Nous avons examiné 84 amendements ce matin ; il en reste 190. Nous reprenons notre discussion au sous-amendement n° 324 à l'amendement n° 24 déposé à l'article 1er, déposé entre nos deux réunions.
Article 1er
Nous revenons au débat relatif au délai de mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem, que ce sous-amendement porte à vingt-quatre mois après le décès du conjoint. Il supprime, par ailleurs, l'autorisation demandée à l'Agence de la biomédecine. Cette proposition est contraire à la position de la commission spéciale, qui a fixé ce délai à dix-huit mois et prévu l'autorisation de l'agence : avis défavorable.
Ce sous-amendement comprend deux dispositions : l'allongement du délai applicable à l'AMP post mortem et la suppression de l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. L'avis défavorable du rapporteur porte-t-il sur les deux ?
La commission émet un avis défavorable au sous-amendement n° 324.
Articles additionnels après l'article 1er
Les amendements identiques n° 10 rectifié bis et 169 prévoient le suivi, par l'Agence de la biomédecine, des pathologies motivant le recours à l'AMP. La loi lui confie déjà une mission de suivi des activités d'AMP. Dès lors, il est souhaitable que son rapport médical et scientifique annuel rende compte des différents cas de recours à l'AMP. Il semble d'ailleurs probable que tel sera le cas. Sagesse.
Il n'est pas évident, d'un point de vue médical, de déterminer les causes de l'infertilité.
La commission émet un avis favorable aux amendements n° 10 rectifié bis et 169.
La commission spéciale a supprimé l'article 1er bis introduit par l'Assemblée nationale pour demander au Gouvernement un rapport au Parlement sur la structuration des centres d'AMP. L'amendement n° 254 le réintroduit. La commission spéciale a jugé la disposition peu normative et a rappelé qu'il appartient déjà à l'Agence de la biomédecine d'évaluer les activités d'AMP. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 254.
Article 2
Les amendements identiques n° 126 rectifié et 239 suppriment l'article 2 du projet de loi relatif à l'autoconservation de gamètes, pour les femmes, sans raison médicale. Je partage les interrogations de leurs auteurs : l'autoconservation ne doit pas être présentée comme une solution miracle. Pour autant, elle constitue une réponse dans diverses situations. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 126 rectifié et 239.
L'amendement n° 147 rétablit, pour les donneurs de gamètes, la condition d'avoir déjà procréé, levée par le législateur en 2011. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 147.
Les amendements identiques n° 234, 263 et 282 suppriment le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes, ainsi que son information sur les dispositions législatives et réglementaires afférentes. La commission spéciale a maintenu le dispositif, d'autant plus utile compte tenu des conséquences qu'entrainera la levée de l'anonymat des donneurs. Avis défavorable.
L'amendement n° 36 rectifié maintient le consentement du conjoint à un don de gamètes ; il est satisfait par le texte de la commission spéciale. J'en demande le retrait ou, à défaut, y serai défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 36 rectifié.
L'amendement n° 124 rectifié préserve l'anonymat du donneur. Nous aurons ce débat à l'article 3. La commission spéciale n'a pas souhaité revenir sur l'évolution proposée par le projet de loi : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 124 rectifié.
Les amendements identiques n° 149 et 257 limitent à cinq, au lieu de dix, le nombre de naissances à partir des gamètes d'un même donneur. Le risque de consanguinité évoqué par leurs auteurs ne semble pas avéré depuis la création de l'AMP : avis défavorable.
L'amendement n° 148 établit le principe de la gratuité du don de gamètes, déjà prévu à l'article 16-1 du code civil. L'amendement est satisfait : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 148.
La commission spéciale a renvoyé les recommandations d'âge applicables à l'autoconservation des gamètes aux bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine. Avec son amendement n° 285, le Gouvernement souhaite revenir à son texte en fixant par décret les conditions d'âge. Je préfère conserver une certaine souplesse au dispositif : avis défavorable.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale est-il différent de celui qui a été déposé initialement par le Gouvernement ?
Il serait donc de bonne pratique que l'objet de l'amendement du Gouvernement fasse état du rétablissement du texte voté par l'Assemblée nationale, non du sien.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 285.
L'amendement n° 120 autorise l'autoconservation des ovocytes lors d'une ponction réalisée dans le cadre d'une AMP.
