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Avant d’examiner cet article aux finalités contestables, je souhaiterais revenir quelques instants sur les évolutions, depuis plusieurs années, de l’évaluation environnementale, particulièrement malmenée. La réduction de sa portée de son usage est – je le maintiens – le signe d’une régression environnementale sans précédent. C’est ainsi, d’abord, que les ordonnances de 2016 ont permis la mise en œuvre d’une évaluation au cas par cas au lieu d’une évaluation systématique pour la plupart des projets. En juin 2018, un décret a réduit le périmètre des pro...
La directive européenne n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés. Le code de l’environnement prévoit que, en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation en...
Cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 23, qui affirment le principe selon lequel l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération. Il nous semble que cela va à l’encontre de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, qui visait justement à mettre en conformité notre droit avec la directive Projets de l’Union européenne, qui interdit ce qu’on appelle le « saucissonnage ». France Nature Environnement, également opposée à ces alinéas, donne un exemple qui nous semble très ...
...ntale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, les prescriptions nouvelles formulées ne portent que sur l’objet de la demande concernée et, en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour l’actualisation de l’étude d’impact. Cela revient donc à affirmer le principe selon lequel l’évaluation environnementale se fait opération par opération. Or le droit européen, dans la directive Projets, interdit le « saucissonnage », c’est-à-dire le découpage par opération ou par législation de l’évaluation de l’impact d’un projet, et ce afin de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur réel impact sur l’environnement. Il est en effet nécessaire de revoir les prescriptio...
Avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition également contestable, selon nous, des ordonnances de 2016, qui ont conduit à multiplier le recours aux études d’impact au cas par cas, en lieu et place des évaluations environnementales automatiques. Dès 2017, dans le cadre de la ratification des ordonnances, nous avions proposé de revenir sur la frontière trop stricte entre « cas par cas » et évaluation automatique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse ...
Cet amendement, de même que le suivant que présentera M. Dantec, revient à créer une « clause de rattrapage » pour les petits projets qui sont en deçà des seuils fixés par décret, afin de pouvoir, si c’est justifié, les soumettre à évaluation environnementale. Il prévoit ainsi que sont soumis à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement en fonction de critères « ou » de seuils définis par décret, et non pas en fonction de critères « et » de seuils. De cette manière, l’autorité compétente pourrait saisir l’autorité environnementale afin d’examiner s’il est nécessaire de soumettre un...
Je présente cet amendement au nom de mon collègue Ronan Dantec, qui en est le premier signataire. Il a pour objectif de garantir que tout projet ayant des incidences notables sur l’environnement fasse l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux dispositions de la directive Projets, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui estime qu’un projet, de dimension même réduite, peut avoir de telles incidences et doit donc être soumis à évaluation environnementale. Il s’agit aussi de répondre à la mise en demeure, en date du 7 mars 2019, de la France par la Commission européenne, l...
...star de ce que prévoient les dispositions en matière de plans et de programmes, en la dissociant de l’autorité compétente en matière d’autorisation. Il vise à prévenir les contentieux en la matière et donc à sécuriser les projets. Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne, laquelle considère que la législation nationale exclut des procédures d’évaluation certains types de projets ayant des incidences sur l’environnement et fixe des seuils d’exemption inadaptés, et que les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes. L’absence de clause de rattrapage constitue une régression dans l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente...
Ces amendements visent à revenir sur la loi relative à l’énergie et au climat. Ils prévoient en effet que c’est l’autorité environnementale qui doit être compétente en matière de décision de soumission d’un projet à évaluation environnementale. L’objectif est que l’autorité chargée de décider de cette soumission ne soit pas la même que celle chargée de donner l’autorisation. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait déjà souligné, à l’occasion de l’examen de la loi relative à l’énergie et au climat, que cette solution continuait de poser problème, dans la mesure où elle permettait ...
