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L’article 2 est sans doute l’article le plus important et le plus délicat de la présente proposition de loi. C’est le plus important, car il contient les dispositions réduisant à six jours le délai pour le juge aux affaires familiales pour rendre l’ordonnance de protection. Comme nous l’avons évoqué tout à l’heure, ce délai de six jours est la marque d’une ambition ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Dans le cadre de l’ordonnance de protection, un grand nombre de décisions difficiles sont prises dans un délai extrêmement court ; certaines sont effectivement restrictives de liberté, quand d’autres portent sur la résidence ou...
Cet amendement est complémentaire de l’amendement n° 102 rectifié, que nous examinerons tout à l’heure. L’ordonnance de protection est une invention législative récente, très ingénieuse, qui consiste à doter le juge des affaires familiales d’une palette de prérogatives pour répondre à une situation de danger pour une personne victime de violences au sein de son couple. Selon les données disponibles, dans un cas sur deux, la demande d’ordonnance serait rejetée, en partie du fait de la difficulté d’établir l’existence de « raisons sérieuses » de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le dang...
Cet amendement tend à supprimer le caractère cumulatif des conditions de « violence » et de « danger ». Aujourd’hui, il faut qu’il y ait à la fois violence et danger. Or les deux sont distincts : il peut y avoir danger sans violence. Nous souhaitons donc que la saisine du juge aux affaires familiales puisse se fonder sur des faits de violence seuls ou sur le danger seul.
Cet amendement a pour objet de prévoir l’intervention du juge des libertés et de la détention pour que la mesure électronique mobile anti-rapprochement puisse être prononcée à titre pré-sentenciel dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Un tel dispositif étant par essence attentatoire aux libertés individuelles, il ne peut pas être confié au juge des affaires familiales, même si le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit l’accord du défendeur, afin, justement, de répondre à une telle objection.
S’il est admis que le port du bracelet anti-rapprochement peut être décidé à titre pré-sentenciel dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il n’est en revanche pas acceptable qu’un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale. Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d’une procédure civile où il n’est question que de « faits de violence allégués ». Il s’agit d’une prescription attentatoire aux libertés individuelles. Elle doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et dé...
Comme je l’ai rappelé précédemment, le port du bracelet anti-rapprochement peut être décidé par un juge aux affaires familiales, sachant qu’il faut recueillir l’accord du défendeur, afin de ne pas se trouver face à un problème constitutionnel d’atteinte à la liberté d’aller et venir, puisque nous sommes en phase pré-sentencielle. Une difficulté se pose. Aujourd’hui, nous le savons, les ordonnances de protection sont assez peu utilisées par les juges aux affaires familiales. En outre, le délai est très court. Le juge ne ...
...tenir un lien, quel qu’il soit, entre la victime et le conjoint violent. Au demeurant, nous n’en connaissons pas les modalités précises. D’un point de vue purement juridique, le dispositif pose également question. Les placements sous surveillance électronique relèvent aujourd’hui de la compétence dévolue au juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale. Avec cet article, le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l’ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l’auteur présumé de violences conjugales, alors que l’affaire n’aura pas encore été jugée au fond, mais seulement en urgence. Nous considérons pour notre part qu’une telle mesure, aussi attentatoire aux libertés individuelles, doit être prononcée par le juge pénal, après examen...
...ès lors, il est primordial d’exiger qu’il se prononce sur la base d’éléments sérieux, sauf à risquer de porter gravement atteinte à la présomption d’innocence. Nous sommes donc très opposés à la suppression du critère des « raisons sérieuses ». En second lieu, cet amendement vise à supprimer le bracelet anti-rapprochement en matière civile, lorsqu’il est prononcé par le JAF, le juge aux affaires familiales. D’autres amendements visent également le même sujet. Sans supprimer le dispositif, les amendements n° 8 rectifié bis, 63 rectifié, 23 et 31 tendent à faire intervenir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention dans la procédure. Les dispositions de ces amendements diffèrent toutefois sur certains points, les amendements n° 8 rectifié bis, 63 rectifié...
Comme l’a souligné Mme la garde des sceaux, cet amendement tend à introduire une confusion entre le rôle du juge aux affaires familiales et la procédure pénale. Si les violences sont avérées et la victime en danger, le plus efficace est l’intervention du procureur de la République. Historiquement, l’ordonnance de protection était un préalable à l’ordonnance de non-conciliation et permettait de prendre des mesures d’urgence, pour qu’une épouse puisse se protéger et protéger ses enfants, en quittant le domicile conjugal ou, désor...
