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Cet amendement a pour objet de prendre en compte les réticences que suscite le maintien de la possibilité dont dispose le juge des tutelles de confier la protection juridique d'un majeur accueilli dans un établissement social ou médico-social à un préposé de cet établissement. Il s'agit d'un amendement de compromis. Il convient, comme le souhaite Mme le rapporteur pour avis, que le juge des tutelles, lorsqu'il prend sa décision, prenne en considération l'intérêt de la personne protégée.
Plusieurs raisons nous conduisent à demander la suppression de l'article L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, nous nous situons dans le cadre de l'aide sociale à apporter à des personnes qui rencontrent de très grandes difficultés, tellement grandes d'ailleurs qu'elles justifient parfois des placements sous tutelle. La montée de la précarité et de l'exclusion n'est pas non plus à négliger dans l'augmentation du nombre de personnes confrontées au juge des tutelles. Ces difficultés peuvent être causées par un accident de la vie ou par un surendettement chronique, dont les victimes ne se relèvent pas. Mon propos est, d'ailleurs, confirmé par le rapport du Médiateur de la République. Il est normal que le Gou...
Selon l'article 453 du code civil dans la rédaction du projet de loi, « nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeures ». Cet amendement tend donc à remplacer les mots « des enfants » par les mots « des descendants » afin que la charge puisse être confiée aux petits-enfants, qui sont parfois les seuls à pouvoir i...
...éral de transmettre une information médicale au procureur de la République. Cette transmission ne portera que sur les données médicales qui sont en possession du département. D'autre part, il tend à limiter l'obligation faite au procureur d'informer le président du conseil général dans l'hypothèse où, au vu des éléments fournis par le département, le procureur de la République saisit le juge des tutelles.
...un accompagnement social individualisé. Ces nouvelles dispositions ne sont pas sans conséquences financières sur les budgets départementaux, déjà éprouvés par l'impact d'autres réformes. Aujourd'hui, plus de 700 000 personnes, soit à peu près 1 % de la population française, sont placées sous un régime de protection juridique, auxquelles s'ajoutent près de 60 000 adultes relevant d'une mesure de tutelle aux prestations sociales. Selon les projections de l'INSEE, le nombre des personnes protégées devrait atteindre plus de un million en 2010. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé conduit les départements à devenir des gestionnaires comptables des personnes dont la santé se trouve altérée. En conséquence, ils seront contraints de procéder au recrutement...
Dans la rédaction du projet de loi, l'article 460 du code civil maintient l'incapacité du majeur protégé en cas de mariage et aménage les règles applicables aux majeurs en tutelle. Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la personne protégée peut divorcer, car le projet de loi exclut les procédures de divorce par consentement mutuel et de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, jugeant qu'une procédure de consentement ne peut être ouverte aux personnes protégées. Nous constatons que le projet de loi autorise une personne protég...
Il s'agit d'autoriser le divorce par consentement mutuel pour un majeur sous tutelle. La loi est claire sur cette question : il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel pour des majeurs protégés sous tutelle. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à permettre au curateur de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, et non pas gravement et durablement.
La curatelle renforcée et la tutelle ne sont pas tellement éloignées l'une de l'autre. De plus, en cas de curatelle renforcée, on a affaire à des personnes très en difficulté.
Le juge peut à tout moment, dès le jugement initial ou par jugement ultérieur, aménager la curatelle afin d'en alléger ou d'en aggraver les effets. Dans ce dernier cas, cette décision modifie substantiellement l'incapacité du majeur protégé. Il semble donc important que le juge des tutelles ne puisse prendre une telle décision qu'après avoir recueilli l'avis médical du médecin traitant-référent, comme c'est le cas aux termes de l'actuel article 511 du code civil auquel cet article 471 du code civil se substitue. Tel est l'objet de ces deux amendements.
Cet amendement vise à soumettre la personne sous tutelle qui souhaite révoquer son testament à une autorisation du juge. À partir du moment où le majeur protégé doit demander l'autorisation du juge pour établir un testament, pourquoi ne devrait-il pas également demander l'autorisation du juge pour révoquer ce même testament ? Nous demandons donc le rétablissement de l'autorisation du juge pour la révocation du testament.
...onale, et que personne n'a souhaité modifier, la commission des lois elle-même n'ayant déposé aucun amendement de suppression, dispose : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. » L'amendement que j'ai déposé sur le second alinéa de cet article est un amendement de précision et de cohérence par rapport à la rédaction du premier alinéa. Si M. le rapporteur dépose, au nom de la commission des lois, un amendement tendant à supprimer les mot...
