Séance en hémicycle du 9 juin 2020 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 4 juin 2020 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger les victimes de violences conjugales (proposition n° 285, texte de la commission n° 483, rapport n° 482).

Notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars. J’invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle que tous les orateurs, y compris les membres du Gouvernement, s’exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous savez notre volonté de lutter efficacement contre les violences conjugales. Dès le 9 mai 2019, j’ai pu adresser aux procureurs généraux par circulaire une instruction leur demandant de déployer l’ensemble de notre arsenal répressif afin de faire preuve de la plus grande fermeté à l’égard des auteurs de ces violences, mais aussi afin de mieux protéger les victimes, par exemple en utilisant largement les téléphones grave danger. De 300 appareils distribués en février 2019, nous sommes ainsi passés à plus de 1 000 aujourd’hui.

Cette volonté, portée par l’ensemble du Gouvernement, s’est exprimée tout au long de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Au-delà des dispositifs de signalement spécifiquement organisés par mes collègues ou de la création d’une plateforme d’hébergement et de suivi des conjoints violents, j’ai pu prendre diverses mesures.

J’ai ainsi tenu à ce que les violences conjugales demeurent un contentieux prioritaire effectivement traité par les juridictions pendant la période de confinement. L’ordonnance de protection a donc figuré parmi les procédures d’urgence inscrites dans les plans de continuation d’activité des tribunaux avec, selon un schéma de procédure fixé par circulaire, un traitement des nouvelles demandes dans un délai de six jours, conformément à la loi du 28 décembre 2019.

J’ai par ailleurs veillé à faciliter les démarches des victimes de violences conjugales en prolongeant toutes les ordonnances de protection dont le terme était prévu entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence sanitaire, ce augmenté d’un mois afin de tenir compte du ralentissement de l’activité des juridictions.

Ainsi, la loi du 11 mai 2020 ayant prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, une ordonnance de protection qui, par exemple, devait s’achever le 1er avril 2020 continuera à s’appliquer jusqu’au 10 octobre 2020.

Je connais aussi, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’engagement qui est le vôtre dans cette lutte contre les violences commises au sein du couple. Ces enjeux concernent la France et notre société tout entière. Cette volonté d’agir contre les violences au sein de la famille s’est particulièrement traduite dans la loi du 28 décembre 2019, à laquelle je faisais référence, que vous avez adoptée.

Ce texte marque un pas important dans ce combat, car il renforce les moyens de lutte contre ces violences en améliorant le traitement des requêtes en ordonnance de protection, en favorisant l’aménagement de l’autorité parentale en présence d’un crime conjugal, notamment en instituant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale d’un parent poursuivi ou condamné pour crime commis sur la personne de l’autre parent, en permettant également le déploiement du bracelet anti-rapprochement et en étendant le champ d’application du téléphone grave danger.

J’ai tenu à présenter l’ensemble de ces dispositions, pour la plupart d’application immédiate, dans une circulaire datée du 28 janvier 2020 adressée aux magistrats. Cette circulaire comporte des instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales, impulsé et piloté par ma collègue Marlène Schiappa. Ces mesures sont relatives à l’accompagnement des victimes, au suivi des auteurs et à l’organisation des juridictions en faveur d’une filière d’urgence dédiée au traitement des violences conjugales.

La loi de décembre 2019 met spécifiquement l’accent sur les ordonnances de protection et sur les nouvelles mesures qui peuvent être prononcées dans ce cadre. On peut citer : l’interdiction de se rendre dans certains lieux où se trouve de façon habituelle la victime ; la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur ; et la possibilité pour celui-ci de suivre le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Ces nouvelles mesures ont été favorablement accueillies dans les juridictions qui se mobilisent pour construire, sur ce sujet, des projets de juridiction.

Les services du ministère de la justice se sont également mobilisés pour formaliser la nouvelle procédure de délivrance des ordonnances de protection afin de permettre aux juridictions de statuer dans le délai de six jours souhaité par le législateur. Le décret portant application des articles 2 et 4 de la loi du 28 décembre 2019 a ainsi été publié le 28 mai dernier.

Ce décret supprime la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, qui manifestement était devenue incompatible avec le délai de six jours. Il unifie également les modalités de saisine du juge au profit de la requête signifiée. Le décret précise les conditions procédurales nécessaires au respect du délai de six jours tout en garantissant une procédure contradictoire, fondement de notre procédure civile.

Je sais que d’aucuns trouvent ces procédures trop strictes, mais c’est un décret qui tend à garantir la mise en œuvre des engagements du Gouvernement et la volonté du législateur. Des échanges sont en cours afin de faciliter l’accès aux huissiers pour assurer leur signification dans les délais requis. Mes services travaillent en outre à un possible doublement du délai de signification. Dès demain, une rencontre avec des professionnels va nous permettre d’avancer positivement sur ce sujet.

Le décret crée, par ailleurs, une passerelle entre la procédure d’urgence de l’ordonnance de protection et la procédure au fond, relative à l’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Grâce à cette passerelle, le demandeur n’aura pas à former une nouvelle demande en justice en cas de rejet de sa demande d’ordonnance de protection et il pourra obtenir rapidement une décision au fond.

Toujours trop peu délivrée, même si le nombre est en augmentation constante, j’ai souhaité constituer un comité de suivi de l’ordonnance de protection dont j’ai confié la présidence à Ernestine Ronai. Ce comité pourra nous aiguiller sur les améliorations toujours possibles de nos pratiques.

Notre engagement collectif va encore plus loin.

De nombreuses propositions issues du Grenelle contre les violences conjugales, organisé par le Gouvernement, ont été formulées. Elles sont toutes destinées à mieux prévenir et à mieux réprimer ces violences. Certaines exigent des modifications de nature législative, qui trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales que nous allons examiner aujourd’hui.

Nourries des réflexions et des concertations menées au sein des groupes de travail mis en place par Marlène Schiappa dans le cadre du Grenelle, ces propositions intègrent des notions indispensables à la bonne compréhension et au traitement adapté de ces violences indignes de notre civilisation.

Ainsi, le phénomène d’emprise, ce mécanisme qui place la victime sous la domination et la dépendance de son conjoint, est particulièrement pris en compte. Il permet de comprendre le silence des victimes et leur comportement craintif, qui fait croire à tort à une acceptation de leur sort. C’est pourtant cette emprise qui les cloue auprès de leur bourreau et peut les entraîner vers la mort.

La proposition de loi que vous examinez aujourd’hui modifie le code civil, le code pénal et le code de procédure pénale en complétant la loi du 28 décembre 2019 sur des points importants, en vue de renforcer davantage encore la protection effective des victimes de violences familiales, qu’il s’agisse des parents ou des enfants.

Sur le plan pénal, tout d’abord, la proposition de loi se concentre sur trois axes majeurs.

Le premier axe est de faciliter le signalement des violences conjugales. À cette fin, dans les cas de violences d’une particulière gravité et qui démontrent la situation d’emprise de la victime, la proposition de loi donne la possibilité aux médecins ou aux autres professionnels de santé de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République, même s’ils n’ont pas réussi à obtenir l’accord de la victime. Je me réjouis que ces dispositions importantes aient reçu l’accord de votre rapporteur et de votre commission des lois, qui les ont non seulement approuvées, mais également améliorées.

Les modifications apportées au texte, sur l’initiative de votre rapporteur dont je souligne ici la qualité du travail, mettent en effet très utilement en évidence le fait que le médecin appréciera en conscience s’il doit ou non procéder à un signalement. Ces modifications clarifient également la notion d’emprise pour que le médecin puisse plus aisément apprécier si un signalement est ou non justifié.

Le deuxième axe est d’améliorer les procédures pénales concernant ces infractions. Dans ce cadre, est prévue l’interdiction absolue du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, ce qui répond à une demande ancienne et répétée des associations et se justifie par la situation d’emprise dans laquelle se trouvent le plus souvent les victimes. L’efficacité de la procédure est par ailleurs accrue en permettant au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’ordonner, en cas de violences conjugales, dans le cadre d’un contrôle judiciaire – et donc avant toute condamnation –, la suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, y compris en l’absence de violences directes à leur encontre.

Dans le même esprit est renforcée la possibilité pour les enquêteurs de saisir des armes, notamment au cours d’une procédure pour violences au sein du couple, afin d’éviter qu’elles ne soient utilisées par la personne mise en cause.

Le troisième axe, toujours sur le plan pénal, vise à améliorer les incriminations et à renforcer la répression. Cela se traduit notamment par les points suivants.

Tout d’abord, sera réprimé de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Ensuite, les comportements d’espionnage au sein du couple seront plus largement incriminés. Par ailleurs, la lutte contre l’exposition de mineurs à la pornographie, notamment sur des sites internet, sera améliorée par la précision apportée à l’article 227-24 du code pénal selon laquelle le délit sera constitué, y compris si l’accès d’un mineur à des messages pornographiques résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins 18 ans. Enfin, le fait de donner mandat à une personne de commettre des crimes tels que le viol ou le délit d’agression sexuelle sur un mineur sera puni à titre autonome, y compris si le crime ou le délit n’a été ni commis ni tenté. Cela permettra notamment de poursuivre et de condamner des personnes qui visionnent sur internet des sévices sexuels qu’ils ont commandités et qui sont commis sur des mineurs à l’étranger.

Sur le plan civil, la proposition de loi prend en compte les conséquences dévastatrices des violences commises au sein du couple à l’égard de la victime, mais aussi de la famille. Deux propositions sont faites en ce sens.

Concernant l’obligation alimentaire tout d’abord, en cas de violences conjugales graves, le texte exclut toute possibilité de voir les enfants, victimes indirectes, contraints à soutenir financièrement celui qui a été condamné. Comme le propose la commission des lois du Sénat, ce sont l’ensemble des obligés alimentaires qu’il convient de protéger en cas de crime au sein de la famille.

Viennent ensuite des propositions concernant l’indignité successorale puisque la lutte contre les violences au sein du couple, voire plus largement au sein de la famille, se poursuit sur le plan successoral. La proposition de loi engage une réflexion sur l’indignité successorale : le conjoint n’est plus légitime à hériter lorsqu’il a commis des violences graves envers le défunt.

Ainsi que vous l’avez également décidé, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, dans la loi du 28 décembre 2019, le port du bracelet anti-rapprochement, dispositif qui sera déployé à partir de septembre 2020, pourra être non seulement ordonné par un juge pénal, mais aussi prévu par un juge civil. À cet égard, je soutiens l’amendement défendu par le groupe LaREM, tendant à assurer un suivi efficace de la personne à protéger lorsque le porteur du bracelet s’approche ou se maintient dans la zone dangereuse, en violation de la décision civile d’ordonnance de protection.

Je me félicite de nouveau du travail effectué par votre commission, qui a accepté les dispositions proposées en les complétant souvent utilement sur un certain nombre de points.

Je partage également votre remarque sur l’organisation des débats. J’aurais moi aussi préféré un texte unique, mais la proposition du député Aurélien Pradié est arrivée avant la fin du Grenelle, à un moment où de nombreux points faisaient encore l’objet de concertations. Parce que ce texte permettait la mise en œuvre rapide de propositions qui faisaient déjà l’objet d’un consensus, le Gouvernement et la majorité l’ont pleinement soutenu. Tout ce qui peut contribuer, en effet, à lutter contre les violences intrafamiliales que nous combattons en commun ne peut être que positif.

Grâce à votre engagement et au travail du Gouvernement, de premiers résultats se dessinent. Le nombre de demandes d’ordonnance de protection est passé de 3 300 en 2018 à 3 930 en 2019, soit une augmentation de plus de 21 %. Elle paraît encore plus importante si l’on note qu’il n’y en avait que 2 975 en 2016. Il reste cependant beaucoup à faire !

Plus significatif encore probablement, même s’il convient d’être extrêmement prudent, on déplore à ce stade 36 homicides conjugaux en 2020, contre 150 sur l’ensemble de l’année 2019. Ce n’est évidemment pas une victoire, et nous ne saurions en aucun cas nous satisfaire de ces chiffres toujours glaçants, mais cette diminution du nombre de faits constatés est sans doute un marqueur de la pertinence des dispositifs qui ne sont pas encore totalement déployés, mais que nous avons construits ensemble et mis en œuvre.

Ces éléments, je le crois, donnent de l’espoir et renforcent notre volonté. C’est bien en ce sens qu’il faut continuer à travailler ensemble, et je vous en remercie !

Applaudissements sur des travées des groupes UC et SOCR. – Mme le rapporteur applaudit également.

Debut de section - Permalien
Marlène Schiappa

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, chère Marie Mercier, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, des professionnels, des associations, des familles se mobilisent de longue date contre les violences conjugales. Heureusement, depuis quelques années, on observe que cette mobilisation va au-delà des sphères militantes qui, habituellement, luttent contre les violences conjugales.

La société se réveille enfin – médias, politiques, citoyens – et finit par rejeter massivement ces faits que l’on appelle désormais par leur nom : les féminicides.

C’est la raison pour laquelle, dès 2017, le Président de la République a décidé de faire de l’égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat et d’agir sur ces questions.

Les associations de longue date étaient mobilisées pour demander au Gouvernement d’organiser un Grenelle des violences conjugales. Le Gouvernement a considéré qu’il était temps de rassembler les personnes qui travaillaient jusque-là parfois séparément dans la lutte contre les violences conjugales : les personnels soignants, la police, la gendarmerie, le monde de la justice, les associations, les familles de victimes. Plusieurs d’entre vous ont d’ailleurs participé à ce Grenelle des violences conjugales et se sont réunis à Matignon le 3/9/19, date choisie en référence à la ligne d’écoute du 3919 pour mieux la faire connaître.

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a alors lancé un travail inédit à Matignon composé de onze groupes pour formuler des propositions sur des thématiques aussi variées que les violences intrafamiliales, l’éducation, la santé, la sphère professionnelle, les outre-mer, le handicap, l’accueil en commissariat et en gendarmerie, l’hébergement, la justice, les violences psychologiques, l’emprise et, enfin, les violences économiques.

Pendant trois mois, ces groupes de travail se sont réunis et ont avancé ensemble afin de trouver des solutions pour mieux protéger les femmes face aux violences conjugales, pour mieux prévenir ces violences conjugales, pour mieux sanctionner leurs auteurs et pour éviter que nous continuions simplement à battre le décompte des féminicides.

Connu par 9 % seulement de la population avant le Grenelle des violences conjugales, grâce à la mobilisation collective, le numéro du 3919 est désormais connu par plus de 65 % de la population. Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé les mesures retenues par le Gouvernement dans le cadre du Grenelle des violences conjugales.

L’ensemble des propositions restituées fin octobre par les responsables des groupes ont été alors reprises par le Gouvernement. Ce Grenelle des violences conjugales a donné lieu à plus d’une cinquantaine de mesures de politiques publiques. Certaines ne relèvent pas de la loi directement ; d’autres, oui. Elles sont devenues ou deviendront réalité grâce aux deux propositions de loi évoquée à l’instant par Nicole Belloubet.

La première proposition de loi, vous la connaissez, vous en avez débattu, c’est celle qui a été adoptée sur l’initiative du député Les Républicains Aurélien Pradié. La seconde est celle que nous allons examiner aujourd’hui, vous y avez travaillé et elle a été votée à l’Assemblée nationale sur une initiative des députés La République En Marche Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha.

Comme nous le disions précédemment, cette mobilisation collective de la société civile, des experts, des préfets, des élus a permis de travailler à des mesures concrètes, dont certaines ont pris effet immédiatement pour agir contre les violences conjugales.

Par exemple, avec Ernestine Ronai et les associations, nous avons mis en place une grille d’évaluation du danger que nous avons présentée avec le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner. Cette grille s’accompagne d’une nouvelle formation, d’une durée de 120 heures en formation initiale, pour les policiers et pour les gendarmes, afin que les femmes soient mieux accueillies encore dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie.

Par ailleurs, l’écoute des victimes est primordiale. Je voudrais remercier ici de son engagement dans cette libération de l’écoute le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi, plus généralement, que tous les professionnels de santé qui suspecteraient un danger immédiat pour leurs patientes. Grâce aux dispositions prévues dans cette proposition de loi, ils pourront désormais mieux signaler les violences conjugales subies par les victimes et peut-être parfois même leur sauver la vie.

On entend souvent dire qu’une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les trois jours. En réalité, lorsqu’on étudie sérieusement les chiffres et les dossiers, on s’aperçoit que le premier mode opératoire pour les féminicides en France est l’arme à feu. C’est pourquoi il nous a semblé important de saisir ces armes. Cela n’évitera pas tous les féminicides, mais cela pourra sans doute en empêcher.

Grâce à cette action du Grenelle des violences conjugales, grâce à ces nouvelles dispositions législatives, les policiers, les gendarmes pourront désormais saisir les armes des auteurs de violences dès le dépôt de plainte pour empêcher les féminicides.

Comme l’a rappelé la garde des sceaux, Nicole Belloubet, dont je voudrais ici saluer l’engagement total contre les violences conjugales et pour protéger les femmes, nous aurons à déployer le nouveau dispositif des filières de l’urgence, afin que les affaires de violences conjugales soient traitées plus rapidement et plus efficacement.

Enfin, la société tout entière commence véritablement à prendre en compte la situation des enfants dans les cas de violences conjugales. Avec le secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, Adrien Taquet, qui nous rejoindra, nous portons des mesures de protection des enfants, notamment celles qui prévoient d’aménager l’exercice de l’autorité parentale. Je sais à quel point ces mesures vous tiennent à cœur, madame la rapporteure.

Ce texte vise également à prévoir de décharger les descendants de leur obligation alimentaire envers le parent condamné, comme cela est demandé d’ailleurs depuis des années par différentes associations.

Le terreau des violences conjugales est un phénomène de domination d’un membre du couple sur l’autre. Pour la première fois, il vous est proposé de faire entrer la notion d’emprise dans la loi. Je voudrais donc ici saluer notamment le travail et l’engagement de l’ex-avocate Yael Mellul, qui a piloté ce groupe de travail et qui a œuvré pour faire en sorte que ce que l’on appelle le « suicide forcé » soit reconnu désormais comme une circonstance aggravante.

Quand nous avons lancé le Grenelle des violences conjugales, certaines voix se sont élevées pour souligner que l’État n’avait pas encore engagé une vraie politique de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Avec la garde des sceaux, nous avons écouté ces voix et nous avons décidé de travailler sur cette question : nous avons donc décidé d’ouvrir d’ici à la fin du quinquennat deux centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales par région. Nous avons d’ores et déjà lancé un appel à projets et plusieurs territoires y ont répondu. Nous souhaitons que, dans chaque territoire, on puisse prendre en charge les auteurs de violences conjugales, comme cela se pratique déjà à Arras. Prendre en charge les auteurs, c’est diminuer la récidive et, donc, c’est in fine protéger les femmes face aux violences conjugales.

Nous avons également pendant le confinement pris l’initiative d’ouvrir un numéro de téléphone avec la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d’auteurs de violences conjugales & familiales (Fnacav), pour que les hommes s’apercevant qu’ils ne peuvent pas gérer leurs accès de colère et de violence puissent être écoutés, puissent être pris en charge et puissent bénéficier d’un accompagnement psychologique. Je vous l’annonce aujourd’hui, cette ligne d’écoute est en train de passer la barre des 500 appels depuis sa mise en œuvre le 6 avril dernier.

Avec la garde des sceaux, nous l’affirmons, l’éviction du conjoint violent est une mesure fondamentale. Grâce à la mise en œuvre d’une plateforme d’hébergement spécifique avec le Groupe SOS, en liaison avec les parquets, les conjoints sont désormais éloignés en moins de trois heures, contre quarante-huit heures auparavant. Une centaine d’auteurs ont d’ores et déjà, depuis le début du confinement, été écartés du domicile grâce à cette mobilisation et à ce partenariat.

Notre priorité est de mettre fin à la cohabitation entre l’agresseur et la victime. Il importe de sortir l’homme violent du foyer ou de mettre à l’abri toutes les femmes qui en ont besoin. C’est pourquoi une charte a été signée le 27 novembre dernier entre les services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) et le 3919, pour mieux coordonner les recherches d’hébergement dédié et les nouvelles places ouvertes avec le Grenelle des violences conjugales.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ces quelques mesures phares du Grenelle des violences conjugales sont complétées par des dizaines d’autres qui font l’objet d’un suivi rigoureux et régulier dans leur application et dans leur déploiement. C’est à cet effet, ce matin, que j’ai réuni à Matignon les pilotes des onze groupes de travail du Grenelle des violences conjugales, qui poursuivent leurs efforts. Je tiens à les en remercier et à saluer le travail entrepris par l’ensemble des administrations dans la bonne réalisation des mesures, en coordination avec l’ensemble des ministères concernés et le service des droits des femmes et de l’égalité.

Grâce à leur implication, un tiers des mesures du Grenelle des violences conjugales est d’ores et déjà réalisé. Un autre tiers est en cours de déploiement. Le dernier tiers poursuit sa préparation, notamment en ce moment même, ici, avec vous, avant de pouvoir être déployé.

Le confinement a été une épreuve collective qui est venue percuter l’histoire personnelle et familiale de chacun. Vous le savez, il y a eu cinq fois plus de signalements de violences conjugales sur le portail « arretonslesviolences.gouv.fr » et 36 % de signalements en plus auprès des forces de l’ordre. Nous nous sommes mobilisés et la magistrate Élisabeth Moiron-Braud me remettra en juillet les résultats de sa mission sur l’évaluation de la prévalence des violences conjugales pendant le confinement.

Nous notons d’ores et déjà que, s’il y a eu davantage de signalements, il y aurait eu – je parle au conditionnel et avec prudence – moins de féminicides qu’habituellement.

Je voudrais également ici remercier les partenaires privés de leur engagement auprès des associations, puisque des partenariats nous ont permis d’ouvrir 90 points d’écoute et d’orientation avec les associations pour les femmes victimes de violences conjugales. Je pense, notamment, au centre d’entraînement du club de football de l’OM, qui a été un exemple d’engagement pendant le confinement puisqu’il a mis ses locaux et une partie de son personnel à disposition pour loger les femmes victimes de violences conjugales, en partenariat avec les services de l’État.

