telle ordonnance dans ces situations.

L’amendement n° 56 rectifié vise à rendre alternatives et non plus cumulatives les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, à savoir les violences vraisemblables et le danger. Là encore, il me semble nécessaire de conserver cette double exigence, véritable fondement de cette procédure dérogatoire et d’urgence. Ce caractère cumulatif permet d’éviter toute disproportion des mesures prises, compte tenu de l’urgence dans laquelle elles sont prononcées.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

Madame Darcos, au travers de l’amendement n° 2 rectifié bis, vous évoquez l’idée que la notion de danger peut être caractérisée même lorsque les parties ne vivent pas sous le même toit.

J’émettrai un avis de sagesse sur cet amendement, dont je comprends évidemment le sens. La cohabitation n’est pas une condition du danger. Les députés comme la commission des lois du Sénat ont estimé nécessaire de le préciser clairement dans la loi. Vous souhaitez être encore plus précise ; je ne crois pas que cela soit nécessaire, mais cela peut s’entendre.

Enfin, les auteurs de l’amendement n° 23 et des amendements suivants craignent que la procédure du bracelet anti-rapprochement ne soit inconstitutionnelle, car trop attentatoire aux libertés pour être prononcée dans le cadre d’une procédure civile. Tel n’est pas notre sentiment.

Je rappelle que le bracelet anti-rapprochement, qui peut être prononcé à différents stades de la procédure civile – en pré-sentenciel, pendant le contrôle judiciaire ou en post-sentenciel –, ne constitue pas une peine au sens pénal du terme, qui serait prononcée à l’encontre de l’auteur des faits. Il s’agit en réalité d’une mesure de protection envers une victime en danger.

La rédaction proposée me semble donc conforme à la Constitution. Ce dispositif est prononcé non pas de plein droit à la demande d’une partie, mais lorsqu’il y a une situation de danger et de violence vraisemblable. Le bracelet permet d’empêcher la réitération des faits, mais ne vise pas à sanctionner le défendeur. Intellectuellement, ce n’est donc pas une peine au sens classique du terme. Je le répète, c’est non pas une procédure pénale qui justifierait l’intervention du JLD, mais une mesure de protection.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que le défendeur puisse donner son accord. En cas de refus, le JAF saisit le procureur de la République, qui peut alors enclencher l’ensemble des outils à sa disposition – contrôle judiciaire, garde à vue, etc.

Je suis donc défavorable aux amendements n° 23, 8 rectifié bis, 63 rectifié et 31, qui me semblent être une source inutile de complexité.

Pour conclure, si l’ordonnance de protection est un outil extraordinairement précieux, je conseillerais d’abord à une femme victime de violences ou qui a des raisons de redouter un grave danger de porter plainte au pénal. Une réponse peut alors intervenir en quarante-huit heures, grâce à la comparution immédiate, contre un délai de six jours pour l’ordonnance de protection. Ne confondons pas les deux procédures.

L’ordonnance de protection est faite pour organiser la vie familiale en cas de violences vraisemblables et de danger, mais, si vraiment il existe un danger imminent, n’oublions pas la voie pénale, qui permet au juge de donner une réponse encore plus rapide, au moyen de la comparution immédiate ou d’autres procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote sur l’amendement n° 101 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Si nous adoptions cet amendement, tous les autres deviendraient sans objet, et le dispositif pré-sentenciel du bracelet anti-rapprochement serait supprimé.

C’est pourquoi notre groupe votera contre cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Darcos, l’amendement n° 1 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je vais retirer cet amendement d’appel. Toutefois, l’Espagne arrive à concilier pénal et civil, et c’est sans doute une piste à creuser, même si nous n’avons pas les mêmes conceptions de la justice dans notre pays. Il y a toujours urgence dans ces situations, et 72 heures, en cas de menace mortelle, c’est toujours 71 heures de trop !

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 1 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 29.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 21 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Darcos, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Non, je le retire, monsieur le président, Mme le rapporteur ayant indiqué qu’il était satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.

Madame Cartron, l’amendement n° 23 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 23 est retiré.

Madame Darcos, l’amendement n° 8 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Oui, je le maintiens, monsieur le président, même si je ne souhaite pas engager la responsabilité de mes cosignataires, qui sont absents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 8 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Comme l’a souligné Mme la garde des sceaux, cet amendement tend à introduire une confusion entre le rôle du juge aux affaires familiales et la procédure pénale.

Si les violences sont avérées et la victime en danger, le plus efficace est l’intervention du procureur de la République.

Historiquement, l’ordonnance de protection était un préalable à l’ordonnance de non-conciliation et permettait de prendre des mesures d’urgence, pour qu’une épouse puisse se protéger et protéger ses enfants, en quittant le domicile conjugal ou, désormais, en se voyant attribuer le logement.

Vous avez affirmé, madame la garde des sceaux, que l’intérêt de cette proposition de loi résidait dans la possibilité d’inclure le bracelet grand danger dans l’ordonnance de protection. Mais, ce faisant, on donne une illusion aux victimes.

En effet, si l’auteur des faits supposés accepte le bracelet anti-rapprochement, il reconnaît d’une certaine manière sa responsabilité, sauf à prétendre qu’il le fait uniquement pour se protéger de la menace que représente son épouse… Ce n’est pas très sérieux, d’autant que le texte prévoit, en cas de refus, que le juge aux affaires familiales saisit le procureur de la République. Selon moi, une procédure pénale devrait dans tous les cas être engagée en cas de violences suffisamment graves. Nous sommes en pleine confusion des genres !

Une mesure coercitive à l’égard de l’auteur des faits doit être ordonnée selon les procédures pénales prévues par la loi, que cela passe par un juge d’instruction, par un juge des libertés et de la détention ou par une décision du tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate.

Cet amendement et les suivants tendent à s’inscrire dans une logique claire. Ne faisons pas croire aux victimes que l’ordonnance de protection peut se substituer à la procédure pénale. De surcroît, il me paraît illusoire de penser que le JAF obtiendra facilement le consentement de l’auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 22 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 102 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la même première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’un signalement établi par le membre d’une unité hospitalière dédiée à la lutte contre les violences conjugales, d’un chef d’établissement scolaire ou d’une infirmière scolaire, les violences et le danger sont réputés établis. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Comme nous l’avons souligné précédemment et comme cela a été pointé lors du Grenelle toujours en cours, nous déplorons que le recours à l’ordonnance de protection soit si rare au regard du nombre estimé des violences conjugales.

Selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 2 958 ordonnances ont été demandées en 2015, alors que le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de telles violences au cours d’une année est estimé à 219 000.

Bien sûr, les raisons de cette faible réussite sont multiples et peuvent découler aussi du découragement des parties demanderesses. Toutefois, la difficulté de prouver l’existence de violences vraisemblables paraît excessivement dissuasive. En parallèle, nous savons qu’il existe un certain nombre de dysfonctionnements dans les systèmes d’alerte et que les signaux faibles des violences familiales ne sont pas utilisés comme il le faudrait.

Ainsi, les personnels des hôpitaux et de l’éducation nationale qui en constatent les stigmates sur les corps des enfants ou des femmes, en particulier celles qui sont suivies pendant leur grossesse, moment de vulnérabilité toute particulière, éprouvent parfois des difficultés à agir au secours de ces personnes.

Nous savons que des propositions sont à l’étude, notamment la possibilité de déposer plainte à l’hôpital – cette possibilité pourrait être étendue aux infirmeries scolaires. Là encore se pose une question budgétaire importante.

Nous proposons donc une solution alternative qui permettrait de mettre en contact le JAF, chargé de l’ordonnance de protection, et ces témoins de violences ou de leurs effets, afin qu’ils puissent utilement contribuer à la sécurisation des victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement a pour objet que les faits de violence et la situation de danger, qui sont des conditions nécessaires pour que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection, soient réputés établis en cas de signalement effectué par un professionnel de santé travaillant dans une unité hospitalière spécialisée, par un chef d’établissement scolaire ou par une infirmière scolaire.

Il est vrai que les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale sont bien placés pour repérer les situations de violences intrafamiliales, dont peuvent être victimes les femmes et les enfants. Un signalement effectué par l’un de ces professionnels est un élément d’appréciation important, qui mérite d’être porté à la connaissance du juge.

Il me semble cependant que l’on ne peut pas donner à ces signalements les effets juridiques envisagés par l’amendement. En effet, tous les éléments du dossier doivent être débattus contradictoirement ; c’est un principe fondamental qui découle du droit à un procès équitable. On ne peut donc pas considérer que les violences ou le danger sont établis dès le stade du signalement.

Un professionnel peut procéder à un signalement, parce qu’il a un doute et qu’il souhaite que des vérifications soient effectuées soit par les services enquêteurs, soit par ceux de la protection de l’enfance. Le signalement n’est donc pas suffisant par lui-même pour considérer que des violences ont été commises.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Costes, l’amendement n° 102 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 23 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol et Lepage, M. Courteau, Mmes Blondin, Conconne et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

L’article 515-11 du code civil prévoit que, à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur plusieurs mesures. De fait, cette rédaction rend facultative la décision de statuer sur telle ou telle mesure de protection permise par l’ordonnance.

Cet amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de l’ordonnance de protection. Nous proposons que le juge statue effectivement sur chacune des mesures ouvertes dans ce cadre.

Cela peut être nécessaire notamment pour les mesures relatives aux enfants ou à l’autorité parentale et pour celles permettant à la victime de dissimuler son identité, mais aussi pour ce qui concerne le logement ou l’interdiction pour le défendeur de recevoir ou de rencontrer des personnes, autant de mesures qui peuvent parfois ne pas être étudiées par le juge, alors qu’elles pourraient s’avérer utiles, pour ne pas dire très importantes, s’agissant des enfants et de l’autorité parentale.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à prévoir que le juge aux affaires familiales statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties.

Cette proposition pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.

Le texte adopté à l’Assemblée nationale et conservé par notre commission des lois a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce que la procédure permet et le souhait de voir le juge se prononcer davantage sur le panel des mesures de l’ordonnance de protection. Lors de l’audience, le juge qui dirige les débats demandera aux parties si elles ont des observations sur tel ou tel point afin de pouvoir en être saisi et, le cas échéant, ordonner une des mesures, si elle est utile.

Cette disposition nous semble satisfaisante. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne saurais mieux dire que Mme le rapporteur ! En réalité, madame la sénatrice, le souhait qui sous-tend cette proposition est satisfait, me semble-t-il.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Rossignol, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Très franchement, je ne comprends pas en quoi le fait d’écrire que le juge « se prononce sur chacune des mesures suivantes » porterait davantage atteinte au contradictoire que la rédaction actuelle, selon laquelle le juge « est compétent ». Je ne crois pas que ce soit le bon argument à l’encontre de cet amendement – le contradictoire n’est pas le sujet.

Je voudrais rappeler à Mme le rapporteur et à Mme la garde des sceaux que, si nous débattons aujourd’hui de ces sujets, c’est que la rédaction actuelle du dispositif de l’ordonnance de protection et son application par les juges ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés par le législateur en 2010. C’est parce que cela ne marche pas que nous essayons de faire mieux !

Tout à l’heure, déjà, vous avez refusé que la double exigence de danger et de violence soit remplacée par une exigence simple, soit d’un danger, soit d’une violence. Pourtant, les avocats spécialisés sont nombreux à nous dire que cette condition cumulative est souvent utilisée par les juges pour refuser des ordonnances de protection.

Avec cet amendement, nous demandons que le juge aux affaires familiales se prononce sur chacune des dispositions possibles. Cela ne signifie pas que nous l’obligeons à les prendre toutes ! Il doit simplement les examiner.

Si l’ordonnance de protection était utilisée par les JAF au maximum de son potentiel, nous ne serions pas en train de discuter de cette proposition de loi. Soyez donc un peu souple, et rappelons-nous ce pour quoi nous sommes réunis aujourd’hui : améliorer un texte qui a manifestement besoin de l’être !

Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice, nous discutons du texte adopté par votre commission des lois à partir de celui qui a été transmis par l’Assemblée nationale. Nous débattons donc bien d’un texte nouveau, qui n’est pas encore en vigueur.

Votre amendement vise à remplacer les mots « est compétent » par les mots « se prononce sur chacune des mesures suivantes ». Vous demandez donc au juge, d’une certaine manière, de statuer ultra petita, ce qui va au-delà des principes qui régissent aujourd’hui notre procédure civile.

Il me semble que la rédaction trouvée par la commission est bien plus équilibrée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Finalement, la question est de savoir si nous voulons faire en sorte que la victime soit effectivement protégée !

Je rappelle que les victimes peuvent saisir le juge seules, sans l’aide d’un avocat, éventuellement avec le concours d’une association qui peut les aider à rédiger leur dossier.

Si, comme vous le dites, madame la garde des sceaux, nous en restons au principe de l’ultra petita, le juge ne pourra pas se prononcer sur certaines mesures de protection, dans le cas où la victime ne les aurait pas visées explicitement dans sa demande. Cela me semble contradictoire avec la volonté de protéger la victime.

Le dispositif de l’ordonnance de protection renvoie à un texte précis, où sont énumérées les mesures possibles que peut prendre le juge. Ne pourrions-nous décider que la seule demande d’une telle ordonnance de protection permet au juge d’apprécier, sur la base de ce texte, les mesures à prendre ?

Dans une procédure pénale, la décision du juge ou du procureur aiderait la victime, mais les règles habituelles des procédures civiles – le juge ne peut pas se prononcer sur une mesure qui n’est pas demandée par le plaignant – ne vont pas dans le sens des victimes de violences conjugales, sauf à considérer que la seule demande de protection permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires. C’est d’autant plus vrai que le texte qui organise l’ordonnance de protection fixe précisément ces mesures.

Si nous voulons effectivement protéger les victimes, et ne pas faire semblant de le faire, nous devons aller dans ce sens !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 24 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements tendant à imposer au juge des obligations supplémentaires de motivation. Cela ne me semble pas pertinent au regard de l’obligation de motivation générale qui pèse déjà sur les juges pour tout jugement.

C’est pourquoi je vous propose, par cet amendement, de revenir sur l’obligation de motivation spéciale en cas de refus de prononcer l’interdiction de port d’arme, lorsqu’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les enfants est prononcée.

Dans la rédaction du texte qui vous est soumis, le juge a l’obligation de recueillir, nous venons de le voir à l’instant, les observations des parties sur ce point. Il sera donc obligé de statuer et, par définition, de motiver sa décision. L’obligation de motivation spéciale m’apparaît donc sans objet.

J’ajoute que, sur ce sujet précis des armes, ce qui compte, c’est l’effectivité de l’interdiction d’acquérir ou de porter une arme. C’est pour cette raison que je vous proposerai tout à l’heure un amendement permettant d’inscrire cette interdiction dans un fichier.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à supprimer l’obligation pour le JAF de motiver spécialement sa décision s’il ne prononce pas l’intégration du port d’arme.

Même avec cette précision, le juge n’aurait évidemment aucune obligation de prononcer l’interdiction – je ne vois donc pas de difficulté particulière. Le principe de la motivation spéciale existe en droit civil et est fréquent en droit pénal. Je ne crois donc pas que cela affaiblisse le principe général de motivation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par Mmes Conconne, de la Gontrie, Rossignol et Lepage, M. Courteau, Mmes Blondin et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

par les mots :

un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Cet amendement peut paraître de pure forme, mais il a toute son importance.

Toutes les associations de protection de femmes, mais aussi les professionnels du droit et les représentants du parquet que j’ai auditionnés pour préparer ce texte, m’ont dit que le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple était rarement prescrit dans le cadre des ordonnances de protection. Pourtant, nombre d’acteurs estiment que ce stage est une très bonne mesure et qu’il donne des résultats extrêmement intéressants.