Cet amendement permettra de répondre à des situations - rares - où une AMP a été engagée puis annulée en raison du départ ou de la rétractation du conjoint, mais où la femme souhaite toujours concevoir un enfant. Ainsi, elle ne sera plus obligée de recommencer les démarches nécessaires.
Je ne vois pas vraiment d'application pratique à cette disposition. Il faut déjà dix à vingt ovocytes pour espérer une naissance. Est-il réellement nécessaire de modifier la loi ? Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 120.
Les amendements n° 6 et 252 précisent la liste des établissements autorisés à pratiquer l'autoconservation des ovocytes. La rédaction proposée, en visant les seuls établissements de santé « habilités à assurer le service public hospitalier », apparaît plus restrictive que celle de la commission spéciale, qui a souhaité y inclure les établissements privés lucratifs.
Nous avons déjà débattu du sujet ce matin. Les établissements privés à but non lucratif ont, depuis la loi du 21 juillet 2009 précitée, le statut d'établissements de santé privés d'intérêt collectif (Espic), repris par mon amendement n° 6.
Mon avis est défavorable sur les deux amendements, et plus encore sur l'amendement n° 286 du Gouvernement, plus restrictif encore.
La ministre explique qu'elle craint le caractère mercantile de certains centres privés, mais il s'agit d'assurer la couverture de tous les territoires, y compris ultramarins. En outre, l'activité d'autoconservation des ovocytes sera soumise à une autorisation de l'Agence de la biomédecine. N'est-ce pas une garantie suffisante ? Enfin, il me semble qu'il ne faut pas assimiler le terme « lucratif » à celui de « mercantile ».
Les établissements privés à but lucratif peuvent déjà pratiquer l'autoconservation pour des raisons pathologiques, dès lors qu'ils y ont été autorisés par l'Agence de la biomédecine.
Ainsi que je vous l'ai précédemment indiqué, l'amendement n° 286 est encore plus restrictif que les deux précédents : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 286.
L'amendement n° 200 réduit à cinq ans la durée de conservation des gamètes. Les professionnels des Centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme (Cecos) nous ont alertés sur les contraintes de stockage des gamètes. Par ailleurs, il n'est pas absurde de penser que, s'agissant d'une démarche volontaire de prévention, les personnes concernées répondront aux courriers de relance. Si elles ne s'en préoccupent pas, qui le fera pour elles ? Dès lors, un délai de cinq ans sans nouvelle semble raisonnable. Sagesse.
Tout le monde se plaint du manque de gamètes et l'on souhaite réduire la durée de conservation...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 200.
L'amendement n° 294 revient sur l'ouverture de l'activité de don de gamètes aux établissements privés à but lucratif. Il est contraire à la position de la commission spéciale : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 294.
La commission émet un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 222.
Article additionnel après l'article 2 bis (Supprimé)
L'amendement n° 166 est une demande de rapport. Mon avis est défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 166.
Article 3
L'amendement n° 240 supprime la possibilité pour une personne née d'un don d'accéder aux données personnelles de son donneur. Il est contraire à la position de la commission spéciale, j'y suis donc défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 240.
Les amendements n° 122, 233, 292, 244, 293, 265, et 281 sont tous contraires à la position de la commission spéciale, qui avait prévu la levée automatique de l'anonymat du donneur, y compris pour les personnes nées avant l'adoption de la loi. Je suis donc défavorable à l'ensemble de ces amendements.
L'amendement n° 122 supprime toute possibilité d'accéder à l'identité du donneur, sans même lui demander son avis. Les amendements n° 233 et 292 rétablissent un régime commun pour les données non identifiantes et l'identité du donneur, en subordonnant le don à l'acceptation préalable du donneur de la communication de ces deux catégories de données à la personne issue du don qui en ferait la demande à sa majorité. L'amendement n° 244 supprime également les apports de la commission spéciale pour éviter toute ambiguïté entre les données médicales non identifiantes, accessibles à tout moment via un médecin, et les données non identifiantes, accessibles seulement à la majorité ; il supprime également l'appui du médecin pour rédiger les motivations du don. Or il est important de vérifier que ces motivations n'auront pas un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur lorsqu'elle y accède. L'amendement n° 293 vise à supprimer la possibilité de recontacter un ancien donneur lorsqu'une personne née d'un don en fait la demande, au nom du contrat moral passé entre les donneurs et des difficultés de les recontacter ; il est probable que cela ne sera pas facile, mais cela ne sera pas impossible. Les amendements n° 265 et 281 visent à revenir sur un dispositif adopté par la commission afin que l'accord donné par le conjoint, le concubin ou le pacsé du donneur au moment du don soit respecté ; actuellement son consentement doit être sollicité. Dans le cadre des dispositions transitoires, il convient donc que son accord soit également recueilli au moment où le donneur accepte la levée de son anonymat ou accepte de se soumettre au nouveau régime.
