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Je précise que l'amendement n° 45 vise les transferts d'embryons et non de gamètes.
L'amendement n° 50 prévoit le consentement du tiers donneur au cas où les embryons, issus de son don, feraient l'objet d'un programme de recherche. Avis défavorable. Il appartient d'abord au couple pour lequel l'embryon a été conçu de se prononcer. Une information du tiers donneur sur la finalité possible à des fins de recherche de l'embryon semble suffisante.
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a simplifié la procédure d'accueil de l'embryon, en substituant un consentement devant notaire à la procédure d'autorisation devant le juge. Laissons à cette réforme récente le temps de s'appliquer avant, éventuellement, de la modifier. Avis défavorable à l'amendement n° 78.
Le Sénat n'avait pas approuvé l'ouverture de l'activité d'accueil d'embryons aux centres privés à but lucratif. Je vous propose d'en rester à cette position : Avis défavorable à l'amendement n° 155.
L'amendement n° 163 fixe la date à compter de laquelle il est mis fin à la conservation des gamètes et embryons issus de dons réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement souhaitait que cette date soit arrêtée par décret. Cela me semble préférable, car c'est lui qui pourra évaluer le stock. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 71 et 144 visent à supprimer l'article 14. Cette suppression empêcherait des adaptations du cadre juridique des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines rendues nécessaires par l'évolution des connaissances et des techniques, ne serait-ce que pour instituer un délai limite de culture in vitro des embryons surnuméraires, délai qui n'existe pas aujourd'hui. Avis défavorable.
L'amendement n° 55 rectifié tend à préciser qu'une recherche sur l'embryon doit s'inscrire exclusivement dans une finalité médicale. L'article 14 liste l'ensemble des prérequis applicables à ces recherches, dont le premier concerne leur finalité. Cette dernière précision a été ajoutée par le Sénat en première lecture, afin de tenir compte du fait qu'en recherche fondamentale il n'est pas toujours aisé de déterminer à l'avance les bénéfices thérapeutiques qui pourront êt...
L'objet de l'amendement n° 174 est de supprimer l'élargissement à la recherche fondamentale en biologie humaine du prérequis de finalité médicale applicable aux recherches sur l'embryon. Cet amendement tend à revenir sur l'élargissement à la recherche fondamentale. Avis défavorable.
L'amendement n° 175 vise à supprimer la précision du prérequis d'absence de méthodologie alternative pour la mise en oeuvre de recherches sur l'embryon. La commission spéciale a rétabli en deuxième lecture une précision qui avait été apportée par le Sénat en première lecture, afin de sécuriser sur le plan juridique les recherches sur l'embryon. Avis défavorable.
L'amendement n° 173 vise à rétablir une possibilité que le Sénat avait introduite en première lecture, mais que l'Assemblée nationale n'a pas retenue en deuxième lecture, à savoir l'extension à 21 jours, à titre dérogatoire, de la durée limite de développement in vitro d'embryons dans le cadre de protocoles de recherche dédiés à l'étude des mécanismes du développement embryonnaire précoce. Pour avoir défendu le même objectif de permettre une meilleure compréhension des mécanismes de différenciation, je comprends le sens de cet amendement. Toutefois, il semble plus raisonnable d'attendre l'émergence d'un consensus. Avis défavorable.
L'amendement n° 72 tend à proposer la mise en place d'un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires, ce qui permet d'acter la différence de nature entre ces dernières et l'embryon. Pour autant, il faut détruire l'embryon pour obtenir des lignées de cellules souches embryonnaires, puisque ces dernières ne sont pas capables de se reproduire spontanément. Cela nécessite donc une autorisation, même si les recherches sur les cellules souches embryonnaires ne justifient pas un régime d'autorisa...
L'amendement n° 56 rectifié, qui concerne l'interdiction de fécondation de gamètes obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires, semble satisfait dans la mesure où l'article 17 du projet de loi rappelle déjà que la création d'embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche est interdite. Cela inclut tous les gamètes, y compris ceux qui sont obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires. Toutefois, le rappel de cette interdiction à l'article 14 peut permettre d'insister sur cette interdiction a...
Les amendements identiques n° 32 et 172 visent à rétablir la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal. Le Sénat et la commission spéciale sont opposés à de telles recherches qui franchissent la ligne rouge de la barrière des espèces. Avis défavorable.
L'amendement n° 171 vise au rétablissement de la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d'embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal. Le Sénat a exprimé, en première lecture, son opposition à de telles recherches. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 57 rectifié et 68 visent à rétablir le doublement du quantum des sanctions prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. L'Assemblée nationale a jugé que les sanctions en vigueur sont déjà dissuasives et l'Agence de la biomédecine avait confirmé qu'il n'y a eu, jusqu'ici, aucune infraction sanctionnée, dès lors que les chercheurs sont très conscients de la gravité des infractions. Pour autant, si les auteurs de l'amendement souhaitent qu'un avertissement soit lancé à tous ceux qui souhaiteraient s'a...
L'amendement n° 69 a pour objet le doublement des peines en cas de non-respect de la réglementation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites. Avis favorable.
L'amendement n° 146 vise à supprimer l'article 16. Cela reviendrait à supprimer l'introduction dans la loi d'un délai limite, fixé à cinq ans par le projet de loi, pour la conservation des embryons cédés à la recherche qui n'auraient pas été inclus dans un protocole de recherche à l'expiration de ce délai. En effet, à l'heure actuelle, le droit en vigueur ne prévoit de délai limite de conservation que pour les embryons congelés dans le cadre d'un projet parental et les embryons cédés pour l'accueil par un autre couple. Avis défavorable.
L'amendement n° 73 apporte une précision relative aux conditions de dérivation de cellules à partir d'embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental dans le cadre d'une préparation de thérapie cellulaire ou d'un médicament de thérapie innovante. Les craintes de l'auteur de l'amendement ne sont pas fondées : l'article 16 ne prévoit pas l'utilisation des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental à des fins de recherche dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Avis défavo...
L'amendement n° 74 supprime la possibilité pour le couple, à l'occasion de la consultation annuelle sur le point de savoir s'il maintient son projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple. La possibilité de telles directives anticipées n'ouvrent pas la voie à l'AMP post-mortem puisqu'elles ne concernent que deux modalités de devenir des embryons en cas d'abandon du projet parental : l'accueil des embryons par un autre couple ou leur don à la recherche. Or l'accueil des embryons par un autre couple ne constitue pas une AMP post-mortem ...
Nous comprenons la motivation de l'amendement n° 60 rectifié. Néanmoins, le texte adopté par la commission spéciale du Sénat en deuxième lecture renforce précisément l'interdiction de la création d'embryons transgéniques ou chimériques. Le texte de la commission spéciale répondant aux craintes des auteurs de l'amendement, il est proposé un retrait ou, à défaut, un avis défavorable.