Cet amendement, qui vise à reprendre le souhait exprimé devant moi par toutes les personnes que j’ai rencontrées, a donc pour objet d’inscrire ce stage en premier, avant la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Je le redis, il pourrait être considéré comme de pure forme, mais il peut permettre d’assurer la promotion de ces stages. Il s’agit finalement de montrer dans la loi l’importance de ces stages, qui sont – hélas ! – rarement proposés, alors qu’ils constituent un élément important pour que l’auteur des faits prenne conscience de la gravité de ses actes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à inverser l’ordre des mots de l’alinéa 9 pour montrer l’importance des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

Vous avez raison, ces stages sont importants, mais pas davantage que la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, et je ne vois pas vraiment l’utilité d’une telle modification.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mon constat est le même que celui de Mme le rapporteur, mais, comme l’adoption de cet amendement ne changerait finalement pas grand-chose, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Conconne, l’amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Cette demande a été récurrente lors de mes auditions, et j’ai promis aux personnes que j’ai rencontrées de déposer un tel amendement. Je tiens ma parole !

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 25 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 13, premières phrases

Supprimer les mots :

sur ordonnance spécialement motivée,

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées à l’instant, cet amendement vise également à supprimer une obligation de motivation spéciale, qui concerne cette fois le refus d’attribuer le logement à la victime de violences.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement, comme le précédent déposé par le Gouvernement, vise à éviter au juge de motiver spécialement sa décision lorsqu’il ne prend pas certaines mesures.

Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées tout à l’heure, l’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 81 rectifié, présenté par Mmes Préville et Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le conjoint qui n’est pas l’auteur de violences a accepté de laisser le domicile à son conjoint, il bénéficie d’un délai de rétractation de quinze jours.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Mes chers collègues, avec cet amendement, nous vous invitons à vous pencher sur un moment très particulier pour la victime, celui où celle-ci décide de quitter son logement familial ou de le laisser à son conjoint violent.

Nombre de victimes quittent leur domicile ou acceptent devant le juge aux affaires familiales de le faire pour mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps et, ainsi, pour se mettre à l’abri. Dans l’urgence, il s’agit bien de cela : se mettre à l’abri, s’éloigner. Mais, au fil des jours, la victime mesure les conséquences dans le temps de ne pas être chez soi.

Or cette situation peut être très préjudiciable pour les victimes et leurs enfants ; il est très déstabilisant d’être dans une itinérance forcée, le temps que le délai soit accordé au mari de quitter le domicile ou que l’affaire soit réglée.

Cette itinérance forcée dans une association, chez des amis ou dans la famille remet en cause, d’une certaine manière, la légitimité de la victime, notamment du point de vue de ses enfants adolescents. Lorsqu’elle n’est plus dans le logement familial, la victime perd quelque chose de très important. En outre, des difficultés matérielles peuvent s’ajouter à cette situation.

C’est pour cette raison que je propose, via cet amendement, de donner à toute personne victime de violences le bénéfice d’un délai de rétractation de quinze jours pour revenir sur sa décision de laisser le domicile à son conjoint. Il s’agit uniquement de laisser la possibilité à la victime de se raviser et de dire finalement qu’elle préfère rester dans le logement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à prévoir que la partie demanderesse dispose d’un délai de rétractation de quinze jours si elle a accepté de laisser le domicile au conjoint auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection.

Outre le fait qu’il ne concernerait que les époux et non les partenaires de PACS ou les concubins, ce qui pose déjà un problème d’égalité, cet amendement ne me semble pas opérationnel. L’attribution de la jouissance du logement à la victime de violences est le principe, si la victime en fait la demande.

En outre, l’article 515-12 du code civil répond déjà à votre demande. Il permet en effet que le juge prenne de nouvelles mesures, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une des parties. La victime pourra, dans ce cadre, formuler la demande d’attribution du logement qu’elle n’aurait pas formulée initialement. Elle a le droit de changer d’avis !

La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait par le droit en vigueur.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Préville, l’amendement n° 81 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Non, je vais le retirer, monsieur le président, mais nous devons être sensibles au fait qu’il n’est pas facile pour une victime d’aller devant le juge aux affaires familiales. Cela ne l’est pas davantage quand il s’agit d’y retourner, comme le droit en vigueur le permet, selon les explications que vient de donner Mme le rapporteur.

Cet amendement visait en fait à faciliter les choses pour la victime, en apportant de la souplesse au dispositif juridique. Quoi qu’il en soit, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 81 rectifié est retiré.

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage et Conconne, M. Courteau, Mmes Blondin et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat de location du logement d’une personne qui n’a pas commis de violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

L’ordonnance de protection permet d’attribuer la jouissance du logement à la victime présumée, si celle-ci en fait la demande, et l’éviction du conjoint auteur de violences.

Or actuellement, très souvent, dans l’hypothèse où ce dernier est seul titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire la résiliation du contrat.

Cet amendement vise à s’assurer que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, le bailleur ne pouvant rompre celui-ci qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.

Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime et éviterait à celle-ci de se retrouver sans logement, à l’opposé de l’objectif de cette proposition de loi. Il est malheureusement trop fréquent que les victimes se retrouvent sans logement, sans financement, sans rien du tout.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à empêcher le conjoint violent, unique titulaire du bail, de résilier celui-ci si le logement a été attribué à la victime par le JAF. Il pose plusieurs difficultés.

Le dispositif fait mention du « logement commun ou conjugal ». Or les époux sont automatiquement cotitulaires du bail : dans cette hypothèse, aucune résiliation unilatérale du bail n’est possible.

Les partenaires d’un PACS peuvent également être cotitulaires du bail, s’ils l’ont demandé, mais cela n’est pas automatique.

La disposition que vous proposez ne peut être applicable envers le bailleur : celui-ci n’a pas connaissance des décisions judiciaires et, surtout, il n’a aucune relation contractuelle avec la personne qui n’est pas titulaire du bail.

En tout état de cause, une personne victime de violences à laquelle le JAF attribuerait la jouissance du logement ne pourrait pas être expulsée du logement, cette mesure ne pouvant être prononcée que par un juge. La victime bénéficiaire d’une ordonnance de protection ne serait pas considérée sans droit ni titre, et il n’est pas imaginable qu’un magistrat prononce l’expulsion dans ce cas-là.

Je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable, ma chère collègue.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis. J’ajoute que, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, des groupes de travail se sont saisis de cette question, qui mérite une expertise un peu plus approfondie. Nous sommes en train d’y travailler.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Si les conjoints sont mariés, il n’y a pas de souci, la cotitularité étant de droit. Avec cet amendement, nous avons voulu viser les personnes pacsées, qui peuvent ne pas avoir demandé la cotitularité au bailleur, et les concubins. Certes, le bailleur n’est pas censé avoir connaissance de la situation, mais il s’agit là d’une ordonnance de protection, intervenue dans l’urgence, et qui n’a pas vocation à s’appliquer très longtemps. Il faudra régulariser la situation à l’égard du propriétaire. Ce qui est sûr, c’est que l’homme violent, déjà auteur de violences, y compris psychologiques, pourra s’empresser de résilier le bail pour se venger de la décision. La victime se trouvera alors sans droit ni titre, s’il s’agit d’un pacsé non cotitulaire ou d’une concubine non déclarée.

À mon sens, cet amendement se justifie totalement. Madame la garde des sceaux, je vous demande donc de lui donner un avis favorable, quitte à ce que le dispositif soit amélioré d’ici à la commission mixte paritaire. En tout cas, ici, au Sénat, nous cherchons à toujours mieux protéger la victime.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage, Rossignol, Monier, Meunier et Jasmin, M. Antiste, Mme Artigalas, M. Jacques Bigot, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Guillemot, M. Mazuir, Mmes Préville et Tocqueville et MM. Vallini et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à la désolidarisation du crédit immobilier contracté avec la partie défenderesse ; »

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est amené à se prononcer sur l’attribution du logement commun. Cet amendement a pour objet de lui permettre de se prononcer également sur la possibilité de se désolidariser des dettes liées au remboursement d’un emprunt cocontracté avec l’auteur présumé des violences.

Les représentants des associations que nous avons entendus en amont de l’examen de ce texte nous ont décrit de nombreuses situations où l’auteur des violences organise son insolvabilité pour faire perdurer une forme d’emprise sur sa victime et la maintenir dans une situation difficile. Afin d’éviter ce cas de figure, il serait souhaitable que le JAF puisse se prononcer sur la possible désolidarisation des dettes liées à un crédit immobilier, sous réserve, bien entendu, de l’acceptation de la banque.

Cette disposition rendrait trois services majeurs aux victimes de violences conjugales.

Tout d’abord, celles-ci seraient informées de cette faculté, qu’elles ignorent bien trop souvent. Par ailleurs, elles pourraient justifier et appuyer leur demande auprès de leur établissement bancaire. Enfin, les situations d’organisation d’insolvabilité par un auteur de violences conjugales pourraient être prévenues.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Le présent amendement a pour objet de permettre au JAF d’autoriser la victime à se désolidariser d’un éventuel crédit immobilier souscrit avec la partie défenderesse.

Je comprends votre intention, ma chère collègue, mais la rédaction de votre amendement est trop large : son adoption conduirait à libérer la victime d’une partie des obligations qui lui incombent et les effets de la disposition ne sont pas très bien mesurés. S’il s’agit de prévoir que la victime ne rembourse pas sa part de l’emprunt pendant la durée de l’ordonnance de protection, cela ne signifie pas pour autant qu’elle serait libérée de la charge de la dette. Qu’en serait-il ensuite de la propriété du logement ?

En revanche, ce qui est certain, et cela répond peut-être mieux à votre attente, c’est le droit en vigueur, confirmé par la proposition de loi. En effet, lorsque le JAF attribue la jouissance du logement à la victime, il peut aussi mettre à la charge du conjoint violent les frais afférents à ce logement. Parmi ces frais figure le remboursement du prêt immobilier.

Comme pour l’amendement précédent, demande de retrait ou avis défavorable de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage et Conconne, M. Courteau, Mmes Blondin et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

d) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Examiner la suspension provisoire de l’autorité parentale du défendeur jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences est spécialement motivée, et le juge se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

…) Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 5° est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je rappelle que nous avons précédemment adopté des amendements aux termes desquels le juge est compétent pour examiner toute une série de demandes dans le cadre de l’ordonnance de protection, même s’il n’est pas obligé de se prononcer systématiquement sur chacune.

Avec cet amendement, nous souhaitons introduire un item supplémentaire pour prévoir que le juge est aussi compétent pour examiner la suspension de l’autorité parentale pendant la durée de l’ordonnance de protection.

Pourquoi ? Tous ceux qui connaissent le mécanisme des violences faites aux femmes savent que les enfants sont des enjeux majeurs dans les violences intervenant après la séparation. La coéducation, l’autorité parentale conjointe, bref tout ce qui relève des décisions concernant les enfants peut en être à l’origine.

Comme l’ordonnance de protection est provisoire, nous proposons de l’assortir d’une autre disposition provisoire, à savoir la suspension de l’autorité parentale, ce qui permettrait de renforcer l’étanchéité créée par le juge au moyen des mesures d’éloignement, d’éviction du conjoint, d’interdiction de paraître ou de fréquenter des lieux dans lesquels la victime se présente, pour que les enfants ne soient pas un prétexte de contournement. L’école et ses alentours sont des endroits propices pour s’approcher de la victime et continuer à la harceler.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement demande la suppression de l’obligation de motivation spéciale concernant le refus de prononcer l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 117 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut demander un compte rendu du détail des rencontres ;

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Lorsque des violences existent au sein d’un couple, il n’est malheureusement pas rare qu’elles atteignent les enfants, soit indirectement, du fait de leur rôle de témoins, soit directement, étant eux-mêmes victimes de coups.

En outre, tous les rapports d’expertise établissent un lien clair entre la violence subie au moment du développement d’un enfant et le futur comportement de ce dernier en tant qu’adulte. Sans que la causalité soit absolue, il est courant que les enfants élevés dans des contextes familiaux violents deviennent à leur tour des adultes violents ou violentés.

Pour tous, y compris ceux qui parviennent à s’extirper de tels climats, l’accès à la parentalité est difficile, par peur de reproduire ces schémas, à juste titre. En mai 2018, l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale de la justice et l’Inspection générale de l’administration ont produit un rapport faisant suite à la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles. La recommandation n° 10 de ce rapport vise le renforcement du suivi par le juge des rencontres intermédiées entre parents et enfants, quand le climat familial est violent, en prévoyant une obligation de compte rendu. Tel est l’objet de cet amendement, appliqué au seul cadre de l’ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’amendement n° 60 rectifié tend à permettre au JAF d’examiner la suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée.

Le juge peut déjà apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l’article 378-1 du code civil. L’ordonnance de protection est déjà un jugement au fond, même si les mesures sont provisoires.

La suspension de l’autorité parentale n’est, en outre, en l’état, pas définie juridiquement, ce qui ne permet pas de cerner les effets d’un tel dispositif. L’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 122 du Gouvernement vise à supprimer la surmotivation. Même avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 117 rectifié a pour objet de permettre au JAF de solliciter un compte rendu du détail des rencontres entre parents et enfants, lorsqu’il ordonne un droit de visite dans un espace de rencontre ou avec l’assistance d’un tiers de confiance.

L’intention est louable, mais cette disposition ne paraît pas très opérationnelle : qui va rédiger le compte rendu ? Que va-t-il contenir ? La conversation entre le parent et l’enfant ?

Le juge peut, en revanche, entendre l’enfant et le tiers de confiance qui assiste aux visites, afin de déterminer d’éventuelles difficultés. J’en sollicite le retrait, faute de quoi je serai défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 60 rectifié et 117 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Sur l’amendement n° 60 rectifié, j’aurai le même raisonnement que Mme la rapporteur. L’objectif visé est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 515-11 du code civil. J’ajoute que ce sujet est traité dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Mon collègue Adrien Taquet réfléchit sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et des évolutions seront peut-être proposées à l’issue du Grenelle.

L’amendement n° 117 rectifié est également satisfait, puisque l’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit déjà que, dans tous les cas où un droit de visite est fixé dans un espace de rencontres, la personne gestionnaire de la structure doit signaler immédiatement au juge les difficultés dans la mise en œuvre de ce droit. Ce n’est pas exactement ce que vous demandez, madame Carrère, mais il me semble que l’effet est le même. Ainsi, en fonction de ce qui est signalé, le juge peut modifier sa décision initiale sur demande des parties, ou même d’office, ce qui est une exception aux règles ordinaires. L’esprit de votre amendement est respecté, et je serais heureuse que vous le retiriez.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Les explications de Mme la rapporteur et de Mme la ministre ne suffisent pas à lever mes inquiétudes. Comme l’ensemble des membres de mon groupe, je considère qu’un mari violent ne peut pas être un bon père. Pourtant, cette idée a beaucoup cheminé. En tant qu’orthophoniste, quand je plaidais le contraire, je n’étais pas suivie. Aujourd’hui, de plus en plus de gens changent d’avis en constatant, comme nous tous, que les enfants sont un objet de chantage et que, bien souvent, les drames surviennent au moment du changement de parent de garde.

Avec leur amendement, mes collègues du groupe socialiste et républicain font une proposition. Nous présenterons plus tard notre propre amendement visant au retrait total de l’autorité parentale des pères violents. Et on nous rétorque que c’est déjà dans le code civil. Ah bon ? Visiblement, cela ne protège pas, donc il faudrait renforcer le code.

