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L'amendement n° 50 prévoit le consentement du tiers donneur au cas où les embryons, issus de son don, feraient l'objet d'un programme de recherche. Avis défavorable. Il appartient d'abord au couple pour lequel l'embryon a été conçu de se prononcer. Une information du tiers donneur sur la finalité possible à des fins de recherche de l'embryon semble suffisante.
L'amendement n° 131 rétablit l'accès garanti à l'identité du donneur. C'est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
L'amendement n° 160 rétablit une communication automatique des données non identifiantes et de l'identité du donneur. Avis défavorable.
L'amendement n° 70 interdit la communication de l'identité du donneur, ce qui est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 83 et 161 prévoient un accès à l'état général du donneur et à ses antécédents médicaux. Nous avions supprimé ces données, car elles créaient une confusion avec les données médicales qui, elles, sont accessibles au médecin. Avis défavorable.
L'amendement n° 47 exclut la situation professionnelle du donneur des données accessibles. Avis défavorable : il faut tout de même que ces données soient substantielles.
L'amendement n° 162 introduit la possibilité, pour le donneur, de laisser tout élément ou information à destination de la personne issue de son don. Cela reprend ce qui est fait pour les femmes qui accouchent sous X, mais le lien avec l'enfant n'est pas le même ! Avis défavorable.
L'amendement n° 48 prévoit la communication des données non identifiantes aux personnes issues de don qui seraient nées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Difficile sans l'accord des donneurs ! Avis défavorable.
L'amendement n° 93 prévoit un régime unique d'établissement de la filiation pour tous les couples et les femmes seules ayant recours à une AMP avec donneur. C'est très différent du texte que nous avions retenu. Avis défavorable.
L'amendement n° 88 prévoit que le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et la reconnaissance conjointe se fassent devant le juge, et non pas le notaire. Avis défavorable.
L'amendement n° 164 prévoit qu'une attestation du consentement à l'AMP avec donneur soit établie par le notaire et mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. Avis défavorable : le mode de conception de l'enfant ne doit pas figurer dans l'acte de naissance.
L'amendement n° 147 rétablit, pour les donneurs de gamètes, la condition d'avoir déjà procréé, levée par le législateur en 2011. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 234, 263 et 282 suppriment le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes, ainsi que son information sur les dispositions législatives et réglementaires afférentes. La commission spéciale a maintenu le dispositif, d'autant plus utile compte tenu des conséquences qu'entrainera la levée de l'anonymat des donneurs. Avis défavorable.
L'amendement n° 124 rectifié préserve l'anonymat du donneur. Nous aurons ce débat à l'article 3. La commission spéciale n'a pas souhaité revenir sur l'évolution proposée par le projet de loi : avis défavorable.
Les amendements identiques n° 149 et 257 limitent à cinq, au lieu de dix, le nombre de naissances à partir des gamètes d'un même donneur. Le risque de consanguinité évoqué par leurs auteurs ne semble pas avéré depuis la création de l'AMP : avis défavorable.
L'amendement n° 240 supprime la possibilité pour une personne née d'un don d'accéder aux données personnelles de son donneur. Il est contraire à la position de la commission spéciale, j'y suis donc défavorable.
Les amendements n° 122, 233, 292, 244, 293, 265, et 281 sont tous contraires à la position de la commission spéciale, qui avait prévu la levée automatique de l'anonymat du donneur, y compris pour les personnes nées avant l'adoption de la loi. Je suis donc défavorable à l'ensemble de ces amendements. L'amendement n° 122 supprime toute possibilité d'accéder à l'identité du donneur, sans même lui demander son avis. Les amendements n° 233 et 292 rétablissent un régime commun pour les données non identifiantes et l'identité du donneur, en subordonnant le don à l'acceptation p...
Les amendements identiques n° 264 et 287 visent à rétablir la création d'une commission ad hoc spécifique pour traiter les demandes d'accès aux données personnelles du donneur, alors que notre commission avait choisi de transférer cette mission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui a acquis, depuis sa création il y a près de dix-huit ans, une expérience forte en la matière. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Le texte prévoit actuellement trois phases : une première phase d'environ un an au cours de laquelle serait créée la base de données auprès de l'Agence de la biomédecine, alimentée par les Cécos ; une deuxième phase, dont la durée serait déterminée par décret, au cours de laquelle de nouveaux donneurs autorisant l'accès à leurs données personnelles seraient recrutés tandis que les anciens donneurs pourraient se manifester auprès des Cécos pour accepter de se soumettre au nouveau régime ; les AMP continueraient à être opérées avec les stocks collectés sous le régime de l'anonymat ; une troisième phase au cours de laquelle ne seraient plus utilisés que les gamètes et embryons de donneurs ayant ...
Je suis rapporteur du texte sur les quatre premiers articles. L'article 1er étend l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux femmes seules et aux couples de femmes. L'article 2 ouvre la possibilité d'une autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes. L'article 3 donne droit aux personnes nées d'AMP avec tiers donneur d'accéder sans condition aux informations non identifiantes relatives à ce donneur et à son identité. L'article 4 crée un mode de filiation par déclaration anticipée de volonté permettant aux couples de femmes de devenir légalement parents de l'enfant dès la naissance de ce dernier. Permettez-moi au préalable de formuler quelques observations d'ordre général. D'abord, on peut se demander si ces...