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L'amendement n° 164 prévoit qu'une attestation du consentement à l'AMP avec donneur soit établie par le notaire et mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. Avis défavorable : le mode de conception de l'enfant ne doit pas figurer dans l'acte de naissance.
Nous avions adopté le principe d'abaissement à dix-sept ans de l'âge d'ouverture du don du sang. L'Assemblée nationale est revenue sur cette disposition. L'amendement n° 25 rectifié du Gouvernement rétablit le texte de l'Assemblée nationale. Avis défavorable.
L'amendement n° 92 rend incessibles les données de santé recueillies dans le cadre d'un traitement algorithmique massif. Il est satisfait par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 84 impose le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui va de soi : il est donc satisfait par le droit en vigueur. Il tend aussi à imposer l'hébergement sur des serveurs publics français des données de santé issues de traitements algorithmiques. La question dépasse largement les seules données issues d'un traitement algorithmique de données massives, et concerne en fait toutes les données. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 80 impose le consentement du patient à l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives. C'est superflu, car ce principe est déjà posé dans l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Avis défavorable.
L'amendement n° 89 prévoit la traçabilité des actions du traitement algorithmique et l'accessibilité des données de santé qui en sont issues. Il est satisfait par la rédaction de l'article 11. Avis défavorable.
L'amendement n° 177 supprime le paragraphe II, qui impose que la « traçabilité des actions et des données d'un traitement algorithmique de données massives soit assurée par le fabricant », alors qu'il s'agit d'une garantie et d'une rédaction de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il le remplace par le principe selon lequel le « professionnel de santé s'assure (...) de la mise en oeuvre de la garantie humaine ». Mais cette notion de « garantie humaine » n'est pas définie et n'a aucu...
L'amendement n° 55 rectifié tend à préciser qu'une recherche sur l'embryon doit s'inscrire exclusivement dans une finalité médicale. L'article 14 liste l'ensemble des prérequis applicables à ces recherches, dont le premier concerne leur finalité. Cette dernière précision a été ajoutée par le Sénat en première lecture, afin de tenir compte du fait qu'en recherche fondamentale il n'est pas toujours aisé de déterminer à l'avance les bénéfices thérapeutiques qui pourront être tirés d'une recherche. Avis défavorable.
...n° 72 tend à proposer la mise en place d'un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires, ce qui permet d'acter la différence de nature entre ces dernières et l'embryon. Pour autant, il faut détruire l'embryon pour obtenir des lignées de cellules souches embryonnaires, puisque ces dernières ne sont pas capables de se reproduire spontanément. Cela nécessite donc une autorisation, même si les recherches sur les cellules souches embryonnaires ne justifient pas un régime d'autorisation, mais de déclaration. Avis défavorable.
L'amendement n° 145 a pour objet de supprimer l'article 15 de ce projet de loi, ce qui conduirait à supprimer toutes les dispositions destinées à encadrer les recherches menées sur les cellules souches pluripotentes induites humaines. Ce serait donner la voie libre à des recherches présentant des risques éthiques sérieux. Avis défavorable.
L'amendement n° 58 est presque identique au précédent, mais moins complet. Il tombera si l'amendement précédent est adopté. Il en est de même pour l'amendement n° 59, dont la rédaction est toutefois plus complète. Avis favorable.
...our le couple, à l'occasion de la consultation annuelle sur le point de savoir s'il maintient son projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple. La possibilité de telles directives anticipées n'ouvrent pas la voie à l'AMP post-mortem puisqu'elles ne concernent que deux modalités de devenir des embryons en cas d'abandon du projet parental : l'accueil des embryons par un autre couple ou leur don à la recherche. Or l'accueil des embryons par un autre couple ne constitue pas une AMP post-mortem à proprement parler puisqu'il concerne des embryons issus d'un couple ayant précisément abandonné son projet parental et qui ne s'investit donc plus dans une AMP. Avis défavorable.
