Interventions sur "tuteur"

39 interventions trouvées.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

En considération de la situation du majeur à protéger, nommer plusieurs tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure de protection répondra au malaise ressenti par nombre de parents qui, jusqu'à la majorité de leur enfant, exerçaient conjointement leur autorité. À la majorité de celui-ci, les parents ne peuvent plus être juridiquement désignés tous les deux. C'est en réponse à ce problème que nous avons déposé cet amendement, qui permet à l'enfant majeur d'avoir u...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

L'article 449 du code civil, dans la rédaction du projet de loi, détermine l'application du principe de priorité familiale qui encadre le choix du curateur ou du tuteur. Le souci de réaffirmer la primauté de la famille représente l'un des points forts du projet de loi. Afin de permettre à ce principe de déployer son application dans toute sa mesure, il convient d'organiser le soutien et l'aide aux personnes chargées de la protection. Le rapport Favard et celui du Conseil économique et social ont appelé de leurs voeux la mise en place d'un tel accompagnement. ...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

L'article 450 du code civil dans la rédaction du projet de loi subordonne la désignation comme curateur ou tuteur d'un tiers n'appartenant pas à l'entourage du majeur en l'absence de parents ou de proches susceptibles d'assumer la mesure et limite cette désignation à une liste de mandataires judiciaires agréés. Le mandataire désigné a l'obligation d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur, en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Néanmo...

Photo de Bernadette DupontBernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales :

Dans les cas où subrogé tuteur et tuteur sont tous deux des professionnels, cet amendement vise à éviter qu'ils ne soient issus de la même association afin qu'ils soient totalement indépendants l'un de l'autre.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Madame le rapporteur pour avis, je comprends votre motivation, mais les mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'ont pas vocation à exercer la charge de tuteur ou de subrogé tuteur. Cet amendement n'étant pas nécessaire, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.

Photo de Bernadette DupontBernadette Dupont, rapporteur pour avis :

Selon le texte adopté à l'Assemblée nationale, « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs [...] peut être désigné ». Il s'agit donc bien d'un professionnel inscrit sur la liste.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L'article 459 du code civil concerne les actes relatifs à la personne qui ne sont pas des décisions strictement personnelles. Il lie l'obligation de recueillir le consentement de la personne au degré d'altération de ses facultés. Un régime particulier est prévu en cas de danger, mais la notion de danger n'est pas précisée. Le champ d'intervention du tuteur ou du curateur est donc flou. La rédaction de l'article 459 telle qu'elle nous vient de l'Assemblée nationale n'apporte pas plus de garanties que celles prévues par le projet de loi initial. Aussi avons-nous déposé cet amendement, dont la rédaction est plus claire que celle initialement prévue pour l'article 459. Mais, compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'elle laisse à la personne chargée de...

Photo de Bernadette DupontBernadette Dupont, rapporteur pour avis :

Il s'agit simplement d'apporter une précision. La possibilité de se défendre en justice étant un droit fondamental, rien ne justifie de soumettre l'exercice de cette garantie par le tuteur au nom de la personne protégée à une autorisation du juge. Toute personne a le droit de se défendre. Le tuteur qui défend donc son protégé n'a pas besoin de demander l'autorisation du juge pour cela.

Photo de Bernadette DupontBernadette Dupont, rapporteur pour avis :

Je ne suis pas juriste de formation, mais il me semble que le tuteur est soumis au droit commun dans l'exercice de sa protection ! Quoi qu'il en soit, je veux bien retirer mon amendement.

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

...udiciaires, juge des tutelles, je peux vous affirmer que les personnes sous tutelle, ou dont il était demandé la mise sous tutelle, qui m'étaient présentées n'étaient pas capables d'exprimer leur consentement. Quelquefois, elles ne pouvaient même pas donner leur état civil. Et l'on voudrait que ces personnes puissent révoquer leur testament ! Qui leur fera révoquer leur testament ? Peut-être leur tuteur, qui y aurait intérêt. Je remercie le président de la commission des lois d'avoir demandé un scrutin public sur cet amendement, qui a permis de mettre en évidence deux logiques opposées : la logique - d'une sécheresse juridique totale - qui est exprimée par le rapporteur de la commission des lois et par M. le garde des sceaux - je le croyais plus humain, ...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 496 du code civil réaffirme le principe de représentation du tutélaire par son tuteur dans l'administration de ses biens Il consacre l'interprétation apportée à la notion de « bon père de famille » en substituant à celle-ci une obligation d'apporter à cette mission « des soins prudents, diligents et avisés ». L'amendement n° 288 a donc pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur doit gérer le patrimoine du tutélaire.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

