53 interventions trouvées.
L'amendement 219 rectifié quinquies traduit des préoccupations relayées par des associations de patients, s'agissant des inégalités notamment territoriales en matière d'accès à la greffe. La loi affirme depuis 2004 un principe d'équité dans les règles de répartition et d'attribution des greffons. La composition du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui comprend notamment des représentants d'associations, permet également de répondre au souhait de l'auteur de l'amendement d'élaborer ces règles de répartition dans un cadre collectif et transparent. Je partage le constat sur les marges de progrès dans la mise en oeuvre de ces principes. Toutefois, je doute que le simple fait de réaffirmer à d'autres endroits de la loi ces mê...
L'amendement n° 119 rectifié vise à lutter contre le trafic d'organes et prévoit la création d'un registre national de patients transplantés à l'étranger. La loi de 2011 de bioéthique a déjà confié à l'Agence de la biomédecine la mission de rendre compte, dans son rapport annuel, d'un « état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics ». Dans ce cadre, l'agence procède à une enquête tous les deux ans sur la base d'un questionnaire aux équipes médicales de dialyse et de greffe rénale afin de recueillir des informations sur d'éventuels cas de greffes ...
J'ajoute que l'Agence de la biomédecine travaille sur le sujet en vue de préciser ces normes.
L'amendement n° 75 vise à réécrire l'article 14 pour suspendre, pour une période d'un an, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines dans l'attente d'une évaluation de ces recherches par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Or l'Agence de la biomédecine est déjà chargée d'évaluer, dans son rapport annuel d'activité, l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, en incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, ainsi qu'un comparatif avec la recherche internationale. Retrait ou avis défavorable.
... menées dans ce cadre sont distinctes des recherches réalisées à partir d'embryons surnuméraires qui n'ont pas vocation à être transférés à des fins de gestation. C'est pourquoi ces deux types de recherche font l'objet de dispositions distinctes. Les recherches menées dans le cadre de l'AMP sont assorties de toutes les protections relatives aux recherches biomédicales qui ne sont autorisées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qu'à la lumière d'un rapport bénéfices/risques favorable, tant pour l'embryon que pour la femme. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 14 précise qu'aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l'embryon ne peut être entreprise : il est donc strictement interdit de transférer un embryon dont l'inté...
L'amendement n° 180 conduit à rétablir un régime d'autorisation préalable par l'Agence de la biomédecine pour la mise en oeuvre des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l'embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires qui ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques. En tant que rapporteure, je vous propose un avis défavorable...
La jurisprudence est constante, et le Conseil constitutionnel l'a confirmé, les articles 16 et suivants qui protègent le corps humain ne visent pas l'embryon. Viser tous les articles du code civil peut conduire certains à engager régulièrement des recours, notamment contre des décisions de l'Agence de la biomédecine, en arguant que les articles 16 et suivants du code civil n'ont pas été respectés. Or il n'est pas dans l'intérêt de tous de bloquer des avancées en matière de recherche.
...s embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes. Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer certaines fonctionnalités embryonnaires, ils feront précisément l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'Agence de la biomédecine : celle-ci pourra en effet s'opposer à tout protocole de ce type qui violerait les principes éthiques fondamentaux, avec systématiquement un avis public de son conseil d'orientation. En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n° 215 rectifié vise à préciser dans la loi que sont encouragées les recherches sur l'embryon portant sur les causes de l'infertilité. Ces recherches sont déjà menées aujourd'hui sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi. Par ailleurs, l'Agence de la biomédecine autorise les protocoles de recherche sur la base de critères objectifs : dans le respect du principe de liberté de la recherche, elle n'a pas vocation à les hiérarchiser selon leur objet pour en encourager certains plutôt que d'autres. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 186 supprime l'obligation pour les cellules souches embryonnaires faisant l'objet de recherches d'avoir été dérivées ou importées dans des conditions autorisées par l'Agence de la biomédecine. Or, ces procédures permettent de garantir l'application de nos principes éthiques. Avis défavorable.
L'amendement n° 81 rectifié quater supprime la procédure de vigilance de l'Agence de la biomédecine applicable aux recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires comme la différenciation de gamètes ou la constitution de modèles embryonnaires. Avis défavorable.