L'amendement n° 255 permettrait à une personne issue du don de gamètes de connaître l'identité de ses demi-frères et demi-soeurs, que l'on appelle ses « demi-génétiques ». Cet amendement va au-delà de la question de l'accès aux origines et les questions de risque éventuel de consanguinité sont déjà résolues. Je ne comprends pas bien l'objectif de ses auteurs. Mon avis est défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 255.
Les amendements identiques n° 264 et 287 visent à rétablir la création d'une commission ad hoc spécifique pour traiter les demandes d'accès aux données personnelles du donneur, alors que notre commission avait choisi de transférer cette mission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui a acquis, depuis sa création il y a près de dix-huit ans, une expérience forte en la matière. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Le texte prévoit actuellement trois phases : une première phase d'environ un an au cours de laquelle serait créée la base de données auprès de l'Agence de la biomédecine, alimentée par les Cécos ; une deuxième phase, dont la durée serait déterminée par décret, au cours de laquelle de nouveaux donneurs autorisant l'accès à leurs données personnelles seraient recrutés tandis que les anciens donneurs pourraient se manifester auprès des Cécos pour accepter de se soumettre au nouveau régime ; les AMP continueraient à être opérées avec les stocks collectés sous le régime de l'anonymat ; une troisième phase au cours de laquelle ne seraient plus utilisés que les gamètes et embryons de donneurs ayant accepté de donner accès à leur identité et leurs données non identifiantes, les stocks constitués sous l'ancien régime de l'anonymat étant alors détruits.
L'amendement n° 201 vise à fixer à cinq ans la durée de la phase transitoire. Cela me semble exagérément rigide, car tout dépendra de la vitesse de constitution des nouveaux stocks : faisons confiance au Gouvernement pour fixer une durée qui évitera toute situation de pénurie. Mon avis est défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 201.
Article 4
Les amendements identiques n° 30 rectifié, 54 et 241 visent à supprimer l'article 4, qui établit la filiation d'un enfant né d'une AMP demandée par un couple de femmes. Même si j'y suis favorable à titre personnel, ils sont contraires à la position de la commission spéciale, et j'émets donc, en tant que rapporteur, un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 30 rectifié, 54 et 241.
L'amendement n° 67 rectifié prévoit que la femme qui accouche est mère par le seul fait d'accoucher et que la femme qui ne participe à la procréation charnelle, et qui est donc dans une maternité d'intention, devient mère en adoptant l'enfant de façon très sécurisée. Cet amendement est contraire à la position de notre commission, mais j'y suis favorable à titre personnel.
Les deux femmes seront ainsi mères, à égalité de droits, ce qui est l'objectif poursuivi par tous ceux qui souhaitent l'élargissement de l'AMP aux couples de femmes. Ce dispositif présente une deuxième garantie : la femme qui accouche sera, de facto, mère, sans qu'il soit besoin qu'elle manifeste une volonté ; cela évite de créer une distorsion entre les mères qui accouchent selon qu'elles ont un compagnon ou une compagne. La constatation de la filiation maternelle par l'accouchement, c'est robuste et solide. Ne changeons pas nos règles vieilles de plus de deux siècles s'il n'en est pas besoin !
Nous ne sommes pas tous d'accord pour diriger le deuxième parent vers l'adoption !
Les cinq amendements de notre collègue Sophie Primas sont cohérents et équilibrés. Je les voterai.
Cet amendement modifie-t-il la filiation pour les couples hétérosexuels ayant recours à une AMP ?
Non, cet amendement n'y touche pas. Il ne modifie que ce qu'il est nécessaire de modifier.
Pourquoi ne proposerait-on pas une adoption au père dans le cas d'un couple hétérosexuel ayant recours à une AMP ?
L'amendement n° 67 rectifié de notre collègue Sophie Primas, suivi de quatre amendements de repli, ne traite ni de reconnaissance ni de déclaration anticipée de volonté.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 67 rectifié.