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Il s’agit, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice, de savoir s’il est normal que celui qui gagne un procès soit de fait condamné à en assumer en partie la charge. Les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi vont dans le bon sens. Elles visent le droit de la consommation et prévoient de mettre à la charge du débiteur, dans certains cas, les droits de recouvrement que peuvent percevoir les huissiers. Mais nous souhaitons que cette disposition soit étendue à l’ensemble des litiges. Il ne s’agit aucunement de remettre en cause ou de réduire le montant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers. Notre amendement a simplement pour objet de donner au magistrat qui rend la décision de...
...artie sur 50 % des produits globaux et sur le droit proportionnel. Or l’amendement n°24 rectifié ter ne fait aucune distinction entre les deux. En l'occurrence, il ne s’agit nullement de marquer une quelconque défiance à l’égard des magistrats ; il s’agit simplement de laisser payer aux créanciers la part proportionnelle qui revient aux huissiers pour service rendu et non pas d’imputer au débiteur des charges qui rendraient l’exécution de l’obligation encore plus difficile. Je pense que l’équilibre posé dans le texte est justifié uniquement dans le cadre du droit de la consommation. Enfin, je souligne que je n’ai pas du tout fait la même lecture que M. Mézard de la question qui avait été posée le 1er mars 2007 par le président Hyest à vous-même, madame le garde des sceaux, mais puisque c...
La proposition de loi offre la possibilité nouvelle au juge, dans le cadre du code de la consommation, de mettre à la charge du débiteur, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de celui-ci, tout ou partie des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. Cette mesure ne me semble pas soulever de discussion ; en tout cas, elle n’en a pas créé au sein de la commission. M. Mézard a proposé d’aller plus loin en étendant cette possibilité à l’ensemble des contentieux civils. La commission, après ...
...i pas pu assister à la réunion de la commission des lois – cela m’arrive très rarement ! – au cours de laquelle cet amendement a été discuté et approuvé. Je m’étais toutefois penché sur la question antérieurement. J’en étais arrivé à penser que, dans les litiges de consommation, où des sociétés importantes peuvent être condamnées, il était tout à fait légitime de mettre les frais à la charge des débiteurs, d’autant que les créanciers ne recouvrent jamais l’argent – souvent des petites sommes – qui leur est dû. On peut prendre l’exemple des litiges impliquant des opérateurs de téléphonie. Comme il n’y a jamais d’exécution des décisions de justice, certains en sont venus à se demander s’il n’était pas préférable de passer par une action de groupe ! La solution retenue me paraît donc satisfaisante...
L’amendement proposé par Jacques Mézard a pour objet de permettre à l’ensemble des juridictions civiles de mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais de l’exécution forcée de leur décision. Le groupe UMP considère que l’adoption d’un tel amendement serait très préjudiciable à la situation du débiteur, condamné à l’instance, qui devra donc supporter, dans leur totalité, les droits proportionnels aujourd’hui partagés entre les parties. Si l’on peut admettre de mettre les droits de recouvrement à la charge d’un professionnel qui en a les moyens, il ne nous semble pas raisonnable d’étendre cette possibilité à tous les débiteurs. En effet, si sa situation économique est correcte, un professionne...
...en a été cité de nombreux exemples tout à l’heure –, le créancier, qui a en général beaucoup moins de moyens, n’ait pas à assumer une partie des frais d’exécution. Au moment de la rédaction de la proposition de loi, je m’étais d’ailleurs interrogé sur une éventuelle extension de cette disposition aux litiges entre particuliers, pour lesquels il peut y avoir un déséquilibre financier au profit du débiteur. J’étais au départ plutôt favorable à l'amendement n° 24 rectifié ter. Mais il faut bien se rendre compte qu’il va très loin puisque, en réalité, il renverse le système. Il s’agit d’ailleurs de revenir à une disposition qui existait autrefois puisque l’article 32 de la loi de 1991, cela a été rappelé, tendait à mettre systématiquement à la charge du débiteur les frais de recouvrement. M. ...
Il faut être clair : si un débiteur ne paye pas, ce n’est tout de même pas au créancier d’en supporter les conséquences ! Si l’on interrogeait n’importe quelle personne de bon sens, qu’elle soit de droite ou de gauche – ce n’est pas le problème ! –, pour savoir qui doit payer les frais d’huissier en cas de non-paiement d’une créance réelle incontestée, elle estimerait normal que ces frais soient supportés par celui qui est à l’orig...
Soyons clairs : il s’agit ici non pas de protéger les débiteurs, mais bien les huissiers ! Il est en effet plus facile de faire payer les créanciers qui ont une rentrée d’argent que les débiteurs. J’entends bien cet argument et je sais le rôle que jouent les huissiers et la difficulté de leur métier. Mes chers collègues, on a évoqué l’équilibre qui caractérisait les dispositions du décret du 8 mars 2001. Je vous rappelle tout de même que celui-ci fixe les d...
...rtains ne font pas appel à un avocat pour être conseillés. Si le particulier en question est une compagnie d’assurance ou un établissement financier, le simple consommateur qui est en face peut se retrouver en situation de faiblesse. Nous le savons pertinemment, le procès-verbal de constat a pour objectif de fortifier une future action en justice. Nous parlions tout à l’heure de la protection du débiteur, qui avait bon dos. En l’occurrence, je parle de la protection du citoyen ordinaire, qui risque d’avoir les plus grandes difficultés à apporter la preuve contraire face à un adversaire qui n’a pas forcément raison, mais qui aura été plus avisé ou mieux conseillé. En outre, un certain nombre de nos territoires ne comptent qu’une étude d’huissier. Je l’ai souvent constaté au cours de ma carrière, ...
...es 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution permettent à l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution de solliciter le procureur de la République afin que celui-ci interroge les administrations et les organes publics. Les communications portent sur l’adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Cette solution avait paru logique à nos collègues en 1991. En effet, aux termes de l’article 11 de la loi précitée, il est énoncé que « le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». La proposition de loi qui nous est soumise vise à permettre à...
...la n’a jamais posé le moindre problème. Dans la pratique, ce filtre est purement théorique et aucun procureur n’étudie les demandes des huissiers, que les greffiers se contentent de viser sans vérification. Il me paraît légitime de supprimer ce filtre, comme nous y invite notre collègue Béteille dans cette proposition de loi. Je vous rappelle qu’il n’existait que pour l’obtention de l’adresse du débiteur, celle de son employeur et des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l’exclusion de tout autre renseignement. C’est pourquoi la commission est défavorable à ces deux amendements.