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...ti, comme dans toutes les autres démocraties. C’est dans l’ordre des choses ! Une autre objection est d’ordre juridique. Notre proposition est-elle une entorse au droit constitutionnel ? Bien sûr que non ! Il existe d’ores et déjà, en France, pas seulement pour l’hôpital, mais aussi pour l’audiovisuel public, Météo-France, les aiguilleurs du ciel, d’autres services publics encore, une faculté de réquisition des fonctionnaires. Cela veut bien dire qu’un tel dispositif ne méconnaît pas les principes juridiques, même les plus élevés, y compris les normes constitutionnelles. De surcroît, en France, certains fonctionnaires sont tout simplement interdits de grève. Au-delà de nos frontières, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Portugal, le droit de grève est bien plus encadré que dans notre pays, cro...
...l a prévu une obligation de préavis et a même privé certaines catégories d’agents du droit de grève. Dans le même sens, la loi prévoit d’ores et déjà la possibilité de requérir des personnels grévistes dans certains cas précis : cette possibilité est ouverte au Gouvernement, en vue de préserver la sécurité nationale, et au préfet, lorsqu’une atteinte à l’ordre public l’exige. Ces possibilités de réquisition concernent tant des agents publics que des salariés d’entreprises privées, et dépassent même le seul cas du service public. Dans le secteur des transports publics, la loi du 21 août 2007 a prévu un encadrement spécifique. Ainsi, le dépôt d’un préavis de grève doit être précédé du déclenchement d’une procédure d’alarme sociale, et les salariés souhaitant se mettre en grève sont tenus de le déclar...
...es limitations [ne] peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents » que pour ceux « dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Ce n’est quand même pas la même chose ! La question est donc de savoir définir ces « besoins essentiels du pays » qui justifient la réquisition. Nos positions, de ce point de vue, divergent : nous considérons pour notre part que le champ de ces besoins doit être limité aux enjeux de sécurité et de sûreté nationales. D’ailleurs, le rapport Mandelkern du Conseil d’État, base du projet de loi de 2007, reconnaissait lui-même l’existence d’une très grande incertitude sur ce point. Les auteurs de ce rapport notaient également que l’interdictio...
Tout cela est inacceptable ! La plupart de nos voisins européens ont déjà pris des mesures permettant d’assurer la couverture des besoins essentiels de la population en cas de grève. Ces mesures vont de l’autorégulation, avec l’accord des partenaires sociaux, dans les pays du Nord, à la réquisition des personnels en Grande-Bretagne, ou même à la garantie d’un service normal dans les transports en Italie. Notre pays se distingue donc une fois de plus par son inaction. Qu’attendons-nous, monsieur le secrétaire d’État ?
... avec son contenu, qui vise, une fois encore, à restreindre le droit de grève des agents des transports publics. Devons-nous encore vous rappeler que l’effectivité du droit au transport, si cher à vos cœurs, vous l’avez vous-mêmes enterrée en votant toutes les lois de démantèlement du service public ? Je ne reviendrai pas sur l’inconstitutionnalité d’un tel dispositif, qui va jusqu’à prévoir la réquisition des grévistes, comme l’a si bien démontré ma collègue Éliane Assassi, mais je souhaite insister sur un point fondamental d’opposition entre nous : notre conception du service public des transports n’est sûrement pas la même que la vôtre. Nous nous battons aux côtés des agents des transports publics et de leurs organisations syndicales pour un véritable service public de qualité et de haut niveau ...
… y compris en usant de la force, comme avec la réquisition. Or, en faisant cela, vous donnez encore davantage de pouvoir à l’employeur qui, en plus de détenir le pouvoir de dégrader les conditions de travail de ses salariés, pourra anéantir toute forme d’expression conflictuelle tendant à rééquilibrer la relation de travail, par nature inégalitaire. Il s’agit là d’une attitude irresponsable et d’une entreprise dangereuse, surtout lorsqu’elle se pare des...