Vous le savez, le signalement par SMS au 114 a été rendu possible et nous avons créé un fonds d’urgence de 1 million d’euros afin de soutenir davantage les associations et financer 20 000 nuitées pour les victimes de violences conjugales.

Pour finir, je salue ici l’engagement des parlementaires de tous les bords pour mener à bien ces travaux lors de la tenue du Grenelle des violences conjugales. Vous êtes nombreuses et nombreux sur ces travées à avoir participé aux quelque 180 événements locaux qui se sont tenus partout en France et qui ont réuni plus de 4 500 personnes. Je voudrais particulièrement remercier les sénatrices et les sénateurs de la commission des lois, notamment Mme la rapporteure, Marie Mercier, ainsi que les sénatrices et les sénateurs de la délégation aux droits des femmes du Sénat pour les enrichissements qu’ils ont pu apporter au texte.

Même si nous ne nous retrouverons pas sur tous les amendements de la commission, il est heureux de constater que, ensemble, nous avons le même but : lutter contre les violences conjugales et ne rien laisser passer, ce dont je vous remercie !

Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, encore, me direz-vous, une loi sur les violences conjugales ! Et toujours tant de violences : 36 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l’année.

Aussi, quelques mois seulement après la promulgation de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, portée par le député Aurélien Pradié, le Sénat est saisi d’une proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, présentée par deux députés de la majorité, Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha.

Ce nouveau texte a pour ambition d’inscrire dans la loi certaines préconisations du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 novembre dernier. Il comporte aussi des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences en général.

Sur le plan de la méthode, la commission regrette que deux textes se soient ainsi succédé à quelques mois d’intervalle. L’examen d’un texte unique, déposé après le Grenelle, nous aurait permis d’avoir un débat plus cohérent, avec une vision globale de la politique de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.

Le calendrier qui nous a été imposé n’a pas non plus facilité notre travail : nous avons été informés il y a tout juste deux semaines que ce texte serait examiné aujourd’hui en séance publique, ce qui nous a laissé peu de temps pour achever notre cycle d’auditions, suspendu pendant la période du confinement. Je regrette d’ailleurs de ne pas avoir pu procéder à une véritable évaluation de l’impact de ce confinement sur les violences intrafamiliales, même si vous nous avez fait part, mesdames les ministres, d’une multiplication par cinq du nombre de signalements.

Nous n’avons pas pu non plus apprécier l’efficacité des dispositifs mis en place pour combattre ces violences. Je sais que la délégation sénatoriale aux droits des femmes, dont je salue la présidente, a cependant mené un travail de veille sur le sujet au cours des trois derniers mois, ce qui nous permettra de disposer bientôt de premiers éléments d’information très pertinents.

Sur le fond, la commission accueille favorablement la plupart des mesures qui figurent dans cette proposition de loi. Il nous semble toutefois que l’on approche un peu les limites de ce qu’il est possible de faire en matière législative, l’arsenal juridique étant déjà très étoffé. Beaucoup de dispositions du texte consistent en des ajustements, des clarifications, des précisions, que nous n’avons pas de raison de rejeter mais qui ne nous semblent pas non plus de nature à renforcer de manière significative la lutte contre les violences conjugales.

Le texte propose, tout d’abord, d’interdire le recours à la médiation pénale et à la médiation familiale en cas de violences au sein du couple. Il parachève ainsi une évolution, entamée il y a plusieurs années, qui a déjà beaucoup restreint le recours à la médiation : elle ne peut à l’évidence constituer une procédure adaptée en cas de violences au sein du couple en raison de l’inégalité entre l’agresseur et sa victime.

Plusieurs articles visent ensuite à alourdir les peines encourues ou à créer de nouvelles infractions. Des circonstances aggravantes sont introduites pour certains délits, quand les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. Le délit de harcèlement du conjoint serait puni plus sévèrement lorsque le harcèlement a conduit au suicide de la victime, ce qui n’est pas rare. Il est également prévu de compléter le code pénal pour sanctionner, au titre des atteintes à la vie privée, le fait de géolocaliser un individu sans son consentement.

Ces sanctions pénales seraient complétées par ce qui s’apparente à de nouvelles formes de sanctions civiles.

Une disposition porte ainsi sur la décharge de l’obligation alimentaire. Elle répond à une demande forte des associations, qui veulent éviter que les enfants dont, par exemple, le père a tué la mère, soient contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier. La commission en a cependant revu la rédaction, craignant qu’une décharge automatique ne pose un problème sur le plan constitutionnel, et elle a proposé que ce soit le juge pénal qui statue sur cette question dès l’étape de la condamnation.

Le texte prévoit également que le juge pourra déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences ou un viol sur son conjoint. Sur ce point, la commission a élargi la liste des infractions permettant de prononcer l’indignité successorale.

D’autres dispositions du texte s’inscrivent davantage dans une démarche de prévention.

Je citerai la possibilité donnée au juge pénal, dans le cadre d’un placement sous contrôle judiciaire, de suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, ou encore l’inscription d’un plus grand nombre de personnes dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), l’objectif étant d’éviter que ces personnes ne soient embauchées pour des postes où elles seraient placées au contact de mineurs.

Certaines mesures longuement débattues au cours du Grenelle se révèlent d’une portée plus limitée. Il en est ainsi de l’article 9, sur la saisie des armes que peut posséder le conjoint violent : la saisie est déjà autorisée et pratiquée au cours des enquêtes et la proposition de loi vient seulement rendre plus lisible le cadre juridique applicable. Ce n’est pas inintéressant, mais ce n’est pas non plus révolutionnaire.

Même remarque concernant la possibilité de déroger au secret médical pour signaler des faits de violences conjugales, même en l’absence d’accord de la victime : un examen attentif montre que cette dérogation vise des hypothèses très restrictives – il faut, à la fois, un danger immédiat pour la victime et une emprise –, pour lesquelles il est déjà admis que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical au nom de l’obligation de porter secours à une personne en péril. L’ajout qui nous est proposé a donc surtout un but pédagogique à destination des professionnels de santé : il cherche à attirer leur attention sur la situation des femmes victimes de violences conjugales, au risque cependant de rendre plus complexes des exceptions au secret professionnel qui ne sont déjà pas toujours lisibles.

J’en arrive à l’article 11 sur l’accès des mineurs aux sites pornographiques, qui a pour objet de codifier une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation et qui ne modifie donc pas l’état du droit en vigueur.

Le contrôle effectif de l’accès des mineurs à ces sites constitue pourtant un problème majeur : il n’est pas rare aujourd’hui que les mineurs aient accès à ces contenus pornographiques dès le collège, lorsque les parents leur confient leur premier smartphone. Cela me fait penser à cette phrase de Flaubert, écrivant à Louise Colet le 8 octobre 1852 : « À mesure que l’humanité se perfectionne, l’homme se dégrade. » Il avait raison !

On ne peut que s’inquiéter des conséquences que l’exposition précoce à ces images peut entraîner sur le développement psychologique et affectif de ces jeunes, et sur les relations entre garçons et filles. J’étais donc peu satisfaite du manque d’ambition de la proposition de loi sur le sujet, mais le court délai dont nous avons disposé pour l’étudier ne m’avait pas permis d’approfondir cette question avant son examen en commission. Suivant une démarche un peu inhabituelle, dont je prie mes collègues de la commission des lois de bien vouloir m’excuser, j’ai donc procédé à quelques auditions complémentaires au cours de la semaine écoulée afin de pouvoir proposer au Sénat un dispositif réellement à la hauteur des enjeux.

M’inspirant d’une mesure en vigueur depuis dix ans et relative aux jeux en ligne, je vous propose de confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rôle de régulation, en lui donnant le pouvoir de saisir la justice pour qu’elle ordonne le blocage de l’accès aux sites qui ne prendraient aucune mesure effective pour contrôler l’âge de ceux qui consultent leurs contenus. Je crois que seul le recours à des mesures réellement dissuasives est susceptible d’inciter les éditeurs de ces sites à agir.

En proposant cet amendement, je m’inscris dans la perspective tracée par le Président de la République dans son discours devant l’Unesco du 20 novembre dernier : il avait alors donné six mois aux acteurs concernés pour trouver des solutions sur une base volontaire, sans quoi il avait estimé qu’il serait nécessaire de légiférer. Six mois plus tard, le dossier n’a pas vraiment avancé et le Gouvernement n’a pas dévoilé ses intentions. Il est donc nécessaire que la représentation nationale s’en saisisse, et c’est ce que nous allons faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

J’en termine en évoquant quelques mesures qui débordent le strict cadre de la lutte contre les violences conjugales.

Nous n’avons pas été convaincus par la mesure envisagée concernant l’accès provisoire à l’aide juridictionnelle dans les procédures d’urgence, qui nous a paru présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de la discussion des amendements.

La commission a, en revanche, approuvé les dispositions relatives au droit pour les victimes de violences de se voir remettre un certificat médical, de même que celles qui ouvrent la possibilité de prononcer certaines interdictions en complément d’une peine d’emprisonnement, ou encore la création de nouvelles infractions pour mieux sanctionner le comportement odieux qui consiste à commanditer, depuis la France, des crimes ou des délits commis à l’étranger afin de les visionner sur internet.

En conclusion, je veux souligner que nous avons besoin, certes, de bonnes lois pour lutter efficacement contre les violences commises contre les femmes et les enfants, mais aussi d’une volonté politique implacable et de moyens. Il nous faut ressentir qu’il s’agit d’une priorité absolue d’éducation et de prévention.

L’État doit soutenir tous ceux – policiers, gendarmes, magistrats, éducateurs, travailleurs sociaux, associations – qui œuvrent aux côtés des victimes, mais aussi aux côtés des auteurs pour aider ceux-ci à prendre conscience de leurs actes et prévenir la récidive. C’est à ce prix que nous pourrons faire vivre cet objectif qui nous rassemble et qui est au cœur de notre pacte républicain : la protection des plus fragiles.

Protéger les femmes et les enfants, c’est accepter de changer les mentalités, c’est infléchir ce monde de violences. Nous devons être, tous ensemble, des guetteurs de violence !

Je veux le redire, la violence empêche tout simplement de vivre.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et Les Indépendants.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, je tiens à remercier sincèrement Mme la rapporteure ainsi que la commission des lois pour leur travail.

Il y a seulement sept mois, nous débattions d’une proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Je m’interrogeais alors sur un calendrier contestable, qui nous conduisait à débattre d’un texte alors que les conclusions du Grenelle de lutte contre les violences conjugales n’étaient pas connues. Je déplore vivement que la lutte contre les violences alimente l’inflation législative, sans permettre un véritable débat parlementaire.

Cet empilement de textes disparates n’a qu’un mérite, relatif : celui de faire des violences un sujet régulier de l’agenda parlementaire, au risque, parfois, de voir sortir des décrets qui vont à l’encontre des objectifs visés. J’en veux pour exemple celui du 27 mai dernier, synonyme de recul des droits des victimes et contre lequel les avocats spécialisés s’élèvent à juste titre.

Je me félicite de ce que les dispositions de la proposition de loi mettent en œuvre des recommandations que la délégation aux droits des femmes porte parfois depuis longtemps, notamment la nécessité absolue d’interdire toute médiation pénale en cas de violence, ou encore la remise en question de l’autorité parentale pour un conjoint violent, qui, par définition, ne peut être un bon parent.

Certaines dispositions auraient pu aboutir lors de la discussion de la loi promulguée en décembre 2019. Des amendements défendus dans notre hémicycle le permettaient. Écartés au Sénat, ils ont pourtant fait partie des annonces du Gouvernement, trois semaines plus tard, lors des conclusions du Grenelle…

En matière de violences conjugales, de nombreuses avancées auraient pu être atteintes depuis longtemps, car les bonnes pratiques en la matière sont connues.

Il est difficile de comprendre que, sur les 88 « homicides conjugaux » analysés par l’inspection générale de la justice dans un rapport publié en octobre 2019, une seule victime ait bénéficié d’une ordonnance de protection.

Difficile d’accepter que 41 % de ces femmes aient signalé en vain au parquet et/ou aux forces de l’ordre, avant d’être tuées, des violences ou menaces qu’elles subissaient.

Difficile d’admettre que 7 de ces meurtres aient été commis malgré une interdiction d’entrer en contact avec la victime.

Difficile, enfin, de croire que 90 % des femmes victimes de violences aient pu se déclarer satisfaites de l’accueil reçu dans les commissariats et gendarmeries, selon l’audit annoncé lors du Grenelle. Ce n’est absolument pas le constat fait par les experts entendus par la délégation !

La discussion de cette proposition de loi intervient après plusieurs semaines de confinement, qui ont rendu difficile la protection de femmes et d’enfants enfermés dans un foyer violent.

Pendant ce confinement, notre délégation a centré son travail sur les violences. Parmi les lacunes pointées par les interlocuteurs de la délégation, citons l’insuffisante interaction entre la police, le parquet et le juge civil. Soulignons aussi la nécessité, évoquée par Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai, d’encadrer plus strictement l’activité des procureurs en matière de lutte contre les violences et d’organiser, pour les auteurs de violences, un suivi psychologique dans la durée.

Le principal enjeu est d’abord de permettre aux victimes que le confinement a tenues éloignées des institutions judiciaires de porter plainte. Elles ne doivent plus recevoir pour toute réponse une main courante inutile. Il est impératif de leur assurer un accueil adapté, sur tout le territoire, en métropole comme dans les outre-mer.

Nous ne pouvons plus accepter que les chances d’une victime d’être crue et prise au sérieux dépendent de la sensibilisation aux violences conjugales du professionnel qui va les accueillir. La mise en cause de la responsabilité de l’État pour faute lourde dans des affaires de violences conjugales, comme cela a été le cas à Grande-Synthe, se doit de demeurer une exception.

Il y a urgence ! Pour de nombreuses femmes et de nombreux enfants, le confinement n’est pas terminé : la réalité quotidienne des familles maintenues dans une terreur permanente par un conjoint ou un père violent ressemble à un confinement sans fin. La priorité pour nous est de gagner le combat contre les violences conjugales, et de le gagner tous ensemble. Cette proposition de loi y contribuera-t-elle ? Espérons-le.

Dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie et dans chaque juridiction, toutes les victimes de violences doivent pouvoir rencontrer des professionnels acharnés à les protéger. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons gagner ce combat ensemble !

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la rapporteure – je salue aussi nos collègues masculins qui participent à ces travaux, comme chaque fois que nous traitons de ce thème très important –, nous sommes ici réunis pour un exercice un peu particulier.

Vos interventions, mesdames les ministres, l’ont bien mis en lumière. Nous débattons en effet depuis plusieurs mois – pour moi qui suis élue au Sénat depuis trois ans, c’est la troisième fois – de la question des violences conjugales.

On peut de manière très optimiste, comme vient de le faire Annick Billon, considérer que cela montre que le sujet préoccupe. Cela signifie en réalité, nous le savons bien, que nous ne légiférons pas dans les meilleures conditions. La preuve en est que l’examen au fond de cette proposition de loi, dont la genèse fut quelque peu particulière, traduit la nécessité de réconforter la majorité En Marche. En effet, après le Grenelle, celle-ci avait été fort dépitée de constater que la proposition de loi de notre collègue député Aurélien Pradié était très innovante et avait réussi à rassembler des majorités autour de propositions originales.

Une proposition de loi fut donc déposée en catastrophe et il a fallu faire disparaître les deux premiers articles puisque nous avions déjà voté les dispositions visées. Vous avez donc dû au début de cette séance, mesdames les ministres, dresser le bilan de ce que vous avez fait plutôt qu’évoquer le texte lui-même.

Cette proposition de loi ne mérite ni excès d’indignité ni excès d’honneur. Elle améliore de manière assez marginale un certain nombre de points et reprend, sur d’autres, des amendements présentés par le groupe socialiste qui n’avaient pas eu l’heur de plaire. Finalement, elle permettra de faire un pas supplémentaire.

Elle est aussi l’occasion de réparer une erreur. Nous avons découvert, à l’instar des associations, que vous aviez pris le 27 mai dernier, madame la garde des sceaux, un décret ayant ni plus ni moins pour vocation que de rendre impossible pour la plaignante – ou plutôt la demandeuse puisque nous sommes en matière civile – l’engagement, dans des conditions réalistes, de la procédure de l’ordonnance de protection (ODP).

Pourquoi cela ? Parce que le décret prévoyait le recours à un huissier, la notification de la date d’audience, tout cela en vingt-quatre heures, puis le retour devant le magistrat. Ayant été avocate pendant dix-sept ans, je puis vous dire que le fait de trouver un huissier dans la journée relève du tour de force lorsque l’on exerce ma profession. Je vous le dis, il est impossible qu’un simple particulier trouve un huissier, obtienne de lui qu’il signifie une ordonnance et en fasse retour devant le juge !

Les associations l’ont bien compris, qui ont expliqué que ce décret, dont je ne sais s’il est le fruit de l’incompétence ou du cynisme, avait vidé totalement la possibilité de produire l’ODP, à laquelle vous indiquez être attachée.

Le groupe socialiste et républicain a présenté un amendement à cet égard, et je suis heureuse d’avoir pu convaincre les collègues de la majorité du Sénat de l’adopter. Nous pourrons donc revenir sur ce point très problématique.

J’ajoute que ce décret est paru au bout de cinq mois… C’est dire si le sujet était urgent pour la chancellerie !

Au final, que dire ? Sur certains points, nous proposerons des amendements complémentaires. Qui sait, peut-être convaincrons-nous, cette fois, sur les questions de la résidence des enfants, du traitement du compagnon ou conjoint violent, du rôle des magistrats et de la réception des plaignantes par les services de police ?

La grande absente, que nous avons essayé de faire revenir par le biais d’une demande de rapport – une démarche qui rencontre toujours un succès proche de zéro dans cet hémicycle –, est la question des moyens.

Dans ce domaine, nous le savons, s’il n’y a pas des mesures conséquentes en termes de formation, d’accompagnement des associations, d’aide juridictionnelle, comme nous le proposerons, et de communication, afin que les femmes sachent qu’elles peuvent disposer d’un arsenal et d’un accompagnement destinés à limiter la violence qu’elles subissent, nous n’obtiendrons rien ! Nous aurons alors finalement voté, pour la troisième fois en quelques mois, un texte qui n’aura ni fait progresser les choses ni amélioré le sort des femmes et leur protection.

Nous n’avons pas de retour, à ce jour, sur ce qui s’est passé pendant la période du confinement. Des chiffres, de toute façon, dramatiques sortent aujourd’hui. Je partage votre point de vue, madame la garde des sceaux, nous ne pouvons pas nous réjouir d’une quelconque diminution, dès lors qu’il existe toujours des violences ! Il faudra nécessairement nous pencher sur cette période, qui a dû être terrible pour un certain nombre de familles, notamment pour les enfants.

Nous voterons sans doute ce texte, mais avec un enthousiasme assez relatif, étant donné sa portée fort limitée.

Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE, ainsi que sur des travées des groupes RDSE et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a marqué une prise de conscience à la fois sociale, judiciaire et législative de l’urgence de briser le tabou des violences conjugales, et d’y remédier par des dispositions fortes.

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a renforcé l’arsenal juridique pour la prise en charge des victimes, supprimant la présomption de consentement et instaurant l’ordonnance de protection (ODP) des victimes.

Un pan entier de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes aggrave les sanctions et améliore l’accompagnement des victimes à long terme : durée de l’ODP portée de quatre à six mois, maintien de la victime dans le logement du couple, meilleure protection des enfants, extension du champ d’application de l’ODP aux violences sur les enfants, possibilité de retrait total ou partiel de l’autorité parentale, restriction du recours à la médiation pénale, déploiement du téléphone d’alerte grave danger – un dispositif qui a été très utile durant le confinement, avec une forte augmentation du nombre d’attributions. Comme le disait récemment Ernestine Ronai, « lorsqu’il existe une politique publique, volontariste et claire, on obtient des résultats ».

Plus récemment, nous avons examiné la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et, en novembre 2019, la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié, adoptée à l’issue du Grenelle contre les violences faites aux femmes.

Même si je déplore le calendrier choisi pour examiner dans l’urgence cette proposition de loi, nous devons en apprécier les nouvelles avancées. Certaines avaient déjà été proposées au vote du Sénat sous la forme d’amendements lors de l’examen de la loi Pradié.

J’avais moi-même déposé des amendements en vue de restreindre l’autorité parentale ou d’empêcher le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, conformément aux indications des juges et des pédopsychiatres auditionnés par la délégation aux droits des femmes, qui nous exhortent sans relâche à privilégier l’intérêt de l’enfant. Grâce à eux, nous savons maintenant qu’un conjoint violent ne peut pas être un bon parent.

Le maintien à tout prix de l’autorité parentale, du droit de visite ou de la garde du parent violent conjugal est dénoncé unanimement, car ce sont autant d’occasions de perpétuer l’emprise sur la victime et sur l’enfant, autant de risques majeurs de sur-violence, en particulier pendant les périodes de séparation et, ajouterais-je, en période de confinement.

Il n’est pas concevable qu’un parent ayant tué ou violenté son conjoint puisse continuer à exercer son autorité parentale. L’enfant a d’abord besoin, pour se construire, de sécurité affective et matérielle. S’il est pris dans un conflit de loyauté ou de protection, il ne peut pas le faire. Cette vérité doit franchir les portes des tribunaux et devenir une évidence judiciaire sur tout notre territoire.

C’est pourquoi je salue les articles 1er et 2, satisfaits par la loi Pradié, tout comme l’article 3 suspendant le droit de visite et d’hébergement, ou encore les articles 4 et 5 interdisant la médiation pénale en cas de violences conjugales.

La reconnaissance de l’emprise comme violence psychologique sera aussi un changement de paradigme déterminant pour toutes les victimes.

L’article 6 décharge les enfants d’un parent condamné pour violences conjugales de l’obligation alimentaire envers celui-ci.

L’article 8, autre pilier du texte, permettra aux médecins de signaler aux autorités judiciaires des violences exercées au sein du couple. C’était aussi une recommandation, martelée depuis longtemps, de notre délégation.

Avant de conclure, j’évoquerai les conséquences du récent confinement. Il nous permet de nous rendre compte que ce huis clos de violences n’est autre que la terrible réalité que vivent tous les jours, crise sanitaire ou pas, toutes les victimes de violences.

