Interventions sur "reconnaissance"

21 interventions trouvées.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

L'amendement n° 195 judiciarise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe. Cette compétence relève des notaires depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la modification du dispositif semble quelque peu prématurée. Avis défavorable.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

L'amendement n° 27 rectifié autorise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe par un avocat. Par cohérence avec l'avis donné ce matin à un amendement poursuivant un objectif similaire, mon avis est défavorable.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

L'amendement n° 110 poursuit le même objectif : l'accouchement serait mentionné dans l'acte de naissance, mais la filiation toujours établie sur la base de la volonté des parents, via la reconnaissance conjointe. Avis favorable.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

L'amendement n° 269 supprime la mention de la reconnaissance conjointe dans l'acte de naissance afin d'éviter tout risque de discrimination liée au mode de conception de l'enfant. Or, seul sera mentionné le mode d'établissement de la filiation, comme sur tout acte de naissance, afin d'en assurer la sécurité juridique. Avis défavorable.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

L'amendement n° 229 rectifié établit la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi. Il permet d'établir une filiation rétroactive. Je ne vois pas bien comment deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas autorisé. En outre, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, le recours à la reconnaissance volontaire de l'article 376 du code civil pour la ...

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

La reconnaissance volontaire implique le caractère actuel du lien entre l'enfant et la mère d'intention. C'est déjà possible pour un homme qui épouse une femme et reconnaît son enfant. Mêmement, nous parlons de situations dans lesquelles existe un projet commun. Pourquoi, dès lors, ne pas autoriser la procédure de reconnaissance volontaire ? Il est vrai, cependant, que l'avis défavorable proposé par notre rapporte...

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

Nous connaissons la problématique des parents privés de lien biologique avec l'enfant au moment de la séparation du couple. La possession d'état constitue un instrument juridique permettant la reconnaissance d'un droit à l'égard de l'enfant. Son extension aux couples de même sexe mérite d'être étudiée avec attention.

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

Je comprends la motivation des auteurs de l'amendement. Néanmoins, d'aucuns font déjà état de leur suspicion quant au risque de reconnaissance de la gestation pour autrui (GPA) s'agissant de l'article 1er du projet de loi : ne prêtons pas davantage le flanc à la critique avec un tel amendement. Je suis sensible, en outre, aux arguments de notre rapporteur.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

Effectivement. Cet amendement modifie l'article 47 du code civil pour prévoir que la GPA ne fait pas obstacle à elle seule, à la transcription de l'acte ou du jugement concernant le lien biologique ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

...s et je le retire. L'amendement COM-253 est retiré, ainsi que les amendements COM-29 et COM-91 rectifié bis. L'amendement COM-107 n'est pas adopté. Le sujet que nous abordons avec l'amendement COM-254 rectifié est vaste. Il s'agit de l'établissement de la filiation pour les couples de femmes. La version de l'Assemblée nationale établit la filiation, pour les couples de femmes, par la double reconnaissance qu'elles font de l'enfant devant le notaire lorsqu'elles consentent à l'assistance médicale à la procréation. Le fondement de la filiation, en droit français, est, d'une part, le titre VII du code civil, sur la filiation relative à la procréation charnelle, et, d'autre part, le titre VIII, sur la filiation relative à l'adoption, ou filiation élective, ce qu'on appelle aujourd'hui le « parent d'i...

Photo de Daniel ChasseingDaniel Chasseing :

Je n'ai pas très bien compris l'argument. Deux femmes vont devant notaire pour signer une reconnaissance de filiation conjointe anticipée, mettant sur un pied d'égalité celle qui accouchera et celle qui s'engagera à remplir le rôle parental, ainsi que cela existe pour les couples hétérosexuels ; il faudra ensuite, lors de la déclaration en mairie, produire le certificat d'accouchement en même temps que la déclaration anticipée. Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter l'adoption dans ce dispositif ?

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

Je n'ajoute pas l'adoption ; je substitue à la procédure de reconnaissance une autre procédure qui me paraît beaucoup plus respectueuse tant du droit de la filiation que de la réalité de cette double maternité.