...contrôleurs aériens ne sont pas soumis à un préavis ! La loi de 2007 ne permet cependant pas d’empêcher les situations de paralysie, a fortiori quand les revendications professionnelles ne dépendent pas de l’employeur. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à établir un service minimum effectif, afin de satisfaire aux besoins essentiels de la population. Le pouvoir de réquisition de salariés grévistes existe déjà dans le droit actuel. Il appartient au préfet, et cela également pour répondre à ces besoins. Nous sommes sensibles à l’argument selon lequel les collectivités locales doivent également pouvoir exercer cette faculté de réquisition. Celle-ci ne trouvera à s’appliquer que lorsqu’elle est strictement nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels de la populat...
...que l’autorité organisatrice de transport (AOT) définisse, par une délibération publique transmise au préfet, un niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. Ce n’est que dans le cas où un minimum de service ne serait pas assuré pendant une durée de trois jours consécutifs que l’AOT pourrait demander à l’entreprise de transport de recourir à la réquisition des personnels indispensables pour assurer le niveau minimum de service. L’entreprise aura alors l’obligation de se conformer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures. Des dispositions similaires concernent les transports maritimes réguliers publics de personnes outre-mer et les services aériens réguliers. Par exemple, en janvier 2020 – ce n’est pas si ancien ! –, en raison de fo...
...lli avec un soulagement non dissimulé le retour des trains et des métros à la circulation, peu d’entre eux se sont laissés aller jusqu’à remettre le droit de grève en question. C’est pourtant ce que les auteurs de cette proposition de loi n’hésitent pas à faire. En effet, celle-ci aurait tout aussi bien pu s’intituler « proposition de loi pour limiter le droit de grève dans les transports par la réquisition des personnels » : cela aurait été assez conforme à son objet, car le cœur de ce texte est un transfert et un élargissement du droit de réquisition. La proposition de loi opère plusieurs ruptures importantes avec le droit positif. Rappelons que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, que le législateur, ainsi que le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, a la facul...
Ce texte prévoit que la réquisition des salariés, grévistes ou non, deviendrait la procédure systématique applicable à toutes les grèves dans les transports. Il instituerait ainsi un droit de grève restreint pour les agents et les salariés des transports. Or ce qui est nécessaire pour le maintien de l’ordre public dans le secteur de la défense ou dans les hôpitaux ne peut être systématiquement et a priori transposable aux a...
...uation par l’autorité organisatrice du niveau de desserte suffisant peut induire, certes, une exigence moindre, mais aussi, pourquoi pas, plus importante. En outre, la notion de période de pointe apparaît elle-même complexe à définir et sujette à interprétation, ce qui pourrait laisser présager d’importantes difficultés pratiques dans sa mise en œuvre. Au-delà, la proposition de loi autorise la réquisition d’agents des entreprises de transport, au motif que le service minimum, tel qu’il existe aujourd’hui, serait inefficace. La logique du texte est donc bien – pardonnez-moi l’expression – une casse du droit de grève, à laquelle je ne peux souscrire. Je me permets de rappeler que la réquisition est une décision forte, privant les salariés de l’exercice de leur droit de grève et les exposant à des s...
...nsi que son évolution après examen en commission, laisse à penser qu’il s’agit là d’une « réponse » plutôt que d’une « solution », pour poursuivre avec la terminologie précitée. Initialement, la proposition de loi prévoyait ainsi la définition légale d’un service minimum de transport terrestre, maritime et aérien de personnes, correspondant à un tiers du service normal. Était également prévue la réquisition des personnels non grévistes par les entreprises de transport en cas d’impossibilité d’assurer ce niveau de service. Le dispositif a nécessairement été assoupli lors de l’examen en commission. En effet, il n’apparaissait pas proportionné et présentait donc un risque sur le plan de sa constitutionnalité. Par ailleurs, il privait de leur faculté d’appréciation les AOT, qui, dans de nombreux cas, ...
Une nouvelle fois, je déplore le dépôt de ce texte caricatural et inutile ; mais, pour certains, elle constitue peut-être un moyen d’exister… Le socle de cette proposition de loi, c’est l’instauration d’un service dit « garanti », et non plus « minimum », par la possibilité de réquisitionner les salariés nécessaires à l’accomplissement des besoins définis comme essentiels par l’autorité organisatrice. Chers collègues, il s’agit là d’une lourde erreur d’appréciation quant aux « services essentiels pouvant justifier la réquisition ». Il me semble même que vous vous trompez doublement. Premièrement, vous faites fausse route sur la définition des « services essentiels ». Ces dernier...
