37 interventions trouvées.
...es actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Néanmoins, il ne peut être exclu qu'un mandataire estime dès le début de la mesure qu'il ne peut l'exercer de façon satisfaisante. En tout état de cause, avant que le juge ne revienne sur sa décision, il peut s'écouler un laps de temps au cours duquel le mandataire sera tenu d'agir pour préserver l'intérêt de la personne protégée, sur le plan tant patrimonial que personnel. Dans une situation semblable, il convient de bien encadrer les obligations du mandataire et le régime de responsabilité qui en découle. Nous comprenons bien la portée de ce nouvel article 450 du code civil, qui a pour objet d'imposer au mandataire qui sollicite son dessaisissement d'accomplir les actes urgents. Il en va de la protection de la personne...
...tien de la possibilité dont dispose le juge des tutelles de confier la protection juridique d'un majeur accueilli dans un établissement social ou médico-social à un préposé de cet établissement. Il s'agit d'un amendement de compromis. Il convient, comme le souhaite Mme le rapporteur pour avis, que le juge des tutelles, lorsqu'il prend sa décision, prenne en considération l'intérêt de la personne protégée.
...ent de l'Assemblée nationale n'apporte pas plus de garanties que celles prévues par le projet de loi initial. Aussi avons-nous déposé cet amendement, dont la rédaction est plus claire que celle initialement prévue pour l'article 459. Mais, compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'elle laisse à la personne chargée de la protection du majeur, dont les actes pris en cas de « danger » que la personne protégée fait courir à elle-même, peuvent s'avérer lourds de conséquences, il convient de préciser que ce danger doit être immédiat. La rédaction proposée est sur ce point trop imprécise. Enfin, le rôle du juge nous paraît devoir être resitué en premier lieu, en matière tant de responsabilité que de contrôle judiciaire sur l'exécution du mandat de protection. Cet article, tel qu'il est rédigé, opère un ...
Dans la rédaction du projet de loi, l'article 460 du code civil maintient l'incapacité du majeur protégé en cas de mariage et aménage les règles applicables aux majeurs en tutelle. Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la personne protégée peut divorcer, car le projet de loi exclut les procédures de divorce par consentement mutuel et de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, jugeant qu'une procédure de consentement ne peut être ouverte aux personnes protégées. Nous constatons que le projet de loi autorise une personne protégée à accomplir des actes d'importance équivalente. Ainsi, il prévoit, dans la rédact...
Il s'agit simplement d'apporter une précision. La possibilité de se défendre en justice étant un droit fondamental, rien ne justifie de soumettre l'exercice de cette garantie par le tuteur au nom de la personne protégée à une autorisation du juge. Toute personne a le droit de se défendre. Le tuteur qui défend donc son protégé n'a pas besoin de demander l'autorisation du juge pour cela.
...ue - et la logique de la commission des affaires sociales, saisie pour avis de ce texte, pour laquelle, dans certains cas, notamment celui des majeurs sous tutelle, il faut apporter une vision sociale de la protection de l'être humain. M. le garde des sceaux l'a dit, cette tutelle judiciaire est réservée aux personnes atteintes d'une altération mentale. Je crois que ces personnes méritent d'être protégées, notamment lorsqu'elles s'apprêtent à révoquer un testament. Voilà pourquoi j'ai repris l'amendement présenté par la commission des affaires sociales et que je le voterai.
L'amendement n° 174 a pour objet de faire en sorte que le mandataire ait l'obligation de signifier le mandat et le certificat médical à la personne protégée. Notre souhait est d'aller dans le sens d'une plus grande prise en compte de la volonté de la personne protégée, puisque le projet de loi crée le mandat de protection future, qui donne la possibilité à toute personne d'organiser à l'avance sa protection sans intervention du juge. Le dispositif permet de désigner à l'avance, par mandat notarié ou sous seing privé, le ou les tiers chargés de veill...
... de redressement judiciaire - je vous renvoie à l'article 4 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 - ou en cas de succession ; ce sont les articles 789 et 809-2 du code civil, modifiés par la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Il s'agit toujours de prévenir certains excès et abus en organisant une plus grande transparence lors de l'établissement de l'inventaire du mobilier, par exemple, de la personne protégée. Les mandataires, qui ne sont pas des officiers ministériels, ne doivent pas se substituer à des personnes plus qualifiées et compétentes en la matière.
Cet amendement vise à préciser que le mandataire qui tient ses pouvoirs d'un acte authentique peut demander au juge l'autorisation d'accomplir des actes ne figurant pas dans le mandat, mais qui sont nécessaires dans l'intérêt du mandant. Cette précision est utile, car un mandat notarié, même rédigé en termes généraux, ne couvre jamais l'intégralité des actes de la personne protégée, puisque les actes graves relatifs à la protection de la personne en sont exclus.