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

Sans partager du tout la position de Muriel Jourda, je mesure la difficulté qu'il y a, lorsqu'on est contre la PMA pour les femmes, à construire pour elles un droit de la filiation. L'article 310-1 du code civil dispose que la filiation est légalement établie, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou la possession d'état constatée par un acte de notoriété. S'agissant de la reconnaissance, les cas sont nombreux de compagnons d'une mère dont l'enfant est issu d'une première relation et qui reconnaissent l'enfant comme étant le leur. Tout le monde l'accepte, à telle enseigne, d'ailleurs, que, si cet homme s'est comporté comme un véritable père, cette reconnaissance ne peut plus êtr...

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

Je n'en disconviens pas : il existe des reconnaissances mensongères ; mais elles sont du moins vraisemblables, parce qu'elles ne sont possibles que dans le cadre législatif du titre VII du code civil, sur la procréation charnelle, qui ne peut être étendu aux couples de femmes. Je souhaite simplement que l'on respecte les fondements de la filiation : la reconnaissance, dans le code civil, c'est l'aveu d'une participation à la conception. Utiliser une...

Photo de Philippe BasPhilippe Bas :

...ui a accouché. De ce point de vue, la proposition de notre rapporteur est d'effet équivalent à la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, mais elle s'en distingue cependant. Le texte de l'Assemblée nationale distingue en effet la mère qui accouche selon qu'elle appartient à un couple hétérosexuel ou homosexuel - dans ce dernier cas, elle n'est que l'une des deux femmes ayant fait acte de reconnaissance. Cette disposition est fragile et crée une discrimination entre couples selon qu'ils sont hétérosexuels ou homosexuels. La commodité de ce dispositif est acquise au prix de graves distorsions de notre droit de la filiation. Pourquoi renoncer au principe de filiation robuste selon lequel la femme qui accouche est mère ? Concernant l'autre parent, nous souhaitons lui accorder les mêmes droits et ...

Photo de Daniel ChasseingDaniel Chasseing :

Les couples de femmes qui vivaient dans la clandestinité peuvent maintenant adopter. La reconnaissance conjointe anticipée de filiation les met maintenant sur un pied d'égalité. Alors, pourquoi aller vers l'adoption ? L'amendement COM-254 rectifié n'est pas adopté.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

L'amendement COM-6 vise à établir une double filiation maternelle ou paternelle par la reconnaissance volontaire. J'y suis opposée, car cela est en contradiction avec le système français de la filiation. En outre, l'amendement contredit le titre dans lequel il s'insère. Enfin, un enfant qui aurait une double filiation paternelle hors adoption ne pourrait être conçu que par la voie d'une gestation pour autrui, ce qui est interdit par la loi française. L'amendement COM-6 n'est pas adopté. L'ame...

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

Cet amendement rejoint l'amendement suivant, dont notre président est l'auteur. Dans les couples hétérosexuels ayant eu recours à l'AMP, la filiation peut sembler normale et les parents ne sont pas obligés de dévoiler à leur enfant le mode de sa conception. En revanche, dans un couple de femmes, cela n'est pas possible. Cela crée une forme d'inégalité. Nous proposons donc une reconnaissance conjointe pour ces deux cas de figure. À côté de la filiation naturelle et de la filiation adoptive, il y a le projet médical qui permet néanmoins d'avoir un enfant. L'amendement COM-71 n'est pas adopté.

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda, rapporteur :

... qui constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Rien ne vient non plus justifier que l'accouchement ne suffise plus pour établir la filiation de la mère : quelle régression pour les femmes ! L'accouchement doit suffire à établir la filiation. J'y suis donc défavorable. L'amendement COM-251 n'est pas adopté. L'amendement COM-72 vise à établir la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi, en France ou à l'étranger. Il s'agirait donc d'une filiation rétroactive. En premier lieu, je ne vois pas très bien comment les deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'était pas autorisé. En second lieu, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, je suis défavorable ...

Photo de Daniel ChasseingDaniel Chasseing :

Je suis également contre la GPA. Ce texte prévoit-il la reconnaissance des enfants de mères porteuses nés à l'étranger ?