...t un puissant outil de conquêtes sociales ? Pour rafraîchir les mémoires de toutes et tous, je citerai les accords de Grenelle, obtenus après les grèves de 1968 : l’extension de la quatrième semaine de congés payés et l’augmentation du SMIC de 35 % en sont le fruit, comme bien d’autres acquis. Priver du droit de grève les agents du service public de transport en organisant les conditions de leur réquisition, c’est nous condamner collectivement à renoncer à tout grand progrès social. Nous demandons donc le retrait de cette proposition de loi, qui – nous le répétons – est une provocation, surtout dans le moment social que nous sommes en train de vivre.
Jusqu’à nouvel ordre, le droit de réquisition est une compétence exclusive de l’État, exercée par l’intermédiaire des préfets. Ce n’est pas un hasard : il ne s’agit pas simplement de limiter le droit de grève. Le droit de réquisition se justifie par des situations exceptionnelles, à savoir un état de crise, par exemple sanitaire, ou une menace pesant sur l’ordre public. Or, avec cet article, l’on nous propose de privatiser cette compétence ...
En outre, le Conseil constitutionnel a admis un service minimum en matière de télévision, et le droit de réquisition est exercé par les directeurs de chaîne. Quant aux autorités organisatrices de transport, elles dressent déjà les plans de transport applicables en temps normal. En conséquence, elles peuvent très bien établir les plans de transport a minima : c’est précisément pourquoi on leur donne ce pouvoir supplémentaire. À nos yeux, l’article 3 répond tout à fait aux attentes de la population en m...
...prend une tournure quelque peu étonnante. On croirait que certains aiment la grève et que d’autres ne l’aiment pas. La grève est pénible pour tout le monde. C’est un moyen ultime. Par nature, elle n’est pas agréable. Madame la rapporteure, je souhaite revenir sur des arguments développés par Laurence Rossignol. Dans votre réponse, vous avez cité les entreprises publiques qui peuvent actuellement réquisitionner du personnel. Ma collègue vous a expliqué qu’avec ce texte des entreprises privées seront amenées à utiliser cette prérogative qui n’appartient pour l’instant qu’à l’État. C’est sur ces entreprises de transport que l’on va faire peser une obligation de service minimum, assortie de pénalités financières. Nous ne savons pas comment elles pourront faire respecter cette obligation : j’espère qu’e...
Je voudrais que l’on soit précis sur ce que l’on vote. J’ai entendu dire tout à l’heure que le texte ne faisait jamais qu’élargir ce qui existait déjà. En l’état actuel du droit, aucune entreprise privée ne peut procéder à la réquisition des salariés, c’est de jurisprudence constante. Or le service public des transports n’est pas uniquement assuré par des entreprises publiques. Si l’on en croit d’autres débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle précédemment, il existe une forte volonté des auteurs de cette proposition de loi et de bien d’autres membres de cette assemblée d’ouvrir le service public des transports à un maximum d’e...
Pourquoi prévoir un délai de carence, dès lors que le besoin de la population est reconnu comme essentiel et que l’on constate la difficulté à y répondre ? Il nous paraît nécessaire de pouvoir agir immédiatement par la réquisition. Dans la mesure où, grâce au préavis de quarante-huit heures, la grève est connue par avance, on peut mesurer si les besoins essentiels de la population seront satisfaits. Par ailleurs, cette proposition de loi prévoit que le salarié est informé de sa réquisition vingt-quatre heures à l’avance. Cet amendement vise donc à supprimer le délai de carence.
En commission, nous avons eu une discussion à ce sujet. Certains ont demandé la suppression des jours de carence, dans la mesure où existent déjà le délai pour l’alarme sociale, les quarante-huit heures pour se mettre en grève et les vingt-quatre heures pour la réquisition. La commission a souhaité établir une certaine proportionnalité entre le droit de grève, dont nous débattons aujourd’hui, et la réquisition. Pendant ce délai de trois jours, les usagers arrivent souvent soit à prendre des jours de congé, soit à s’organiser pour ne pas être trop pénalisés. C’est la raison pour laquelle la commission a conservé ce délai de trois jours, même si elle comprend le sen...