Je voudrais vous citer les propos d’une victime que Luc Frémiot, ancien procureur de la République, nous a rapportés lors de son audition par la délégation aux droits des femmes, laquelle, vous le constatez, travaille beaucoup : « Mon mari et moi habitons au quinzième étage d’une tour. Il a calculé qu’il me fallait trois minutes pour descendre lorsque l’ascenseur fonctionne, six ou sept minutes quand je dois descendre à pied, tant de minutes pour aller au supermarché, tant de minutes pour faire ceci, tant de minutes pour revenir. Quand je suis en retard d’une minute, je suis frappée. » Cela n’arrive pas qu’aux autres, et nous devons tous être des lanceurs d’alerte !

Dès le mois de mars, beaucoup a été fait pour mobiliser la population et protéger les victimes, à l’image de notre délégation qui a publié une tribune dans la presse alertant l’opinion sur l’enfer vécu par les femmes et les enfants enfermés avec un compagnon et un père violent. De nombreux acteurs se sont mobilisés en première ligne – réseau associatif, personnels de police et de gendarmerie, magistrats, médecins, pharmaciens, enseignants, et d’autres encore – pour assurer une vigilance accrue, et je voudrais leur rendre hommage.

Des expérimentations ont été multipliées, qu’il faudra pérenniser, comme l’envoi de SMS d’alerte au 114, l’éloignement des conjoints violents du domicile conjugal vers des chambres d’hôtel, ou encore des campagnes d’affichage des numéros d’urgence.

Je regrette pourtant que certains points soient absents de ce texte, tels que la lutte contre les violences incestueuses, qui sont les plus difficiles à concevoir et à nommer, jusque dans le code pénal. Or il ressort de nos auditions qu’une fille court 6, 5 fois plus de risques qu’une autre personne d’être victime de violences sexuelles incestueuses si elle a un parent violent conjugal.

J’avais déposé, sans succès, des amendements pour renforcer la qualification pénale des actes incestueux sur mineur. Il est urgent de briser aussi ce tabou.

Il serait également souhaitable de prévoir une prise en charge psychologique très large des enfants témoins de violences conjugales, y compris les plus âgés et ceux qui sont issus de familles recomposées. Ils sont souvent les grands oubliés, laissés sans repères pour se reconstruire.

Enfin, mes collègues du groupe RDSE et moi-même serons vigilants sur la création du nouveau comité de pilotage national annoncé par Mme la garde des sceaux pour améliorer la mise en œuvre des ordonnances de protection. Pour autant, j’aimerais obtenir quelques explications. La collègue qui m’a précédée a bien montré qu’il y avait une inadéquation entre ce que nous attendions des ordonnances et la publication du décret concerné.

Si les statistiques des violences conjugales restent cruelles, aujourd’hui le tabou est bel et bien brisé. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à considérer la question de la lutte contre les violences envers les femmes comme un fil rouge de notre mandat de parlementaire.

Considérant que cette proposition de loi participera à ce que la peur change de camp et contribuera à une meilleure protection des victimes de violences conjugales et de leurs enfants, mon groupe votera en faveur de ce texte.

Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC, ainsi que sur des travées des groupe s Les Républicains et SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, les statistiques glaçantes sur les violences conjugales viennent nous rappeler l’importance de ce fléau dans notre pays. Chaque année, en France, 220 000 femmes subissent des violences au sein de leur couple. En 2019, ce sont 150 d’entre elles qui ont perdu la vie ; elles étaient 121 en 2018 et 109 l’année d’avant.

Dans une étude datant de 2017, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) rapporte que les violences intrafamiliales sont plus fréquentes et plus graves en outre-mer qu’en métropole. L’insularité et la faible superficie de certains territoires peuvent en effet entraver la libération de la parole, et rendre inopérant l’éloignement du conjoint violent ou le choix d’un lieu anonyme pour être accueillie et écoutée sans crainte. Bien sûr, je n’oublie pas que ce phénomène touche aussi les hommes, dans une moindre mesure.

Fort heureusement, nous avons assisté ces derniers mois à une prise de conscience collective de l’urgence à agir contre ces faits, qui ont trop souvent été relativisés. En septembre 2019, le Gouvernement a lancé un Grenelle des violences conjugales dont la restitution des travaux, deux mois plus tard, a donné lieu à des annonces fortes.

Pour tenir compte de la situation spécifique dans les outre-mer, un budget de 800 000 euros leur a été attribué.

Le 28 décembre 2019, certains dispositifs annoncés, tels que la généralisation du bracelet anti-rapprochement, l’amélioration du traitement des requêtes en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection, ou encore la suppression de l’autorité parentale, trouvaient une traduction législative lors du vote à l’unanimité de la loi Pradié.

La présente proposition de loi, poursuivant ce travail, était également adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 29 janvier dernier. Au Sénat, la crise sanitaire nous a malheureusement contraints de reporter son examen, prévu initialement début avril.

Pourtant, face aux circonstances inédites liées au confinement, les violences familiales ont été exacerbées et les signalements de violences conjugales ont également augmenté d’au moins 30 %, jusqu’à 36 % durant cette période.

La situation étant exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été mises en place par le Gouvernement pour porter secours aux victimes, mais également pour prévenir les violences : numéro d’écoute, plateforme, point d’accompagnement dans les centres commerciaux, signalement à la pharmacie, éviction du domicile du conjoint violent, etc.

Il nous revient aujourd’hui de poursuivre le travail législatif engagé par nos collègues députés. Il me semble important de souligner, à titre liminaire, que ce texte s’emploie à mieux définir dans notre droit ce que recouvre le terme de « violences », en inscrivant dans la loi la notion d’emprise psychologique, cette stratégie de contrôle qui détermine le passage à l’acte. On la retrouve à plusieurs reprises dans le texte.

Ainsi, le recours à la procédure de médiation en matière civile et pénale en cas d’emprise d’un conjoint sur l’autre, ou en cas d’allégation de violences, sera écarté. De même, tout médecin ou professionnel de santé qui le souhaite pourra directement alerter le procureur de la République, sans l’accord de la victime, s’il a l’intime conviction que celle-ci est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences. Cette dérogation aux règles régissant le secret médical a pu inquiéter, mais elle a été élaborée en accord avec le Conseil national de l’ordre des médecins et n’est possible que dans des conditions très restrictives.

Le cybercontrôle, qui représente un moyen d’asseoir son emprise sur l’autre, est également pris en compte dans ce texte : le fait de géolocaliser une personne sans son consentement sera dorénavant sanctionné.

La proposition de loi permet en outre de trouver des solutions à certaines situations pouvant s’apparenter à des « violences juridiques », si j’ose dire ; je pense à l’obligation alimentaire, qui peut aujourd’hui contraindre l’ascendant ou le descendant d’une victime de crimes ou de délits commis par le créancier d’aliments. La commission des lois a considéré que l’automaticité retenue par les auteurs de ce texte présentait un risque d’inconstitutionnalité et a réécrit le dispositif.

De même, il semblait important de permettre aux juges de déclarer indignes de succéder les personnes condamnées à une peine criminelle pour avoir commis des violences ou un viol envers le défunt. La commission a ajouté, à la liste des cas d’indignité successorale, les actes de torture et de barbarie, ainsi que les agressions sexuelles ; elle a en outre prévu que cette indignité sera prononcée quelle que soit la nature de la condamnation prononcée. Sur ces deux exceptions d’indignité en matière d’obligation alimentaire et de succession en cas de condamnation pénale, nous vous proposerons, mes chers collègues, des amendements, qui obtiendront, nous l’espérons, l’approbation de la Haute Assemblée.

Ce texte contient également des dispositions relatives à la protection des mineurs. Je pense à la possibilité accordée au juge de suspendre le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur dans le cadre d’un contrôle judiciaire, en cas de violences conjugales, ou à la lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie, qui véhicule, on le sait, une image dégradée de la femme.

Enfin, la proposition de loi renforce la répression de ces violences en alourdissant les peines encourues dans les cas de harcèlement sur conjoint ayant conduit au suicide, de viol du secret des correspondances téléphoniques ou encore d’usurpation d’identité du conjoint. La commission des lois a créé une circonstance aggravante du délit d’envoi réitéré de messages malveillants au conjoint ; nous vous présenterons un amendement visant à aligner les peines encourues sur les peines graduelles qui répriment le délit de harcèlement moral du conjoint.

Cette proposition de loi contient des dispositions importantes, attendues par les victimes et par la société dans son ensemble. Vous l’aurez compris, le groupe La République En Marche soutient fortement son adoption. L’engagement de la procédure accélérée démontre une volonté politique de faire reculer ces violences. Les sujets évoqués ne s’écartent pas des annonces rendues publiques par le Gouvernement, à l’issue du Grenelle, et l’urgence de la situation de ces femmes commande que nous légiférions rapidement.

Évidemment, l’ensemble de ce nouvel arsenal juridique, dorénavant très complet, ne sera pleinement efficace que s’il s’accompagne d’une véritable évolution des mentalités. Nous partageons tous le même constat et nous avons les mêmes objectifs ; je ne doute pas que nous saurons trouver un point d’équilibre lors de la commission mixte paritaire relative à ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, quoi de commun entre Sylvia, Bas-Rhinoise de 40 ans, Carine, 48 ans, originaire de la Loire-Atlantique et Aminata, 31 ans, résidente de la Seine-Saint-Denis ? Peu de choses ; elles n’ont ni le même âge ni la même origine sociale ou géographique.

Pourtant, toutes trois ont perdu la vie, poignardées, en 2019. Sylvia est décédée après avoir demandé le divorce à son mari ; Carine a été assassinée par son ex-petit ami, qui n’avait toujours pas accepté leur rupture, intervenue pourtant deux ans auparavant ; Aminata, enfin, a été tuée par son conjoint et a succombé à ses blessures, sous les yeux de ses deux filles.

L’urgence aurait justifié qu’un projet de loi d’envergure aborde de front et globalement le sujet des violences perpétrées dans les foyers français. À cela, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a préféré un « Grenelle contre les violences conjugales », dont l’intérêt et l’efficacité restent à démontrer…

Sur le fond, nous ne sommes pas opposés à cette proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale par le groupe LaREM avec des intentions pour la plupart louables. Nous saluons, par exemple, les dispositions prévues aux articles 3 et 11 A, susceptibles d’accroître la sécurité des mineurs. Il en va de même de la mesure autorisant, à l’article 9, l’officier de police judiciaire à saisir, lors d’une perquisition pour violences, les armes détenues par la personne soupçonnée. Enfin, nous ne pouvons que soutenir les dispositifs garantissant, aux articles 10 et 10 bis, le respect de la vie privée numérique des victimes. Ces éléments introduisent dans le XXIe siècle, la lutte contre les violences faites aux femmes, ces dernières étant désormais régulièrement victimes de cyberharcèlement et de maltraitance numérique.

Toutefois, ce texte n’est pas exempt de faiblesses ni de défauts. Nous nous opposerons ainsi à l’adoption de l’article 8, qui mettrait à mal le secret médical et dissuaderait, par voie de conséquence, les victimes de violences conjugales de se confier à leur médecin.

Cela dit, ce qui peut surtout être reproché à ce texte, finalement, n’est pas tant ce qu’il contient que ce qu’il omet. Nous y retrouvons les travers de la loi Pradié, promulguée en décembre 2019 : la seule réponse donnée aux violences intrafamiliales relève de la répression et le texte laisse de côté toute dimension éducative et préventive. C’est regrettable.

Qu’en est-il de la formation des policiers, des magistrats et du personnel de santé ? Ces professionnels sont les premiers à recueillir les témoignages des victimes, à constater leurs blessures, à entendre leur souffrance. Ils devraient être formés de toute urgence à recevoir ces victimes de manière professionnelle, sans être portés à minimiser ce qu’endurent ces personnes vivant sous l’emprise de leur compagnon ou conjoint.

Ensuite, qu’en est-il des moyens financiers qu’il conviendrait d’allouer à cette cause ? Selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 1 milliard d’euros devraient être consacrés à cette mission ; dans le projet de loi de finances pour 2020, nous en étions loin, puisque seulement 557 millions d’euros y ont été débloqués en crédits de paiement. Indéniablement, ce manque de moyens limite, dans leurs actions, les associations d’aide aux victimes, associations déjà touchées par la baisse massive de leurs subventions.

Enfin, qu’en est-il de l’accompagnement psychologique ou, à tout le moins, de la thérapie comportementale à destination des conjoints violents ? Peut-on les guérir ? La question reste ouverte, surtout lorsqu’il s’agit, ce qui est généralement le cas, d’un comportement pervers de possession et de manipulation, qui piège la victime dans la boucle infernale de l’emprise. Accompagner les agresseurs, c’est aussi protéger les victimes.

Dans un esprit constructif, le groupe CRCE déposera plusieurs amendements afin de faire évoluer cette proposition de loi. Nous tâcherons de la doter d’un volet préventif, pour équilibrer sa dimension répressive.

Mes chers collègues, en dix ans, environ 1 400 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-conjoint. Les femmes représentent 80 % des victimes d’homicides conjugaux ; c’est pour elles que nous légiférons aujourd’hui. Toute loi contre les violences conjugales est aussi un mémorial pour ces femmes assassinées et, plus encore, représente un espoir pour celles qui veulent échapper à pareille mort.

Malgré nos réserves, nous voterons pour ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe CRCE et sur des travées du groupe SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, dans son rapport de 2018, la délégation d’aide aux victimes a donné des chiffres d’homicides au sein du couple. Le bilan s’établit à 149 homicides, dont 121 femmes et 28 hommes ; à ces 149 victimes s’ajoutent 21 enfants tués dans le cadre de violences au sein du couple. Depuis lors, ces chiffres ont, bien entendu, baissé, mais ils demeurent trop importants et rappellent notre incapacité collective à protéger ces femmes, ces hommes et ces enfants, toutes ces victimes d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un parent violent, qui se transforme peu à peu en assassin.

C’est pourquoi, face à cette réalité insupportable, la République doit être à la hauteur. Aussi, je me félicite de ce que le Parlement ait déjà fait évoluer la législation depuis deux ans, puisque deux textes ont été votés dans le but de combattre plus efficacement les violences commises à l’encontre des femmes et des enfants.

Tout d’abord, a été adoptée la loi de 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa. Elle ne vise pas spécifiquement les violences conjugales ou intrafamiliales, mais elle contient un ensemble de mesures destinées à lutter contre les violences faites aux femmes et à mieux protéger les mineurs. Elle a notamment institué une nouvelle infraction, l’outrage sexiste, permettant de mieux sanctionner le harcèlement de rue. Elle a également élargi la définition du harcèlement en ligne. En ce qui concerne la protection des mineurs, elle a précisé la définition du viol, afin que ce crime soit plus facile à caractériser lorsque la victime est mineure, et elle a également porté le délai de prescription à trente ans à compter de la majorité de la victime.

La loi plus récente du 29 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié, porte plus spécifiquement sur les questions de violences commises au sein du couple ou au sein de la famille. Elle a donné une base légale à l’utilisation d’un nouvel outil de prévention des violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement, dont le port peut être ordonné par le juge pénal. Ce bracelet électronique permet de prévenir la victime que son conjoint violent se rapproche et déclenche une alerte dans un centre de surveillance, afin que les forces de police ou de gendarmerie interviennent si le conjoint violent n’obtempère pas au premier avertissement.

Cette loi a également renforcé le régime juridique de l’ordonnance de protection, afin que celle-ci soit délivrée dans les délais les plus brefs par le juge aux affaires familiales et que le recours au bracelet anti-rapprochement puisse être proposé dans ce cadre, de manière à prévenir la répétition des violences.

La proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui nous est soumise cet après-midi, est donc examinée après deux lois. Ce texte fait bien sûr suite au Grenelle contre les violences conjugales, qui s’est tenu à l’automne dernier. Elle transcrit dans le droit certaines de ses préconisations, en matière civile comme pénale.

Elle déborde toutefois du strict champ de la lutte contre les violences conjugales, pour inclure des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences au-delà du cadre des affaires intrafamiliales.

Ce texte contient une série de nouvelles dispositions. Je note avec satisfaction un certain nombre de mesures, comme la suspension du droit de visite, de la médiation pénale et de la médiation familiale. Je salue également les dispositions aggravant les peines relatives aux atteintes à la vie privée. Plus encore, je me félicite d’une mesure inédite, l’introduction dans le code civil de la notion d’emprise.

Désormais, nous disposons d’un arsenal juridique étoffé. Il paraît maintenant indispensable – notre rapporteur, Mme Marie Mercier, l’indiquait à juste titre – de le compléter, d’abord, par un travail de formation auprès des policiers, des gendarmes et des magistrats, ensuite, par l’allocation de moyens aux associations qui soutiennent les victimes, enfin, par l’organisation de campagnes de communication visant à favoriser la libération de la parole. En outre, il est primordial d’agir dans le domaine du logement, afin de faciliter l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal.

Mesdames les ministres, mes chers collègues, trop longtemps, la société a tu la réalité des violences intrafamiliales. La persistance est une meurtrissure qui ne peut être ignorée et qui nous impose d’agir. Ce combat doit mobiliser la société civile et la puissance publique.

Approuvant pleinement la démarche suivie par la commission des lois, le groupe Les Indépendants votera en faveur du texte de la commission.

M. le président de la commission applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, 10 000, c’est le nombre d’appels qu’a reçu la plateforme 3919 durant le confinement, preuve, s’il en fallait une encore, du danger que courent les femmes dans notre société.

Nous étudions aujourd’hui – cela a été dit maintes fois – le troisième texte en moins de deux ans sur les violences faites aux femmes. C’est la preuve que le temps de lutter contre ce fléau est arrivé. C’est positif, parce que cela complète utilement l’arsenal juridique dont nous disposons déjà, mais cela ne doit pas masquer le fait que cet arsenal n’est pas toujours employé, du moins suffisamment, sur notre territoire. Il est donc temps de passer de la parole aux actes.

Pour autant, cette proposition de loi apporte des améliorations et elle est l’écho du Grenelle contre les violences conjugales.

Certes, certains des éléments de ce texte auraient pu être adoptés dès l’examen de la proposition de loi Pradié. Certes, ce texte ne reprend pas l’ensemble des recommandations du Grenelle et il faudra sans doute un quatrième texte.

Néanmoins, cette proposition de loi apporte des améliorations. On y retrouve, par exemple, la saisie des armes des conjoints violents, l’évolution du secret médical ou encore la suspension du droit de visite en cas de soupçon de violences. L’auteur du texte a également traité – c’est à saluer – des nouvelles formes de violences exercées via les nouvelles technologies. Ainsi y trouve-t-on la pénalisation du cyberharcèlement entre conjoints ou encore celle de la géolocalisation non consentie.

Puisque l’on parle d’informatique, je veux souligner l’évolution apportée par notre rapporteur, Marie Mercier, sur l’inscription au Fijais des individus condamnés pour consultation de contenus pornographiques. Nos travaux réalisés dans le cadre de la mission d’information sur la pédocriminalité dans les institutions avaient mis en évidence l’importance trop faible accordée à la consultation d’images pédopornographiques. Or cette consultation est souvent le symptôme d’un mal bien plus profond, car, ne l’oublions pas, l’enfant violé sur une image ou dans un film est un enfant véritablement violé. Je vous remercie donc de cette amélioration, madame la rapporteure.

Je salue également la rupture avec le dogme du lien familial sacré. Ce dogme a longtemps été le credo de juges aux affaires familiales : on ne sépare pas un enfant de ses parents. Comment peut-on penser qu’il soit nécessaire et même positif de garder un lien entre le bourreau et sa victime ? Je me réjouis de constater que l’obligation alimentaire et le droit de la succession puissent être écartés en cas de crimes ou de délits intrafamiliaux.

J’en viens à la notion d’emprise ; celle-ci est maintenant reconnue. L’emprise est une mare de mazout dans laquelle on se débat. On ne peut s’en sortir seul ; il faut l’intervention d’une personne extérieure pour vous extraire du magma dans lequel vous êtes englué, pour vous aider à nettoyer vos ailes et à reprendre, ensuite, votre envol. L’emprise est souvent, malheureusement, la clé de compréhension des situations de violences répétées, qui peuvent aller jusqu’au meurtre.

Enfin, autre apport de ce texte : la question du secret médical et la possibilité pour un médecin d’y déroger. Naturellement, cette dérogation est encadrée et la rapporteure apporte des nuances bienvenues dans la rédaction du texte. Pour autant, à titre personnel, je défendrai un amendement sur ce sujet, car la notion retenue de « danger immédiat » pour la vie d’une victime me semble malvenue. En matière de violences conjugales, lorsqu’une victime fait face à un danger immédiat pour sa vie, il est déjà trop tard et, dans cette circonstance, on se rend rarement chez son médecin de famille ; c’est aux urgences qu’on la retrouvera, dans le meilleur des cas… La notion de danger me semble donc plus indiquée.

Cette proposition apporte des améliorations, disais-je, mais j’émettrai tout de même un bémol ; qu’en est-il de la prévention, de la détection, du suivi, de l’évitement de la récidive ? Ces éléments sont indispensables si l’on veut éviter, plutôt que lutter contre, les violences conjugales. Il est vrai que des mesures ont été prises récemment en ce sens. Je pense, par exemple : au changement de paradigme en matière de logement, avec l’éloignement du conjoint violent et non plus de la victime et de ses enfants ; à la circulaire de Mme la garde des sceaux rappelant que les enfants témoins de violences conjugales sont aussi des victimes et doivent être, à ce titre, représentés ; ou encore au numéro d’appel mis en place par la Fnacav pour les hommes violents.

Je me permets de rappeler, à cette occasion, que, dans le cadre de notre rapport sur la pédocriminalité dans les institutions, Marie Mercier, Michel Meunier et moi-même appelions de nos vœux un tel numéro pour les pédophiles, afin d’éviter que ceux-ci ne deviennent pédocriminels. Il y a donc encore du travail, notamment sur la formation, en matière de violences conjugales et de protection des mineurs, des professionnels de santé et de l’éducation, de la police et de la gendarmerie. Une meilleure formation de ces acteurs permettrait de détecter, le plus en amont possible, ce poison. Une bonne formation des policiers et des gendarmes permettrait de mieux accueillir les victimes et de proscrire la main courante pour favoriser un dépôt de plainte systématique.