En deuxième argument, on nous demande de ne pas nous inquiéter : le législateur doit attendre les résultats du Grenelle, tout ayant été pensé pour lui.

Soit nous n’avons pas compris le code, et tous les féminicides qui défraient l’actualité sont le fruit du hasard, soit il nous faut faire toute confiance au Gouvernement, qui fait le travail à notre place, et attendre des éléments pour fin novembre, ou plus tard. D’ici là, pas mal de drames peuvent survenir.

Pour moi, ces arguments ne sont absolument pas convaincants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

On a un problème de cohérence ce soir. Le Gouvernement se trouve face au nœud des contradictions du calendrier qu’il a choisi, notamment en informant qu’un nouveau texte serait déposé après les annonces du Grenelle.

Madame la garde des sceaux, le 3 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé qu’allait être envisagée la possibilité de la suspension de l’autorité parentale en cas de violences conjugales. Le sujet n’est pas anodin. Si l’on fait un peu d’histoire, il faut se souvenir que, jusque dans les années 1970, seuls les pères détenaient l’autorité parentale sur les enfants. Les choses ont évolué, et pas seulement dans ce domaine, fort heureusement. En 2019, les deux parents ont l’autorité parentale. La proposition du Premier ministre constitue une avancée supplémentaire : là où, jusqu’à présent, les droits des parents primaient sur la situation de l’enfant, on considère désormais que les droits de l’enfant peuvent primer sur la situation des parents.

Personne dans cette enceinte ne pense que les violences conjugales n’ont pas d’effet sur les enfants ! Personne ne pense plus qu’un mari violent peut être un bon père !

Il ne faut pas confondre autorité parentale avec contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et autres questions financières. Non ! Il s’agit de savoir si le père présumé violent va avoir un droit de regard sur le mode de vie de l’enfant mineur et peut prendre des décisions sur ce point.

Je le répète, le sujet n’est pas anodin. Nous proposons que la suspension de l’autorité parentale puisse – j’y insiste, madame la garde des sceaux, ce n’est pas obligatoire – être examinée et ordonnée de manière provisoire ou transitoire par le JAF. C’est bien une innovation totalement en ligne avec ce qu’avait annoncé le Premier ministre. Je m’étonne donc de votre frilosité. Si c’est simplement pour attendre que M. Taquet ait fini son travail, alors que M. Philippe a déjà fait une annonce le 3 septembre, c’est à n’y plus rien comprendre !

Voilà pourquoi je pense qu’il faut examiner cette disposition de manière très lucide.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Si j’en crois le titre de la proposition de loi, nous devons « agir contre les violences au sein de la famille ». Madame la ministre, le fait de vous entendre de nouveau dire qu’il faut réfléchir n’est pas acceptable. Aujourd’hui, c’est sûr, nous ne pouvons plus faire abstraction des enfants en tant que victimes, eux aussi, des violences conjugales, contrairement à ce qui prévalait jusqu’à ces dernières années encore, où l’on ne s’occupait pas d’eux.

Je défends évidemment non seulement l’amendement n° 60 rectifié, dont je suis cosignataire, mais aussi l’amendement n° 117 rectifié. Je suis nantaise, et je me rappelle encore avec beaucoup d’acuité le drame qui s’est déroulé dans ma ville en 2015, lorsqu’un éducateur s’était fait tuer pour protéger une femme venant en visite médiatisée avec sa fille de trois ans, qui avait tout entendu et tout vu. Ce drame avait été particulièrement mal vécu tant par les professionnels de la justice que par les acteurs du secteur social. Comment peut-on accepter que ce mari violent, dans l’attente de tout jugement, puisse garder l’autorité parentale, alors qu’il voulait tuer son ex-femme ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je vais revenir sur l’amendement n° 60 rectifié, bien qu’il ait été extrêmement bien défendu par les oratrices précédentes. Je pense également que le calendrier n’est pas idéal. Cette proposition de loi est examinée quelques semaines avant les conclusions du Grenelle, qui, forcément, déboucheront sur un texte législatif. Mais si l’on écoute Mme la ministre, on n’étudie plus aucun article du présent texte. Les arguments de Mme la rapporteur et de Mme la garde des sceaux ne m’ont pas non plus convaincue. Si vraiment l’amendement était satisfait, la suspension de l’autorité parentale serait utilisée de manière beaucoup plus efficace, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il importe de préciser le droit à cet égard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Mme la ministre nous a dit au début de l’examen de cette proposition de loi que l’urgence, dans l’attente du texte que les Marcheurs veulent déposer à l’Assemblée nationale après le Grenelle des violences conjugales, c’est d’améliorer l’ordonnance de protection et les mesures relatives au bracelet anti-rapprochement.

Voilà qu’apparaît un doute sur l’exercice de l’autorité parentale. Est-il concevable que le juge puisse empêcher le mari violent de s’approcher du domicile où se trouve la mère avec ses enfants, mais que celui-ci puisse aller à l’école voir les enseignants, parce qu’il exerce l’autorité parentale ? Cette suspension de l’autorité parentale est un complément indispensable dans le cadre de mesures provisoires, sachant que le juge sera amené, très peu de temps après, peut-être à l’issue d’une médiation, à trouver une solution pour que les relations entre les enfants et leur père puissent reprendre dans un contexte clair et rassurant pour tout le monde.

Cette mesure de suspension, urgente, serait provisoire, dans un but de protection, mais on nous demande de ne pas aller aussi loin. Selon vous, les relations avec le mari violent cesseront, grâce à un arsenal de mesures, mais les deux parents pourront continuer à exercer l’autorité parentale conjointement. Cela n’est pas possible ! Nous demandons non pas la suppression de l’autorité parentale conjointe, mais sa suspension, jusqu’à ce qu’une décision sérieuse au fond soit prononcée. Je ne comprends pas votre position, madame la garde des sceaux, et j’exhorte donc mes collègues à accepter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mes chers collègues, connaissez-vous ce sentiment d’avoir déjà vécu la même scène, le même dialogue, avec les mêmes protagonistes, au même endroit ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. C’est un court-circuit du cerveau !

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Non, ce n’est pas un court-circuit du cerveau ; c’est une certitude ! Voilà un peu plus d’un an, nous étions là : Mme la garde des sceaux était à la même place ; Mme Marie Mercier également ; M. François-Noël Buffet remplaçait Philippe Bas quand il était obligé de s’absenter ; à peu près les mêmes sénateurs et sénatrices étaient présents, et nous examinions le projet de loi sur la prévention des violences sexuelles sur les enfants. À l’époque, nous avions essayé d’expliquer que le dispositif proposé n’atteindrait pas l’objectif que nous nous étions fixé. Nous faisions face aux mêmes certitudes, à la même attitude fermée, rigoriste, au même rejet systématique de nos propositions par amendements.

Je me rappelle notamment avoir eu une discussion sur la question de la prévention des suicides des femmes victimes de violences, à la faveur de l’examen d’un amendement que j’avais déposé. On m’a répondu : ne vous inquiétez pas ! On s’occupe de tout ! Tout est sous contrôle ! On gère ! Un an après, j’ai constaté que ce sujet était à l’ordre du jour du Grenelle, ce qui signifie que, pendant un an et demi, rien ne s’est passé ! Et on recommence, dans les mêmes termes et avec la même méthode ! C’est ce que nous vivons aujourd’hui. Vous nous dites que tout est sous contrôle grâce au Grenelle et que vous allez revenir avec des propositions, mais on ne sait pas quand ni sous quelle forme. Vos procédures législatives sont totalement hasardeuses : une fois, c’est une proposition de loi de l’opposition ; une autre fois, c’est une proposition de loi de la majorité, plus ou moins sur commande du Gouvernement. D’ailleurs, pourquoi Mme Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui pilote le Grenelle des violences conjugales, n’est-elle pas là ce soir ? Pourquoi êtes-vous seule, madame la garde des sceaux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mme Laurence Rossignol. On ne comprend rien à vos méthodes, ou plutôt on comprend bien une seule chose : vous ne voulez bouger sur rien !

Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Il s’agit de mesures de bon sens !

Prenons l’exemple d’un père muni d’un bracelet anti-rapprochement. Il peut encore exercer son autorité parentale et il doit donc aller au domicile de sa victime, autrement dit de son ex-conjointe, car il a la garde du ou des enfants le week-end. Comment fait-il, étant donné qu’il est frappé d’une mesure d’éloignement l’empêchant de se rendre près de sa victime ? Combien de délits ont-ils été commis par des ex-conjoints violents sur le chemin de l’école ou devant l’école, en présence des enfants ? Vous voulez nous empêcher d’ajouter un bouclier supplémentaire de protection, de manière provisoire, dans l’attente d’un jugement sur le fond. J’avoue que je ne comprends pas. Il y a des moments où je me demande ce que nous faisons là.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Nous voterons bien sûr en faveur de l’amendement n° 60 rectifié. J’ai l’impression de me répéter sur cette question de l’autorité parentale. Je vous engage à vous reporter au rapport d’information de la délégation aux droits des femmes du Sénat intitulé 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales. Des textes ont été adoptés en 2010, d’autres initiatives ont été prises, et c’est vrai que l’on piétine un peu.

Certains de mes collègues, avocats ou autres, préconisent même d’aller plus loin vers le retrait de l’autorité parentale en disant que le père qui pourrait récupérer l’autorité parentale a une emprise – cela doit vous dire quelque chose –, par le biais des enfants, sur la femme battue, qui, de fait, a peur.

On connaît son adresse personnelle, son numéro de téléphone, ses adresses internet. Et aujourd’hui, on chipote sur un retrait immédiat de l’autorité parentale ! Je conçois qu’on examine les différentes possibilités envisageables pour protéger la femme menacée, mais là, j’avoue que ce remake me déplaît beaucoup. Je le répète, je voterai cet amendement, et je pense que je ne serai pas la seule.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Nous sommes confrontés à un réel dilemme. On le sait, les drames sont nombreux, des épouses sont lâchement assassinées ; on sait ce que vivent les enfants. Toutes ces personnes sont des victimes. Le bon sens doit vraiment l’emporter. Il y a réellement urgence à trouver des solutions à ce problème crucial et cruel qui est malheureusement fort ancien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sylviane Noël, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

J’apporterai également mon soutien à cet amendement en vous relatant le témoignage d’une femme victime de violences, alors qu’une ordonnance de protection avait exigé l’éloignement de son mari. L’un des enfants avait été particulièrement traumatisé par toutes les scènes de violences auxquelles il avait assisté. La mère avait voulu faire intervenir un éducateur spécialisé, mais en vain malheureusement, puisque le père s’y opposait en vertu de son autorité parentale.

On voit donc là toutes les limites de la décision de maintenir l’autorité parentale au profit du père violent, alors qu’il est lui-même responsable des troubles vécus par l’enfant, pour lequel un éducateur spécialisé aurait été d’un grand secours.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je voudrais rectifier deux ou trois choses que j’ai entendues et qui, je le dis avec tout le respect que je vous dois, mesdames, messieurs les sénateurs, me choquent un peu.

Quand j’entends dire qu’on piétine, qu’on chipote, quand on nous prête des propos selon lesquels nous affirmerions que tout est sous contrôle, alors que rien ne l’est, quand j’entends certains d’entre vous se demander à quoi ils servent, je tiens à vous dire que j’ai du Parlement, et du Sénat, en particulier, une autre vision et j’ai pour lui un respect plus profond que vous-mêmes ne semblez le signifier.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous examinez un texte, avant de l’adopter, je l’espère du moins, qui porte sur trois points essentiels inexistants à ce jour : l’amélioration de l’ordonnance de protection, …

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

… avec un délai de délivrance plus rapproché ; la création d’un bracelet anti-rapprochement…

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je n’aime pas répondre à la volée, mais pourquoi ne l’a-t-on jamais expérimenté, madame la sénatrice ? Pourquoi ai-je souhaité, avant que M. le député Pradié ne dépose sa proposition de loi, une accroche législative ? En réalité, le dispositif prévu par les textes précédents était tellement restrictif – il ne pouvait fonctionner qu’en post-sentenciel – que son utilité était quasiment nulle.

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, le dépôt d’une proposition de loi permettant une véritable concrétisation de ce bracelet anti-rapprochement.

La proposition de loi que vous examinez aujourd’hui a donc un intérêt majeur sur les deux points que je viens de citer – l’ordonnance de protection et le bracelet anti-rapprochement –, ainsi que sur le téléphone grave danger. Ce n’est pas rien, c’est même tout à fait essentiel !

En revanche, lorsque vous évoquez les questions liées à la suspension de l’autorité parentale, vous posez là un vrai sujet. J’ai dit simplement que depuis plusieurs semaines, des groupes de travail très sérieux se réunissent.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Ils sont composés de membres d’associations qui se sont impliquées, de magistrats, de personnes au contact des femmes en difficulté et des enfants. Ils viennent de rendre leurs premières conclusions. Les conclusions définitives seront exposées par le Président de la République ou le Premier ministre le 25 novembre.

La question de l’autorité parentale est traitée très sérieusement dans ces groupes de travail. Je le rappelle, l’article 515-11 du code civil que nous examinons précise expressément que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut donc, dans ce cadre, attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des deux parents, c’est-à-dire à la personne qui a été victime des violences, ce qui me semble correspondre, d’une certaine manière, à votre souhait.

On ne peut pas, comme cela, par le biais d’une ordonnance de protection, suspendre l’autorité parentale. Une telle mesure est extrêmement grave. Si nous prenons cette décision, ce qui est bien sûr souhaitable et ce que le Premier ministre a annoncé, nous devons faire en sorte de l’entourer d’un certain nombre de garanties. L’étude en cours a pour objet de s’assurer que le dispositif qui sera proposé est conforme à la Constitution.

Je le dis donc clairement : non, nous ne faisons pas rien ! Oui, le code civil permet déjà d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents de manière provisoire ! Et nous aurons, dans quelques jours ou quelques semaines, un dispositif verrouillé et performant.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je voudrais juste vous rappeler le droit actuellement en vigueur.

Aux termes de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l’autorité parentale. Ne pensons pas qu’il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Si tout est déjà dans la loi, comment est-il possible qu’il n’ait pas été décidé de suspendre l’autorité parentale du mari d’une femme victime de ses violences, permettant ainsi à cet homme d’exercer des pressions et des manipulations sur ses enfants surtout quand ils sont adolescents dans le cadre de son droit de garde ? Récemment, une femme m’a exposé des faits de ce genre. Le père, en particulier quand il est resté dans le logement, dit à ses enfants, qui par nature se laissent manipuler facilement, qu’il est dans son bon droit. Comment admettre que la femme, victime de violences, qui vit une situation déjà difficile, se trouve accusée par ses enfants d’être, en quelque sorte, celle par qui tout le scandale arrive ?

Il me paraît évident qu’il faut suspendre l’autorité parentale pour protéger les enfants auxquels il faut aussi penser !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Madame la ministre, je n’arrive pas à être convaincu que cette proposition de loi n’est pas le bon véhicule. Pourquoi faut-il encore attendre, d’autant que nous n’avons aucune certitude sur la suite et alors que le Premier ministre va dans ce sens ? Nous voyons dans cet hémicycle se créer un certain consensus. Je ne pense pas que les auteurs de la proposition de loi soient opposés à un enrichissement du texte sur l’autorité parentale ; je pense même le contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les sénateurs constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 26 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 122.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Monsieur le président, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 117 rectifié est retiré.

L’amendement n° 85 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Lepage, Meunier, Jasmin, Monier et Blondin, MM. Antiste, Assouline, M. Bourquin, Daudigny et Duran, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Manable, Marie et Mazuir, Mme Préville, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Vallini et Temal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 6° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants ; »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Puisque le Sénat vient de rejeter une suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection, nous allons essayer de prendre des mesures qui peuvent protéger la victime des effets de l’autorité parentale conjointe.