En l'espèce, il s'agit d'affirmer un principe qui s'applique à l'ensemble des missions du tuteur. Mais dans un but pédagogique ou éducatif, il peut être utile de procéder à ce rappel. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

...iale. Ainsi, l'article 311-12 de ce code dispose : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : « 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; « 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. » L'amendement n° 289 vise à préciser que l'immunité familiale ne s'applique plus lorsque le tuteur ou le curateur est un membre de la famille de la personne protégée.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Ce projet de loi a pour objet d'inciter les membres de la famille à accepter une mission de tuteur ou de curateur. Si l'immunité familiale est supprimée, on risque de les dissuader d'assumer cette mission. Je vous rappelle que l'immunité familiale est une mesure pragmatique destinée à éviter des problèmes insolubles de preuve au sein des familles. Comment déterminer, notamment, à qui appartient tel ou tel bien ? Il est préférable de maintenir l'immunité familiale et de faire en sorte que de p...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

Je constate que M. le rapporteur et M. le ministre sont convaincus du bien-fondé de l'amendement n° 289. Cependant, ils ont émis des avis défavorables, pour des raisons que j'ignore. Pour ma part, je suis favorable à ce que puisse être développée la tutelle familiale. Mais lorsqu'on est tuteur ou curateur, on n'est plus ni le père, ni la mère, ni le frère, ni le fils de la personne protégée : on est simplement tuteur ou curateur ! Pourquoi réserver un sort différent au tuteur membre de la famille et au tuteur appartenant à une association ou émanant du privé ? Si ce dernier commettait des actes pénalement répréhensibles, il pourrait être traduit devant le tribunal. La qualité de tute...

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Je ne pense pas que l'on puisse mettre sur le même plan le tuteur familial, le tuteur professionnel, le mandataire judiciaire ou l'association. Les tuteurs ou curateurs familiaux exercent leur fonction à titre bénévole. Accepter de remplir les missions de tuteur ou de curateur relève d'une solidarité familiale dont il faut tenir compte.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Le texte proposé par l'article 6 pour l'article 500 du code civil précise les dispositions concernant l'établissement du budget de la tutelle, qui est arrêté, sur proposition du tuteur, par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Ainsi, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à porter en compte les rémunérations des administrateurs particuliers dont il s'adjoint le concours. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du tutélaire. Il choisit le tiers co...

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Monsieur Gautier, la rédaction que vous proposez est moins précise et moins protectrice que celle du projet de loi. En effet, aux termes de l'article 6, pour gérer les valeurs mobilières de la personne protégée, le tuteur ne peut choisir un tiers contractant qu'en fonction de l'expérience professionnelle et de la solvabilité de ce dernier. Ces deux éléments fournissent les garanties nécessaires. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

La proposition de loi instituant la fiducie, adoptée au Sénat voilà quelques mois, et qui a été acceptée par l'Assemblée nationale, tendait à interdire à une personne physique d'avoir la qualité de constituant. Nous considérons que, dans le cas de la tutelle, il est important que le tuteur, si la consistance du patrimoine le justifie, puisse affecter un patrimoine au bénéfice du majeur sous protection. Cet amendement vise à ce que le tuteur puisse faire accepter par le juge la possibilité de conclure un contrat de fiducie, le fiduciaire étant alors uniquement un membre d'une profession juridique réglementée, c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un avoué. La protection est intégr...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

L'article 502 du code civil confie au conseil de famille ou, à défaut, au juge, le pouvoir d'autoriser les actes que le tuteur ne peut accomplir seul. Il maintient également la possibilité de remplacer une autorisation du conseil de famille par une autorisation du juge pour les dépenses les moins importantes. Dans un souci de clarté, le présent amendement vise à fixer dans la loi la limite des effets de l'autorisation délivrée par le juge ou par le conseil de famille.