Je veux maintenant évoquer les moyens, car la bonne intention n’est pas suffisante. Prenons l’exemple des stages pour les hommes violents ; c’est une excellente idée sur le papier, mais, dans les faits, il y a tellement peu de places et de psychologues qu’il faut attendre plusieurs mois pour y participer, et ces stages ne durent que quelques heures, quelques jours au mieux. Pensez-vous qu’un homme qui ne communique que par la violence soit guéri en deux jours ? Ne croyez-vous pas que les six mois d’attente pour être traité sont six mois d’enfer pour le conjoint ? Je pourrais aussi parler du manque criant de psychologues dans les commissariats ou dans les gendarmeries, du manque d’infirmières scolaires ou encore de la baisse des aides aux associations.

Bref, il y a encore beaucoup de besoins à satisfaire, mais, bien sûr, ce n’est pas parce que le chemin est long qu’il ne faut pas le prendre. Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains, RDSE et SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd’hui la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Ce texte s’inscrit dans le prolongement du Grenelle contre les violences conjugales, ouvert par le Gouvernement le 3 septembre dernier. Il a vocation à être le complément de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui était issue de la proposition de loi de notre collègue député Aurélien Pradié.

Cette loi de 2019 constitue, à n’en pas douter, une véritable avancée pour les victimes, avec la possibilité donnée au juge d’ordonner la pose du bracelet anti-rapprochement, le recours élargi au téléphone grave danger ou encore le renforcement du dispositif de l’ordonnance de protection, désormais délivrée plus rapidement et plus protectrice pour les victimes. Il est, par exemple, d’une importance capitale que le conjoint violent puisse être évincé du domicile conjugal dans les plus brefs délais. Cette loi a par ailleurs prévu diverses mesures afin de faciliter le relogement des victimes de violences et il faut s’en réjouir, car le logement constitue l’élément fondateur de toute reconstruction personnelle.

Alors, pourquoi ce nouveau texte est-il déposé au Parlement avant même que la loi de 2019 ait démontré la pleine mesure de sa capacité à juguler les violences conjugales et à servir durablement les victimes, sous réserve qu’elle soit assortie de financements suffisants pour soutenir les associations et les dispositifs judiciaires, comme le bracelet anti-rapprochement ? Permettez-moi d’y insister : la loi Pradié est un texte pragmatique, apportant des solutions juridiques précises. Ainsi, des dispositions concernant l’autorité parentale, figurant initialement dans le texte qui nous est soumis, il ne reste plus grand-chose, car la commission des lois de l’Assemblée nationale a dû se résoudre à constater que la législation en vigueur traitait cette question de manière adéquate.

Depuis 2014, la juridiction de jugement a en effet l’obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale de l’auteur d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de l’autre parent. Il s’agit là d’une mesure de protection de l’enfant, qui répond à la tragédie familiale qui affecte directement ce dernier.

Néanmoins, les décisions de retrait de l’autorité parentale prises sur le fondement d’infractions commises sur l’autre parent étaient jusqu’ici trop peu nombreuses, sans doute parce que prévalait une certaine idée, selon laquelle l’intérêt de l’enfant réside dans le maintien, coûte que coûte, de liens familiaux avec l’auteur des violences.

L’apport de la loi du 28 décembre 2019 est ici intéressant à plus d’un titre : celle-ci permet désormais aux juridictions civiles et pénales, qui ont la faculté de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, de prononcer alternativement le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, elle a prévu une suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale pour six mois, afin de libérer l’enfant de la tutelle de l’auteur du crime, dans l’attente d’une décision pérenne de l’institution judiciaire.

Ces dispositions devraient rapidement faire la preuve de leur efficacité à préserver l’intégrité physique et morale des enfants, au regard d’une opinion publique tolérant de moins en moins les violences intrafamiliales et la persistance d’une certaine domination de la figure paternelle. Or ce sont justement les enfants, particulièrement vulnérables, qu’il nous faut sans relâche protéger des dérives des adultes.

Notre délégation aux droits des femmes, dont je salue la vigilance constante sur tous ces sujets, a mené de nombreuses auditions sur le thème des violences intrafamiliales. Tous nos interlocuteurs ont attesté les conséquences souvent dramatiques de ces violences sur la construction identitaire des enfants. Ceux-ci sont d’autant plus fragilisés que les faits de violences sont répétés, s’aggravent et s’inscrivent dans un rapport de force asymétrique. L’impact de ces faits est variable selon le degré d’exposition à la violence conjugale, mais aussi selon l’âge et le sexe de l’enfant.

Certains experts évoquent un syndrome de stress post-traumatique pouvant être accompagné d’effets négatifs affectant le développement de l’enfant ou ses conduites : fonctionnement cognitif et émotionnel perturbé, santé dégradée, problèmes d’échec scolaire, démonstrations d’agressivité et usage de la violence. À l’âge adulte, ces enfants exposés présentent un risque bien réel de reproduire les comportements violents dont ils ont été les témoins.

Toute politique publique doit donc rechercher les solutions permettant de favoriser la résilience. C’est pourquoi la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, que nous examinons aujourd’hui, me semble comporter une mesure importante au regard de cet objectif : la possibilité donnée au juge de suspendre le droit de visite et d’hébergement dont une personne placée sous contrôle judiciaire est titulaire.

Cette possibilité n’était pas prévue par la loi de 2019, le juge pouvant seulement prononcer à l’encontre de l’auteur des faits, dans le cadre du contrôle judiciaire, une interdiction de s’approcher de la victime et de paraître au domicile ou aux abords immédiats de celui-ci. L’exercice du droit de visite et d’hébergement est en effet un moment particulièrement redouté par les victimes de violences conjugales. Permettre au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention d’ordonner, à ce stade de la procédure pénale, la suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants est une mesure indispensable, complétant utilement le dispositif de protection des victimes. Je la soutiens donc totalement.

Permettez-moi toutefois de former, au terme de cette intervention, un vœu : il est temps, me semble-t-il, de mettre un terme à cette inflation législative et de laisser l’ensemble des acteurs, en particulier ceux de la chaîne pénale, se saisir des nouveaux outils mis à leur disposition, pour combattre le fléau des violences conjugales.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, je veux d’abord rendre hommage, en quelques mots, aux militantes féministes, à ces activistes, à ces femmes souvent raillées, moquées, caricaturées dans l’histoire de notre société, mais sans qui l’on ne parlerait probablement toujours pas des violences conjugales, sans qui l’on considérerait toujours qu’il s’agit là d’une affaire privée et en aucun cas d’un sujet politique. Il faut leur rendre hommage, parce que nous n’en avons pas encore fini avec la compréhension collective du phénomène et avec l’action publique contre les violences intrafamiliales, contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Il n’y a aucun suspens, le groupe socialiste votera ces quelques articles, car ce ne sont que des articles, non réellement une loi. Certes, cette manière de construire la loi est ancienne. La première loi sur les violences faites aux femmes doit dater de 1992 – il s’agit du texte reconnaissant le meurtre sur conjoint comme une circonstance aggravante – et l’on peut considérer ce texte comme la première loi prenant en compte des violences intrafamiliales et conjugales. Mais quand on retrace l’histoire des lois sanctionnant et prévenant les violences faites aux femmes, on n’observe pas de grande loi, ce n’est qu’une addition répétée de nouveaux articles, glissés dans un texte ou dans un autre, car, chaque fois, le Parlement ou une ministre veut insérer une disposition supplémentaire. Cela produit ainsi un édifice juridique qui est loin d’être parfait.

Malheureusement, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui ne rompt pas avec ce mode de construction et, surtout, elle n’achève pas le processus. Il y aura encore d’autres lois visant à prévenir et à réprimer les violences faites aux femmes.

Je regrette pour ma part deux choses.

En premier lieu, ce mode de construction législative sépare, segmente les différentes dimensions de la condition des femmes.

Puisque le sujet avait été déclaré grande cause du quinquennat, puisque la société s’est mobilisée comme jamais, grâce à #MeToo et, surtout, aux médias, qui, reconnaissons-le, ont réalisé un travail inédit pour porter la question sur la scène publique, nous aurions aimé une grande loi contre les violences faites aux femmes.

Cette grande loi aurait englobé la question des violences économiques. Je ne parle pas des progrès que vous avez permis concernant l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa), dont je déplore par ailleurs que vous ayez accepté le report de six mois de la mise en œuvre, ce qui prouve que les femmes sont les premières victimes non seulement du confinement en général, mais aussi du confinement des administrations.

Cette grande loi aurait également inclus le sujet des violences sexuelles, des droits sexuels et reproductifs. Quand on oppose un refus systématique à l’allongement de deux semaines des délais d’IVG, comme vous l’avez fait pendant ces deux mois, on accroît les violences faites aux femmes. Ne pas permettre aux femmes d’avorter est une violence qui leur est faite et que le Gouvernement, sûr de lui, a assumée, tout en venant régulièrement devant le Parlement défendre des textes…

Nous aurions également bien besoin d’une loi antisexiste.

Bref, nous aurions aimé une vraie loi permettant de transformer la condition des femmes, en comptant non pas uniquement sur la société et sa mobilisation, mais aussi sur l’appui des politiques et des pouvoirs publics.

Que la dimension extrêmement mortifère, pour les femmes, des violences consécutives aux séparations ne soit toujours pas suffisamment prise en compte me fait dire que nous y reviendrons probablement.

En fait, en second lieu, ce texte ne rompt pas avec une coutume de la chancellerie, qui consiste à penser qu’il ne faut pas se mêler de l’office du juge. Or, plus on laisse le juge libre, en particulier en matière de justice civile et de justice familiale, plus on multiplie les occasions que la séparation soit une occasion de violence pour les femmes.

Nous présenterons des amendements tout à l’heure, qui viseront non pas à tenir la main du juge, mais simplement à indiquer les matières que le juge doit traiter à chaque fois et les questions qu’il doit se poser avant de rendre une ordonnance – de protection ou de divorce.

Vous nous répondrez probablement qu’il faut laisser le juge libre. Or « le juge » n’existe pas dans la vraie vie : c’est un concept d’étudiants en droit. Dans la vraie vie, il y a des quantités de juges et des femmes maltraitées par la justice civile !

Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Boulay-Espéronnier

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui est le deuxième vecteur législatif issu du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 novembre dernier.

La méthode et le calendrier sont contestables, puisque nous voilà réunis pour examiner un nouveau texte quelques mois seulement après l’adoption de la proposition de loi de notre collègue de l’Assemblée nationale, Aurélien Pradié, et que nous avons eu peu de temps pour l’étudier.

Cependant, il faut en souligner les avancées, malgré un arsenal juridique déjà très complet. En particulier, on peut évoquer le chapitre III, relatif aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales, qui prévoit d’élargir le champ d’application des exceptions d’indignité en matière d’obligation alimentaire et de succession en cas de condamnation pénale. Très concrètement, l’objectif est d’éviter que des enfants dont le père aurait tué la mère ne soient légalement tenus de subvenir aux besoins de leur père au titre de l’obligation alimentaire, ce qui, sur le plan moral, nous semble, bien entendu, difficile à admettre. Cette disposition est fondamentale, puisqu’elle permet, je le crois, de renouer avec la tradition du code civil, dont l’esprit est de moraliser les comportements à travers la règle.

Les précisions apportées en la matière par la commission des lois du Sénat sont bienvenues. J’y souscris. Ainsi, plutôt que de faire de la décharge de l’obligation alimentaire un automatisme, il semble plus judicieux de faire confiance à l’appréciation du juge.

Il en va de même pour la possibilité désormais accordée au tribunal judiciaire de déclarer indigne de succéder une personne condamnée pour avoir commis des violences graves sur le défunt. Je salue, à cet égard, la proposition de la commission des lois d’aller plus loin sur la question, en permettant le prononcé de l’indignité successorale, quand bien même le conjoint aurait seulement été condamné à une peine correctionnelle ou serait décédé avant que l’action publique ait pu être engagée.

Néanmoins, les dispositions relatives à la protection de l’enfance sont pour le moins limitées.

Si la possibilité de suspendre le droit de visite et d’hébergement dans le cadre d’un contrôle judiciaire apparaît comme une mesure purement technique, elle vient, en réalité, combler une lacune et se révélera essentielle en pratique.

En revanche, le chapitre VIII, qui porte expressément sur la protection des mineurs, contient seulement trois articles, hétérogènes et de portée limitée. À titre d’exemple, l’article 11, qui vise à protéger les mineurs contre les messages pornographiques, aura, en l’état, peu d’influence sur le droit en vigueur. Quant à l’article 11 bis, qui incrimine le fait, pour des Français établis sur le territoire national, d’obtenir des vidéos de crimes, notamment d’abus sexuels, commis à l’étranger, il semble assez éloigné de l’objet de cette proposition de loi et met une nouvelle fois en évidence un manque de cohésion globale de la politique de protection des victimes de violences sexuelles.

Notre objectif commun demeure la protection des femmes et des mineurs face aux violences perpétrées au sein de la famille.

À ce stade, il semble opportun de s’interroger sur la pertinence future de l’outil législatif pour endiguer ce mal, dans la mesure où la législation française apparaît désormais comme relativement complète. Une véritable prise de conscience sociétale était nécessaire. Je veux croire qu’elle est en train de s’opérer. Personne ne doit plus jamais fermer les yeux face à une situation de violence, même si cette dernière prend place dans l’intimité du cercle familial.

Le confinement que nous venons tous de subir nous permet de comprendre encore mieux le vécu des victimes qui vivent à longueur de journée avec un agresseur et « la camisole de force de l’emprise psychologique », selon les mots du magistrat Luc Frémiot. Cette notion d’emprise entre dans la loi.

Je tiens à saluer le travail considérable des associations, des professionnels du droit, du personnel médical, des partenaires privés et de tous ceux qui sont en première ligne pour concourir à la lutte contre les violences intrafamiliales et permettre ce changement profond. Je veux également saluer la délégation aux droits des femmes, qui nous permet d’auditionner régulièrement ces acteurs décisifs et de faire avancer notre réflexion et notre travail de législateur.

Pour conclure, je remercie notre rapporteur, Marie Mercier, de la qualité de son travail, de son engagement et de l’humanisme dont elle a fait preuve, à chaque reprise, sur ce sujet particulièrement sensible, comme sur d’autres d’ailleurs.

Lorsque l’on traite de ces questions douloureuses, nous considérons que tout texte qui concourt à une amélioration de la situation est un progrès. Je ne doute donc pas qu’un nombre significatif des membres du groupe Les Républicains, auquel j’appartiens, votera cette proposition de loi, telle qu’amendée par la commission des lois.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, puisque la discussion générale touche à sa fin, je ne reviendrai pas sur les brutalités glaçantes et effroyables que subissent les victimes de violences conjugales. Pour les réduire, améliorer la loi a son importance.

Je veux à mon tour rappeler le travail qu’a déjà entrepris notre collègue Aurélien Pradié. Il a permis des avancées significatives, notamment en réduisant le délai de délivrance des ordonnances de protection et en élargissant le recours au téléphone grave danger.

Je salue, bien sûr, la volonté des députés de la majorité de s’inscrire dans cette démarche, via la proposition de loi que nous examinons cet après-midi.

Pour autant, comme beaucoup, je partage la remarque de notre rapporteur, Marie Mercier, lorsqu’elle regrette que, en l’espace de quelques mois, nous ayons eu à délibérer sur deux textes portant sur le même sujet, comme je fais mienne, après d’autres, son interrogation sur la pertinence de l’outil législatif pour endiguer un tel fléau.

Appelée de longue date, la levée du secret médical pour les médecins est une avancée significative du texte. Celui-ci apportera également des progrès en matière de prévention, d’accueil, de suivi, de protection, où beaucoup reste à construire.

Après la loi Pradié, il fallait que la majorité laisse sa marque législative. C’est fait – elle sera faible.

Mais la loi ne réglera pas tout. Faciliter le travail des associations en l’inscrivant dans le temps, mieux former la police et la gendarmerie au repérage et à l’accueil, améliorer la réactivité de la justice, mieux coordonner l’action de tous quand il s’agit de prendre en charge la victime, de la protéger, de la loger et de l’éloigner : les enjeux sont multiples.

Je veux, sur toutes ces problématiques, saluer les travaux de notre délégation aux droits des femmes, sous la houlette de sa présidente, Annick Billon. Depuis plusieurs mois, nous avons décidé d’aller dans nos départements, à la rencontre des associations engagées auprès des victimes.

Je l’ai fait dans les Pyrénées-Atlantiques. Je dois dire que j’ai découvert des hommes et des femmes solidement engagés pour apporter aux victimes soutien psychologique, juridique et matériel. J’ai découvert un dynamisme réconfortant, mais également une fragilité des structures inquiétante.

Premièrement, celles-ci doivent chaque année courir le même marathon pour négocier les subventions, mobilisant de l’énergie et du temps à des fins moins évidentes que l’assistance aux victimes.

Deuxièmement, leur financement relève non pas d’un seul ministère, d’une seule direction départementale ou régionale, mais de plusieurs – justice, solidarité, intérieur, logement –, chacun avec son mode de fonctionnement, ses contraintes, son calendrier, voire ses remises en question, qui peuvent interrompre brutalement, ici, une permanence territoriale éloignée, ou, là, un accompagnement pourtant apprécié et salué. Que de temps passé en démarches ! Que d’instabilité, là où il faudrait davantage de moyens, certes, mais surtout de stabilité et de lisibilité dans la durée pour faire grandir les actions de protection en nombre et en qualité…

Troisièmement, ces structures sont souvent contraintes de fonctionner en silo, chacune dans leur domaine, sur leur secteur, alors que le développement de synergies serait une véritable chance pour apporter aux victimes tout le soutien nécessaire.

En effet, ce type de violences est spécifique. Il exige des pouvoirs publics une protection et une prise en charge permanentes et toujours personnalisées. Le nombre de décès pour cause de violences conjugales qui surviennent alors que la victime s’était signalée nous oblige à rechercher une perpétuelle amélioration. Celle-ci passe non pas uniquement par la loi, mais par des moyens mieux coordonnés et des procédures simplifiées.

À ce titre, les collectivités territoriales, par leur proximité, devraient, à mon sens, jouer un rôle plus important. J’en forme le vœu.

Pour autant, malgré sa faiblesse et parce qu’elle est dans le prolongement de la proposition de loi, issue de notre famille politique, entrée en vigueur à l’hiver dernier, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je remercie les orateurs de leurs observations et de leurs propositions. J’ai notamment entendu ce qui a été dit sur la formation des policiers et des magistrats, qui est déjà à l’œuvre avec beaucoup de volontarisme.

Je veux simplement évoquer un point qu’a soulevé Mme de la Gontrie, à propos du décret publié le 28 mai dernier, dont l’objet était d’assurer la mise en œuvre des ordonnances de protection dans le cadre de la loi Pradié.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous rappelle que, depuis la loi du 28 décembre dernier, vous avez décidé que ces ordonnances de protection devaient être délivrées dans un délai de six jours. Le Gouvernement, évidemment, applique la loi.

Notre objectif premier – vous le savez, madame de la Gontrie – est bien entendu de multiplier la délivrance des ordonnances de protection, parce que nous considérons que cet outil juridique peut être extrêmement protecteur pour les femmes. Nous avons donc pris un texte pour assurer que ces ordonnances de protection puissent effectivement être délivrées dans les six jours à compter de la fixation de la date de l’audience. Dans ce délai de six jours, nous devons également assurer le respect du principe du contradictoire et donner au défendeur la possibilité de faire valoir ses droits. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place un délai de vingt-quatre heures pour informer le défendeur.

Je veux être très claire avec vous : dès demain, la haute fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes de mon ministère réunira des professionnels. Elle réunira également les associations concernées. En outre, comme je l’ai dit, je mets en place un comité de pilotage, de suivi des ordonnances de protection.

Je n’aurai aucune difficulté à prendre en compte les suggestions qui pourraient m’être formulées et les rectifications qui apparaîtraient nécessaires. Bien évidemment, si celles-ci semblent judicieuses et respectent le principe du contradictoire, je rectifierai le texte rapidement et sans hésitation. Mon seul souci est l’effectivité de la délivrance des ordonnances de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La discussion générale est close.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 31, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Madame la ministre, vous l’avez entendu, il a à plusieurs reprises été question des moyens, sur les différentes travées de cet hémicycle, lors de la discussion générale. La lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales nécessite des moyens à la hauteur des ambitions affichées.

Les dispositions de la présente proposition de loi ne seront efficaces que si le Gouvernement renforce de manière importante les moyens de la justice et des associations intervenant dans le domaine des violences conjugales.

Les moyens et les modalités d’intervention de la police et de la formation de l’ensemble des professionnels de la justice, de la police, des services sociaux, médicaux et de l’hébergement devront être évalués.

Par ailleurs, cette lutte ne sera efficace qu’avec une information massive sur les outils mis à la disposition des victimes.

L’objet du présent amendement est donc d’assurer une bonne information des parlementaires sur les moyens consacrés par le Gouvernement aux politiques de lutte contre les violences conjugales.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales. Vous savez combien la commission est, par principe, réservée sur les demandes de rapport.

En l’espèce, il semble que beaucoup d’informations sont déjà disponibles, le sujet des violences conjugales ayant été largement débattu ces derniers mois.

Par ailleurs, il s’agit d’un sujet dont le Parlement pourrait se saisir, par exemple, par le biais de la délégation aux droits des femmes, ce qui serait plus profitable que de demander au Gouvernement d’évaluer sa propre politique.

Au-delà de cette demande de rapport, je sais que notre collègue souhaite, par ce biais, évoquer la question des moyens, qui n’est pas facile à aborder directement compte tenu de l’application de l’article 40 de la Constitution. Il s’agit bien sûr d’une question majeure : l’accueil des victimes, la prise en charge des auteurs, le soutien au milieu associatif, les solutions d’hébergement sont des priorités qui nécessitent des moyens à la hauteur.

Par conséquent, la commission est défavorable à l’amendement lui-même, mais reconnaît une convergence de vues sur le message que nos collègues souhaitent faire passer à l’occasion de ce débat.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis que Mme la rapporteure : défavorable.