Je déplore vivement que Mme le rapporteur pour avis ait retiré cet amendement, qui a été adopté par la commission des affaires sociales. Tout d'abord, s'agissant d'un majeur sous tutelle, on mesure bien que des pressions peuvent s'exercer sur cette personne afin de l'inciter à révoquer son testament, notamment de la part de membres de sa famille qui y auraient intérêt. Il m'a été répondu que, si la personne faisait un autre testament, la question était réglée. Mais on peut très bien lui faire révoquer un testament et faire en sorte qu'elle n'en établisse pas un autre. Je pense ...
Nous sommes des législateurs responsables et nous essayons de légiférer au mieux après avoir compris les dispositions sur lesquelles nous devons nous prononcer. S'agissant de la question soulevée, deux cas de figure se présentent. Le majeur, avant d'être placé sous tutelle, prépare un testament. Il le fait en toute connaissance de cause et s'il veut le récuser alors qu'il n'est pas encore mis sous tutelle, cela ne pose aucun problème. La procédure est celle qu'utilise le commun des mortels. En revanche, lorsque le testament a été établi alors qu'il était conscient et que la révocation intervient alors qu'il a été placé sous tutelle, c'est différent. Le majeur a ét...
Il y a quelques mois, lors de l'examen de la loi portant réforme des successions et des libéralités, nous nous étions demandé si un majeur sous tutelle, lorsqu'il avait reçu l'autorisation du juge de tester, ne pouvait faire un testament que par un acte notarié, un acte authentique. Certains prétendaient qu'il était important que le notaire intervienne afin de pouvoir conseiller utilement le majeur sous tutelle. Il y a eu unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour considérer qu'à partir du moment où le juge avait estimé que le majeur sou...
Rédiger son testament lorsqu'on n'est pas sous tutelle vous donne le droit de déshériter certains au profit d'autres, par exemple, de faire des donations à des associations ; c'est l'exercice d'un droit.
Si l'on révoque ce testament pour ne pas en faire d'autre et qu'à ce moment-là le droit commun s'applique, tous les droits qu'on avait exercés et qui allaient dans d'autres directions sont abolis. Donc, c'est bien l'exercice d'un droit. Ensuite, s'agissant du respect du majeur sous tutelle, je veux bien qu'il soit précisé dans le texte qu'on demandera au majeur sous tutelle son consentement pour tout ce qui le concerne. Ayant été brièvement, pendant des vacances judiciaires, juge des tutelles, je peux vous affirmer que les personnes sous tutelle, ou dont il était demandé la mise sous tutelle, qui m'étaient présentées n'étaient pas capables d'exprimer leur consentement. Quelquefois,...
... mais je vois que ses fonctions ont exacerbé en lui l'esprit juridique - et la logique de la commission des affaires sociales, saisie pour avis de ce texte, pour laquelle, dans certains cas, notamment celui des majeurs sous tutelle, il faut apporter une vision sociale de la protection de l'être humain. M. le garde des sceaux l'a dit, cette tutelle judiciaire est réservée aux personnes atteintes d'une altération mentale. Je crois que ces personnes méritent d'être protégées, notamment lorsqu'elles s'apprêtent à révoquer un testament. Voilà pourquoi j'ai repris l'amendement présenté par la commission des affaires sociales et ...
Peut-être, mais, comme je le soulignais tout à l'heure, l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est proposé dans le projet de loi, dispose que le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires est à la « charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources ». Ainsi, la participation financière de la personne sous tutelle sera bien calculée en fonction de ces ressources.
Je veux bien le faire une fois de plus, mais - permettez-moi de vous le dire ! - il n'est pas évident de comprendre la cohérence du dispositif. De surcroît, comme M. le rapporteur vient de le souligner à juste titre, on peut exiger une contribution complémentaire à titre exceptionnel lorsque le patrimoine de la personne sous tutelle est relativement important. Or il est bien évident qu'une telle indemnité sera calculée en fonction des ressources. Par conséquent, la notion de « ressources » est bien intégrée dans le dispositif. Peut-être ne voulez-vous pas l'inscrire dans le texte, mais le résultat sera le même dans les faits : le calcul de l'indemnité sera bel et bien fixé en fonction des ressources et du patrimoine.