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...rotéger ces mineurs ainsi qu’à accélérer la procédure de retour si l’enfant se trouve en danger et si la Roumanie fait la demande de rapatriement. L’accord de 2002 confiait au seul juge des enfants la responsabilité d’autoriser le rapatriement du mineur, ce qui entraînait des délais préjudiciables à ce dernier. L’article 4 du nouvel accord modifie la répartition des pouvoirs entre le siège et le parquet en prévoyant que le parquet des mineurs peut faire droit à une demande de rapatriement du mineur émanant des autorités roumaines. L’intervention du juge des enfants reste possible, mais elle n’est plus systématique. Cet article 4, intitulé « Plan de mesures : prise en charge et organisation du retour en Roumanie, accueil en Roumanie », est celui qui a suscité le plus de débats et d’interrogation...
...s tardions à approuver ce nouvel accord. Je crois surtout que le Gouvernement a durci sa politique en matière de régulation des flux migratoires. Pour se fonder une opinion, il convient de s’en tenir au texte qui nous est présenté, puisqu’il n’est pas amendable. La partie la plus contestable de cet accord réside bien évidemment dans la nouvelle répartition des prérogatives entre le siège et le parquet dans la procédure de raccompagnement établie à l’article 4, au profit du second, alors que le précédent accord confiait la responsabilité de décider le raccompagnement du mineur au seul juge des enfants, dont la compétence principale porte sur l’assistance éducative. L’article 4 prévoit ainsi que « si le Parquet des mineurs ne saisit pas le juge des enfants, il peut, dès réception de la demande r...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le plus souvent, l’approbation d’une convention internationale par le Parlement ne pose pas de problème et s’apparente à une formalité. Mais, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Ne tournons pas autour du pot : le nœud du problème réside dans la substitution du parquet au juge du siège pour la mise à exécution des demandes de raccompagnement des mineurs roumains émanant des autorités de leur pays d’origine. Ne passe-t-on pas d’une logique de protection de l’enfance à une pure logique de lutte contre l’immigration clandestine ? Le traitement réservé aux enfants roumains isolés en France s’inscrirait, par ce biais, dans le cadre d’une politique volontariste de r...
...cières. Puisqu’il s’agit de coopération, celle-ci ne pourrait-elle pas s’étoffer aussi dans le domaine de la réinsertion sur place des jeunes revenus au pays ? La Roumanie n’a pas besoin que de nos seules incantations, elle peut aussi avoir besoin de notre aide, de notre expertise. Telles sont les raisons d’approuver cette convention. D’un autre côté, il est bien évident que la substitution du parquet au juge des enfants n’est pas innocente. C’est une logique d’efficacité qui est recherchée. Si le procureur travaillait de la même manière que le juge, cela se saurait ! Encore une fois, je me référerai à notre rapporteur, Mme Garriaud-Maylam, mais en l’occurrence pour justifier l’opposition au texte de certains d’entre nous. Les réserves qu’elle a émises sur l’accord me semblent frappées au coin...
...ction à la hauteur des exigences européennes et sans méconnaître les progrès qui ont été accomplis par ce pays en la matière, on ne peut que constater que la traduction effective de ces dispositifs juridiques reste en pratique inachevée. Disparaît aussi – et ce n’est pas la moindre de nos préoccupations – la saisine systématique du juge des enfants. L’accord, en son article 4, ouvre désormais au parquet la possibilité d’autoriser lui-même le rapatriement du mineur. Cette dépossession du juge des enfants constitue un grave recul, symptomatique d’une dérive plus générale de transfert des pouvoirs judiciaires au parquet, qui laisse en l’espèce à celui-ci la possibilité d’organiser le retour du mineur en l’absence de toute procédure réellement contradictoire. C’est encore plus vrai dans l’hypothèse...
... dans le respect de nos valeurs et de nos engagements internationaux. Encore une fois, nos concitoyens nous le demandent instamment. Mes chers collègues, il ne s’agit en aucun cas d’expulsions de mineurs ou de reconduites à la frontière. Nous le savons, le point faible de l’accord de 2002 était le rapatriement des mineurs. Ce nouvel accord l’améliore, en le rendant plus rapide. L’intervention du parquet dans la procédure, notamment, est à l’origine de cette amélioration. L’exécution immédiate sera ordonnée si le parquet des mineurs estime que les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur et si le gouvernement roumain le demande. À cet égard, je précise que le parquet est une autorité non pas administrative, comme j’ai pu l’entendre dire, mais judiciaire. Elle est composée de ma...
... semble insurmontable : les droits fondamentaux des mineurs sont bafoués, notamment avec l’exclusion totale de la procédure du juge des enfants, pourtant compétent en la matière, au profit du procureur de la République, aux ordres du pouvoir et soumis aux instructions ministérielles pour l’application d’une politique de lutte contre l’immigration. Je rappelle que la question de l’indépendance du parquet fait débat depuis un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : il ne peut pas être considéré comme une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il ne peut prendre une mesure aussi grave que l’éloignement d’un mineur. D’ailleurs, le procureur de la République n’a aucune compétence en matiè...
Il est faux de prétendre que l’intervention du parquet empêchera l’enfant d’exprimer son consentement à un retour. Cela relève du droit général ! Pourquoi le recours au parquet exclurait-il la consultation du mineur ?