Ma collègue Marlène Schiappa dresse chaque année des bilans de la politique qui est conduite. Comme il s’agit d’un travail interministériel, on y trouve l’ensemble des éléments d’information nécessaires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 32, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

La parole est à Mme Martine Filleul.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Filleul

Cet amendement vise à défendre le principe de la plainte, par opposition à celui de l’inscription dans le registre des mains courantes.

En effet, nous savons tous combien il peut être difficile pour une femme de se résoudre à se rendre au commissariat ou dans une gendarmerie pour prendre à témoin les policiers ou gendarmes de la situation familiale qui est la sienne. Or, bien souvent, cette démarche se traduit par une inscription dans le registre des mains courantes, qui, en fait, n’a aucun effet.

Nous demandons donc, par cet amendement, que l’inscription à ce registre ne puisse se substituer au dépôt de plainte.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous avons déjà examiné cet amendement lors de l’examen de la loi Pradié et nous l’avions rejeté, pour la raison très simple que l’article 15-3 du code de procédure pénale prévoit déjà que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale ».

L’adoption de cet amendement n’est donc pas utile et pourrait même créer un risque d’interprétation a contrario, en donnant l’impression que, pour d’autres infractions, une main courante pourrait se substituer au dépôt de plainte, ce qui serait contre-productif.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis : défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Il faut tout de même être lucide : s’il n’y a qu’une main courante et pas de plainte, les parquets n’ont aucune chance d’être informés et il n’y a absolument aucune poursuite. Les choses sont extrêmement claires.

Nous sommes tous en train d’affirmer que nous voulons lutter contre les violences conjugales – j’imagine que nous le répéterons tout au long du débat. Mais, si nous ne disons pas avec force que la femme qui fait la démarche, qui est déjà considérable, d’aller dans un commissariat ou une gendarmerie pour signaler la difficulté qu’elle vit doit déposer une plainte, et non une simple main courante, qui ne produit rien d’un point de vue juridique, nous aurons, je pense, raté l’entrée dans la procédure pour ces femmes.

Certes, comme Mme la rapporteure l’a rappelé, nous avons déjà eu cet échange voilà quelques mois, mais je ne le regrette pas, car le décret montre, rétrospectivement, que cet échange était fondé. C’est la raison pour laquelle je me permets d’y insister : il est important de consacrer le dépôt de plainte.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

J’entends bien les arguments de Mme la rapporteure, que partage probablement le Gouvernement : ils consistent à dire qu’il n’est pas utile de prévoir ce qui est déjà inscrit dans la loi… Sauf que, si la loi était appliquée, nous ne serions pas en train d’en parler ! Nous ne cherchons pas à inventer des amendements à tout prix, juste pour le plaisir d’être ensemble…

Comme vous en avez probablement été témoin, madame la rapporteure – et même vous, madame la garde des sceaux –, de nombreuses femmes sont venues nous expliquer que, lorsqu’elles ont voulu déposer plainte, on leur a proposé de faire une main courante. Ignorant le code de procédure pénale, les malheureuses ont cru, en faisant une main courante, déposer une plainte et se sont étonnées, ensuite, qu’il ne se passe rien, du moins sur le plan judiciaire – il s’est souvent passé encore beaucoup de choses dans leur vie…

Si nous éprouvons le besoin de le répéter, c’est parce que nous sommes désarmés devant la résistance d’un certain nombre de services de police ou de gendarmerie, qui continuent de penser que la main courante est suffisante en cas de violences conjugales. Nous tenons à ce que cela soit répété.

Que l’on ne vienne pas nous expliquer que l’on va former les policiers et les gendarmes… Voilà des années qu’on le fait. Visiblement, tous ne sont pas assidus aux formations !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Oui, il est clair que la plainte doit être la règle.

Je peux témoigner que, dans le département de l’Yonne, après que le colonel de gendarmerie a instauré que la plainte serait la règle, le nombre de plaintes a augmenté. Nous nous retrouvons d’ailleurs désormais malheureusement très bien placés en nombre de délits et de violences conjugales, ce qui prouve bien que le dépôt de plainte était moins fréquent lorsque le colonel de gendarmerie n’avait pas décidé qu’il serait systématique.

Le dépôt de plainte ne doit pas dépendre de la décision d’un colonel. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Au fond, nous avons, avec la plainte et la main courante, une diversité de solutions offertes à la victime. Au reste, si un acte grave était signalé, la main courante n’interdit évidemment pas le déclenchement d’une enquête et le signalement auprès du parquet.

Il me semble que, psychologiquement, il peut être utile que les victimes aient à leur disposition plusieurs degrés d’actions.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je voterai bien entendu cet amendement. La différence de degré entre dépôt de plainte et main courante me pose problème : toutes les violences sont graves, et toutes méritent un dépôt de plainte.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je comprends vraiment ce que vous ressentez. Nous vivons ces situations dans nos territoires. L’exemple que Dominique Vérien a donné est très probant. Ce problème est réel, mais je ne crois pas que la solution réside dans une nouvelle mesure législative, car l’obligation de recevoir les plaintes est déjà inscrite dans la loi.

Comme l’a souligné Mme Rossignol, la clé pour faire évoluer les pratiques se trouve dans la formation des policiers et des gendarmes, à l’instar de ce qui s’est passé avec le colonel de gendarmerie auquel Dominique Vérien faisait allusion. Faisons en sorte que tous les colonels de gendarmerie de tous nos départements prennent en main cette disposition. Il ne servira à rien d’empêcher le dépôt de mains courantes puisque, je le répète, l’obligation de recevoir les plaintes existe déjà. Mieux vaut en rester là et faire en sorte que la loi soit appliquée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mmes de la Gontrie et Rossignol, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article 515-10 du code civil, les mots : « par tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative ».

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à revenir sur le décret pris par la chancellerie le 27 mai dernier, dont nous avons évoqué voilà quelques instants les effets contre-productifs, en application d’une disposition de la loi du 28 décembre 2019.

Je simplifie quelque peu les choses, mais, lorsqu’une femme fait la démarche de demander une ordonnance de protection, elle va voir un juge pour obtenir une date d’examen contradictoire de sa demande. Une fois rendue l’ordonnance fixant la date d’examen contradictoire, qui vaut convocation, la femme doit la notifier dans les vingt-quatre heures à son adversaire, c’est-à-dire, pour le dire clairement, à la personne qui la maltraite, et ramener la preuve de cette notification au juge. À défaut, la requête est caduque.

Que se passe-t-il dans la réalité ? Le code de procédure civile prévoit trois voies de convocations qui ne sont pas hiérarchisées. La première, c’est la lettre recommandée avec accusé de réception – dans un délai de six jours, ce n’est évidemment pas possible. Dans la deuxième voie, administrative, un officier de police ou un gendarme délivre la convocation. La troisième voie est celle de l’huissier, mais encore faut-il en trouver un qui accepte – ce qui coûte cher – et qui remette l’acte probant dans les temps pour pouvoir le porter au juge.

En bref, cette disposition du décret lamine totalement toute possibilité de mener cette procédure dans le délai de six jours pour obtenir une audience puis une ordonnance de protection.

Comme nous l’avions fait lors de l’examen de la proposition de loi Pradié, nous proposons, par cet amendement, de prévoir une convocation par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative.

Premièrement, les frais ne seraient plus à la charge de la demandeuse. Deuxièmement, c’est un officier de police ou un gendarme qui remettrait la convocation, ce qui permettrait de résoudre la question du délai de vingt-quatre heures qui a évidemment beaucoup ému les associations de défense et les avocats.

J’ai entendu vos propos, madame la garde des sceaux, et je crois que vous allez être sensible à ma proposition, puisque votre souci – et je vous crois – est de permettre un recours important aux ordonnances de protection – quoi qu’il en coûte, ai-je envie d’ajouter…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

La commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je voudrais tout d’abord rappeler, madame la sénatrice, que nous avons supprimé la lettre recommandée avec accusé de réception.

Nous pensons qu’il vaut mieux faire appel au concours des huissiers parce que nous avons organisé, au sein des tribunaux, les « filières de l’urgence » de manière très concrète pour répondre à l’exigence des six jours. Demain, nous aurons une nouvelle réunion de travail afin de modéliser ces filières.

Dès que le juge aura fixé la date de l’audience, les associations, les avocats et les huissiers qui sont disposés à organiser des permanences pourront assurer la mise en œuvre de la signification. C’est dans le cadre de cette pratique, telle qu’autorisée par la loi et découlant du décret, qu’il nous semble utile de recourir à la signification par huissier.

Si la voie administrative était imposée, elle monopoliserait les services de police et de gendarmerie pour délivrer des décisions de justice, ce qui ne semble pas opportun. Nous pouvons arriver à un résultat de même nature et aussi efficace en travaillant avec la Chambre nationale des huissiers et avec les huissiers de justice.

Si les forces de l’ordre, dans la voie administrative, n’arrivent pas à notifier la décision au défendeur, elles ne peuvent dresser de procès-verbal d’absence, contrairement à l’huissier de justice. L’impact n’est donc pas le même, et c’est important.

Enfin, nous travaillons sur la prise en charge des frais d’huissier par le biais de l’aide juridictionnelle. C’est donc un processus complet que nous mettons concrètement en œuvre.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous partageons l’argumentaire de Mme de la Gontrie : il est indéniable que les nouvelles règles de fonctionnement fixées par le décret du 27 mai 2020 en ce qui concerne l’obtention d’une ordonnance de protection représentent un danger pour les victimes de violences conjugales.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, madame la garde des sceaux, nous proposions également, dans notre amendement n° 84, jugé irrecevable en vertu de l’article 41 de la Constitution, que l’ordonnance soit notifiée au défendeur par le ministère public – que ce dernier soit ou non à l’initiative de la requête.

Nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de légiférer en la matière. Il s’agissait tout de même de rectifier la procédure de notification de l’ordonnance de protection en visant un article du code pénal, et non du code de procédure civile, lequel est exclusivement réglementaire.

Je vous interpelle, monsieur le président de la commission des lois, car je m’étonne de l’irrecevabilité qui a frappé notre amendement alors qu’il visait exactement les mêmes modifications que le présent amendement.

L’administration nous a fait savoir qu’une proposition de réécriture avait été proposée à nos collègues socialistes. Nous nous en réjouissons, mais nous n’avons pu bénéficier de la même faveur, car notre amendement reprenait des alinéas du décret.

J’entends le sujet, mais, hélas, ce n’est pas la première fois que l’application des irrecevabilités ne joue pas en notre faveur. À un moment, mes chers collègues, il faudra refaire le point sur cette pratique pour faire en sorte qu’elle s’applique dans les mêmes termes, quel que soit le groupe à l’initiative des propositions d’amendements.

Quoi qu’il en soit, nous soutiendrons l’amendement de nos collègues socialistes. Les arguments avancés par Mme la garde des sceaux, qui vient malheureusement de quitter l’hémicycle, ne nous ont pas convaincus. Si j’ai bien compris, l’accompagnement proposé dans le cadre de l’aide juridictionnelle va faire peser un poids supplémentaire sur les victimes, car ce sont elles qui devront entreprendre les démarches administratives.

Monsieur le président de la commission des lois, j’attends vraiment votre réponse avec impatience.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Madame Cohen, les choses sont toutes simples en réalité : quels que soient les mérites respectifs de ces deux amendements sur le fond, celui que vous aviez présenté reprenait les termes mêmes d’un décret. Dans ces conditions, il était assez difficile de ne pas considérer, de facto, qu’il intervenait dans le champ réglementaire.

L’amendement du groupe socialiste et républicain, quant à lui, au lieu de traiter des modalités d’application de la loi, ce qui relève du décret, se prononçait sur des principes.

La commission a donc estimé que votre amendement n’était pas recevable. Mais cette question a trait au partage des compétences entre le Gouvernement et le législateur : il ne s’agit en aucun cas d’une appréciation sur les mérites de votre amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, après les mots : « violence allégués », sont insérés les mots : «, y compris celles mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal, ».

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre toutes les violences faites aux femmes en intégrant clairement les violences psychologiques, définies à l’article 222-14-3 du code pénal, à l’ordonnance de protection.

Le caractère psychologique des violences – menaces, dévalorisation de l’autre, insultes, rabaissement récurrent, isolement… – participe de l’installation du phénomène d’emprise de l’auteur des violences sur la victime. Une fois l’emprise installée, il devient extrêmement difficile pour la victime de s’extraire de cette situation.

Or les associations spécialisées et les avocats amenés à accompagner les femmes victimes de violences commises par leur conjoint ou ancien conjoint soulignent tous un manque de prise en considération du caractère psychologique des violences.

Cet amendement a donc pour objet de renforcer la prise en charge de tous les mécanismes de la violence conjugale.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Ma chère collègue, votre amendement est déjà satisfait : les violences visées à l’article 515-11 du code civil font écho aux diverses incriminations du code pénal.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser la garde des sceaux, qui a dû se rendre rapidement, et temporairement, à l’Assemblée nationale. Je vais m’évertuer à la suppléer du mieux possible.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Nous sommes trois ministres à porter ce texte important.

Dans les faits, madame la sénatrice, 70 % des demandeurs qui obtiennent une ordonnance de protection dénoncent ces violences psychologiques. Le juge aux affaires familiales prend donc largement en considération ce type de violences.

Le Gouvernement, pour les mêmes raisons que la commission, demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie et Rossignol, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « ou le danger ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

L’exigence cumulative de la vraisemblance de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés d’interprétation. En effet, cette rédaction sous-entend que le danger n’est pas forcément produit par la violence, et donc qu’il y aurait des violences sans danger.

Cela pousse certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant.

Cette situation engendre un risque pour de nombreuses femmes. Toute violence doit entraîner une protection de la victime. Le présent amendement vise donc à rendre plus effective la portée de l’ordonnance de protection en supprimant cette exigence cumulative.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à rendre alternatives, et non plus cumulatives, les conditions de faits de violence allégués et de danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection.

Je rappelle qu’une ordonnance de protection est prononcée dès que le juge considère comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auxquels la victime est exposée.

Il dispose donc déjà d’une large marge d’appréciation, raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Le juge dispose effectivement d’une large marge d’appréciation. Cette question relève de la pratique professionnelle. Des précisions ont d’ailleurs été apportées dans le guide des bonnes pratiques de l’ordonnance de protection, publié la semaine dernière.

Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la PPL Pradié.

Nous y revenons aujourd’hui, car ce que nous savons des pratiques diverses des juges nous amène à considérer que l’exigence d’un cumul à la fois d’une allégation de violences et d’un danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection est trop lourde.

Madame la rapporteure, ces deux conditions cumulatives, appréciées subjectivement par le juge, lui laissent effectivement une grande marge d’appréciation. Mais c’est bien tout le problème : cette trop grande marge d’appréciation peut l’amener à considérer que le danger n’est pas évident, parce que les violences ont déjà eu lieu ou parce que les allégations de violence ne sont pas suffisamment probantes. L’exigence cumulative de faits de violence allégués et du danger restreint la possibilité de prononcer une ordonnance de protection.

En outre, mes chers collègues, ne pensez-vous pas qu’une seule de ces deux conditions suffit ? Qu’une femme se présente devant un juge parce qu’elle est victime de violences devrait suffire pour constater le danger. Doit-elle encore expliquer en quoi les violences qu’elle a subies constituent un danger ?

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer le caractère cumulatif de ces conditions. Le juge conserverait d’ailleurs sa marge d’appréciation en constatant l’existence d’un danger ou de violences. Si le but du Gouvernement est bien d’accroître le nombre d’ordonnances de protection, il faut permettre au juge de choisir une des deux conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je fais confiance, a priori, aux juges aux affaires familiales. Ce sont souvent de grands professionnels qui ont des responsabilités que j’ai toujours considérées comme les plus délicates et les plus difficiles de la magistrature.

Toutefois, le juge aux affaires familiales se doit de respecter un certain nombre de principes juridiques. Or la rédaction actuelle de l’article 515-11 du code civil demande le cumul et de la violence et du danger. Si ces deux conditions ne sont pas identifiées dans l’ordonnance, cette dernière sera réformée en appel.

Contrairement à ce que dit Mme la rapporteure, le juge ne dispose pas d’un panel de possibilités. La loi impose le cumul des deux conditions. Nous plaidons pour que le juge n’ait à s’appuyer que sur une seule d’entre elles. Rien ne l’obligera à délivrer une ordonnance de protection, mais il pourra juridiquement le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je suis sensible aux arguments qui viennent d’être avancés, mais je considère qu’ils ne sont pas adaptés à la rédaction de cet amendement.

Vous nous dites que, si les violences sont vraisemblables, c’est qu’il y a du danger. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter encore cette condition. Je suis d’accord avec vous, mais l’adoption de votre amendement créerait une alternative pour le juge : soit il y a du danger, soit il y a des violences alléguées. La rédaction retenue, à savoir les termes « ou le danger », n’est pas cohérente avec vos explications. Si vous proposiez plutôt de supprimer les mots « et le danger », je basculerais dans votre sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Vous avez raison de souligner que des violences alléguées qui paraissent vraisemblables supposent de toute façon l’existence d’un danger. Nul besoin de cumuler violences et danger, mais nul besoin non plus d’une alternative entre violences et danger, car les violences suffisent à accréditer l’hypothèse d’un danger.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Vous imaginez donc du danger sans violence ? Bravo, mais vous créez alors beaucoup de confusion pour le juge : sans faits matériels attestant du danger, et il s’agit généralement de violence, il lui sera très difficile de délivrer une ordonnance de protection.

Ce qui me paraît raisonnable, c’est que vous rectifiiez votre amendement pour supprimer les termes « et le danger ». Dès lors, si Mme le rapporteur le veut bien, la commission pourrait émettre un avis favorable.

Que serait un danger sans violence et comment le juge l’apprécierait-il ? En réalité, cette rédaction se retourne contre l’objectif recherché, car il est très difficile d’apprécier le danger sans violence. Si vous ne rectifiez pas votre amendement, la commission maintiendra son avis défavorable dans l’intérêt même de la protection des femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous pourrions proposer : « les violences de nature à mettre en danger » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mme de la Gontrie, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens suggéré par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous n’acceptons pas la proposition du président Bas.

Supposez qu’une femme reçoive des menaces de mort, est-elle en danger ou subit-elle des violences ? Il faut viser et la violence et le danger, car les deux ne sont pas forcément simultanés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie et Rossignol, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, après le mot : « danger », il est inséré le mot : « vraisemblable ».

La parole est à Mme Monique Lubin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Pour la délivrance des ordonnances de protection, la notion de « danger » est souvent interprétée par les juges du fond comme un danger de moins de huit jours auquel est exposée la victime.

Or le danger qui peut se déduire des faits de violences allégués peut s’analyser en danger vraisemblable et non en danger actuel caractérisé. Le danger doit être présumé avec la vraisemblance des violences.

Cet amendement, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à renforcer la protection des victimes en considérant plus largement la notion de danger.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à caractériser le caractère vraisemblable du danger auquel est exposée une victime de violences aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.

Comme je l’ai souligné, cette ordonnance est délivrée dès que le juge considère « vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ».

Votre amendement est satisfait par le droit en vigueur, car la violence, de même que le danger, doivent être vraisemblables. La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

L’adoption de cet amendement aboutirait à ce qu’un défendeur soit expulsé de son domicile ou perde son autorité parentale, dans le cadre d’une procédure dérogatoire, en raison d’une double vraisemblance, celle de violences et celle d’un danger.

La nature exorbitante du droit commun de l’ordonnance de protection justifie au contraire de maintenir la nécessité d’un danger a minima caractérisé, tandis que la violence peut être vraisemblable.

Par ailleurs, cette question me semble relever davantage de la pratique professionnelle, et donc du guide pratique de l’ordonnance de protection que j’évoquais, que d’une inscription dans le dur de la loi.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement, qui en définitive est un amendement de repli par rapport au précédent, remonte des professionnels, en particulier des professions judiciaires qui accompagnent les femmes victimes de violences. Il est fondé sur la pratique.

Depuis la création de l’ordonnance de protection par la loi, la France, contrairement à l’Espagne, par exemple, ne s’est pas saisie de cet outil : les juges n’en ont pas fait usage. Il faut donc en faciliter l’accès.

Or, d’après ce que nous disent les professionnels, les juges butent sur l’appréciation très subjective de la notion de danger qui leur est demandée : combien de temps la femme est-elle en danger ? doit-il s’agir d’un danger imminent ou d’un danger à court ou moyen terme ?

Cet amendement vise à simplifier l’évaluation du danger par le juge en lui permettant de s’appuyer sur son seul caractère vraisemblable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, nous ne pouvons plus accepter que les chances qu’une victime soit crue et prise au sérieux dépendent de la sensibilisation aux violences conjugales du professionnel qui va l’accueillir.

L’appréciation vraisemblable dont il est question sera différente d’un bout à l’autre du territoire métropolitain et des outre-mer. La vraie difficulté aujourd’hui réside dans l’appréciation du danger, de la violence. Dès qu’elle demande le divorce, une femme est en danger. Le juge estimera-t-il également qu’elle est en danger ? Je l’ignore, raison pour laquelle je suis tentée de voter cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie et Rossignol, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes ».

La parole est à Mme Monique Lubin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales (JAF) est compétent, dans le cadre de la délivrance de l’ordonnance de protection, pour statuer sur diverses mesures, et notamment sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut choisir de ne pas se prononcer sur certaines de ces mesures, y compris lorsqu’elles peuvent s’appliquer.

Le présent amendement tend à prévoir que le juge doit statuer sur chacune des mesures listées au titre de celles qui peuvent être énoncées dans l’ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à prévoir que le JAF statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties.

Cela pose des difficultés puisque le juge civil ne peut en principe statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ont fait l’objet d’un débat contradictoire.

Le texte adopté en décembre dernier a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce qui est possible d’un point de vue procédural et le souhait de voir le juge se prononcer davantage sur le panel des mesures de l’ordonnance de protection.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Pourquoi cet amendement ? Je pense pouvoir convaincre tant l’actuel secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance que, peut-être, celui qui fut jadis ministre délégué chargé de cette même question, en faisant un petit rapprochement.