Parmi ces effets, il y a le droit, pour chacun des parents exerçant cette autorité, de connaître l’établissement dans lequel les enfants sont scolarisés.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, qui est presque un amendement de repli. Nous proposons que la victime puisse demander que l’ordonnance de protection prévoie l’interdiction pour l’autre parent, le père le plus souvent, de connaître l’établissement scolaire. C’est en effet devant ce lieu qu’il va venir chercher les enfants et la mère, enfreignant la protection que le juge a cru leur assurer !

Madame la garde des sceaux, vous avez évoqué tout à l’heure les groupes de travail « sérieux » qui réfléchissaient et faisaient des propositions dans le cadre du Grenelle. Eh bien, nous aussi, nous faisons un travail sérieux, et surtout, nous ne travaillons pas en vase clos. Les amendements soumis à la discussion en séance publique ne sont pas le fruit d’un colloque singulier que chaque sénateur aurait avec lui-même ou avec quelques collègues membres de sa commission ou de ses amis.

Ils sont le produit de nos rencontres avec les mêmes associations que vous consultez depuis deux mois dans le cadre du Grenelle, avec les personnes que nous voyons dans nos circonscriptions et nos permanences. Nous avons construit nos propositions à partir des cas concrets que nous connaissons, nous les avons élaborées en faisant appel à l’expertise d’associations, de structures et d’avocats. Nous discutons avec eux au minimum depuis plus d’un an. Oui, voilà plus d’un an que la commission des lois et la délégation aux droits des femmes procèdent à des auditions et travaillent sur tous ces sujets !

Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – M. Loïc Hervé approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à permettre au juge aux affaires familiales d’autoriser la victime de violences à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale. Il n’est donc pas possible de le faire si le juge ne retire pas l’autorité parentale au défendeur à une ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Les deux sont liés : si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l’éducation de l’enfant.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je sais bien que vous avez compris, mais ce n’est peut-être pas le cas de tout le monde. Je me permets donc de redonner les explications !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Alors, tout le monde a compris qu’on essaye de faire au mieux !

Cela étant dit, la nouvelle interdiction de paraître que prévoit la proposition de loi permettra, le cas échéant, d’interdire au défendeur de se rendre dans le périmètre de l’école des enfants si le juge l’estime nécessaire.

C’est donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous venons d’assister à une démonstration extraordinaire ! Nous essayons de défendre des amendements, parce que, en tant que sénatrices et sénateurs, nous croyons au travail législatif. Madame la garde des sceaux, je n’ai pas l’habitude de vous apostropher, mais vous dites que vous êtes en train de faire un travail sérieux, procédant à des auditions, constituant des groupes de travail, etc. Cela nous donne un peu l’impression d’être méprisés, relégués à l’enfilage de perles ou autre activité moins sérieuse que les vôtres !

Je veux le dire à mon tour, nous aussi, nous réalisons des auditions et accomplissons un travail sérieux, non seulement dans l’hémicycle, mais aussi sur le terrain, que nous connaissons bien, car nous sommes, pour certains d’entre nous en tout cas, des militantes et des militants associatifs, politiques. Le travail sérieux, nous le faisons, et depuis très longtemps !

Et là, face à une proposition tirée de notre travail, la rapporteur convient qu’elle est coincée par la stricte lecture du code civil : faute d’avoir suspendu l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du parent violent, on ne peut rien faire ! C’est extraordinaire d’entendre cela ! Cela montre bien l’utilité pour la commission de réfléchir aux conséquences de ses décisions quand elle s’oppose à des amendements.

Madame la rapporteur, au final, à l’issue du vote de cette proposition de loi, les femmes victimes de violences ne vont pas être plus protégées. Quant aux enfants, ils le seront encore moins.

Madame la garde des sceaux, vous êtes revenue sur trois points en effet importants et qui vont dans le bon sens. Mais en fait, vous choisissez de rester sur vos rails, rien que sur vos rails. L’initiative doit venir de votre part, à un moment qui sera utile pour votre communication, autour du 25 novembre, une date emblématique.

Je ne partage pas cette façon de faire parce que les victimes vont rester dans le dénuement !

Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SOCR et UC. – M. Max Brisson applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je veux être sûre d’avoir bien compris le propos de Mme la rapporteur, approuvé par la garde des sceaux : l’ordonnance de protection pourrait faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale ?

Approbation sur les travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mesurez-vous la portée de ce que vous avez affirmé ? Je ne pense pas que ce soit possible, parce que l’autorité parentale se décide dans le cabinet du juge. Elle peut être retirée, accordée, exclusive, partagée, mais on ne peut pas empêcher un parent de l’exercer, sauf à suspendre son exercice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Mme Catherine Conconne. L’exercice est très frustrant. Nous avons accompli un travail extraordinaire et sérieux sur le terrain pendant des semaines et des semaines pour formuler les propositions que nous jugions bonnes, pertinentes et légitimes. Tout le travail traduit en séance sous la forme d’amendements nous a pris des heures et des jours. Et aujourd’hui, on apprend en live, comme on dirait dans le monde du spectacle, que quelque chose d’autre est en préparation, que des groupes de travail se réunissent, et qu’il faudrait attendre le 25 novembre pour en connaître les résultats – tant mieux, c’est la Sainte-Catherine !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

À la limite, on nous demande d’accélérer la voiture et, en même temps, de la freiner ! Que devons-nous faire maintenant ? Continuer de présenter des amendements ? Que va devenir cette proposition de loi à terme, quand arrivera l’autre texte, avec sa centaine de propositions ?

Madame la garde des sceaux, je peux vous dire que le travail que nous avons fourni est important et sérieux. Si nous sommes ici aujourd’hui, ce n’est pas le fruit du hasard. C’est en raison d’une réelle implication, d’une vraie légitimité, qui nous autorise à faire remonter les idées recueillies à bon escient sur le terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je m’associe à mon tour aux différentes interventions et je voterai, bien entendu, en faveur de cet amendement.

Je me suis limitée dans le dépôt d’amendement. En effet, au départ, avant les auditions, nous avions imaginé un vote conforme pour aller vite et répondre à une forte attente sociétale de toutes les femmes en détresse et de ces victimes potentielles.

Aujourd’hui, nous devons examiner plus d’une centaine d’amendements. C’est dire que tout le monde ne s’est pas freiné. Et tous ces collègues ont eu raison. On le voit, il est impossible de traiter les violences faites aux femmes en se limitant à une ou deux mesures.

Moi non plus, je ne comprends absolument pas la volonté de s’opposer systématiquement à ces amendements qui sont le fruit du terrain. La délégation aux droits des femmes a fait un énorme travail lors du dépôt du projet de loi de Mme la secrétaire d’État Marlène Schiappa. La soixantaine de spécialistes que le Gouvernement consulte, elle les a auditionnés. La semaine dernière, j’ai assisté au compte rendu de vos groupes de travail, madame la garde des sceaux. Je n’y ai rencontré que des gens que nous côtoyons depuis des années au sein de notre délégation. Les propositions qu’ils vous font, nous les connaissons depuis des années. Il n’y a rien de nouveau dans celles qui sont débattues ce soir.

Je remercie toutes les collègues et tous les collègues qui les ont faites et qui ont décidé de ne pas se prêter au vote conforme initialement envisagé.

On le constate bien, il y a tout un travail à faire avec cette proposition de loi et il serait bien d’accepter des amendements qui sont tout à fait légitimes.

Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Madame la garde des sceaux, tout à l’heure, vous avez rendu hommage au Sénat, et je pense que vous étiez très sincère. L’initiative de la loi appartient aussi au Parlement. Or vous voulez la réduire en vous appuyant sur un agenda du Gouvernement dont on ne peut pas dire que la cohérence saute aux yeux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Il s’agit d’une proposition de loi, monsieur le sénateur !

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

J’ai le sentiment que vous voulez réduire notre capacité d’utiliser le véhicule législatif qui nous est soumis. Or il s’agit de la proposition de loi, que vous avez soutenue, déposée par un groupe de l’opposition à l’Assemblée nationale.

Nous estimons que ce texte est le bon véhicule, qui nous permet d’aller vite. De plus, nous avons le sentiment d’être à peu près en phase avec les propos du chef du Gouvernement. Nous n’arrivons donc pas à comprendre la logique de votre agenda, de votre démonstration. Vous vous êtes vous-mêmes enfermés dans la quadrature du cercle.

Comme Annick Billon, je voterai cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 85 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les sénateurs constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 27 :

Nombre de votants342Nombre de suffrages exprimés342Pour l’adoption129Contre 213Le Sénat n’a pas adopté.

Exclamations sur les travées du groupe SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Lepage, Meunier, Jasmin, Monier et Blondin, MM. Antiste, Assouline, M. Bourquin, Daudigny et Duran, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Manable, Marie et Mazuir, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Vallini et Temal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas rédigés :

…) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la partie demanderesse peut poursuivre la dissimulation de son domicile ou de sa résidence prévue aux 6° et 6° bis à l’expiration de l’ordonnance de protection. » ;

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 62 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage et Conconne, M. Courteau, Mmes Blondin et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés ;

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Il s’agit de compléter l’article 515-11 du code civil. Dans son dernier alinéa, il était prévu que lorsque, dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales était amené à considérer que des enfants étaient en danger, il devait prévenir le procureur de la République.

Nous proposons de supprimer cette indication « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants », considérant que le juge doit d’office informer le procureur de la République de l’ordonnance de protection qu’il prend.

Cela paraît d’autant plus indispensable que le même texte prévoit que le dépôt de plainte n’est plus nécessaire au dépôt de la demande d’ordonnance de protection.

Bien évidemment, la démarche peut être faite devant le juge aux affaires familiales sans que le procureur de la République soit informé d’un délit qui est commis à l’égard d’une femme.

Pour rectifier cela, il me semble indispensable de modifier le dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil tel qu’il existe aujourd’hui pour prévoir que dans tous les cas, l’ordonnance de protection est communiquée au procureur de la République, à charge pour lui de faire une enquête et de suivre. Si nous voulons protéger les victimes, cette démarche est indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Le présent amendement tend à informer le procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées. Il est déjà satisfait par le droit positif.

Le parquet est présent à tous les stades de l’instance civile. Il reçoit toutes les demandes d’ordonnance de protection et est partie jointe à l’audience dans la plupart des cas.

Enfin, il est informé des suites données à toutes les demandes d’ordonnance de protection, puisque la décision prise par le juge aux affaires familiales lui est notifiée pour information par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. Il doit procéder à l’inscription au fichier des personnes recherchées, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de contact ou de détention et de port d’armes et, bientôt, de celles qui feront l’objet d’une interdiction de paraître.

Le juge aux affaires familiales effectue en outre auprès de lui un signalement spécifique sans délai de toute ordonnance de protection délivrée en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Il s’agit de permettre, le cas échéant, la saisine du juge des enfants.

Par conséquent j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

La manière dont le procureur de la République est saisi lui permet de signaler au juge des enfants une situation d’enfance en danger. L’instauration du dispositif proposé nuirait, in fine, à la protection des enfants concernés.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Qu’il y ait des enfants ou non, l’ordonnance de protection doit être systématiquement notifiée, dès lors qu’il y a une victime. Or, madame la rapporteur, contrairement à ce que vous dites, il ne s’agit pas d’une pratique courante et permanente – cela se saurait ! Il est nécessaire d’améliorer les choses, raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

Cela dit, monsieur le président, si vous deviez être de nouveau saisi d’une demande de scrutin public, je tiens à faire remarquer que le texte que nous examinons est le fruit du travail d’un jeune député – apparemment extrêmement important

Sourires sur les travées du groupe SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Nous essayons d’aller dans le sens d’Aurélien Pradié, c’est-à-dire d’aller au-devant de l’action du Gouvernement qui tarde à agir – il a d’ailleurs souligné que Mme Schiappa faisait des annonces, mais ne faisait rien d’autre, contrairement à lui. Nous voulons simplement renforcer, sans esprit polémique ni politicien, la proposition de loi de votre collègue député et vous abusez des scrutins publics, ce qui est une façon de prolonger les débats, sans répondre aux nécessités du moment ni aux exigences des victimes.

Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je retire cet amendement, puisque tout cela ne sert à rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 62 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mon groupe était disposé à voter l’article 2.

J’ai fait partie de la délégation qui a rencontré Aurélien Pradié, qui avait fait preuve d’ouverture d’esprit. Je n’avais pas compris qu’il faudrait un vote conforme. Je pensais que nous allions enrichir ce texte pour mieux protéger les victimes, femmes battues ou enfants.

Mais nous sommes face à un mur. Je suis dans l’opposition, je suis donc habituée à me retrouver dans cette situation. Je sais que la bataille à venir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par exemple, va être rude et que peu de nos amendements seront adoptés. Je ne crains pas la confrontation. Le problème, c’est que rien ne bouge et que les arguments qu’on nous oppose ne sont pas convaincants.

La rapporteur lit les notes qui lui sont préparées – c’est tout à fait normal – et dit que tout est prévu dans la loi. Mais si nous en sommes à 129 féminicides, c’est bien qu’il y a un problème ! Si la loi protégeait si bien, il n’y aurait pas de telles violences !

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

La proposition de loi n’est pas encore votée !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le groupe CRCE s’abstiendra sur cet article. Nous n’allons pas voter contre des avancées, mais c’est trop peu par rapport à ce qu’il faudrait faire. Je le déplore sincèrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Nous sommes là pour améliorer un texte visant à protéger les femmes victimes de violences conjugales. Devons-nous continuer de débattre dans ces conditions d’obstruction ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ce qui se passe ce soir est un moment peu glorieux pour le Sénat.

Ce texte a connu une vie parlementaire tout à fait exceptionnelle : qu’une proposition de loi d’un groupe d’opposition soit retenue, puis assez largement remaniée en commission, donc avec le soutien de la majorité En Marche, et enfin adoptée à l’unanimité des députés traduisait une volonté de dépasser les clivages politiques classiques – moins présents au Sénat, mais tout de même… – pour tendre vers un seul objectif : trouver le meilleur dispositif pour lutter contre les violences conjugales.

Ce texte est arrivé au Sénat dans des conditions invraisemblables. Disposant de très peu de jours pour travailler, la rapporteur a dû organiser des auditions effrénées pour être en mesure de présenter ses observations ce soir. Et la garde des sceaux nous explique maintenant que nous avons beaucoup de bonnes idées, mais qu’il faut attendre l’opération de communication du Premier ministre et de Mme Schiappa, le 25 novembre !

Nous avons fait nombre de propositions et nous étions tous dans un état d’esprit constructif, au début de cette séance. C’est sans doute ce qui a inquiété les uns et les autres… Ceux qui s’intéressent au sujet sont très majoritairement présents dans l’hémicycle. Comprenez notre désarroi.

Mon groupe s’abstiendra sur cet article 2 qui comporte beaucoup d’imperfections, notamment techniques. Je me demande d’ailleurs, madame la garde des sceaux, comment vous allez pouvoir les surmonter. Après le vote, nous vous laisserons travailler entre vous.

Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

M. Buffet n’aura plus besoin de demander des scrutins publics ; vous pourrez voter ou non les amendements qui vous conviennent et nous n’aurons plus besoin de développer les arguments que nous tentons de vous faire entendre. Vous assumerez ainsi la responsabilité de ce travail parlementaire bâclé qui avait pourtant si bien commencé à l’Assemblée nationale.

Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

J’ai honte de ce qui se passe ici, ce soir. La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a fêté ses vingt ans voilà quelques jours.