...ionale en deuxième lecture, non modifiée par la commission spéciale, cet article conduit à maintenir la possibilité d'avoir recours au DPI-HLA, c'est-à-dire au diagnostic préimplantatoire avec recherche de compatibilité HLA, conformément à la position du Sénat en première lecture. Il apporte un ajustement qui vise à prendre en compte certaines contraintes de la procédure actuelle, très lourde et dont les chances de succès sont minces. Ainsi, un couple pourrait renouveler une tentative de FIV en vue d'obtenir un embryon à la fois sain et HLA-compatible. À l'heure actuelle, en cas d'obtention d'un embryon sain, mais non HLA-compatible, une nouvelle FIV n'est pas possible. La suppression de l'article conduirait au maintien du droit existant, qui est moins intéressant. Avis défavorable.
...ements identiques n° 10 rectifié, 43, 100 rectifié bis et 149 ont pour objet de supprimer l'article 20. Une telle suppression nous priverait des conditions relatives aux réductions embryonnaires en termes de délais, de concertations pluridisciplinaires des médecins et d'interdictions relatives à des critères portant sur les caractéristiques des embryons ou des foetus. Ces garanties n'existeraient donc pas. Avis défavorable sur ces quatre amendements.
Les amendements identiques n° 94 et 137 ont pour objet le rétablissement d'une précision relative au motif de détresse psychosociale de la femme enceinte pour la réalisation d'une interruption médicale de grossesse (IMG). Je suis personnellement favorable à cette précision, mais je constate le choix de suppression de notre commission. C'est donc un avis défavorable.
...entiques n° 11 rectifié, 44, 63 rectifié, 75 et 111 rectifié bis visent à rétablir l'obligation, pour le praticien, de proposer à la femme un délai de réflexion d'au moins une semaine avant une interruption de grossesse pour motif médical. Nous en avons débattu en première lecture et conclu que ce délai ne se justifie plus dès lors qu'en pratique le processus lié à l'IMG comprend plusieurs étapes dont la mise en oeuvre conduit, de fait, à ce que l'IMG n'intervienne en règle générale qu'au moins une semaine après l'annonce du diagnostic de l'anomalie foetale. Avis défavorable.
...ons du développement génital aux seuls cas d'urgence vitale immédiate, ce qui me paraît difficilement applicable. L'amendement n° 138 de M. Salmon et l'amendement n° 120 de Mme Guillotin tendent à interdire tout traitement irréversible, à la définition des caractéristiques sexuelles hors nécessité vitale ou défaillance fonctionnelle ou seulement à définir des caractéristiques sexuelles. Ils sont donc plus nuancés que le premier, puisqu'ils pourraient permettre des interventions visant à éviter des pertes de chance fonctionnelle. Toutefois, ces rédactions poseraient des difficultés d'interprétation pour les médecins, sachant que les interventions chirurgicales en question sont toujours très complexes et concernent souvent l'appareil urinaire. Ces propositions correspondent à l'objectif que l...
... civil dans le délai habituel de cinq jours. En cas d'erreur, une rectification judiciaire pourra être aisément obtenue. La Chancellerie m'a confirmé que, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, les mentions marginales relatives au sexe n'apparaîtront pas dans la copie intégrale de l'acte de naissance. Le décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil doit être modifié en conséquence. Il n'y a donc pas de préférence à avoir quant à l'une ou l'autre procédure. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 33, comme à l'amendement n° 95.
...rticle 99 du code civil ; d'autre part, la procédure de modification de la mention du sexe, qui figure aux articles 61-5 et suivants du code civil et permet à toute personne majeure ou mineure émancipée de changer la mention de son sexe si elle démontre que celle-ci ne correspond pas à son sexe social. Il me semble important de conserver la frontière entre ces deux procédures distinctes ; je suis donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 22 vise à supprimer la précision selon laquelle la modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle aux dispositions sur la conservation de gamètes ou tissus germinaux pour des motifs pathologiques. Il est contraire à la position adoptée par le Sénat en première lecture ; je lui suis donc défavorable.