Quand nous travaillions sur les questions de protection de l’enfance, en nous penchant sur le procès en assises d’un père infanticide, qui avait tué l’un de ses enfants mais restait père d’autres enfants, nous nous sommes aperçus que le juge n’était pas tenu de statuer sur le maintien de l’autorité parentale détenue sur ses autres enfants par l’auteur de telles violences meurtrières. L’affaire en question est celle de la petite Marina, que tout le monde connaît. Le papa de la petite Marina continuait donc, après avoir été condamné, d’exercer son autorité parentale sur les frères et sœurs de Marina.

Nous nous sommes dit que, quand même, quelque chose ne va pas ! Comme nous ne sommes pas favorables aux peines automatiques, il faut trouver une autre solution. Et l’autre solution est d’obliger le juge à se prononcer, c’est-à-dire de lui indiquer les sujets sur lesquels il doit se prononcer. C’est ce que nous avons fait pour le maintien de l’autorité parentale des auteurs d’infanticides.

En l’espèce, la démarche est la même : si vraiment il faut maintenir le droit de visite et d’hébergement d’un homme violent, le juge doit le dire. Or on constate qu’il y a des ordonnances de protection dans lesquelles cela n’est pas dit.

Il ne s’agit donc pas de tordre la main du juge, ni de lui tenir la plume. Il s’agit de prévoir que le juge doit se prononcer, par l’affirmative ou par la négative, sur chacune des mesures listées au titre de celles qui peuvent être prises dans le cadre de l’ordonnance de protection. Cela nous paraît une bonne façon de construire l’ordonnance de protection adaptée à chaque victime, à chaque auteur de violences, à chaque cas.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

b) Après les mots : «, sur ordonnance spécialement motivée, », sont insérés les mots : « au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » ;

2° La deuxième phrase du 4° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

b) Après les mots : « sur ordonnance spécialement motivée, », sont insérés les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences ».

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Le droit à l’éviction du conjoint violent est en théorie reconnu comme un principe de droit commun en matière de mise en sécurité des victimes de violences conjugales. En pratique, il n’est appliqué qu’à titre subsidiaire, et est trop peu sollicité.

Le présent amendement vise à améliorer l’effectivité de ce principe, les victimes n’ayant plus à faire la demande de leur maintien dans le logement. Sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, le maintien au domicile de la personne qui n’est pas l’auteur des violences est de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à clarifier le principe de l’éviction du domicile du conjoint ou du partenaire de PACS violent.

Le droit en vigueur le prévoit déjà, mais la rédaction que vous proposez permet de réaffirmer ce principe.

Avis favorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Là aussi, nous avons déjà eu ces débats lors du vote de la proposition de loi de décembre dernier. Il me semble que nous étions arrivés, à l’époque, à un équilibre satisfaisant en inscrivant clairement dans la loi que le logement du couple est attribué à la personne qui n’est pas l’auteur des violences et que, si le juge souhaite déroger à ce principe – vous vous en souvenez –, il doit satisfaire à une double exigence en justifiant de circonstances particulières et en motivant spécialement sa décision.

Priver le juge de tout pouvoir d’appréciation nous semble en revanche inopportun, voire dangereux. Je vous rappelle qu’un grand nombre de victimes souhaitent rompre avec un passé douloureux, ce qui passe par un déménagement, et qu’en outre de nombreuses victimes ne souhaitent pas être localisées par le défendeur, et ne souhaitent donc pas rester dans le logement qui était celui du couple.

La rédaction adoptée il y a six mois ne nous semble donc pas devoir être déjà modifiée. Cette disposition fera l’objet d’un point particulier dans le cadre du comité de pilotage national des ordonnances de protection dont Mme la garde des sceaux a dû vous annoncer la création plus tôt au cours de ce débat.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Pour éviter toute confusion après l’intervention de M. le secrétaire d’État, je précise que la disposition que nous proposons n’empêche pas le juge d’en décider autrement ; simplement, il y faut des circonstances particulières et une ordonnance spécialement motivée.

Par ailleurs, nous savons que, souvent, les femmes concernées souhaiteraient pouvoir habiter ailleurs. Mais le cas de figure le plus fréquent est celui d’une femme et d’enfants qui voudraient que le conjoint violent soit évincé du logement. La disposition que nous proposons n’est donc aucunement réductrice, pas plus que ne l’est, d’ailleurs, votre état d’esprit, monsieur le secrétaire d’État.

Merci donc à Mme la rapporteure d’avoir jugé cette précision utile.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Pour être tout à fait clair, les mentions de l’« ordonnance spécialement motivée » et des « circonstances particulières » sont déjà dans le droit positif. Nul besoin de les ajouter ici. Je maintiens que l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de l’auteur des violences. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de la partie défenderesse doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

2° Au 5° les mots : « sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 4° bis est prononcée, ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Le présent amendement est inspiré des recommandations des associations d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Partant du principe qu’un conjoint violent n’est pas un bon père, ses auteurs souhaitent prévoir l’examen systématique, dans le cadre de l’ordonnance de protection, de la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences, en complétant le 4° et en modifiant le 5° de l’article 515-11 du code civil.

Il est prévu que le juge doive se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de la partie défenderesse, puis sur les modalités du droit de visite et d’hébergement. La suspension de l’autorité parentale n’entraîne toutefois pas automatiquement la cessation de la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, ni celle de l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un PACS, ni celle de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, comme le prévoit actuellement l’article 515-11 ; d’où les modifications prévues par le présent amendement au 5° dudit article, en cohérence avec le dispositif prévu au 1° de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à obliger le JAF à se prononcer sur la suspension de l’autorité parentale dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Le JAF peut – je le rappelle – se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui permet de protéger l’enfant et le conjoint victime.

Lui confier un pouvoir de suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection ne nous semble pas opportun. Nous avons voté, il y a à peine quelques mois, un autre mécanisme, de suspension de l’exercice de l’autorité parentale, et non pas de l’autorité parentale elle-même – c’est à cette distinction qu’il faut être très attentif : je me permets d’être précise –, pour six mois, pour les personnes poursuivies ou condamnées, même non définitivement, pour un crime sur l’autre parent.

Je rappelle qu’en outre les parents violents peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, par le tribunal judiciaire.

Il serait bon de mettre à l’épreuve ce système que nous venons de voter avant de le modifier à nouveau.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis, défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix l’amendement n° 70 rectifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 117 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler le ou les lieux de scolarisation de son ou ses enfants ; ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je n’exclus pas que Mme la rapporteure me dise que nous en avons déjà parlé au moment de l’examen de la PPL Pradié… J’en suis désolée, ma chère collègue : effectivement, nous reprenons des amendements que nous avons déjà présentés et rouvrons des débats que nous avons déjà eus, parce que les sujets dont nous traitons aujourd’hui sont les mêmes et parce qu’un certain nombre d’entre nous avions considéré, à l’époque de sa discussion, que la PPL Pradié ne constituait pas un travail totalement achevé sur l’ensemble des sujets relatifs à la prévention des violences faites aux femmes.

Surtout, ce qui a changé depuis décembre dernier, c’est que notre connaissance commune des mécanismes qui sont ceux des violences faites aux femmes et des féminicides a progressé. Ce que nous savons tous désormais, c’est que, en matière de féminicides, la séparation est la première cause de passage à l’acte, et que, le cas échéant, les enfants sont, pour le parent qui refuse la séparation, un moyen de pression à l’endroit de l’autre parent. Des dossiers formidables ont été publiés dans Le Monde et dans plusieurs journaux : tout cela est parfaitement bien décrit via les cas exposés dans la presse.

La question de l’école où les enfants sont scolarisés est très importante : c’est le moyen pour un ex-conjoint et père qui a fait l’objet d’une mesure d’éviction du domicile et d’une mesure d’éloignement, mais qui conserve le droit, parce qu’il a et exerce l’autorité parentale, de savoir où ses enfants sont scolarisés, de retrouver les enfants et la mère, et de poursuivre cette dernière de sa vindicte, de sa haine et de sa rancœur. C’est à ce moment-là que se produisent les féminicides.

Les enfants sont donc – c’est terrible à dire – un moyen de lever l’anonymat du domicile de la mère et des enfants. C’est pourquoi nous proposons que, dans l’ordonnance de protection, le juge puisse aussi prévoir que le lieu de scolarisation des enfants n’est pas communiqué au père qui, pour autant, a conservé l’exercice de l’autorité parentale.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Comme vous l’avez bien précisé, ma chère collègue, le présent amendement tend à permettre au JAF d’autoriser la victime de violences à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Il s’agit là de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale. Mais les deux sont liés : si et seulement si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors il est possible de priver l’autre de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants. S’il n’a plus l’autorité parentale, il ne saura pas où sont scolarisés les enfants.

Le JAF doit d’ores et déjà se prononcer, dans le cadre de l’ordonnance de protection, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui, à notre sens, satisfait le souhait que vous émettez.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Il me semble, madame la sénatrice, que les dispositions relatives à la dissimulation d’adresse font l’objet d’une légère confusion. Ces dispositions visent surtout à éviter que le juge ne fasse figurer l’adresse de la personne victime dans la décision de justice, la mention du domicile étant normalement obligatoire. En revanche, bien entendu, l’adresse de l’école ne figure pas et ne doit pas figurer dans l’ordonnance de protection.

Mais si vous visez une dissimulation du nom de l’établissement scolaire en dehors de toute procédure, celle-ci se rattache en réalité à la question de l’exercice de l’autorité parentale telle que Mme la rapporteure vient d’en exposer les termes. Si le juge prononce un exercice exclusif de l’autorité parentale, le deuxième parent n’a pas à participer aux prises de décision qui ont trait à la vie scolaire, ce qui protège le premier parent.

En outre, c’est bien l’interdiction d’entrer en contact avec le parent victime et les enfants et l’interdiction de paraître sur le lieu de l’école qui vont assurer une réelle protection, bien plus que la dissimulation d’adresse elle-même.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je ne retirerai pas cet amendement ; je ne désespère pas, en effet, de me faire comprendre, y compris par M. le secrétaire d’État, sur ce sujet.

Oui, bien sûr, si le juge a organisé l’exercice de l’autorité parentale de telle façon que le père violent n’exerce pas cette autorité pendant la durée de l’ordonnance de protection, on peut effectivement imaginer que, dans ce cas-là, ce dernier n’ait pas connaissance de l’adresse des enfants. Mais la justice, en France, est très réticente à porter atteinte à l’autorité parentale. Elle est fondée sur le principe du maintien du lien – on pourrait discuter longtemps des origines de cet ancrage quasi philosophique de l’institution judiciaire. Le maintien du lien est important, à tel point – nous l’avons tous expérimenté – qu’il a fallu beaucoup de temps pour expliquer qu’un mari violent n’était pas forcément non plus un très bon père.

Les juges ne suspendant pas l’exercice de l’autorité parentale, le père a le droit – c’est un droit – de savoir où sont scolarisés ses enfants. S’il téléphone à la mairie ou au rectorat, il peut le savoir. Autrement dit, on exfiltre une femme et ses enfants, on dissimule son adresse, mais on conserve au père le droit de savoir où les enfants sont scolarisés et, ainsi, on lui conserve ouvert le chemin pour arriver jusqu’à la mère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Traitant de ces problèmes, nous avons, les uns et les autres, beaucoup de bonnes intentions. Mais, si Mme Rossignol dit vrai et si le juge est réticent à suspendre l’exercice de l’autorité parentale du père, pourquoi serait-il bénévolent là où il s’agira de se saisir de la faculté que vous souhaitez lui accorder ? Il n’est pas plus obligé d’appliquer cette disposition que celle que vous lui reprochez de ne pas appliquer systématiquement.

Il faut se dire que c’est en conscience, pour protéger la femme et l’enfant, et en examinant bien les choses, que le juge qui prononce l’ordonnance de protection prendra les mesures qui lui paraîtront nécessaires en l’espèce, et ne prendra pas celles qui ne lui paraîtront pas nécessaires.

Je vous rappelle en outre, point très important, que l’ordonnance de protection n’est pas un jugement. L’ordonnance de protection ne présente pas les mêmes garanties qu’un jugement : on va vite parce qu’on croit qu’il y a un danger ; on est convaincu qu’il vaut mieux prendre le risque de se tromper en protégeant cette femme contre un danger présumé que de prendre le risque de ne pas la protéger. Mais quand on en arrive à des mesures plus complètes, alors il faut respecter le contradictoire. Il ne suffit pas d’alléguer des violences pour déclencher des décisions de justice de manière systématique, sans respect des droits de la défense.

Faites attention, je vous en conjure : à vouloir multiplier les réglages textuels de pure procédure, vous n’améliorerez en rien la protection des femmes ! Quand le juge veut prendre des mesures protectrices, il a à sa disposition tout un arsenal de mesures à prendre. En l’occurrence, pour ne pas donner l’adresse de l’école des enfants, il a déjà tout ce qu’il faut.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je veux simplement dire au président Bas que ce n’est pas parce que c’est une ordonnance qu’il n’y a pas de contradictoire. Nous en avons d’ailleurs parlé longuement : c’est justement pour ce motif de respect du contradictoire que le délai de six jours est si compliqué à respecter. J’indique d’ailleurs qu’il est possible de faire appel.

Nous ne sommes pas d’accord : certains pensent que, pour protéger une femme, une mère, il faut, dans certaines circonstances que seul le juge peut apprécier, que le lieu de scolarisation de l’enfant ne soit pas connu du père violent ; d’autres ne le pensent pas. Mais ne cherchons pas des arguties procédurales pour écarter cette possibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je soutiens cet amendement. Dans la vraie vie – nous en avons malheureusement eu des exemples, lors des auditions menées par la délégation aux droits des femmes du Sénat notamment –, des drames ont précisément lieu dans ces circonstances-là. Je suis dès lors quelque peu dubitative s’agissant des arguments donnés par M. le président de la commission des lois. Tout l’arsenal existe, dit-il. Mais on voit bien qu’il y a des manques, des trous, des vides ! Si l’on suit son raisonnement jusqu’au bout, cela voudrait dire qu’il n’y a nul besoin de renforcer la loi – tout y est, en quelque sorte.

Or on voit bien que, dans la vraie vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. D’où l’importance de renforcer la loi et de donner aux juges des outils supplémentaires pour qu’ils puissent l’appliquer pleinement et ainsi protéger les femmes. Il y a en effet des exemples de mises en danger, voire de drames, qui se passent dans ces circonstances-là, parce que l’adresse de l’école est connue.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Ces sujets sont difficiles : sur ce genre de textes, nous sommes vraiment dans l’émotion. Mais soyons réalistes : même si cette mesure est votée, le JAF ne la prendra pas, puisqu’il n’aura pas pris la précédente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Préville, M. Daudigny, Mmes Meunier, Conconne, Féret et Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville et Jasmin et MM. Tourenne, P. Joly et Tissot, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la partie demanderesse peut poursuivre la dissimulation de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de scolarisation de ses enfants prévue par les alinéas précédents à l’expiration de l’ordonnance de protection. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Il s’agit de permettre au juge de poursuivre la décision de dissimuler le domicile au conjoint violent après la fin de l’ordonnance de protection.

L’amendement est défendu – tout le monde comprend.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Tout le monde comprend, certes ; je vais quand même ajouter mon explication.

Le présent amendement vise à permettre la poursuite de la dissimulation du domicile de la victime à l’issue – à la fin – de l’ordonnance de protection.

Je n’y suis pas favorable, car les mesures de l’ordonnance de protection sont nécessairement provisoires. Par principe, une ordonnance de protection protège pendant un certain temps – c’est le but. En outre, il n’est ici prévu aucun délai limite, alors que l’ordonnance de protection peut être renouvelée après son expiration.

Si le danger persiste – cela peut bien entendu arriver –, il faut passer à la voie pénale pour réprimer efficacement les auteurs d’infractions, qui sont de mauvaises personnes.

Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location du logement d’une personne qui n’a pas commis de violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être exclu du logement à ce titre.

Or, actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire, et ce de manière unilatérale, la résiliation ou la rupture du contrat de bail.

Cette situation n’est que trop fréquente. Cet amendement vise à s’assurer, d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et, d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.

Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.

Nous sommes là dans la continuité de nos demandes précédentes, qui visent à protéger les femmes victimes de violences, s’agissant, en l’espèce, du droit à rester dans leur logement. On sait qu’en plus d’être confrontées aux violences elles doivent très fréquemment aller s’abriter ailleurs – on ne sait jamais bien où.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à empêcher le conjoint violent unique titulaire du bail de le résilier si le logement a été attribué à la victime par le JAF.

Votre amendement pose plusieurs difficultés.

Le dispositif proposé fait mention du logement commun ou conjugal. Or les époux sont automatiquement cotitulaires du bail ; dans cette hypothèse, aucune résiliation unilatérale du bail n’est possible.

Les partenaires d’un PACS peuvent également être cotitulaires du bail, s’ils l’ont demandé ; mais, cette fois, ce n’est pas automatique.

La disposition que vous proposez ne saurait être applicable à l’endroit du bailleur : celui-ci n’a pas connaissance des décisions judiciaires et, surtout, il n’a aucune relation contractuelle avec la personne qui n’est pas titulaire du bail – il ne la connaît même pas.

En tout état de cause, une personne victime de violences à laquelle le JAF attribuerait la jouissance du logement ne pourrait pas être expulsée de ce logement, une telle mesure ne pouvant être prononcée que par un juge. La victime bénéficiaire d’une ordonnance de protection ne serait pas considérée comme sans droit ni titre, et il n’est pas imaginable qu’un juge prononce l’expulsion dans ce cas-là.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

J’émettrai exactement le même avis : défavorable.

Je rappelle que, dans la loi du 28 décembre 2019, nous avons pris toute une série de dispositions en faveur de l’attribution des logements en urgence aux personnes qui sont victimes de violences. Ce n’est pas le sujet que vous évoquez, madame la sénatrice, mais c’est tout de même un point important dans la gestion de ces questions de logement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie et Rossignol, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Lorsque nous avons voté les modalités de l’ordonnance de protection dans la loi du 28 décembre dernier, il a été prévu de manière très précise que le juge doit informer sans délai le procureur de la République quand il délivre cette ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. S’il n’y a pas d’enfant, il n’y a pas lieu d’informer le procureur de la République.

Il s’agit tout de même d’une curiosité ! J’ai bien entendu Mme la garde des sceaux et je me réjouis qu’elle souhaite, ou même qu’elle ait déjà engagé, un travail collectif avec l’ensemble des parquets et des juridictions ; j’ai aussi compris qu’elle allait le renforcer avec ce comité, dont elle a annoncé la création. Cependant, je m’interroge : comment piloter les ordonnances de protection si les parquets n’ont pas la possibilité d’avoir une information complète ?

Je rappelle que nous sommes en matière civile et que la remontée naturelle d’informations entre les juges et les parquets ne se fait pas comme dans une juridiction pénale. Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette condition limitative à la présence des enfants et de prévoir que l’ordonnance de protection sera toujours communiquée au procureur de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Le présent amendement tend à systématiser l’information du procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées.

Le parquet est en principe tenu informé, car il est présent à tous les stades de l’instance civile. Il reçoit toutes les demandes d’ordonnance de protection et il est partie jointe à l’audience dans la plupart des cas.

La loi ne prévoit toutefois son information expresse lors de la délivrance d’une ordonnance de protection que dans le cas particulier d’enfants en danger.

Compte tenu des difficultés qui ont pu être relevées dans les circuits d’information entre magistrats dans les juridictions, il me semble qu’effectivement il pourrait être utile de préciser dans la loi que toutes les ordonnances de protection font l’objet d’une information sans délai du parquet. Je ne crois pas qu’une telle mesure affaiblisse la protection des enfants.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cette fois, je me vais me désolidariser de l’avis de Mme la rapporteure !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je comprends, bien entendu, l’intention qui est la vôtre, madame la sénatrice, mais il me semble que l’adoption de votre amendement produirait l’effet contraire de l’objectif visé.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Aussi, je voudrais vous convaincre de le retirer.

Comme vous le savez, toutes les décisions en matière d’ordonnance de protection, qu’elles acceptent ou qu’elles rejettent la demande, sont déjà communiquées au procureur de la République, parce qu’il est partie jointe à la procédure. Nous l’avons redit dans la loi de décembre 2019.

De plus, j’ai eu l’occasion d’évoquer ce point avec l’ensemble des magistrats dans le cadre des projets de juridiction et j’ai appris qu’ils avaient tous mis en place des systèmes, pour que le procureur soit systématiquement prévenu et pour que le juge des enfants, le JAF et les autres acteurs travaillent ensemble.

C’est le parquet qui fait procéder à l’inscription de l’ordonnance de protection au fichier des personnes recherchées et au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes si la décision est prise en ce sens. Il en a donc nécessairement connaissance. Vous souhaitiez que le parquet soit toujours informé, mais, je vous le réaffirme ici, c’est déjà le cas.

En réalité, votre amendement tend à supprimer l’information spécifique du procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger. La disposition que vous voulez abroger prévoit en effet un signalement spécial concernant les mineurs en danger aux fins de mise en œuvre d’une mesure de protection. Il me semble que la suppression des signalements conduirait à un recul de la protection des mineurs.

C’est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je dois dire que la dialectique de Mme la garde des sceaux me laisse coite ! Si tout cela existe déjà, c’est formidable, mais, dans ce cas, pourquoi le restreindre ?

De deux choses l’une : soit l’on considère qu’il est utile que le parquet ait cette information, car il est théorique de dire que le parquet est toujours présent dans les affaires civiles, soit l’on considère que c’est restrictif, mais, alors, je ne vois pas comment vous pouvez dire que, puisque nous ne prévoyons que le parquet est informé spécifiquement lorsqu’il y a des enfants, le dispositif serait, dès lors, moins protecteur pour ces derniers.

Excusez-moi, j’ai essayé de suivre votre raisonnement, et j’étais toute prête à être convaincue, mais je n’ai absolument rien entendu qui permette de limiter le champ d’information du parquet. Je souhaite donc vraiment que cet amendement soit adopté : ainsi, les parquetiers seront toujours informés des ordonnances de protection.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Il n’y a pas de souci sur le fond, mais vous écrivez, dans le texte de votre amendement : « Au dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : “en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants” sont supprimés. »

Vous supprimez donc ce qui était pour nous un signalement spécifique !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Ayons pitié de ceux qui chercheront un jour l’intention du législateur en appliquant cet article et tâchons de mener des travaux les plus précis possible !

