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...scussion générale, nous ne pouvons plus accepter que les chances qu’une victime soit crue et prise au sérieux dépendent de la sensibilisation aux violences conjugales du professionnel qui va l’accueillir. L’appréciation vraisemblable dont il est question sera différente d’un bout à l’autre du territoire métropolitain et des outre-mer. La vraie difficulté aujourd’hui réside dans l’appréciation du danger, de la violence. Dès qu’elle demande le divorce, une femme est en danger. Le juge estimera-t-il également qu’elle est en danger ? Je l’ignore, raison pour laquelle je suis tentée de voter cet amendement.
... juge qui prononce l’ordonnance de protection prendra les mesures qui lui paraîtront nécessaires en l’espèce, et ne prendra pas celles qui ne lui paraîtront pas nécessaires. Je vous rappelle en outre, point très important, que l’ordonnance de protection n’est pas un jugement. L’ordonnance de protection ne présente pas les mêmes garanties qu’un jugement : on va vite parce qu’on croit qu’il y a un danger ; on est convaincu qu’il vaut mieux prendre le risque de se tromper en protégeant cette femme contre un danger présumé que de prendre le risque de ne pas la protéger. Mais quand on en arrive à des mesures plus complètes, alors il faut respecter le contradictoire. Il ne suffit pas d’alléguer des violences pour déclencher des décisions de justice de manière systématique, sans respect des droits de ...
...ent jusqu’au bout, cela voudrait dire qu’il n’y a nul besoin de renforcer la loi – tout y est, en quelque sorte. Or on voit bien que, dans la vraie vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. D’où l’importance de renforcer la loi et de donner aux juges des outils supplémentaires pour qu’ils puissent l’appliquer pleinement et ainsi protéger les femmes. Il y a en effet des exemples de mises en danger, voire de drames, qui se passent dans ces circonstances-là, parce que l’adresse de l’école est connue.
...la victime à l’issue – à la fin – de l’ordonnance de protection. Je n’y suis pas favorable, car les mesures de l’ordonnance de protection sont nécessairement provisoires. Par principe, une ordonnance de protection protège pendant un certain temps – c’est le but. En outre, il n’est ici prévu aucun délai limite, alors que l’ordonnance de protection peut être renouvelée après son expiration. Si le danger persiste – cela peut bien entendu arriver –, il faut passer à la voie pénale pour réprimer efficacement les auteurs d’infractions, qui sont de mauvaises personnes. Avis défavorable.
Lorsque nous avons voté les modalités de l’ordonnance de protection dans la loi du 28 décembre dernier, il a été prévu de manière très précise que le juge doit informer sans délai le procureur de la République quand il délivre cette ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. S’il n’y a pas d’enfant, il n’y a pas lieu d’informer le procureur de la République. Il s’agit tout de même d’une curiosité ! J’ai bien entendu Mme la garde des sceaux et je me réjouis qu’elle souhaite, ou même qu’elle ait déjà engagé, un travail collectif avec l’ensemble des parquets et des juridictions ; j’ai aussi compris qu’elle allait le renforcer avec ce comité, do...
... protection qui sont délivrées. Le parquet est en principe tenu informé, car il est présent à tous les stades de l’instance civile. Il reçoit toutes les demandes d’ordonnance de protection et il est partie jointe à l’audience dans la plupart des cas. La loi ne prévoit toutefois son information expresse lors de la délivrance d’une ordonnance de protection que dans le cas particulier d’enfants en danger. Compte tenu des difficultés qui ont pu être relevées dans les circuits d’information entre magistrats dans les juridictions, il me semble qu’effectivement il pourrait être utile de préciser dans la loi que toutes les ordonnances de protection font l’objet d’une information sans délai du parquet. Je ne crois pas qu’une telle mesure affaiblisse la protection des enfants. La commission émet donc ...
Ayons pitié de ceux qui chercheront un jour l’intention du législateur en appliquant cet article et tâchons de mener des travaux les plus précis possible ! Nous sommes bien d’accord, l’article 515-11 du code civil, tel qu’il est actuellement rédigé, réserve la transmission de l’ordonnance de protection au parquet à la seule hypothèse où il y aurait des parents violents susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. C’est bien ainsi que nous interprétons tous l’article 515-11 du code civil, madame la garde des sceaux ?… Sommes-nous d’accord sur ce point à cet instant, madame la garde des sceaux ? L’article 515-11 du code civil prévoit aujourd’hui que la transmission au parquet de l’ordonnance de protection est réservée à l’hypothèse dans laquelle il y aurait des violences susceptibl...
Mes chers collègues, j’ai bien peur que l’on ne prenne pas le problème par le bon bout… Le lieu de résidence a toute son importance, mais la protection de l’enfant est un enjeu bien plus large. Si l’enfant est en danger, par qui sera-t-il protégé, sinon par le juge aux affaires familiales ? Ce dernier possède un arsenal de mesures pour le mettre à l’abri du danger. Bien sûr, il est vivement souhaitable que l’enfant ne reste pas au domicile du père violent. Qui peut dire le contraire ? Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui veulent l’y maintenir et, de l’autre, ceux qui s’y opposent. Nous sommes tous du même avis : l...
La législation actuelle suspend l’application des obligations liées à la mise à l’épreuve pendant le temps de la détention. Dès lors, les interdictions de contact qui ont pu être imposées par la juridiction de jugement n’entrent en vigueur qu’à la libération du condamné. Cette suspension peut mettre en danger la victime, dans la mesure où le chef d’établissement pénitentiaire a la liberté d’accorder un parloir ou une unité de vie familiale pendant le temps de détention du condamné, risquant de maintenir le phénomène d’emprise. On sait que de nombreux conjoints continuent depuis leur cellule à terroriser leur compagne et, à travers elle, leurs enfants. La détention peut donc n’offrir aux victimes aucu...
... Pour les victimes, le sentiment d’insécurité se fait plus fort, et nombre d’entre elles font ensuite l’objet de représailles de la part du compagnon contre qui elles ont porté plainte. Il semble donc qu’un simple rappel à la loi soit purement et simplement inefficace, car il n’est ni répressif ni éducatif. Il ouvre plutôt la voie à une récidive des actes violents et met de ce fait la victime en danger. Le présent amendement vise à prévoir qu’un rappel à la loi pour violences conjugales soit systématiquement accompagné d’une formation de prévention et de lutte contre les brutalités au sein du couple ou d’un stage de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Si le profil de l’agresseur s’y prête, une thérapie comportementale devrait également lui être proposée, afin de soigner...
Cet amendement a pour objet la mise en œuvre du téléphone grave danger (TGD) et permet d’en élargir le champ d’un certain point de vue, puisqu’il vise à ajouter aux dispositions actuelles la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse, ainsi que celle de l’école de ses enfants. Bien entendu, il est cohérent avec d’autres amendements que nous avons défendus précédemment. Surtout, il vise à reprendre une recommandation de la Fédération nationa...
L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF. De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le ...
...en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie. Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Notre objectif est donc de prévoir, pour les femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent, un statut de protection supplémentaire, matérialisé par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement. La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.