Des pionniers, des pionnières, ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Des hommes et des femmes ont souvent pris leurs responsabilités, en conscience, pour que nous puissions avancer à notre tour, grâce aux textes qu’ils ont fait adopter, dans la douleur, mais avec honnêteté.

Nous avions eu une belle matinée de travail pour fêter ces vingt ans, mais j’ai honte aujourd’hui. Jean-Pierre Sueur a dénoncé, dans un rappel au règlement, l’attitude du Gouvernement qui annonce un autre texte, alors que celui-ci, qui émane d’un député du groupe Les Républicains, a été voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, vous êtes dans un affrontement inqualifiable, injustifié, malhonnête.

Madame la ministre, madame la rapporteur, je ne peux accepter votre comportement à notre égard. Je veux que l’on nous respecte. Quand vous déclarez travailler avec des personnes sérieuses, cela signifie que notre travail ne serait pas sérieux. Je ne suis sénatrice que depuis deux ans, mais cela fait vingt ans que des sénateurs et des sénatrices travaillent sur ces sujets ! Je ne reconnais pas le Sénat ce soir. J’ai honte !

A pplaudissements sur d es travées des groupes SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Monsieur le président, en raison des différents états d’âme – tout à fait justifiés – et de la colère qui monte en voyant que le travail réalisé ne pourra aboutir ce soir, je souhaiterais une brève suspension de séance pour réunir la délégation aux droits des femmes et réfléchir à la meilleure façon d’avancer.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Que les choses soient très claires : quand j’ai parlé de groupe de travail « sérieux », ce n’était pas par opposition à ce que ferait le Sénat. Je sais, et j’ai eu l’occasion de le souligner à de multiples reprises, combien le travail du Sénat et de ses commissions est extrêmement sérieux. Je le dis clairement.

Madame Jasmin, le Gouvernement aussi a défendu des amendements qui ont été rejetés. Je n’y vois pas un gage de rupture de confiance. Nous n’avons pas les mêmes positions sur un certain nombre de points, mais je respecte pleinement le travail du Sénat.

Je reçois de nombreux parlementaires à la Chancellerie, y compris des sénateurs. Je suis prête à prolonger avec vous le travail de réflexion mené jusqu’à présent. Je tenais à vous en assurer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Billon, je ne pourrai accorder de suspension de séance qu’après le vote sur l’article 2.

La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je regrette beaucoup qu’aucun amendement n’ait été adopté pour protéger les enfants, qui sont les grandes victimes. Je ne sais pas encore comment je voterai sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’article 2.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les sénateurs constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 28 :

Nombre de votants342Nombre de suffrages exprimés247Pour l’adoption247Le Sénat a adopté.

Mmes et MM. les sénateurs des groupes SOCR et CRCE se lèvent et quittent l ’ hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je demandais une suspension de séance avant le vote de l’article 2. Elle n’a plus lieu d’être.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est minuit passé. Je vous propose de prolonger la séance jusqu’à une heure, afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 13 rectifié quinquies, présenté par Mme Billon, MM. Bonne, Laugier, Cadic et Longeot, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delcros, Janssens, Détraigne et Kern, Mme Létard, M. Bockel, Mme Férat et MM. Lafon, Moga et Canevet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-12 du code civil est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être prolongées au-delà si le contexte le justifie sur saisine du juge aux affaires familiales. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Dès lors que cette dernière introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal ou le juge civil, l’ordonnance de protection, une fois obtenue, ne permet pas de la protéger jusqu’à l’aboutissement des procédures.

Cet amendement vise, d’une part, à porter la durée maximale d’octroi de l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales de six à douze mois et, d’autre part, à ouvrir la possibilité de prolonger la durée de cette ordonnance, dès lors que la situation de violence est toujours présente.

Actuellement, la deuxième phrase de l’article 515-12 du code civil ne vise la possibilité de prolongation de l’ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales que si la victime introduit une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale. Or ces hypothèses ne couvrent pas les situations des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré.

L’objectif de cette modification demandée par de nombreux acteurs est donc de renverser la logique et d’accroître la protection accordée aux bénéficiaires d’une ordonnance, afin de simplifier leur parcours, souvent fait de différentes procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 82 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à porter la durée de l’ordonnance de protection de six mois à un an et à permettre au juge aux affaires familiales de la prolonger « au-delà » si le contexte le justifie.

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure.

Nous considérons qu’il s’agit d’un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent entraîner, sur la base de faits vraisemblables, par exemple, la nouvelle interdiction de paraître introduite par la proposition de loi.

Si cet amendement était adopté, les mesures d’une ordonnance de protection pourraient ainsi être prononcées pour une durée indéterminée, ce qui me semble peu acceptable.

L’ordonnance de protection est un outil d’urgence dont il faut renforcer l’efficacité, mais qui ne doit pas, si les violences persistent et que des infractions sont commises, remplacer la procédure pénale, mieux à même de protéger la victime sur la durée.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié quinquies.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 103 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article 515-12 du code civil, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : «, si en cas de persistance du danger, une demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin protégé a été formée, ».

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement a le même objet que le précédent, pour les couples sans enfant. Des personnes sans enfant peuvent être sous emprise, battues ou violentées, et méritent donc d’être protégées.

Je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

La commission est défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 103 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 83 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mmes Lopez et Giudicelli, MM. Poniatowski, Sido, Laménie, Lefèvre et Charon, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 515-13 du code civil, après la référence « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à une personne majeure menacée de mariage forcé.

Dans ce cas, il est proposé de rendre le juge compétent pour prendre les mesures mentionnées au nouveau 1° bis, à savoir l’interdiction pour l’auteur des faits de se rendre dans certains des lieux fréquentés habituellement par la victime.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de paraître aux défendeurs à une ordonnance de protection en cas de mariage forcé.

Le juge aux affaires familiales peut en effet délivrer une ordonnance de protection aux personnes majeures menacées de mariage forcé. Nous ne voyons pas l’intérêt d’ajouter une telle mesure au dispositif existant, lequel nous semble suffisamment complet.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 18 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 79 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 3 rectifié ter, présenté par Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Thomas et Bruguière, MM. Danesi, Dufaut et Daubresse, Mme Noël, M. Regnard, Mmes Dumas, Sittler et de Cidrac, MM. Cardoux, J.M. Boyer et Duplomb, Mme Deromedi, MM. Grosdidier et Charon, Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Bazin, Mme Lopez, MM. Savin, Savary, Chevrollier, Segouin, Saury, Mandelli, Dallier, Huré, Laménie et Rapin, Mmes Ramond et A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Lassarade et Micouleau, MM. B. Fournier et Bonne et Mmes Berthet, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, après le mot : « rencontre », sont insérés les mots : « ou un espace protégé ».

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je souscris au principe du retrait du droit d’hébergement du conjoint violent, pour une durée déterminée, qui ne conserve qu’un droit de visite encadré, sauf à ce que le juge motive expressément son refus de prononcer cette mesure au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il est toutefois proposé que ce droit de visite encadré s’exerce, non pas dans un simple espace de rencontre, mais dans un lieu protégé, en présence d’un tiers permettant d’assurer la continuité des relations sans mise en danger de l’enfant.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à ce que l’exercice du droit de visite du parent privé du droit d’hébergement de son enfant se fasse soit, comme le prévoit le droit positif, dans un espace de rencontre, soit dans un espace protégé. Dans les deux cas, c’est le juge qui désigne le lieu en question.

Cette précision nous semble inutile : nous ne voyons pas quelle serait la différence avec l’espace de rencontre que désigne déjà le juge.

Pour ces raisons, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Darcos, l’amendement n° 3 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 3 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge peut demander que lui soit produit un compte rendu du déroulement des visites. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Cet amendement vise à suivre la recommandation n° 10 du rapport de mai 2018 de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, c’est-à-dire la mise en œuvre d’investigations plus poussées, voire des demandes d’autopsie…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous avons déjà débattu de cette question.

Cet amendement tend à permettre au juge aux affaires familiales de solliciter un compte rendu du détail des rencontres entre parents et enfants, lorsqu’il ordonne un droit de visite dans un espace de rencontre ou avec l’assistance d’un tiers de confiance.

Par cohérence avec sa position sur l’amendement n° 117 rectifié, dont l’objet était similaire, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Costes, l’amendement n° 118 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 118 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 43 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 25, présenté par Mme Cartron et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : «, sauf s’il estime vraisemblable la commission des faits de violence allégués par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut de même leur enjoindre, sauf si des faits de violences commis par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ont été avérés, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’article 2 bis prévoit que le juge peut enjoindre les parents à consentir à une procédure de médiation familiale, sauf si des violences sont alléguées par l’un d’entre eux sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Cet article est bienvenu dans la mesure où le rapport d’emprise asymétrique entre l’agresseur et sa victime peut conduire cette dernière à consentir, contre son gré, à la médiation.

Toutefois, le principe d’interdiction de la médiation en cas de violence alléguée nous semble peu conforme aux garanties de la présomption d’innocence.

Nous estimons en effet que la mesure de médiation relative à l’exercice de l’autorité parentale que le juge est susceptible de proposer peut être exclue lorsque celui-ci estime vraisemblable la commission de faits de violence.

En outre, la proposition de rencontrer un médiateur familial pourrait aussi être exclue lorsque les faits de violence commis par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant sont avérés et non seulement allégués.

Quelle que soit l’option retenue, nous devons pouvoir faire l’économie d’une telle précaution législative en capitalisant, comme il se doit, sur l’appréciation discrétionnaire du juge. Les magistrats savent mieux que personne qu’une procédure de médiation entachée de violence est nulle et non avenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à réécrire l’article 2 bis de la proposition de loi qui interdit de recourir à la médiation pour déterminer les conditions de l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences intrafamiliales.

Le texte prévoit que seraient prises en compte les violences alléguées par l’un des parents et non plus des violences commises. En réalité, ce changement n’aurait pas vraiment de conséquences, dans la mesure où cette interdiction n’est pas subordonnée à une condamnation ou à un dépôt de plainte. Seul le juge apprécie la situation.

La Chancellerie, dans sa circulaire d’application de ces dispositions, indique déjà aux juges qu’ils devront apprécier s’il existe des faits de violence allégués.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Cartron, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2 bis.

L ’ article 2 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 86 rectifié ter n’est pas soutenu.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 87 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 312-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes interdites de détention ou de port d’arme en application de l’article L. 312-3-2. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Votre commission a supprimé l’article 2 ter qui prévoyait d’inscrire dans le code de la sécurité intérieure que toute personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection était interdite de port et de détention d’armes, même si le juge aux affaires familiales ne l’avait pas ordonné, car cela était excessif.

Cet amendement vise non pas à rétablir les dispositions supprimées, mais à les remplacer par d’autres prévoyant l’inscription dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (Finiada), institué par l’article L. 312-16 de ce même code, des personnes visées par une interdiction de port ou de détention d’arme décidée par le JAF.

Ce fichier peut être consulté par différentes administrations comme la police, la gendarmerie, les douanes, mais également par la Fédération nationale des chasseurs, les fédérations de tir sportif et les armuriers.

Cet amendement permet donc de rendre effectives les interdictions qui ont été prononcées par le juge aux affaires familiales. Je précise, pour répondre à des interrogations qui ont été formulées ce matin en commission par Mme la rapporteur et qui expliquent – j’anticipe peut-être un peu ce que va dire Mme la rapporteur – l’avis de sagesse de la commission, que cet amendement respecte la logique interne du code de la sécurité intérieure.

C’est pourquoi, au lieu de compléter simplement l’article L. 312-16 de ce code, qui énumère les mentions figurant dans le Finiada, pour citer les interdictions prononcées par le JAF, il vise à insérer dans ce même code un nouvel article L. 312-3-2 rappelant l’existence de ces interdictions. Quant à l’article L. 312-16, il renvoie lui- même à ce nouvel article.

Compte tenu de ces précisions, j’espère que l’avis de sagesse de la commission se transformera en avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Effectivement, la commission a adopté ce matin un avis de sagesse, car elle a eu peu de temps pour examiner l’amendement. Elle s’est interrogée sur la rédaction retenue, qui ne paraît pas optimale.

Pour autant, les échanges que nous avons eus cet après-midi avec vos services, madame la ministre, et les explications que vous venez de nous donner m’ont personnellement convaincue. J’émets donc à titre personnel un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, l’article 2 ter est rétabli dans cette rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 124 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal est complété par les mots : « est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, lorsqu’a été ordonné le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement en application de l’article 515-11-1 de ce même code, de se rapprocher de la victime à une distance inférieure à celle fixée par l’ordonnance ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement vise à faire en sorte que le non-respect par l’auteur des violences des conditions de mise en œuvre du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, qui est prononcé dans le cadre d’une ordonnance de protection, constitue bien un délit de violation de cette ordonnance prévue par l’article 227-4-2 du code pénal.

Cette pénalisation est en effet absolument indispensable pour assurer l’efficacité de la réforme. À défaut, les forces de l’ordre ne disposeraient d’aucune base légale pour intervenir si l’auteur des violences se rapproche de la victime à moins d’une certaine distance fixée par le JAF, tant qu’il ne sera pas en contact avec cette dernière. Elles ne pourront que rester passives lorsque le dispositif générera des alertes. Ces dernières auraient ainsi pour seule conséquence d’informer la victime que l’auteur des violences se rapproche d’elle et qu’elle doit se mettre en sécurité, ce qui n’est pas, vous en conviendrez, l’objectif recherché.

L’existence d’une infraction est donc juridiquement nécessaire pour permettre aux forces de l’ordre d’intervenir dans le cadre de l’enquête de flagrance, afin d’interpeller l’auteur et de le placer en garde à vue, avant que le procureur ne se prononce sur d’éventuelles poursuites. Le but n’est évidemment pas d’emprisonner la personne, mais de l’empêcher de se rapprocher de la victime.

La situation justifie par conséquent de préciser la rédaction des dispositions de l’article 227-4-2 du code pénal, ce qui fait l’objet du présent amendement. Je précise que ce dernier a été rectifié, afin d’être plus précis que la version initialement déposée et ayant reçu ce matin un avis défavorable de la commission en raison justement de son imprécision.

Les nouvelles dispositions tendent donc à réprimer uniquement le non-respect de la distance de sécurité qui sera fixée par le JAF dans son ordonnance de protection. J’espère que cette rectification conduira la rapporteur à émettre un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

La commission n’ayant pu examiner ce matin cet amendement, j’émettrai un avis personnel.

Effectivement, sa rédaction est plus précise et plus claire que la rédaction initiale, ce qui constitue un progrès. Toutefois, nous sommes réservés sur la mesure proposée, qui semble instituer une interdiction de rapprochement ordonnée par le JAF. Or il n’est pas prévu de donner au JAF une telle prérogative.

Par conséquent, par manque de temps pour expertiser la mesure et en raison des doutes que je viens d’exprimer, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la rapporteur, puisque vous maintenez vos interrogations et votre avis défavorable sur cet amendement, je veux vous apporter quelques précisions complémentaires.

Certes, l’article 2 quater, ajouté par la commission, prévoit le dispositif du bracelet électronique anti-rapprochement dans le cadre d’une ordonnance de protection qui s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022, et que le Parlement devra à cette date pérenniser ou non. Pour autant, il paraît nécessaire d’en pénaliser la violation.

En effet, même si le dispositif est adopté de façon temporaire par le Parlement, il doit bien évidemment être efficace. Or, si vous ne prévoyez pas de pénalisation, tel ne sera pas le cas. Je le répète, si on ne crée pas un délit de non-respect de la distance, les forces de l’ordre ne pourront pas intervenir lorsque l’auteur de la violence se rapprochera de la victime, tant qu’il ne sera pas en contact avec elle.