Nous sommes bien d’accord, l’article 515-11 du code civil, tel qu’il est actuellement rédigé, réserve la transmission de l’ordonnance de protection au parquet à la seule hypothèse où il y aurait des parents violents susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. C’est bien ainsi que nous interprétons tous l’article 515-11 du code civil, madame la garde des sceaux ?…

Sommes-nous d’accord sur ce point à cet instant, madame la garde des sceaux ? L’article 515-11 du code civil prévoit aujourd’hui que la transmission au parquet de l’ordonnance de protection est réservée à l’hypothèse dans laquelle il y aurait des violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

C’est pourtant bien ce que dit l’article du code !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

La loi Pradié a prévu une information spécifique !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Or, pour nous, toute ordonnance de protection doit être systématiquement transmise au parquet, et cela n’altère en rien la protection des enfants que de le dire.

Tel est le seul objet de cet amendement. C’est ainsi qu’il faut l’interpréter, et c’est ainsi qu’il faut lire le code.

Mmes Marie-Pierre de la Gontrie, Françoise Laborde, Annick Billon et Dominique Vérien approuvent.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne veux pas avoir l’air de m’opposer pour m’opposer, mais je dis simplement que, depuis la loi Pradié, il est précisé à l’article 515-10 que le ministère public est informé systématiquement de toutes les ordonnances de protection.

Nous avons expressément souhaité laisser dans l’article 515-11 un signalement quand il y a un enfant en danger, parce que c’est une alerte supplémentaire, un signalement tout particulier d’un dossier au procureur, que nous avons voulu conserver.

C’est la raison pour laquelle je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Il est possible que nous nous trompions, mais, à la relecture de l’article 515-10, je ne le crois pas !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Il s’agit de faire en sorte que l’ordonnance de protection puisse être prononcée pour une durée non pas de six mois, mais d’un an, tout en sachant que le juge peut décider de la durée pour laquelle il la prononce et qu’il peut la révoquer à tout moment. Il s’agit donc non pas d’une obligation de durée d’un an qui contraindrait le juge, mais d’une possibilité.

La raison en est simple : les tribunaux ne fonctionnent pas très bien en ce moment ; les procédures sont longues ; il arrive que les plaignantes aient concomitamment d’autres procédures au pénal et au civil, les procédures au pénal retardant les procédures civiles.

Aussi, il nous paraîtrait plus protecteur que le juge puisse aller jusqu’à un an, ce qui éviterait aux plaignantes de revenir devant lui demander une prolongation de l’ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à allonger la durée de l’ordonnance de six mois à un an.

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre mois à six mois ce délai.

Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée, ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure.

Je considère qu’il s’agit d’un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles.

L’ordonnance de protection est un outil de l’urgence, dont il faut renforcer l’efficacité, mais cela ne peut pas, si les violences persistent et que des infractions sont commises, remplacer une procédure pénale, mieux à même de protéger la victime sur la durée. Nous devons penser à protéger les femmes durablement. Une fois que l’ordonnance de protection est passée, c’est la voie pénale qui est la plus adaptée.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme la rapporteure l’a rappelé, la durée de l’ordonnance est passée de quatre mois à six mois en 2014.

Surtout, comme vous le savez, l’ordonnance de protection est prolongée de manière automatique et systématique, sans nouvelle décision du juge, dès lors qu’il y a une demande en divorce, en séparation de corps ou sur l’exercice de l’autorité parentale. Il me semble que ces prolongations, qui sont fréquentes, ne justifient pas que nous allongions la durée de l’ordonnance de protection, comme vous le souhaitez.

J’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I – Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du I de l’article 515-11-1 du code civil est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;

2° Les mots : « se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas cette distance ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives au bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Afin de mieux protéger les victimes, la loi du 28 décembre 2019 a utilement permis au juge aux affaires familiales de prononcer le port du bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection.

Pour autant, l’article 511-11-1 du code civil, tel qu’il est issu de cette loi, rattache le prononcé du bracelet anti-rapprochement à l’interdiction de contact avec la victime, sans toutefois le lier à une interdiction de s’en approcher, ce qui fragilise la portée du dispositif. En effet, les forces de l’ordre ne peuvent dès lors intervenir qu’une fois que les interdictions de contact ou de paraître ont été effectivement violées. Le temps d’intervention des forces de l’ordre en est retardé, et la protection de la victime, par là même, éprouvée.

Il s’agit là d’un point non négligeable, qui doit appeler notre vigilance, mes chers collègues. C’est pourquoi nous proposons de mentionner, au sein du code civil, que le JAF qui ordonne le port d’un bracelet anti-rapprochement aura, au préalable, interdit à l’auteur des violences de s’approcher à moins d’une certaine distance de la victime.

Cette modification permettrait d’assurer une assise légale à l’intervention des forces de l’ordre lorsque le porteur d’un bracelet anti-rapprochement se maintient dans la zone après le déclenchement d’une première alerte.

En conclusion, il s’agit d’assurer la pleine efficacité du dispositif que notre assemblée a adopté à la fin de l’année dernière, avec l’objectif, que nous partageons tous ici, de la protection effective des victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’adoption de cet amendement corrigerait utilement le dispositif du bracelet anti-rapprochement que peut ordonner le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection.

En donnant au juge le pouvoir exprès de prononcer une interdiction de rapprochement de la victime, cette disposition permettrait d’interpeller immédiatement le conjoint qui méconnaîtrait cette interdiction. Elle renforcerait la sécurité juridique et l’efficacité du dispositif que nous avions voté dans la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

La commission émet donc un avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre de la généralisation du bracelet anti-rapprochement.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

En effet, nous ne savons pas comment faire autrement.

En l’espèce, nous sommes tous assez curieux de savoir quels sont l’usage, le bilan et les problèmes que pose encore le bracelet anti-rapprochement.

J’ai découvert à l’instant, en lisant l’objet de l’amendement de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, qu’il y était fait référence à un groupe de suivi sur le bracelet anti-rapprochement. Si un tel groupe existe, peut-être pourrait-il nous informer de ses travaux, de ses conclusions et des évolutions qu’il juge nécessaires ?

Cet amendement vise donc à demander un rapport, pour que le Parlement soit informé de la manière dont les choses se passent avec ce fameux bracelet anti-rapprochement, qui a fait l’objet de nombreuses discussions dans notre hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Actuellement, le Gouvernement est encore dans une phase de préparation du déploiement du bracelet anti-rapprochement, avec le lancement d’appels d’offres pour passer des marchés publics et la constitution des équipes qui vont faire faire fonctionner ce dispositif.

Il serait intéressant que Mme la garde des sceaux nous donne des détails sur l’état d’avancement de ces préparatifs.

En revanche, un rapport ne permettrait pas d’accélérer le déploiement de ce dispositif, alors que c’est ce que nous souhaitons. L’avis est donc défavorable sur la demande de rapport, mais nous attendons des explications de la garde des sceaux sur l’avancement du projet. Quand le bracelet anti-rapprochement sera-t-il véritablement opérationnel ? Nous avons vraiment foi dans cette mesure.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Effectivement, madame la sénatrice, il y a beaucoup de gens au ministère qui travaillent sur le bracelet anti-rapprochement, puisque cela fait partie des engagements forts que mon ministère avait pris, et qui ont été ensuite inscrits dans le cadre de la loi du 28 décembre dernier.

Nous venons, au moment où je vous parle, d’envoyer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le décret qui va permettre la mise en œuvre de ce bracelet anti-rapprochement. C’est une étape qui est absolument nécessaire, puisque, évidemment, le traitement de ce dispositif suppose un fichier informatisé, qui doit donc recevoir l’avis de la CNIL.

Nous avons également passé des marchés pour acquérir les bracelets, d’une part, et pour mettre en œuvre le dispositif de télésurveillance qui est lié, d’autre part. Bref, plusieurs opérations se déroulent en même temps.

Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous venons d’obtenir du Fonds pour la transformation de l’action publique un montant de 8, 75 millions d’euros pour la mise en place de ce bracelet anti-rapprochement, laquelle devrait commencer au mois de septembre 2020 pour un déploiement complet en décembre 2020. C’est extrêmement complexe à la fois techniquement et juridiquement, mais nous sommes tout à fait dans les délais que nous avions annoncés.

J’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 29 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Préville, M. Daudigny, Mmes Meunier, Conconne, Féret et Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville et Jasmin et MM. Tourenne et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous revenons ici sur des sujets que nous avons déjà évoqués aujourd’hui.

Cet amendement nous a été suggéré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), qui, vous le savez, gère le 3919. C’est l’un des meilleurs et des plus performants lieux d’expertise sur les mécanismes des violences faites aux femmes et sur les féminicides.

La FNSF nous demande de prévoir que le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection ne soit pas tenu de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsqu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il s’agit encore de renforcer la protection du parent victime pendant la période de l’ordonnance de protection, en lui évitant de devoir informer l’autre parent d’un changement de résidence, ce qui serait son droit, puisqu’il exerce l’autorité parentale et que, à ce titre, il a le droit de savoir où vivent ses enfants. Il s’agit non pas de suspendre l’autorité parentale ou son exercice, mais de tenir secret le lieu d’habitation de la victime et de ses enfants pour les protéger.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement est similaire à l’amendement n° 71, que nous avons examiné tout à l’heure à propos de la dissimulation du lieu de scolarisation des enfants.

C’est la même problématique : il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale, à savoir connaître le lieu de résidence de son enfant.

Il n’est donc possible de le faire que si le juge retire l’exercice de l’autorité parentale au défendeur dans l’ordonnance de protection. Si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne de l’enfant, comme son lieu de résidence.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence principale du ou des enfants ne peut pas être fixée chez le parent condamné pour la commission de faits de violences sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ma présentation vaut également pour l’amendement n° 36 rectifié, qui viendra un peu plus tard en discussion.

La question que nous abordons est la suivante : est-il possible de fixer la résidence d’un enfant chez un parent condamné pour la commission de faits de violence sur l’autre parent ou sur l’un des enfants ? Aujourd’hui, c’est possible !

On vous dira : « liberté du juge », « appréciation du magistrat », « pouvoir d’appréciation des circonstances »… Sauf que, ce qui transparaît dans ce refus de fixer cette interdiction, c’est que, en réalité, dans l’esprit d’un grand nombre de personnes est ancrée l’idée qu’un conjoint violent peut-être un bon père.

Or, avec le travail effectué depuis des années sur ces sujets, on sait désormais que c’est inexact. Les faits de violence peuvent se dérouler sous les yeux de l’enfant. De toute façon, l’enfant les ressent, quand bien même il n’en serait pas victime. Il est donc très important de prévoir une telle interdiction.

Les juges aux affaires familiales ont beau être des gens de grande qualité, ils n’ont pas forcément l’appréhension adéquate de la situation. Il faut donc d’inscrire dans la loi que, non, on ne peut pas confier la résidence d’un enfant, soit principale, soit en alternance – c’est l’objet de l’autre amendement –, lorsque le parent a été condamné, j’y insiste, pour des faits de violence sur l’autre parent.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Là encore, nous devons faire preuve de réalisme.

Cet amendement vise à interdire au juge de fixer la résidence principale d’un enfant chez un parent condamné pour des faits de violences à l’encontre de l’autre parent ou de ses enfants. Par principe, la commission souhaite laisser au JAF le soin d’apprécier chaque situation et de décider dans chaque cas, en fonction de l’intérêt de l’enfant. C’est cela, juger !

Les pratiques des JAF évoluent. Les nombreux travaux récents les ont sensibilisés sur l’impact des violences conjugales sur les enfants et remettent en cause l’idée qu’il faudrait à tout prix distinguer le mari violent du père.

Par ailleurs, l’interdiction proposée ne semble pas proportionnée, car elle vise tout type de condamnation et n’est pas limitée dans le temps. Je vais vous donner un exemple : une condamnation est prononcée lorsque l’enfant a 2 ans ; en l’état de la rédaction de l’amendement, cette interdiction serait maintenue, par exemple, jusqu’à ce qu’il devienne un adolescent de 15 ans.

La loi du 29 décembre 2019 a déjà créé de nouveaux dispositifs qui permettent au juge de suspendre l’exercice de l’autorité parentale au moment d’une condamnation pour crime ou délit, ou même de suspendre de manière automatique l’exercice de l’autorité parentale pour les crimes dès les poursuites ou la condamnation. Une telle suspension empêche de facto que la résidence principale soit fixée chez le parent condamné ou poursuivi. Je crois qu’il faut d’abord laisser la loi de 2019 s’appliquer.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Nous sommes tous soucieux de l’intérêt de l’enfant, et le juge a l’obligation de le prendre en compte. Pour cela, il dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet d’assurer la pesée des équilibres.

Par ailleurs, je rappelle que l’article 373-2-11 du code civil précise déjà que, pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit prendre en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. À partir de là, il me semble que le juge fera le meilleur choix possible sur la fixation de la résidence ou l’autorité parentale.

J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Madame la rapporteur, vous le savez, car nous avons échangé toutes les deux sur ce sujet, je vais soutenir l’amendement de mes collègues.

J’ai encore eu dernièrement, dans l’Essonne, une expérience de ce type, dans laquelle la parole de l’enfant mineur n’a pas été prise en compte par les JAF. Cela arrive régulièrement, comme les associations de mon département me l’ont dit.

Qu’il y ait des rendez-vous médiatisés pour que les enfants ne coupent pas le lien avec le parent violent, pourquoi pas, mais, honnêtement, laisser cette garde à l’appréciation des JAF, qui, bien évidemment, dans une grande majorité, sont de bonne volonté, ne me paraît pas raisonnable, alors que les enfants pourront eux-mêmes subir des coups, des violences, ou même un chantage par rapport à l’autre conjoint violenté.

J’en suis désolée, mais, bien que je ne sois pas juriste, je pense que l’amendement de mes collègues va dans le bon sens. Je le voterai, parce que, malheureusement, je le répète, j’ai eu cette expérience. Les associations me disent que l’on ne prend pas assez en compte la parole des mineurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Je ne suis pas un spécialiste de ces sujets-là, et Dieu m’en garde, si j’ose dire. Simplement, sur les principes de droit, je m’interroge depuis le début de nos débats.

Mme la garde des sceaux, à juste titre, a dit que le juge pesait les équilibres. J’aime l’expression, qui doit être consacrée par les professionnels. Cela signifie que l’on remet au juge des capacités d’appréciation sur les droits de la défense et sur les droits de la victime. Il doit peser le tout.

Depuis tout à l’heure, on dit que le juge peut faire des erreurs de jugement, car il n’est de justice que d’homme. Il peut se tromper – j’en suis moi aussi convaincu. Aussi, d’aucuns prétendent lui dicter ce qu’il doit écrire ou penser ; c’est à leurs yeux très important.

Pourtant, j’ai souvenir que, lors du débat sur les peines planchers, par exemple, les mêmes rejetaient ce principe, au motif que cela revenait à dire au juge ce qu’il devait juger ou apprécier… Pour ma part, je ne suis pas un spécialiste, mais j’aime la cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Pour ma part, je partage l’avis de Mme le rapporteur sur ce sujet.

Effectivement, cette mesure peut sembler frappée au coin du bon sens. Bien évidemment, on comprendrait mal qu’un enfant réside chez un parent qui a été condamné pour violences, mais la réalité est infiniment plus complexe. Il y a parfois des exceptions aux meilleurs principes.

J’entends bien que les juges sont de bonne volonté, comme le disait notre collègue Laure Darcos, mais il ne s’agit pas seulement d’être de bonne volonté : il s’agit de connaître la complexité de ces situations, d’un dossier, des relations humaines, d’une séparation qui, pour être parfois paroxystique entre les parents, ne laisse pas forcément préjuger des relations entre un parent et un enfant.

Seul le juge est compétent, parce qu’il a l’intégralité des éléments du dossier pour savoir si, oui ou non, il doit trancher dans le sens que cet amendement vise à rendre obligatoire. Il me paraît tout à fait dommageable pour la justice, mais aussi pour les enfants, que nous imposions une décision automatiquement, alors qu’elle doit être pesée avec un grand soin.

Or elle ne peut l’être que par ceux qui ont, d’une part, les guides du code civil, que Mme le garde des sceaux a rappelés, et qui sont extrêmement clairs, et, d’autre part, les éléments de fait qui permettent d’apprécier une situation. C’est pourquoi le rejet de cet amendement m’apparaît raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce débat éveille en moi nombre de souvenirs : comme ministre et comme président de conseil départemental, j’ai été, par le passé, chargé de la protection de l’enfance.

Mon premier mouvement – je suis sûr que c’est aussi le vôtre, mes chers collègues –, c’est d’estimer qu’il ne faut certainement pas laisser l’enfant au domicile du père violent. C’est aussi le sentiment qu’éprouveront la plupart des juges aux affaires familiales.

Toutefois, je suis sensible à ce que vient de dire notre collègue Muriel Jourda, qui, d’une manière différente, a elle aussi l’expérience de ces questions. Parfois – dans 1 %, 2 %, peut-être 3 % des cas –, le juge préfère ne pas retirer au père l’exercice de l’autorité parentale, ou même la suspendre, compte tenu d’une situation familiale particulière, par exemple si la mère est gravement malade ou hospitalisée.

Ces cas de figure existent. Ce ne sont certainement pas les plus fréquents ; il s’agit même de situations exceptionnelles. Mais faut-il que la rigueur de la loi, en créant un automatisme, empêche le juge aux affaires familiales de prendre la mesure qui, dans ces cas, et uniquement dans ceux-là, sera la plus opportune ?

Aussi, je suis à la fois d’accord pour dire qu’il ne faut pas laisser l’enfant au domicile du père violent et d’accord pour dire qu’il faut laisser une marge d’appréciation au juge : un système dans lequel le juge est un automate ne permet pas de prendre en compte les difficultés psychologiques et sociales qui peuvent survenir. Or notre société produit, malheureusement, bien des situations exigeant l’appréciation du juge et des services sociaux.

Mes chers collègues, ne laissons pas l’enfant au domicile du père qui a commis, ou qui est seulement soupçonné d’avoir commis des violences. Mais n’imposons pas au juge des solutions qui seraient préjudiciables à l’enfant dans certains cas exceptionnels !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Mes chers collègues, en la matière, tout le monde a un avis, et tous les avis sont respectables.

Néanmoins, notre débat le montre : on a du mal à admettre le postulat selon lequel un parent violent n’est pas un bon parent. Dès lors qu’on l’acceptera naturellement, le juge n’aura plus à se poser de question : il appréciera directement.

Sur ce sujet, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a entendu beaucoup d’experts. De plus, vous avez probablement tous lu un certain nombre d’articles sur le sujet – la presse en foisonne ces jours-ci – ou vu un certain nombre d’émissions consacrées à cette question. Pour un enfant, être témoin de violences intrafamiliales, c’est aussi grave qu’être exposé à des traumatismes de guerre.

Aujourd’hui, dans notre société, nous nous prémunissons contre toutes sortes de risques : en la matière, appliquons le principe de précaution. Je voterai cet amendement !

Applaudissements sur les travées des groupes UC, SOCR et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Jusqu’à présent, je n’ai pas beaucoup pris la parole, car mes collègues ont fort bien expliqué les dispositions qu’elles défendaient. Je me suis donc contentée, avec les autres élus du RDSE, de les suivre – généralement –, en votant leurs amendements.

Chères collègues, cette fois encore, nous vous suivrons. Bien sûr, la loi est la loi ; avec un tel amendement, le juge aux affaires familiales pourrait perdre en partie son pouvoir d’appréciation.

Toutefois, à mon sens, l’exception confirme la règle. Si, dans un dossier bien particulier, il lui semble indispensable de laisser l’enfant chez le parent violent, le juge aux affaires familiales pourra peut-être le faire. Cela étant, en prononçant ces mots dans le micro, ils me paraissent tout à fait inconcevables !

Il faut faire la part des choses et admettre qu’il s’agit là d’un sujet très particulier. Tous les juges, tous les psychothérapeutes, tous les pédiatres nous disent ce que vient de rappeler Annick Billon : ces violences s’apparentent à des traumatismes de guerre. Comment laisser ces enfants dans de telles familles ? Ce n’est pas possible. Nous voterons cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je ne suis pas juriste et je suis toujours impressionné par les démonstrations de Philippe Bas, auxquelles je me rallie volontiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Nous aussi, mais ce ne sera pas le cas cette fois !

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

En l’occurrence, je me heurte à un obstacle. Certes, l’appréciation du juge est importante. Mais, si je ne suis pas homme de loi, j’ai quelques connaissances historiques ; je sais que le juge est dans la société et que cette dernière est marquée par des héritages. Annick Billon vient de les évoquer : notre société a du mal à admettre qu’un parent violent est nécessairement un mauvais parent. Elle peine à rompre avec cet héritage historique.

Si le juge apprécie les situations en fonction de la loi, il appartient au Parlement de faire la loi. Il est temps que le Sénat manifeste sa volonté de rompre avec cet héritage et de donner au juge les moyens d’en faire autant.

Voilà pourquoi, exceptionnellement, je ne suivrai pas l’avis du président de la commission des lois. Je voterai cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 118 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 78, présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un parent a exercé ou exerce des violences sur l’autre parent, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de ce dernier. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

J’abonde pleinement dans le sens des précédents orateurs, en particulier la présidente de la délégation aux droits des femmes. En effet, avec cet amendement, notre objectif est également de protéger les victimes des violences conjugales, femmes et enfants confondus.

En Seine-Saint-Denis, les études de l’observatoire des violences envers les femmes dressent un constat sans appel : dans 41 % des cas, les enfants sont les covictimes des violences survenant dans le couple, et 84 % des enfants concernés sont témoins de violences subies par leur mère.

Pourtant, même en cas de violences parfaitement avérées de la part du père, la garde alternée reste couramment prononcée. L’enfant devient alors un prétexte, voire un appât, pour le père violent, qui continue ainsi d’exercer sa domination sur sa compagne ou son ex-compagne.