L'amendement n° 82 maintient un régime d'autorisation pour les recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires. L'article 14 du projet de loi établit une procédure de vigilance particulière par l'Agence de la biomédecine : elle pourra s'opposer à des protocoles dont elle estime qu'ils violent les principes éthiques fondamentaux. Toute décision d'opposition sera précédée d'un avis public de son conseil d'administration. Avis défavorable.
L'amendement n° 77 rectifié quater restreint l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées provenant de pays signataires de la convention d'Oviedo. Le code de la santé publique soumet déjà les importations à une autorisation de l'Agence de la biomédecine fondée sur le respect des principes éthiques fondamentaux découlant de cette convention. Par ailleurs, le fait, pour un pays, de ne pas avoir signé ou ratifié ladite convention ne signifie nullement qu'il en méconnait les principes éthiques s'agissant de la production de lignées. Avis défavorable.
L'amendement n° 59 rectifié soumet les recherches sensibles sur les cellules souches pluripotentes induites à une autorisation préalable. Il me semble que le dispositif prévu par l'article 15 du projet de loi présente des garanties suffisantes pour assurer le respect des principes éthiques fondamentaux. L'Agence de la biomédecine, dont la décision sera précédée d'un avis public de son conseil d'administration, pourra s'opposer à tout protocole qui les violerait. Avis défavorable.
L'amendement n° 253 rectifié bis double les peines applicables en cas de non-respect de la réglementation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites. Les sanctions en vigueur apparaissent déjà dissuasives : les chercheurs sont conscients des risques encourus et aucune infraction n'a été sanctionnée dans le cadre des contrôles réalisés par l'Agence de la biomédecine. Sagesse.
L'amendement n° 86 rectifié ter tend à inscrire, dans les protocoles de recherche sur l'embryon, le consentement écrit du couple cédant leurs embryons à la recherche. Il n'est bien entendu pas possible, pour l'Agence de la biomédecine, d'attribuer à des protocoles de recherche des embryons qui n'auraient pas été délibérément cédés par les couples à la recherche. Par ailleurs, si l'objectif est celui d'un consentement systématiquement réinterrogé en fonction de la nature du protocole de recherche, cela est difficilement envisageable en pratique. J'émets donc un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 65 rectifié et 184 tendent à la publication des mesures prises par l'Agence de la biomédecine pour limiter le nombre d'embryons conservés. Or l'article L. 2141-1 du code de la santé publique prévoit déjà, depuis la loi de bioéthique de 2011, que « la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés » et que « l'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport an...
L'amendement n° 150 rectifié a pour objet d'autoriser la création d'embryons chimériques par adjonction à un embryon animal de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines. Par coordination avec les amendements n° 151 et 152, cet amendement permet cette création à la condition que les protocoles de recherche soient préalablement autorisés par l'Agence de la biomédecine, moyennant le respect des conditions applicables aux recherches sur l'embryon, complétées par les verrous introduits par la commission spéciale à l'article 15 pour les embryons chimériques utilisant des cellules iPS humaines. L'avis sera défavorable, en cohérence avec les travaux de la commission spéciale.
L'amendement n° 251 rectifié vise à apporter des précisions sur les conditions de mise en oeuvre du DPI-A. Son adoption apporterait plusieurs ajouts pertinents au texte issu des travaux de la commission spéciale. Elle contribuerait à encadrer le dispositif, en prévoyant notamment une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine et une évaluation par celle-ci. Avis favorable.
L'amendement n° 21 rectifié bis vise à avancer la chronologie du prélèvement cellulaire à un moment où l'état de santé du patient ne serait pas encore atteint par les conséquences des traitements de première intention, afin d'améliorer l'efficacité ultérieure de la thérapie. Ce prélèvement intervient-il aujourd'hui de manière trop tardive ? Je n'ai pas d'éléments sur ce sujet. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n'a reçu aucune demande de cliniciens souhaitant prélever et faire conserver les cellules de leurs patients en amont de l'administration des premiers traitements. Si tel était le cas, se poserait alors la question de savoir si le cadre juridique actuel pourrait faire obstacle à cette possibilité. L'article L. 1241-1 du code de la...