Il me semble qu’il ne sert à rien d’instituer un dispositif anti-rapprochement si celui-ci ne permet pas d’empêcher effectivement ce rapprochement. S’il permet uniquement de prévenir la victime que l’auteur des violences se rapproche, que penseront les victimes du dispositif adopté par le Parlement ?

Le but, je le répète, est de permettre aux forces de l’ordre d’intervenir et d’intercepter la personne avant qu’elle n’entre en contact avec la victime. C’est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de faire preuve de cohérence et de responsabilité en adoptant cet amendement, dans l’intérêt des victimes.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’article 515-11-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de son application. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 4 rectifié sexies, présenté par Mmes Billon, Eustache-Brinio, Puissat et L. Darcos, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, Vérien et Kauffmann, M. Laménie, Mmes Blondin, A.M. Bertrand, Létard et Rossignol, MM. L. Hervé et Courteau et Mme Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 205 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation ne s’applique pas aux enfants dont le père ou la mère a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. » ;

2° L’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation ne s’applique pas dans le cas prévu au second alinéa de l’article 205. » ;

3° Au second alinéa de l’article 379, les mots : «, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait » sont supprimés ;

4° Après l’article 381, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Des conséquences des morts violentes au sein des couples sur l’autorité parentale du parent condamné et sur l’obligation d’aliment des enfants à l’égard de celui-ci

« Art. … . – La demande en restitution prévue à l’article 381 est irrecevable en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Lorsque l’autorité parentale a été retirée à un parent pour cause de violences envers son conjoint, il paraît nécessaire de prévoir des dispositions visant à protéger les descendants.

Cet amendement vise à modifier le code civil pour prévoir, à l’article 379, la dispense de l’obligation d’aliment pour l’enfant en cas de retrait total de l’autorité parentale ; rendre irrecevable la demande de restitution de l’autorité parentale prévue à l’article 381 du code précité, quand le parent qui en fait la demande a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent ; exclure l’obligation d’aliment des enfants à l’égard de leurs ascendants, définie par l’article 205 du même code, en cas de condamnation pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent ; et, dans la même logique, exonérer de l’obligation d’aliment les gendres et belles-filles.

Ces mesures rejoignent les conclusions établies à l’occasion du Grenelle des violences faites aux femmes, un peu anticipées. Il s’agit d’une évolution imparable et, a priori, consensuelle. Il serait dommage que le Sénat ne s’en empare pas ce soir. Je compte sur vous, mes chers collègues, pour anticiper la date du 25 novembre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

À l’heure actuelle, le juge peut faire application de l’article 207 du code civil et décharger l’enfant des aliments qu’il doit à son père en tout ou partie lorsque celui-ci a gravement manqué à ses obligations envers lui, ce qui semble évident s’il a tué sa mère.

Mais cela suppose une action en justice, et le dispositif pourrait effectivement être amélioré.

Cet amendement va plus loin qu’une simple suppression de l’obligation alimentaire. Outre la suppression de l’obligation d’aliment des enfants vis-à-vis des parents lorsque l’un d’entre eux a été condamné pour meurtre ou assassinat de son conjoint et la décharge des gendres et des belles-filles dans ce cas, il vise à supprimer la possibilité pour le juge de maintenir une obligation d’aliment lorsqu’il prononce un retrait total d’autorité parentale.

Or le retrait total d’autorité parentale couvre bien d’autres cas que les violences conjugales, tels que l’alcoolisme du parent ou le défaut de soins.

Il n’y a donc pas de raison de supprimer cette souplesse, sachant de surcroît qu’en cas de meurtre ou de violence sur l’autre parent, le juge ne fera pas usage de cette possibilité.

Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le parent dont l’autorité parentale a été retirée d’en demander le rétablissement en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat sur l’autre parent. Une telle disposition inclurait toute possibilité pour un juge de réexaminer la situation, à la demande du parent, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant, étant précisé qu’une telle requête n’est plus recevable lorsque l’enfant a été placé en vue d’adoption.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mmes Lopez et Giudicelli, MM. Sido, Laménie, Lefèvre, Duplomb, Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne et Priou, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article 221-5-5 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle se prononce également sur le maintien ou non de l’obligation alimentaire en application de l’article 205 du code civil. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Dans les restitutions du groupe de travail « justice » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de décharger les enfants de l’obligation alimentaire envers le parent condamné pour homicide volontaire sur l’autre parent.

Le code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. En cas d’atteinte volontaire à la vie par le conjoint, il est proposé de permettre aux juges de dégager le ou les enfants de leur obligation alimentaire vis-à-vis de leur parent survivant, auteur des faits.

Dans ce cas, madame la rapporteur, le juge aura complètement la main sur la décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Votre amendement, mon cher collègue, ne vise pas à modifier le code civil, mais tend à compléter l’article 221-5-5 du code pénal qui prévoit qu’en cas de meurtre ou assassinat d’un parent par l’autre, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du meurtrier.

Il s’agit d’ajouter que la juridiction pénale se prononce également sur le maintien ou non de l’obligation alimentaire de l’enfant vis-à-vis du parent criminel survivant.

Cet ajout semble inutile, car, en cas de meurtre, le retrait prononcé est total, ce qui entraîne automatiquement une dispense de l’obligation alimentaire en application de l’article 379 du code civil.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 48 rectifié est retiré.

L’amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 229-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’un des conjoints a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du présent livre. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

La dernière réforme du divorce a introduit le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, afin de désengorger les tribunaux pour les divorces non conflictuels. Celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’un des deux époux bénéficie d’une ordonnance de protection contre l’autre.

Cet amendement vise donc à exclure explicitement cette possibilité dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cette exclusion priverait la personne bénéficiant d’une ordonnance de protection de tout divorce par consentement mutuel, même par consentement mutuel judiciaire.

Cela pourrait avoir un effet contre-productif, en conduisant cette femme à renoncer à recourir aux mesures d’urgence de l’ordonnance de protection, de peur de se fermer la voie d’un divorce rapide.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, d’autant que, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les parties doivent prendre chacune un avocat, ce qui me paraît renforcer la protection de la victime.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

Les amendements n° 89 rectifié ter et 69 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf en cas de violences conjugales ou intra familiales, c’est-à-dire, tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime et ses enfants. Dans ce cas, le juge ne permet pas l’information du parent violent concernant l’adresse du nouvel établissement scolaire de l’enfant. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Comme je n’ai pas réussi à entrer par la grande porte, j’ai essayé de passer par la petite porte, c’est-à-dire par le biais d’un article additionnel, pour évoquer de nouveau l’autorité parentale.

Au vu du succès rencontré, je considère cet amendement comme défendu.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 70 rectifié bis n’est pas soutenu.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 32 rectifié et 71 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences conjugales ou intra familiales, le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime de ces violences. Le parent auteur des violences ne peut pas exercer de droit de visite, ni de droit d’hébergement, quelles qu’en soient les modalités, pendant une période probatoire laissée à l’appréciation du juge et reconductible. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement est défendu, monsieur le président, dans la mesure où il concerne également l’autorité parentale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme Cartron et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 378-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale est suspendu de plein droit lorsque l’un des deux parents est décédé des suites d’un homicide volontaire, dont les faits font l’objet d’une enquête pénale mettant en cause l’autre parent, ou d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de celui-ci. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. »

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Cet amendement a pour objet de suspendre l’exercice de l’autorité parentale en cas d’homicide volontaire par le conjoint, sans qu’il soit besoin d’une décision du juge, et ce dès la phase d’enquête ou d’instruction. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.

Comme le Grenelle des violences conjugales nous y invite, cette rédaction vise ainsi à indexer notre droit sur le réel : lorsqu’un père commet des violences sur la mère de ses enfants, la plupart du temps en face de ces derniers, on peut légitimement supposer que la relation qui les lie est fortement dégradée, au moins le temps du jugement de la procédure.

Ainsi, maintenir envers et contre tout le lien physique entre un enfant et son père ne semble raisonnable ni pour l’enfant ni pour la mère, qui est mise en péril dès qu’elle exerce son droit de visite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 6 rectifié quinquies, présenté par Mmes Billon, Puissat, Eustache-Brinio et L. Darcos, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, Vérien et Kauffmann, MM. Laménie et A. Bertrand, Mmes Létard, Rossignol et Meunier et M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les conséquences du maintien de l’autorité parentale de l’auteur de violences intrafamiliales et sur la possibilité d’envisager la suspension, voire le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, a fortiori quand l’auteur de violences a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement traduit une recommandation formulée par la délégation aux droits des femmes dans plusieurs de ses travaux sur les violences faites aux femmes.

Il vise à favoriser un changement de regard sur la question de l’autorité parentale, afin de rendre plus évidente la suspension, voire le retrait de l’autorité parentale, par le juge civil ou pénal, du parent condamné pour violences intrafamiliales, que la victime soit le conjoint ou un enfant.

De nombreuses femmes sont tuées par leur conjoint à l’occasion des droits de visite et d’hébergement des enfants. Il est donc urgent de favoriser la réflexion sur un aménagement facilité de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, comme l’a d’ailleurs annoncé le Premier ministre dans le cadre du lancement du Grenelle des violences conjugales, le 3 septembre 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

S’agissant de l’amendement n° 114 rectifié, l’idée de forcer la main du juge en rendant automatique ce qui peut être assimilé à une peine soulève des questions d’ordre constitutionnel.

Les choses peuvent évidemment être améliorées, mais dans le cas d’une réforme plus globale, afin de mettre en cohérence les régimes de l’autorité parentale.

En l’état des textes, le juge a déjà la possibilité de décider l’exercice exclusif de l’autorité parentale, si l’intérêt de l’enfant le commande, et de priver le parent violent des droits de visite et d’hébergement, en cas de motifs graves.

La commission est par conséquent défavorable à cet amendement.

Quant à l’amendement n° 26 rectifié bis, il ne semble pas toutà fait abouti, puisqu’il mélange les notions de suspension et de retrait, ce qui montre que les frontières sont floues. La suspension n’est pas un mécanisme du droit existant. Il faudrait donc créer un régime propre pour en déterminer les conséquences pour l’enfant : à qui l’enfant sera-t-il confié et sous quel statut ?

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 6 rectifié quinquies, la commission des lois et le Sénat en général ne sont pas favorables aux demandes de rapports, qui restent souvent lettre morte. Toutefois, la question de l’autorité parentale et de son maintien en cas de violence intrafamiliale est au cœur de nos débats. C’est une préoccupation vive, qui a fait l’objet d’annonces du Premier ministre et du Gouvernement depuis quelques mois. Le travail est en cours, et le rapport permettra au Parlement d’en être utilement tenu informé et de connaître quelles pistes sont explorées.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement est défavorable, comme la commission, aux amendements n° 114 rectifié et 26 rectifié bis. Mais elle est également défavorable à l’amendement n° 6 rectifié quinquies.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié quinquies.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.

L’amendement n° 65 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 116 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 81 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas de mort naturelle évidente ou survenue à l’occasion d’un accident de la circulation, l’inhumation d’un mineur de moins d’un an ne peut avoir lieu sans l’établissement d’un procès-verbal dans les conditions prévues au premier alinéa. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement fait suite au rapport de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, élaboré par trois inspections générales.

Dans la mesure où nous ne parlons pas des enfants ce soir, mais « seulement » de violences conjugales intrafamiliales, je retire cet amendement, en espérant que, lors de l’examen du projet de loi d’Adrien Taquet sur la protection des enfants, je pourrai présenter de nouveau cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 116 rectifié est retiré.

L’amendement n° 39 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Monsieur le président, la commission avait émis un avis favorable sur les amendements n° 19 rectifié bis, 20 rectifié bis et 22 rectifié ter, qui ne seront pas présentés, leurs auteurs ayant quitté l’hémicycle. Elle souhaite les reprendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 19 rectifié bis n’est effectivement pas soutenu.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 131, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 726 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Des qualités requises pour succéder

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’article 726 du code civil exclut de la succession celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt ou tenter de lui donner la mort, ou avoir volontairement porté des coups ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

Cet amendement vise à exclure également de la succession le conjoint qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences envers le défunt, même si celles-ci n’ont pas entraîné sa mort. Les faits sont suffisamment graves pour entraîner une indignité successorale. L’automaticité permettrait de mettre fin à des situations choquantes.

Par ailleurs, la victime conserverait toujours la possibilité de confirmer sa volonté de maintenir son conjoint dans sa succession, en application de l’article 728 du même code.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En effet, il tend à créer une exception légale aux droits de succession du conjoint qui est condamné à une peine criminelle pour des faits de violence. Aujourd’hui, les causes d’indignité successorale sont prévues lorsque l’auteur des faits est directement responsable du décès de la victime. Or il est prévu par cet amendement de retenir des faits de violence sans lien nécessairement direct avec le décès et sans limite de temps.

Si je conçois l’intérêt d’une telle proposition, j’estime que sa rédaction est incomplète. Il conviendrait de mener une expertise juridique un peu plus précise.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.

L’amendement n° 20 rectifié bis n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Comme annoncé, je le reprends au nom de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis donc saisi d’un amendement n° 132, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. - Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Des qualités requises pour succéder

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Comme l’amendement précédent, cet amendement vise à exclure de la succession le conjoint qui a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir commis des violences envers le défunt, même si cela n’a pas entraîné la mort de ce dernier. La décision d’exclure le conjoint de la succession serait prononcée par le tribunal. Par ailleurs, la victime conserverait la possibilité de confirmer, de son vivant, sa volonté de maintenir son conjoint dans sa succession, en application de l’article 728 du code civil.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il convient en effet de mener une expertise juridique sur l’utilité de cette mesure.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.

L’amendement n° 21 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 22 rectifié ter n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis donc saisi d’un amendement n° 133, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 353 -1 - … . – La pension mentionnée à l’article L. 353-1 n’est pas due dans le cas où le conjoint divorcé est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux assuré ayant conduit, ou non, à son décès. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Des pensions de réversion

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Il s’agit de prévoir l’absence de droits à pension de réversion pour le conjoint survivant ayant été condamné pour violences ayant entraîné ou non la mort.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 quater.

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;

bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « pour les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-44 » ;

Supprimé

3° Après le 18° de l’article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue par l’article 132-45-1 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

4° L’article 132-45-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132 -45 -1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.

« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

5° À l’article 222-18-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 125, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour les articles

par les mots :

par les articles

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 est adopté.

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

2° Après l’article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :

« Art. 138 -3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

Au premier alinéa de l’article 141-4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : «, 17° et 17° bis ». –

Adopté.

L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « de l’article 138 du code de procédure pénale », sont insérés les mots : «, à l’article 138-3 du même code » ;

2° Au 8°, après les mots : « de l’article 132-45 », sont insérés les mots : «, de l’article 132-45-1 » ;

3° Au 17°, les références : « 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° de l’article 515-11 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 126, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138-3 du présent code » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 bis est adopté.

I. – Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 15 -3 -2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l’article 138-3 du présent code, l’article 132-45-1 du code pénal ou l’article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 24, présenté par Mme Cartron et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

contre son conjoint

par les mots :

par le conjoint de la victime

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Il s’agit de rectifier une erreur rédactionnelle.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mmes Lopez et Giudicelli, MM. Sido, Laménie et Lefèvre, Mme Malet, MM. Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

informe la victime, oralement et par la remise d’un document,

par les mots :

remet à la victime un document l’informant notamment

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

L’article 5 prévoit, lors du dépôt de plainte, l’information de la victime de violences conjugales sur ses droits à bénéficier du dispositif de protection électronique.

La commission des lois a adopté une rédaction de compromis prévoyant que cette information se ferait de manière orale et par la remise d’un document.