Ma première remarque concerne la lisibilité du dispositif proposé par l’amendement : je ne suis pas sûre de comprendre ce que voudrait dire une « acceptation » dans le cas d’une procédure de cas par cas. En effet, l’autorité compétente doit décider si, oui ou non, un projet doit être soumis à évaluation environnementale. Que voudrait donc dire un silence valant acceptation ? Le projet serait-il soumis à évaluation environnementale en cas de silence ? Deuxième remarque, je rappelle que ce qui justifie la règle du refus implicite en cas d’absence de réponse correspond à des enjeux de sécurité publique et de protection de l’environnement. Enfin, l’autorité environnementale dispose d’un délai de t...
Les projets de remontées mécaniques transportant plus de 1 500 personnes sont aujourd’hui soumis à évaluation environnementale systématique. Cet amendement vise à déroger à cette systématicité en prévoyant la possibilité de dispenser le maître d’ouvrage d’une étude d’impact pour les projets de remplacement de remontées mécaniques ou téléphériques. Tout d’abord, le champ des projets soumis à étude d’impact est de nature réglementaire : il est défini dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de ...
Oui, madame la présidente. En effet, contrairement à ce qui vient d’être dit, cet amendement n’est pas satisfait, puisque l’évaluation environnementale s’applique pour les téléportés qui ont une capacité supérieure à 1 500 personnes à l’heure, ce qui est le cas aujourd’hui de tous les nouveaux tracés téléportés. La question n’est donc pas réglée du tout. Selon son intitulé, le présent projet de loi vise à la simplification de l’action publique. On est là en plein dedans, si vous me permettez cette expression ! Imposer une étude...
Cet amendement concerne les études d’impact environnemental. Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier, sa généralisation à tous les cas pour lesquels il n’y a pas obligation d’évaluation environnementale semble excessive et injustifiée. En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réa...
...entale, ne permettrait pas à l’autorité décisionnaire – le préfet – de prendre la décision d’autorisation ou de refus en toute connaissance de cause. En effet, l’absence d’étude d’impact ne signifie pas que le projet n’a absolument aucune incidence sur l’environnement, et ce d’autant que les seuils relatifs à l’étude d’impact ont été relevés ces dernières années. Un projet qui n’est pas soumis à évaluation environnementale n’est pas pour autant dénué de tout impact sur l’environnement. L’avis est donc défavorable.
...endement – j’ai la prétention de le dire – atténuera peut-être l’insatisfaction exprimée précédemment. L’article 24 supprime la consultation systématique du Coderst ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d’enregistrement. Sans revenir sur le caractère facultatif d’une consultation de ces commissions et conseils pour les demandes d’autorisation environnementale soumises à évaluation environnementale, il est proposé d’ouvrir un droit d’option pour le porteur de projet. Il semble vertueux que celui-ci, qui connaît la sensibilité environnementale de son projet, puisse demander lui-même la consultation du Coderst ou de la CDNPS.
...député Guillaume Kasbarian, à savoir l’adaptation aux réalités locales. En effet, il paraît de bon sens de laisser la possibilité au préfet d’adapter la procédure de consultation du public pour les projets dénués d’impact environnemental important. Aujourd’hui, tous les projets soumis à autorisation environnementale doivent faire l’objet d’une enquête publique, même ceux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, c’est-à-dire qui n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement. Or, comme nous l’ont expliqué les services que nous avons entendus, les retours sur les enquêtes publiques de projets non soumis à évaluation environnementale sont d’ampleur très variable : concrètement, sur certains dossiers, personne ne se déplace. On parle d’autorisations de projets tels que de grandes stati...
Avec beaucoup de regret – ainsi va la démocratie… –, je propose, au nom de mon collègue et complice écolo, Ronan Dantec, un amendement de repli par rapport au précédent. Je lui souhaite un sort meilleur… Cet amendement vise à permettre au préfet de recourir à l’enquête publique lorsqu’un projet faisant l’objet d’une procédure d’autorisation, mais n’étant pas soumis à évaluation environnementale, est susceptible d’avoir un impact sur la santé humaine. Les enjeux socioéconomiques peuvent être pris en considération dans ce cadre, mais l’impact sur la santé humaine nous semble constituer un intérêt au moins aussi fondamental à protéger. Compte tenu de la technicité de certains dossiers, l’intervention d’un commissaire enquêteur indépendant permettra de mener une consultat...