...à 219 000. Bien sûr, les raisons de cette faible réussite sont multiples et peuvent découler aussi du découragement des parties demanderesses. Toutefois, la difficulté de prouver l’existence de violences vraisemblables paraît excessivement dissuasive. En parallèle, nous savons qu’il existe un certain nombre de dysfonctionnements dans les systèmes d’alerte et que les signaux faibles des violences familiales ne sont pas utilisés comme il le faudrait. Ainsi, les personnels des hôpitaux et de l’éducation nationale qui en constatent les stigmates sur les corps des enfants ou des femmes, en particulier celles qui sont suivies pendant leur grossesse, moment de vulnérabilité toute particulière, éprouvent parfois des difficultés à agir au secours de ces personnes. Nous savons que des propositions sont à ...
Cet amendement a pour objet que les faits de violence et la situation de danger, qui sont des conditions nécessaires pour que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection, soient réputés établis en cas de signalement effectué par un professionnel de santé travaillant dans une unité hospitalière spécialisée, par un chef d’établissement scolaire ou par une infirmière scolaire. Il est vrai que les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale sont bien placés pour repérer les situations de violences intrafam...
L’article 515-11 du code civil prévoit que, à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur plusieurs mesures. De fait, cette rédaction rend facultative la décision de statuer sur telle ou telle mesure de protection permise par l’ordonnance. Cet amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de l’ordonnance de protection. Nous proposons que le juge statue effectivement sur chacune des mesures ouvertes dans ce cadre. Cela peut être nécessaire notammen...
Cet amendement tend à prévoir que le juge aux affaires familiales statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties. Cette proposition pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire. Le texte adopté à l’Assemblée nationale et conservé par ...
... Tout à l’heure, déjà, vous avez refusé que la double exigence de danger et de violence soit remplacée par une exigence simple, soit d’un danger, soit d’une violence. Pourtant, les avocats spécialisés sont nombreux à nous dire que cette condition cumulative est souvent utilisée par les juges pour refuser des ordonnances de protection. Avec cet amendement, nous demandons que le juge aux affaires familiales se prononce sur chacune des dispositions possibles. Cela ne signifie pas que nous l’obligeons à les prendre toutes ! Il doit simplement les examiner. Si l’ordonnance de protection était utilisée par les JAF au maximum de son potentiel, nous ne serions pas en train de discuter de cette proposition de loi. Soyez donc un peu souple, et rappelons-nous ce pour quoi nous sommes réunis aujourd’hui : a...
Mes chers collègues, avec cet amendement, nous vous invitons à vous pencher sur un moment très particulier pour la victime, celui où celle-ci décide de quitter son logement familial ou de le laisser à son conjoint violent. Nombre de victimes quittent leur domicile ou acceptent devant le juge aux affaires familiales de le faire pour mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps et, ainsi, pour se mettre à l’abri. Dans l’urgence, il s’agit bien de cela : se mettre à l’abri, s’éloigner. Mais, au fil des jours, la victime mesure les conséquences dans le temps de ne pas être chez soi. Or cette situation peut être très préjudiciable pour les victimes et leurs enfants ; il est très déstabilisant d’êt...
Non, je vais le retirer, monsieur le président, mais nous devons être sensibles au fait qu’il n’est pas facile pour une victime d’aller devant le juge aux affaires familiales. Cela ne l’est pas davantage quand il s’agit d’y retourner, comme le droit en vigueur le permet, selon les explications que vient de donner Mme le rapporteur. Cet amendement visait en fait à faciliter les choses pour la victime, en apportant de la souplesse au dispositif juridique. Quoi qu’il en soit, je le retire, monsieur le président.
Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est amené à se prononcer sur l’attribution du logement commun. Cet amendement a pour objet de lui permettre de se prononcer également sur la possibilité de se désolidariser des dettes liées au remboursement d’un emprunt cocontracté avec l’auteur présumé des violences. Les représentants des associations que nous avons entendus en amont de l’examen de ce texte nous ont décrit de nombreuses situat...
Je voudrais juste vous rappeler le droit actuellement en vigueur. Aux termes de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l’autorité parentale. Ne pensons pas qu’il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.
Cet amendement tend à permettre au juge aux affaires familiales d’autoriser la victime de violences à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection. Il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale. Il n’est donc pas possible de le faire si le juge ne retire pas l’autorité parentale au défendeur à une ordonnance de protection.
Il s’agit de compléter l’article 515-11 du code civil. Dans son dernier alinéa, il était prévu que lorsque, dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales était amené à considérer que des enfants étaient en danger, il devait prévenir le procureur de la République. Nous proposons de supprimer cette indication « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants », considérant que le juge doit d’office informer le procureur de la République de l’ordonnance de protection qu’il prend. Cela paraît d’autant plus indispensa...