Si l’accueil, la prise en charge et l’information sont primordiaux en la matière, les officiers et agents de police judiciaire qui reçoivent la plainte ne peuvent pas connaître tous les dispositifs spécifiques applicables à l’ensemble des crimes et délits.

Cette difficulté est renforcée par l’ajout en commission de l’obligation d’information sur la possibilité de bénéficier de l’ordonnance de protection.

Il est donc proposé de préciser que l’information de la victime s’effectuera par la remise d’un document l’informant de ses droits.

Cette solution permettra d’offrir une réponse complète et uniforme sur l’ensemble du territoire. Bien évidemment, la victime venue porter plainte pourra toujours être réorientée vers un agent mieux formé et plus apte à répondre à l’ensemble de ses interrogations.

Une telle mesure a été proposée dans le cadre des restitutions du groupe de travail « accueil en commissariat et gendarmerie » du Grenelle des violences conjugales, qui prévoient notamment de remettre systématiquement un document d’information simplifié aux victimes, de « protocoliser » l’accueil des victimes dans les services de police et unités de gendarmerie et de renforcer les formations initiales et continues des forces de l’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement traite des modalités d’information de la victime. La commission est favorable à ce que la victime reparte avec un document lui permettant de retrouver toutes les informations qui lui ont été présentées, mais ne souhaite pas que l’information se résume à la remise de ce document, qu’elle ne lira peut-être pas ou ne comprendra peut-être pas. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité préserver une information orale de la victime.

La commission étant attachée à la rédaction qu’elle a adoptée, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Par principe, je maintiens cet amendement. Nous savons comment les choses se passent ! Bien souvent, les policiers sont très occupés et n’ont pas le temps d’informer la victime. Il est donc souhaitable que celle-ci reparte avec un document. Si elle ne sait pas lire, d’autres sauront le lui lire !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 64 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

L ’ article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mmes Lopez et Giudicelli, MM. Poniatowski, Sido, Laménie, Lefèvre, Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 434-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commis par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité auteur de violences conjugales, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Le code pénal prévoit que toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La victime de violences conjugales est très fréquemment réticente à déposer plainte contre son conjoint violent. Elle privilégie bien souvent la main courante ou le procès-verbal de renseignement judiciaire. Même si le retrait d’une plainte n’éteint pas les possibilités de l’action publique, il est proposé d’aggraver les peines encourues par un conjoint violent.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Si je comprends l’intention de notre collègue, il me semble que la peine prévue aujourd’hui est suffisamment dissuasive. Il me semble aussi que nous devons rester attentifs à respecter une certaine échelle des peines. La peine proposée est celle qui est prévue par le code pénal en cas de menace de mort sur le conjoint, concubin ou partenaire de PACS. J’estime que nous devons continuer à réprimer plus sévèrement la menace de mort que la menace pour dissuader de porter plainte. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je retire mon amendement, monsieur le président.

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « mineur, », sont insérés les mots : « ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-31-1 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 222 -31 -1 -1. – Tous actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, relèvent d’un viol ou d’une agression sexuelle.

« Les viols incestueux commis par un majeur sur un mineur sont punis de 20 ans de réclusion criminelle.

« Les agressions sexuelles incestueuses, autres que le viol, commises par un majeur sur un mineur sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Le présent article s’applique également lorsque la victime est majeure, la preuve ayant été rapportée que les actes incestueux ont commencé lors de la minorité de la victime. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements n° 111 rectifié, 112 rectifié, 108 rectifié, 109 rectifié, 110 rectifié et 107 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 111 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-31-1-1 ».

L’amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 706-47-2 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-26 », est insérée la référence : «, 222-31-1-1 ».

L’amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 227-27 du code pénal, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés.

L’amendement n° 109 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-27-2-1 du code pénal est abrogé.

L’amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-27-3 du code pénal est abrogé.

L’amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 227-26 du code pénal est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

Veuillez poursuivre et présenter ces sept amendements, madame Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Bien qu’il ne s’agisse pas du cœur du texte aujourd’hui en discussion, j’aurais souhaité que l’évolution de notre droit en matière d’inceste soit discutée de nouveau aujourd’hui, dans la continuité de mes propositions antérieures sur le sujet, notamment lors de l’examen du précédent projet de loi soutenu par Mme Schiappa.

Les violences sexuelles sont en effet une forme particulière de violence qui sévit parfois malheureusement au sein des familles.

L’ensemble de ces amendements vise notamment à renforcer la qualification pénale des actes incestueux sur mineurs en créant une infraction spécifique pour les viols et agressions sexuelles incestueux sur mineurs.

Il s’agissait de s’assurer que l’existence d’un acte incestueux d’un majeur sur un mineur de la même famille suffit à caractériser à elle seule la violence et la contrainte mentionnée à l’article 222-22 du code pénal, la notion de consentement en matière d’inceste n’ayant absolument aucun sens.

Ces dispositions visent à ce que tous les actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, soient considérés comme des viols ou des agressions sexuelles.

Le droit positif en matière d’inceste prend en compte les « ascendants et les personnes ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Ces nouvelles dispositions permettraient de prendre en considération non seulement les ascendants, mais aussi toutes les personnes mentionnées à l’article 222-31-1 du code pénal relatif à la qualification incestueuse des viols et agressions sexuelles.

De plus, il n’y aurait plus besoin de démontrer l’autorité de droit ou de fait, l’inceste sera qualifié et puni de façon automatique, par le constat de la filiation.

Cela étant, ayant compris que ce ne serait pas encore ce soir que nous pourrions discuter calmement et sereinement de ces sujets, et ayant surtout compris que mes amendements ne recueilleraient pas un avis favorable, je les retire tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 106 rectifié, 111 rectifié, 112 rectifié, 108 rectifié, 109 rectifié, 110 rectifié et 107 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 115 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 223-6 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans l’un des cas suivants :

« a) Lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur ;

« b) Lorsqu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Cet amendement étant dans la lignée des amendements précédents relatifs à la préservation des enfants au sein des couples dans lesquels sévit la violence, je ne me fais pas d’illusion sur le sort qui lui sera réservé ; je préfère par conséquent le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 115 rectifié est retiré.

Chapitre III

De l’accès au logement

I A. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

II. – Les I A et I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I A et I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

III bis, IV et V. –

Supprimés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 42 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 127, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.

La parole est à Mme le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 7 est adopté.

Le second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 67 rectifié bis, 66 rectifié, 40 rectifié bis et 44 rectifié bis ne sont pas soutenus.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 78 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mme Giudicelli, MM. Sido, Laménie, Duplomb, Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager à proposer prioritairement et en urgence des logements à des personnes victimes de violences commisses au sein du couple. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Adopté en séance à l’Assemblée nationale contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’article 7 ter prévoyait d’améliorer le dispositif du logement d’urgence en demandant aux préfets d’identifier des logements de droit commun pour attribution en urgence aux femmes victimes de violences.

Au-delà d’être dépourvu de toute portée normative, cet article semblait être doublement satisfait à la fois par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose déjà que les femmes victimes de violences font partie des publics prioritaires pour l’attribution d’un logement locatif social et par l’expérimentation prévue à l’article 7 de la présente proposition de loi permettant de mettre rapidement des logements à disposition pour les femmes victimes de violences.

La commission des lois a donc procédé à sa suppression.

En effet, la sensibilisation des préfets passe essentiellement par les circulaires comme celle du 8 mars 2017 relative à l’accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté.

Néanmoins, afin de renforcer cette obligation et de maintenir le bon signal souhaité par les députés, il est proposé de rétablir les dispositions de cet article en les inscrivant dans le code de la construction et de l’habitation sur le même modèle que celles qui bénéficient à d’autres publics cibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’article 7 ter, supprimé par la commission, était dépourvu de toute portée normative et déjà satisfait par le droit en vigueur. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 46 rectifié est retiré et l’article 7 ter demeure supprimé.

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au 1° n’a pas encore été prononcée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 68 rectifié, 80 rectifié et 88 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 8.

L ’ article 8 est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 72 rectifié, 73 rectifié, 74 rectifié, 93 rectifié, 94 rectifié, 95 rectifié et 96 rectifié ne sont pas soutenus.

Chapitre V

Dispositions diverses

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 75 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 12 rectifié quinquies, présenté par Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Laugier, Cadic et Longeot, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delcros, Janssens, Détraigne et Kern, Mme Létard, M. Bockel, Mme Férat et MM. Lafon et Canevet, est ainsi libellé :

Avant l’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« De l’identité d’emprunt

« Art. 706-.… – En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d’emprunt. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Aujourd’hui, certaines victimes de violences conjugales sont dans l’incapacité de se soustraire à leur agresseur, et ce alors même qu’il a été condamné, ce dernier continuant de faire peser des menaces sur son conjoint ou ex-conjoint et sur ses enfants. Cet amendement vise donc à assouplir les modalités de changement d’identité, afin de prendre en compte la situation particulièrement éprouvante des victimes de violences conjugales dont le cas ne semble pas entrer dans les critères actuels de changement de nom pour motif légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 30 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par Mmes Billon, Puissat, Eustache-Brinio et L. Darcos, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Malet, Vérien et Kauffmann, M. Laménie, Mmes Blondin, A.M. Bertrand, Létard, Rossignol et Meunier et M. Courteau, est ainsi libellé :

Avant l’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la possibilité, pour les victimes de violences conjugales, de changer de nom à l’état civil, afin de les protéger de l’auteur de violences ayant fait l’objet d’une condamnation, y compris lorsque celui-ci est incarcéré.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement est défendu. Il s’agit d’une demande de rapport. J’espère que Mme la rapporteur se montrera bienveillante…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’amendement n° 12 rectifié quinquies vise à ce que la victime qui court des risques d’une particulière gravité pour son intégrité physique puisse bénéficier d’une identité d’emprunt. J’ai tendance à voir dans cet amendement un amendement d’appel dans la mesure où il pose un principe sans préciser quelle serait l’autorité compétente ni la procédure à suivre pour en bénéficier. Je m’interroge également sur le champ visé par cet amendement : si l’objet mentionne les victimes de violences conjugales, le dispositif fait référence aux victimes sans autre précision, ce qui est beaucoup plus large.

Actuellement, l’identité d’emprunt peut bénéficier à des personnes victimes d’un réseau de proxénétisme ou de traite des êtres humains ou à des repentis qui ont empêché la réalisation d’un crime ou d’un délit. Ces personnes peuvent craindre des représailles de la part de criminels agissant en bande organisée.

Il est vrai que certaines victimes de violences conjugales peuvent redouter d’être victimes de représailles de la part de leur conjoint, notamment au moment du dépôt de plainte. Il nous semble cependant que le bracelet anti-rapprochement leur offre une protection plus appropriée que le recours à une identité d’emprunt, qui doit rester exceptionnel, et qui impose à la victime un changement de vie qu’il convient d’éviter.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Billon, les amendements n° 12 rectifié quinquies et 5 rectifié quater sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Non, je les retire, monsieur le président. J’imagine, madame la garde des sceaux, que les groupes de travail vous feront des propositions dans ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 12 rectifié quinquies et 5 rectifié quater sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14 rectifié quinquies, présenté par Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Laugier, Cadic et Longeot, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delcros, Janssens, Détraigne et Kern, Mme Létard, M. Bockel, Mme Férat et MM. Lafon, Moga et L. Hervé, est ainsi libellé :

Avant l’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -…. – Les personnes victimes de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin qui mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, peuvent, si elles le demandent ou sur proposition de l’établissement de santé, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission.

« Les personnes ayant bénéficié d’un traitement dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 33 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Il s’agit de protéger les victimes de violences de la part d’un conjoint ou ex-conjoint en leur permettant de demander l’anonymat lors de leur admission à l’hôpital. La finalité est d’empêcher leur agresseur de les retrouver. Cet amendement est déjà satisfait par la possibilité pour tout patient de demander la non-divulgation de sa présence à l’hôpital. Cette demande peut être faite lors des formalités administratives à l’accueil ou dans le service d’hospitalisation lors de l’admission. L’obligation de discrétion professionnelle qui s’impose aux professionnels de santé doit suffire à protéger la personne qui ne veut pas que sa présence à l’hôpital soit connue. Demande de retrait ou avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Billon, l’amendement n° 14 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Mme la rapporteur parle de discrétion. S’il existe des accouchements sous X, c’est bien que la discrétion ne suffit pas ! Certes, les cas sont différents, mais les femmes victimes de violences sont parfois en danger de mort. L’hospitalisation sous X permettrait de les protéger. Nous devons avoir une réflexion sur ce sujet. Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement d’appel.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 97 rectifié n’est pas soutenu. Par conséquent, le sous-amendement n° 129 n’a plus d’objet et l’article 10 A demeure supprimé.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les amendements n° 38 rectifié et 98 rectifiés ne sont pas soutenus, et l’article 10 B demeure supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mme Duranton, MM. Houpert, Cambon et Regnard, Mme Giudicelli, MM. Poniatowski, Sido, Laménie, Lefèvre, Charon et B. Fournier, Mmes Bories et Berthet et MM. Bonne, Bonhomme et Priou, est ainsi libellé :

Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou de son ancien conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Dans les restitutions du groupe de travail « violences psychologiques » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de créer une incrimination du suicide forcé comme circonstance aggravante.

Le code pénal prévoit que le fait de provoquer le suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

Il est proposé de porter ces peines à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la provocation a conduit au suicide de son conjoint ou ex-conjoint.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à aligner la peine encourue dans le cas d’une provocation suivie du suicide du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sur celle qui est prévue pour le suicide d’un mineur.

Il s’agit de répondre aux cas de suicides forcés. Cependant ce n’est pas nécessairement par la provocation directe au suicide que la victime est poussée à l’acte, mais tout aussi bien par le harcèlement moral. Il n’est donc pas sûr que cet amendement atteigne l’objectif visé. J’en demande par conséquent le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même demande de retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Grand, l’amendement n° 49 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 49 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 99 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 7 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Puissat, Eustache-Brinio, L. Darcos, Malet et Vérien, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Kauffmann, M. Laménie, Mmes A.M. Bertrand, Létard et Meunier et M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité d’introduire le crime de féminicide dans le code pénal, pour réprimer de façon spécifique le meurtre ou l’assassinat du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris en l’absence de cohabitation, indépendamment de l’article 221-4 du code pénal punissant de la réclusion criminelle le meurtre commis sur le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement vise à lancer la réflexion sur l’introduction du crime de féminicide dans le code pénal. Ce terme est entré dans le langage commun, comme le montre le Petit Robert, qui, depuis 2015, le définit comme « le meurtre d’une femme en raison de son sexe ».

Pourquoi susciter une réflexion sur la prise en compte de cette notion dans le code pénal ?

Le meurtre d’une femme par son compagnon est un crime spécifique pour diverses raisons.

Tout d’abord, il relève d’une vision de la femme considérée comme la propriété de son compagnon, qui ne supporte pas qu’elle le quitte, voire l’idée même qu’elle puisse lui échapper.

Ensuite, le meurtre d’un conjoint peut avoir des conséquences terribles sur plusieurs générations.

S’il peut être perpétré par une femme sur un homme, on sait qu’une telle circonstance est extrêmement rare et que les victimes de mort violente au sein des couples sont, dans leur immense majorité, des femmes.

J’ai peu d’espoir quant au sort de cet amendement, mais j’attends l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’introduction du crime de féminicide dans le code pénal.

Nous sommes traditionnellement réservés face aux demandes de rapports, qui ne sont pas toujours remis ou dont le contenu est décevant. Nous considérons de plus que le Parlement a les moyens de se saisir d’un sujet qu’il souhaite approfondir, en confiant à l’une de ses commissions ou délégations le soin de rédiger un rapport d’information.