L'article 495-7 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire exerce une action éducative auprès de la personne protégée. S'agissant d'une personne majeure, il nous semble plus judicieux de remplacer le mot « éducative » par le mot « pédagogique », car on éduque les enfants plutôt que les adultes.
...er lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : « 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; « 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. » L'amendement n° 289 vise à préciser que l'immunité familiale ne s'applique plus lorsque le tuteur ou le curateur est un membre de la famille de la personne protégée.
Je constate que M. le rapporteur et M. le ministre sont convaincus du bien-fondé de l'amendement n° 289. Cependant, ils ont émis des avis défavorables, pour des raisons que j'ignore. Pour ma part, je suis favorable à ce que puisse être développée la tutelle familiale. Mais lorsqu'on est tuteur ou curateur, on n'est plus ni le père, ni la mère, ni le frère, ni le fils de la personne protégée : on est simplement tuteur ou curateur ! Pourquoi réserver un sort différent au tuteur membre de la famille et au tuteur appartenant à une association ou émanant du privé ? Si ce dernier commettait des actes pénalement répréhensibles, il pourrait être traduit devant le tribunal. La qualité de tuteur ou de curateur domine toute considération de personne. Certes, la mesure proposée pourrait être...
Monsieur Gautier, la rédaction que vous proposez est moins précise et moins protectrice que celle du projet de loi. En effet, aux termes de l'article 6, pour gérer les valeurs mobilières de la personne protégée, le tuteur ne peut choisir un tiers contractant qu'en fonction de l'expérience professionnelle et de la solvabilité de ce dernier. Ces deux éléments fournissent les garanties nécessaires. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Il s'agit de permettre au tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction à l'encontre d'un tiers détenteur en application des dispositions de l'article 924-4 du code civil. Cette renonciation est indispensable pour assurer la sécurité juridique des ventes des biens ayant pour origine de propriété une donation.
...elle, même si le tuteur continue la gestion au-delà. Cet amendement vise à préciser la date de départ du délai de l'action en reddition de comptes, en cas d'absence de comptes ou d'approbation de ceux-ci, de l'action en revendication d'un bien conservé par le tuteur et de l'action en paiement d'une somme perçue par le tuteur. Nous proposons ainsi que ce délai ne coure que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager l'une des actions résultant d'une tutelle. L'objectif est d'éviter que l'action soit rendue impossible du fait de la connaissance tardive des faits permettant de l'engager.
M. Hyest n'est pas d'accord ! Dans ce cas, qu'il nous apporte quelques informations complémentaires. Pour ma part, c'est ce que j'avais compris. Les magistrats vont donc, désormais, recevoir ces personnes protégées. Mais les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant d'un handicap mental important qui les empêche de s'exprimer, même si elles sont reçues par le juge, n'obtiendront pas le droit de vote. Cette mesure représente sans aucun doute un progrès. Mais elle ne va pas assez loin puisqu'elle ne permet pas au tuteur d'exercer le droit de vote à la place de la personne qui souffre d'un h...
J'en prends acte, mais je souhaite que nous ayons un nouveau débat sur ce sujet. Je considère en effet que le tuteur, qui s'est vu confier la gestion des droits de la personne protégée, doit pouvoir également exercer le droit de vote à la place de cette personne.
Je comprends la motivation de M. Vasselle, mais il faut rester raisonnable. Certains handicapés mentaux sont totalement incapables de voter. Dans la mesure où le droit de vote est un droit personnel, il ne saurait être question que le tuteur de la personne protégée, même s'il s'agit de son père ou de sa mère, vote à sa place. Ce vote n'aurait aucun sens !
...nt pourrait se faire auprès du conseil général, quitte à ce que celui-ci saisisse lui-même le tribunal. Toutefois, je suis prêt à retirer cet amendement si le Gouvernement et la commission des lois m'indiquent que ces cas seront pris en compte dans le cadre d'autres dispositions législatives en cours d'examen au Parlement. L'essentiel pour moi est que soient assurées la protection de la personne protégée et celle de son entourage immédiat.
Une erreur est commise ici. C'est pourquoi il convient de rappeler une distinction fondamentale. En cas de tutelle, le tuteur se substitue à la personne protégée, il est donc normal que sa responsabilité puisse être engagée pour faute simple. En revanche, la curatelle simple n'est qu'une mesure d'assistance. Autrement dit, le majeur protégé reste responsable de ses actes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité du curateur ne peut être recherchée que pour faute lourde. En effet, dans un cas, la responsabilité de la personne protégée disparaît de...