En l’espèce, le rapport porterait sur l’introduction dans le code pénal d’un crime de féminicide. Si l’emploi du terme « féminicide » me paraît acceptable dans le cadre d’un discours politique ou militant, je suis très réservée sur l’opportunité d’introduire ce mot dans le code pénal.

Alors que ce dernier est devenu de plus en plus complexe au fil des ans, je ne crois pas qu’il soit opportun de le compliquer encore davantage en introduisant une nouvelle notion, qui reviendrait à opérer une distinction selon que le meurtre du conjoint a été effectué par un homme ou par une femme.

J’observe qu’aucune des personnes que j’ai entendues n’a fait état d’un vide juridique qui empêcherait de sanctionner avec toute la sévérité requise le meurtre ou l’assassinat d’une femme par son conjoint. Je rappelle en outre que le code pénal permet déjà d’individualiser la peine puisqu’il fixe des peines maximales, ce qui permet de tenir compte des circonstances propres à chaque affaire.

Pour désigner le meurtre de l’épouse par son conjoint, le terme « uxoricide » existe déjà, mais il n’est que peu usité.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne suis pas non plus favorable par principe à la multiplication des rapports. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

Toutefois, madame la sénatrice, la question de fond que vous posez soulève un débat complexe. J’ai eu l’occasion de dire que j’étais très favorable à l’utilisation du terme « féminicide » dans le langage courant. Faut-il introduire pour autant ce mot dans le code pénal ? Ce sujet mérite réflexion.

On le sait, notre code pénal réprime déjà de façon spécifique et aggravée les meurtres commis à l’encontre de femmes, que l’on pourrait donc sociologiquement qualifier de féminicides. C’est le cas des meurtres qui sont commis en raison du sexe de la victime, commis au sein du couple, commis après un viol, une agression sexuelle ou une mutilation sexuelle, ou commis en raison d’un refus de mariage forcé par la victime.

Dans l’hypothèse d’une aggravation de la répression, faut-il qualifier ces crimes de féminicides ?

Une telle réforme serait évidemment sans portée juridique, dans la mesure où la qualification de féminicide n’emporterait pas une aggravation de la peine encourue puisque le meurtre commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS est déjà puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Je rappelle d’ailleurs que la notion de parricide a été supprimée lors de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, et que celle d’infanticide n’a jamais été consacrée par la loi pénale.

Enfin, cela pourrait être perçu comme une discrimination portant atteinte au caractère universaliste de notre droit. Il faudrait par ailleurs être suffisamment précis dans la définition juridique du concept, afin d’éviter des difficultés similaires à celles qui ont présidé à la reconnaissance de l’inceste pour laquelle, vous le savez, le Parlement a dû légiférer à deux reprises, en 2010 puis en 2016, à la suite de l’annulation des dispositions en cause par le Conseil constitutionnel.

Autrement dit, je suis extrêmement favorable, je le répète, à l’utilisation du terme « féminicide » dans le langage courant, mais je pense qu’introduire ce mot dans le code pénal soulèverait des difficultés. Tout cela mériterait évidemment un travail très approfondi pour voir ce que l’introduction d’une telle notion emporterait comme conséquence. En tout état de cause, je vous remercie d’avoir ouvert ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Billon, l’amendement n° 7 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

J’avais essayé de fausser les cartes en parlant de réflexion et non de rapport…

Je l’ai souligné dans le cadre de la discussion générale, on parle souvent de crimes passionnels, ce qui tend à amoindrir l’acte. Le terme « féminicide » me paraissait donc de ce point de vue plus clair. Le débat méritait d’être ouvert ce soir, même si nous sommes assez peu nombreux. Cela étant, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 7 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 77 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 90 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 10 rectifié sexies, présenté par Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Laugier, Cadic et Longeot, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delcros, Janssens, Détraigne et Kern, Mme Létard, M. Bockel, Mme Férat et MM. Lafon et Canevet, est ainsi libellé :

Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité pour le Gouvernement d’autoriser, à titre expérimental, les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection à déroger à la condition de ressources prévue par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement est défendu, tout comme l’amendement n° 11 rectifié sexies. Je suis impatiente d’entendre l’avis de la commission et du Gouvernement sur ces demandes de rapports, car l’aide juridictionnelle est un sujet important pour les victimes d’agression.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’amendement n° 10 rectifié sexies tend à la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’une ordonnance de protection. C’est effectivement un sujet très important.

En effet, aujourd’hui le juge aux affaires familiales peut accorder l’admission provisoire de la victime à l’aide juridictionnelle. En pratique la victime n’en bénéficie qu’à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection, alors qu’elle en aurait besoin dès le stade de la demande. La saisine par assignation, qui est plus rapide, a un coût. Certaines victimes n’ont pas les moyens de le financer.

Dans ces conditions, l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’une ordonnance de protection me semble une idée intéressante pour accélérer le délai de délivrance de l’ordonnance de protection.

Mais je ne suis pas favorable – vous vous en doutez – à une énième demande de rapport. Je préférerais que le Gouvernement agisse directement sur le sujet et nous dise ce qu’il compte faire. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

J’ai eu l’occasion de le dire à de très nombreuses reprises, je suis fondamentalement attachée à la question de l’aide juridictionnelle. Il est en effet essentiel que nous puissions aider les femmes victimes de violences conjugales à déposer plainte, à demander l’ordonnance de protection ou à entreprendre toute autre démarche qui pourrait être utile.

Il y a plusieurs manières de les aider financièrement.

Soit nous considérons que toute femme qui dépose une plainte ou va devant une juridiction pour obtenir réparation de son préjudice ou protection bénéficie, de manière automatique, de l’aide juridictionnelle. Mais cela pose un problème de cohérence par rapport à d’autres situations qui encourent le même niveau de peine. Sauf à considérer, bien sûr, que la spécificité du préjudice est telle – c’est par exemple le cas pour les crimes terroristes – qu’elle justifie de manière automatique l’obtention de l’aide juridictionnelle.

Soit il faudrait systématiquement dans les tribunaux des avocats effectuant des permanences, et qui seraient en capacité de répondre immédiatement à ces femmes et de suivre leurs dossiers.

Je suis actuellement en train d’explorer ces pistes avec deux députés – Philippe Gosselin, du groupe Les Républicains, et Naïma Moutchou, du groupe LaREM – qui ont rendu un rapport sur ce sujet. J’ai promis que nous aboutirions à une solution sur cette question de l’aide juridictionnelle dans l’une ou l’autre des formes que je viens d’évoquer avant le 25 novembre. Je suis désolée de vous renvoyer de nouveau à cette échéance, mais j’ai pris cet engagement devant l’Assemblée nationale où nous avons également évoqué ce sujet sous d’autres aspects lors de l’examen du budget de la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Billon., l’amendement n° 10 rectifié sexies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Non, je le retire, monsieur le président, ainsi que d’ores et déjà l’amendement n° 11 rectifié sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 10 rectifié sexies est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 100 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 11 rectifié sexies, présenté par Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Laugier, Cadic et Longeot, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delcros, Janssens, Détraigne et Kern, Mme Létard, M. Bockel, Mme Férat et MM. Lafon, Moga et Canevet, est ainsi libellé :

Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité pour le Gouvernement d’autoriser, à titre expérimental, les victimes ayant déposé plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et psychique et à la dignité humaine commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettant en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, de bénéficier de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Cet amendement a déjà été défendu puis retiré.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 34 n’est pas soutenu et l’article 10 demeure supprimé.

(Suppression maintenue)

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2 et 2 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 128, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

par les mots :

et en Polynésie française

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du pays du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la collectivité de Nouvelle-Calédonie est compétente en matière civile. Il n’est donc pas justifié de prévoir que les articles 1er à 2 bis, relatifs au droit civil, s’appliquent dans cette collectivité.

Le présent amendement vise donc à modifier en conséquence l’article 12.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

L’examen de la proposition de loi d’Aurélien Pradié et de plusieurs de ses collègues de l’Assemblée nationale s’achève dans des conditions quelque peu particulières. Je pense très sincèrement que le Sénat a amélioré le texte : je veux féliciter la commission et notre rapporteur pour leur travail.

Malgré tout, nous aurions peut-être pu aller plus loin. Madame la garde des sceaux, vous aviez fait preuve à l’Assemblée nationale d’un véritable esprit d’ouverture, que j’avais salué lors de la discussion générale. Avouez que le nouvel agenda dont nous avons pris connaissance hier et les propos tenus à l’Assemblée nationale ont tendu nos débats ! Certains en ont profité pour créer un incident de séance, mais comme le sujet ne le méritait pas, ce n’est pas ce que nous retiendrons.

Je voterai bien sûr cette proposition de loi, car elle me semble nécessaire dans le contexte de recrudescence des féminicides que nous avons évoqué à plusieurs reprises au cours de nos débats. Je ne crois pas que ce soit un « petit » texte, car, sur ces sujets, il ne peut pas y en avoir !

Je remercie de nouveau Aurélien Pradié de cette initiative qui était nécessaire. Nous savons que nous aurons d’autres débats sur la question, et certainement d’autres textes. Madame la garde des sceaux, je peux simplement regretter que l’on ne se soit pas engagé sur les pistes ouvertes par certains amendements pourtant tout à fait intéressants, et qu’après un temps d’ouverture, vous ayez manifesté la volonté de reprendre la main avec l’agenda gouvernemental, ce qui vous a amenée à rabattre quelque peu vos positions.

Cela étant dit, je terminerai en vous posant de nouveau la question que j’ai soulevée au début de l’examen de ce texte : quels moyens mettrez-vous en œuvre pour appliquer cette proposition de loi lorsqu’elle arrivera au terme de la discussion parlementaire ? Comme je l’ai déjà dit à la tribune, vous avez annoncé, le 29 octobre dernier, que vous feriez une annonce et que les crédits correspondants seront prévus.

Vous avez manifesté la volonté de soutenir cette proposition de loi. Celle-ci n’aura de sens que si vous inscrivez dans le projet de loi de finances pour 2020 les crédits correspondants, en particulier pour les téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement. Je vous le disais précédemment, sur de tels sujets il ne peut y avoir ni ambiguïté ni effet d’annonce ; malgré l’heure tardive, je vous le répète avec force. Nous espérons que votre réponse nous permettra d’achever cette séance sur une note plus positive et d’oublier l’incident qui s’est produit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

La discussion en séance a commencé dans un élan et avec une grande cohésion, puisque, s’agissant de cette proposition de loi, nous étions tous mobilisés autour du même objectif. Je regrette bien entendu l’incident de séance qui s’est produit et qui a perturbé l’examen des amendements et du texte.

Ce qu’il est important de retenir ce soir, c’est la prise de conscience qu’il est urgent d’agir et de qualifier les violences, mais aussi l’intérêt que portent tous les groupes à ce sujet, sur lequel ils avaient une position consensuelle.

Je regrette forcément les conditions dans lesquelles nous avons travaillé en amont, dans la précipitation, et ce soir, puisque cette fin de séance est relativement triste pour un texte qui aurait dû nous mobiliser, nous fédérer quelque peu.

Cette proposition de loi méritait mieux. Nous aurions pu, nous aurions dû, aller plus loin, ce que nous n’avons pas été capables de faire – je le regrette. Nous avons l’obligation d’avancer vite sur ces sujets. Madame la garde des sceaux, la délégation aux droits des femmes a conduit, depuis des années, de nombreux travaux, auxquels ont contribué des experts – ces travaux sont bien entendu à la disposition du Gouvernement.

Je veux le dire, le bracelet anti-rapprochement est une innovation importante, qui sera peut-être largement utilisée dans les années qui viennent. S’il fonctionne correctement, s’il démontre son efficacité, il pourra être élargi à d’autres publics. Marie Mercier était rapporteur de la mission d’information sur la pédocriminalité : imposer le port de ce bracelet aux pédophiles pourrait être une piste de réflexion. La tâche est encore lourde parce que lorsqu’on parle des femmes, on parle aussi des enfants. Nous n’avons pas terminé de travailler sur ces sujets.

Nous voterons donc ce texte. Je remercie la rapporteur de son travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Pour reprendre vos termes, monsieur Brisson, ce n’est pas un « petit texte » que vous venez, mesdames, messieurs les sénateurs, de voter. Je crois au contraire que les dispositions qui ont été adoptées sont, à la fois, très novatrices – Mme Billon le rappelait – et, pour certaines d’entre elles, très délicates et complexes.

Le texte a fait l’objet d’un très large consensus à l’Assemblée nationale, ce qui n’a pas été tout à fait le cas dans cette enceinte, comme vous l’avez rappelé. On peut le regretter, mais cela témoigne finalement aussi de l’intérêt que vous portez à ces sujets et des différents ajouts que les uns et les autres ont souhaité y faire. De nombreux articles additionnels ont été insérés dans ce texte : une expertise approfondie sera sans doute nécessaire dans le cadre de la navette parlementaire pour affiner certaines propositions qui ont été adoptées.

Monsieur le sénateur, je veux répondre à votre interrogation sur les moyens. Je le dis clairement, nous avons besoin de trois types de moyens.

D’abord, des moyens humains, notamment pour les ordonnances de protection, afin qu’elles soient efficacement utilisées par les juges aux affaires familiales, mais également par les juges pénaux. Je vous rappelle que nous bénéficions chaque année de moyens supplémentaires grâce au vote du Parlement : ainsi, en 2020, nous aurons 100 magistrats, 284 greffiers et d’autres personnels qui accroîtront la capacité d’action des tribunaux.

Ensuite, nous avons besoin de moyens financiers, en particulier pour le bracelet anti-rapprochement. Comme j’ai pu le préciser à l’Assemblée nationale, d’après les évaluations que nous avons faites – la mise en place de ce bracelet suppose évidemment qu’un cahier des charges soit établi, qu’un appel d’offres soit lancé et que des marchés publics soient passés –, le coût pour 1 000 bracelets, pour commencer, est estimé à un peu plus de 5 millions d’euros.

Ce montant sera pris sur des crédits de report sur le programme de l’administration pénitentiaire, puisque c’est elle qui gère la surveillance électronique. Ces crédits seront inscrits en loi de finances rectificative.

Enfin, nous avons besoin de moyens matériels, notamment de téléphones grave danger qui constituent le troisième axe de ce texte. J’ai annoncé une augmentation de leur nombre, pour qu’il y en ait très prochainement 1 100 en circulation sur le territoire et que les juridictions puissent les donner avec plus d’aisance.

Ainsi, nous aurons les moyens de répondre aux exigences de la loi que vous venez d’adopter, ce qui est tout à fait essentiel puisqu’il s’agit effectivement non pas d’un « petit texte », mais d’une loi importante, qui devra l’être encore plus grâce à l’application que nous en ferons.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je veux remercier tous ceux qui ont participé à ce débat et contribué à l’élaboration de ce texte. Ces sujets suscitent beaucoup de passion, mais nous constatons une véritable volonté de protéger les victimes, qui est notre but commun à tous.

De futurs débats nous permettront de revenir sur les nombreuses propositions intéressantes qui ont été formulées, notamment en matière d’autorité parentale, d’accueil des victimes et de prévention des violences. Il ne faut pas laisser l’impression que nous ne voulons pas faire bouger les choses pour les femmes. Les efforts doivent évidemment être poursuivis, car les femmes et les enfants le méritent : c’est tout l’enjeu d’une société apaisée qui sait protéger les plus vulnérables.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 novembre 2019 :

À neuf heures trente :

Trente-six questions orales.

À seize heures et le soir :

Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2020 (texte n° 98, 2019-2020).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 7 novembre 2019, à une heure trente-cinq.