Pour mettre fin à ces situations, tous les experts spécialistes des violences conjugales proposent la même solution. Les juges les approuvent, et certains juges aux affaires familiales particulièrement brillants, que notre délégation a auditionnés, nous ont permis de revenir, nous aussi, sur tel ou tel préjugé quant à ces études. Toute garde alternée doit être exclue dès lors qu’un parent s’est montré violent !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents est exclue en cas de condamnation de l’un des parents pour la commission de faits de violences sur l’autre parent ou sur son ou ses enfants, et dans le cadre de l’attribution d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-11. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous sommes exactement face à la même problématique que précédemment ; laissons vivre la loi du 28 décembre 2019. Il est trop tôt pour revoir le dispositif.

La commission émet, de nouveau, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Nous l’avons dit, le code civil permet d’ores et déjà au juge de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’autre parent en cas de violences. Je renvoie à l’article 373-2-11, dont j’ai lu un extrait tout à l’heure.

Ces amendements tendent à priver le juge de tout pouvoir d’appréciation en cas de violence avérée, y compris en l’absence de condamnation pénale ou d’ordonnance de protection.

De telles automaticités pourraient avoir de graves conséquences : j’y insiste, elles priveraient le juge de toute appréciation in concreto. En ce sens, elles sont contraires à l’intérêt des mineurs, que défend la Convention européenne des droits de l’homme. De tels dispositifs ne sont pas proportionnés ; ils me semblent même bel et bien excessifs.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Madame la garde des sceaux, vos propos sont assez étranges ! Nous voulons éviter que le mineur ne réside chez le parent violent : en quoi est-ce contraire à son intérêt ?

Vous n’êtes pas d’accord avec nous et vous invoquez l’appréciation du juge : je l’entends. Mais n’alléguez pas que ces mesures sont contraires à l’intérêt de l’enfant ! Avec un tel raisonnement, vous allez un peu loin…

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mes chers collègues, nous sommes tous ici pour faire la loi, même si – c’est mon cas –, nous ne sommes pas juristes de formation ; face à des violences avérées, face à un homme condamné à ce titre, on nous dit qu’il faut laisser le juge apprécier la situation. J’avoue que je ne comprends pas.

Les études dédiées aux conséquences psychologiques des violences ont beaucoup progressé. Plusieurs d’entre nous ont cité des éléments extrêmement précis. On le sait : un enfant victime ou témoin de violences subit des traumatismes extrêmement graves. Dès lors, comment le juge peut-il se prononcer pour une garde alternée ?

On peut toujours invoquer tel ou tel article. Mais, avant tout, le législateur doit protéger les victimes, les personnes en position de faiblesse, qui plus est quand il s’agit d’enfants placés face à un homme violent.

M. Brisson l’a dit : notre société se trouve face à un blocage. Elle peine encore à reconnaître qu’un homme violent est, par définition, un mauvais père.

Je soutiens ces amendements avec force. Réfléchissons à ce que nous faisons et voyons qui nous entendons protéger avec ce texte de loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Ce débat prend une drôle de tournure, et je regrette que M. Taquet soit absent ; il aurait certainement des choses à dire…

Madame la garde des sceaux, vos paroles ont dû dépasser votre pensée ; vous ne considérez sans doute pas que ces mesures sont contraires à l’intérêt des mineurs. D’ailleurs, si un élément a changé dans la prise en compte de violences conjugales, c’est la place de l’enfant. On ne dit plus qu’il est témoin des violences conjugales, mais qu’il est victime. Quel que soit son degré d’exposition, il est présent, et l’on ne peut pas l’ignorer.

Je regrette que vous nous opposiez un tel refus, à la fois systématique et brutal. J’estime, moi aussi, que cette proposition de loi franchit un pas supplémentaire dans la prise en compte des violences faites aux femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mes chers collègues, j’ai bien peur que l’on ne prenne pas le problème par le bon bout… Le lieu de résidence a toute son importance, mais la protection de l’enfant est un enjeu bien plus large.

Si l’enfant est en danger, par qui sera-t-il protégé, sinon par le juge aux affaires familiales ? Ce dernier possède un arsenal de mesures pour le mettre à l’abri du danger.

Bien sûr, il est vivement souhaitable que l’enfant ne reste pas au domicile du père violent. Qui peut dire le contraire ? Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui veulent l’y maintenir et, de l’autre, ceux qui s’y opposent. Nous sommes tous du même avis : l’enfant ne doit pas rester domicile du père violent. Néanmoins, il faut examiner les situations familiales au cas par cas et rechercher le bien de l’enfant, en tenant compte des conditions exactes dans lesquelles il vit.

C’est le juge qui va protéger l’enfant. C’est le juge qui va le confier à l’aide sociale à l’enfance si la mère non plus ne peut pas le prendre en charge. On ne peut pas supposer que la mère victime de violences est nécessairement une bonne mère ! L’appréciation du juge peut très bien mettre en cause un tel a priori.

Certaines histoires sont extrêmement douloureuses : on en constate en France tous les jours ! Et, en pareil cas, pour trouver une solution, il est impératif de prendre en compte toutes les difficultés, tous les risques auxquels l’enfant peut être exposé.

Je le dis avec gravité : on ne peut pas examiner une question si grave par le petit bout de la lorgnette, en se contentant de la question de la résidence.

Enfin, madame Cohen, si nous ne sommes pas tous juristes, nous sommes tous légistes. Faire la loi, c’est écrire le droit, ce qui suppose d’être précis, voire exact. Or, j’ai le regret de le dire, le texte de l’amendement n° 78 présente une lacune : il n’indique pas que le conjoint violent a été condamné par la justice ; il mentionne des « faits avérés », mais avérés par qui ?

Il faut être très clair sur ce point : le soupçon, la présomption ou la mise en accusation ne sauraient suffire, sauf lorsqu’une ordonnance de protection a été rendue. Des mesures sont alors prises pour protéger, non seulement la femme, mais aussi les enfants.

Je ne vous parle pas de droit. Je vous parle de questions sociales, plus précisément de la protection de l’enfance ; et la meilleure garantie que nous puissions apporter à l’enfant en danger, c’est la protection du juge !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Jusqu’à présent, j’ai gardé le silence sur ces questions si compliquées et si sensibles.

Avant que le président de la commission n’intervienne, j’étais tenté de voter ces amendements : beaucoup d’histoires sombres, pour ne pas dire sinistres, se déroulent autour de nous. Certains enfants sont dans des situations très difficiles. Le plus souvent, le parent violent se révèle être le père, mais d’autres cas de figure existent et, en définitive, le père peut obtenir la garde des enfants.

Au cours des derniers mois, la crise sanitaire a encore exacerbé le problème des violences conjugales. Dans nos départements respectifs, les représentants de l’État ont organisé, à distance, un certain nombre de réunions de concertation portant sur ces sujets. J’y ai pris part, même si je ne suis pas un spécialiste du virtuel.

J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour l’ensemble de mes collègues, en particulier pour ceux de la commission des lois, qui se consacrent à tant de sujets particulièrement complexes. Avec ce débat, nous sommes loin de la loi de 2017 pour la confiance dans la vie politique, mais ces deux textes ont au moins un point commun : ils soulèvent des problèmes ô combien sensibles.

Compte tenu des explications apportées par Philippe Bas, je suivrai l’avis de la commission. Bien sûr, ce n’est pas simple, mais il faut parfois dépasser son premier mouvement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix l’amendement n° 78.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 119 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 120 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 77, présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 373-2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences conjugales avérées, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié au parent victime. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Face aux violences conjugales et intrafamiliales, notre arsenal législatif tend effectivement à s’étoffer : il y avait tant de lacunes à combler !

Chacune et chacun ici peut se satisfaire de voir cette problématique mieux prise en compte par la société tout entière et dans le champ législatif. Toutefois – je l’ai déjà souligné –, personnellement, je regrette la multiplication des propositions de loi parcellaires en lieu et place d’un projet de loi-cadre, solution que j’ai proposée, avec les collègues de mon groupe, dès 2012.

Notre amendement a pour objet l’autorité parentale : encore elle ! À nos yeux, les dispositions actuelles, notamment celles de la loi Pradié, ne sont pas suffisantes.

Tout d’abord, je tiens à rappeler que, initialement, la loi Pradié ne traitait pas du tout de cette question. Mais grâce à un amendement de notre collègue Annick Billon, adopté en séance par le Sénat, il a été convenu qu’elle ferait l’objet d’un rapport. Puis, en commission mixte paritaire, un compromis s’est dégagé – j’y reviendrai plus spécifiquement en défendant l’amendement n° 79.

Le présent amendement vise à confier, de manière exclusive, l’exercice de l’autorité parentale au parent victime dans le cas de violences avérées.

À nos yeux, cette précision fait cruellement défaut : au-delà des crimes, il convient d’agir en amont, dès la phase des violences, et notamment des violences qui surviennent aussitôt après la séparation.

À cet égard, nous en revenons à nos précédents constats : il est de plus en plus reconnu qu’un mari ou un compagnon violent ne peut être un bon père, même s’il y a encore ici des résistances.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

C’était pour moi le sens du discours du Premier ministre lors de l’ouverture du Grenelle des violences conjugales. Malheureusement, en l’état, la loi ne prend pas en compte toutes les formes de violences : elle prend de mieux en mieux en compte les cas dramatiques, à savoir quand il y a crime, c’est-à-dire féminicide.

L’objet de cet amendement se fonde sur une recommandation émise notamment par le juge Édouard Durand et par Ernestine Ronai, responsable de l’observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes, lors de leur audition par la délégation aux droits des femmes le 20 mai dernier, à savoir que la mère victime de violences conjugales se voit attribuer exclusivement l’exercice de l’autorité parentale.

Pour eux, il faut combler ce manque dans notre législation, en inscrivant noir sur blanc à l’article 373-2-1 du code civil cette présomption légale : pas de coparentalité en cas de violences conjugales.

Madame la garde des sceaux, vous qui avez cité dans cet hémicycle Ernestine Ronai, j’espère que vous serez sensible à nos arguments.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Madame la sénatrice, quand on vous écoute, on a envie d’adhérer, l’émotion prend le dessus et on voudrait que vous ayez raison, mais – je dis tout de suite mais ! – cela pose un problème d’automaticité : on ne peut pas transformer le juge aux affaires familiales en automate, entrer des données dans une machine et en faire sortir un jugement. Ce n’est pas possible !

Même si je vous comprends et partage nombre de vos préoccupations, il existe tellement de possibilités humaines différentes ! La réalité n’a aucun talent, quand bien même on aimerait qu’elle en ait.

Il faut nous laisser le temps d’avoir un peu de recul sur l’application de cette loi, que nous avons votée au mois de décembre 2019, et éviter l’automaticité.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice, s’il est un point sur lequel nous sommes tous d’accord, c’est bien le fait qu’un compagnon violent à l’égard de sa femme n’est pas un bon père, ou en tout cas a de fortes chances de ne pas l’être. Vous l’avez dit, cela a été scientifiquement démontré et nous savons qu’il n’y a pas de doute là-dessus. Si, nous, nous le savons, les juges le savent aussi : ils ne vivent pas hors du temps, hors contexte !

Par conséquent, nous divergeons sur un seul point, celui qui constitue le fondement commun aux différents amendements qui viennent d’être présentés, à savoir l’automaticité de la décision, sans que le juge puisse exercer un pouvoir d’appréciation in concreto.

Une interdiction qui serait totale et absolue de l’exercice des droits parentaux par effet de la loi, sans contrôle effectif qui puisse être fait ni de la proportionnalité par les tribunaux du type d’infraction commise ni de l’intérêt des mineurs, ne serait pas, me semble-t-il, adaptée à l’intérêt de l’enfant.

Il est important que le juge puisse apprécier au cas par cas, in concreto, en se fondant sur la même base que nous – le savoir que l’on a maintenant de l’impact des violences conjugales sur les enfants –, si le parent violent doit être totalement ou partiellement privé de l’exercice de l’autorité parentale, sans que la mesure soit systématique, voire définitive.

C’est sur ce point que je vous alerte, car l’automaticité systématique n’est pas forcément favorable à l’intérêt supérieur de l’enfant.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Préville, M. Daudigny, Mmes Meunier, Conconne, Féret et Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville et Jasmin et MM. Tourenne, P. Joly, Féraud et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par les mots : «, parmi lesquels figure notamment la commission de violences sur l’autre parent ou sur le ou les enfants ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je nourris pour cet amendement les plus grands espoirs ! En effet, son objet coche toutes les cases : il n’oblige pas le juge, mais lui laisse sa marge de manœuvre. Néanmoins, il apporte des précisions pour le guider et faire en sorte qu’il suive l’évolution de la société, en particulier le fait qu’un mari violent est très rarement un bon père – je crois même que l’on peut se mettre d’accord pour dire qu’il ne l’est jamais ; toutefois, il est le père, cette donnée reste acquise.

Par ailleurs, la disposition prévue par cet amendement ne concerne ni l’ordonnance de protection ni l’exercice de l’autorité parentale, mais porte sur le droit de visite et d’hébergement.

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves. Une grande latitude est donc laissée aux juges. Nous proposons d’indiquer aux juges ce qu’est un motif grave ; ce faisant, nous les aidons et leur laissons toute leur liberté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Mme Marie Mercier, rapporteur. Toutes les cases sont cochées, mais la commission a coché « Avis défavorable » !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Posez votre papier et exprimez-vous en toute liberté !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous n’avons pas adopté cette disposition au mois de décembre dernier, parce qu’elle est satisfaite par le droit en vigueur.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement me semble en effet satisfait par l’article 373-2-11, que j’ai déjà cité et aux termes duquel, pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en compte les violences subies par les enfants, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

L’adoption de cet amendement, qui a toutes les qualités, n’apporterait pas de plus-value par rapport au droit existant. Par conséquent, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Dans bon nombre de situations, les droits de visite et d’hébergement sont maintenus. Pourtant, le juge lit tous les articles relatifs à l’exercice de l’autorité parentale !

Donner à l’avocat de la mère la possibilité de signaler que le code précise que, en cas de violence, le juge a la possibilité de refuser le droit de visite et d’hébergement serait une aide supplémentaire.

Je suis d’accord, cet amendement est satisfait par le code. Mais il ne l’est pas par la pratique… Nous le retirons, madame la présidente, ce qui nous épargnera un scrutin public.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Préville, M. Daudigny, Mmes Meunier, Conconne, Féret et Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville et Jasmin et MM. Tourenne, P. Joly et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, après les mots : « l’article 373-2-2, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un parent n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement fixé par une décision, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par une convention homologuée, ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement n’aurait sans doute pas dû figurer à cette place dans la discussion des articles. Il est cohérent avec un amendement relatif au délit de non-représentation d’enfant, qui sera présenté plus tard.

Je souhaite appeler l’attention du Sénat, de la garde des sceaux et du président de la commission des lois, même si celui-ci est probablement déjà au courant, comme la rapporteure, sur le déséquilibre existant en matière d’exercice de l’autorité parentale et de condamnations des parents qui ne respectent pas le jugement de séparation ou le jugement sur l’exercice de l’autorité parentale.

Lorsque le droit de visite et d’hébergement n’est pas garanti par le parent qui a la résidence principale, ce parent peut être condamné. Or rien n’existe pour rappeler à l’ordre le parent qui ne respecte pas son droit de visite et d’hébergement. Le code est déséquilibré entre les deux parents.

La situation que je décris est tellement vraie que les sociologues appellent ces enfants les « enfants de la fenêtre » : tous les vendredis ou les samedis, ceux-ci attendent à la fenêtre que leur père – c’est le plus souvent de lui qu’il s’agit – vienne les chercher. Il ne vient pas et ne prévient pas non plus, à seule fin de gâcher le week-end de la mère et de l’empêcher de vivre sa vie pendant qu’il serait avec ses enfants. La mère n’a alors d’autre choix que de demander la réforme de l’exercice de l’autorité parentale, c’est-à-dire que ce droit de visite et d’hébergement soit encore plus lâche.

Par cet amendement, j’ai souhaité appeler votre attention sur cette situation. Je vais le retirer, car je ne veux ni condamnation ni même une amende civile : je veux que l’on retire le délit de non-représentation d’enfant, à l’occasion d’un amendement que je présenterai tout à l’heure ; c’est celui-là qui m’intéresse le plus.

Évidemment, si Mme la garde des sceaux me dit qu’elle est favorable à cet amendement, je le maintiendrai…

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, aux termes de l’article 373-2-6, qui a été modifié par ordonnance, des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre du parent qui ne respecte pas ses obligations.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je retire l’amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 28 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mmes Billon, A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, de la Provôté, Dindar, Férat, C. Fournier, Gatel, Laborde, Loisier, Malet, Puissat, Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Vérien et Vullien, MM. Cadic, Chevrollier, Détraigne, Henno, L. Hervé, Kern, Lafon, Laménie, Laugier, Longeot et Moga, Mme Morin-Desailly et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 378-2 du code civil, les mots : « et pour une durée maximale de six mois » sont supprimés.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Il est regrettable que ni la discussion de cette proposition de loi ni celle de la loi du 28 décembre 2019 n’aient permis une réflexion ambitieuse sur l’exercice de l’autorité parentale en cas de violence. Les débats que nous venons d’avoir le démontrent.

Une remise à plat de l’ensemble des dispositions du code civil sur l’autorité parentale serait souhaitable. Celles-ci restent marquées par le principe de coparentalité et ne permettent pas, en dépit des avancées législatives récentes, de tirer les conséquences des violences conjugales.

Or, comme le soulignent régulièrement les experts que la délégation auditionne, et comme l’a d’ailleurs affirmé le Premier ministre lors de la clôture du Grenelle des violences conjugales, un conjoint violent n’est pas un bon père. Dès lors, pourquoi subordonner la suspension de plein droit de l’autorité parentale pour le conjoint violent à la commission d’un crime contre l’autre parent ? Pourquoi ne pas remettre en cause son autorité, du fait même qu’il exerce des violences contre son conjoint ?

Les spécialistes le savent : le premier besoin des enfants est la sécurité et la stabilité, ainsi que l’a indiqué à la délégation un magistrat auditionné pendant le confinement. Il faut inscrire dans le code civil l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale en cas de violences conjugales au parent victime. Il faut également que le code civil évolue, pour que l’auteur de violences conjugales ne puisse rencontrer son enfant que dans un espace de rencontre et en présence d’un tiers. Il est nécessaire d’adopter des règles simples fondées sur des principes simples.

Cette proposition de loi est donc une avancée, mais une avancée incomplète. C’est pourquoi cet amendement vise à faire en sorte que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ne soient pas limités à une période de six mois.

Je remercie Laurence Rossignol de m’avoir appris cette nouvelle expression « enfant de la fenêtre ». J’ai eu une discussion très émouvante avec un vieux monsieur de 82 ans, qui me racontait avoir été traumatisé : tous les dimanches, il était à sa fenêtre, comptant les vélos pour savoir si son père allait exercer son droit de garde…

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 79, présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 378-2 du code civil, les mots : « pour une durée maximale de six mois » sont remplacés par les mots : « jusqu’au procès en cour d’assises ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Si je partage l’objectif d’Annick Billon, je n’ai pas pour autant cosigné son amendement, qui me pose problème sur un point important, à savoir la présomption d’innocence. M. le président de la commission et Mme la garde des sceaux le comprendront, eux qui ont pointé la difficulté de l’automaticité des dispositifs prévus par certains de nos amendements.

Je l’ai évoqué en présentant un amendement précédent : la perception de l’autorité parentale en cas de violences conjugales a évolué, mais il reste du chemin à parcourir.

Si la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale pour une durée de six mois, ainsi que le prévoit dans sa rédaction la loi Pradié, est bien trop courte, lever cette durée et ne fixer aucune limite est problématique. En effet, la mesure prévue par l’amendement n° 5 rectifié bis concerne les personnes poursuivies, c’est-à-dire présumées innocentes tant que le jugement n’a pas été donné.

L’amendement n° 79 vise à limiter la suspension de l’exercice de l’autorité parentale jusqu’au procès en cour d’assises. C’est aussi l’une des recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes à propos de la loi Pradié : il estimait, au mois de décembre dernier, que cette mesure était la seule à même de garantir une protection effective aux enfants dont la mère a été tuée par le père.

En effet, dans les cas de violences conjugales, et à plus forte raison de crime, le délai entre l’infraction et le jugement pénal peut malheureusement se compter en année. Il s’agit de tenir compte de cette situation et de la présomption d’innocence.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous venons de voter la suspension automatique de six mois, dans le cadre de la loi Pradié. Nous pensons qu’il est raisonnable de laisser vivre cette loi avant de l’amender.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Il n’y a pas lieu de revenir sur ce vote, alors que la limitation de durée, telle qu’elle a été prévue, permet de s’assurer de la constitutionnalité de ce dispositif.

La disposition prévue par ces amendements me paraît disproportionnée, dans la mesure où l’article 378-2 du code civil s’applique dès les poursuites, avant même la moindre condamnation.

Par conséquent, si l’urgence justifie une suspension, celle-ci ne peut évidemment être que provisoire, dans l’attente de la décision du juge, seul à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant. C’est cela qui permet d’assurer la constitutionnalité du dispositif.

Le Gouvernement demande lui aussi le retrait de ces amendements ; à défaut il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je retire cet amendement, qui est incomplet, voire imparfait, au profit de celui de Laurence Cohen, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.

Madame Cohen, l’amendement n° 79 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

La décision de ne pas suspendre le droit de visite et d’hébergement est spécialement motivée ;

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cette disposition coche elle aussi de nombreuses cases, si j’ose dire. Elle impose que le juge exprime une motivation spéciale, lorsqu’il décide de maintenir le droit de visite et d’hébergement, malgré les violences exercées auparavant par le père sur la mère des enfants.

Il s’agit de s’assurer que le juge a bien étudié l’affaire et n’a pas simplement fait un copier-coller des motivations habituelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Mme Marie Mercier, rapporteur. La mesure proposée via cet amendement coche tellement de cases que la commission émet un avis favorable !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement, quant à lui, va émettre un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à imposer au juge une obligation de motivation spéciale s’il n’ordonne pas la suspension du droit de visite et d’hébergement.

Il me semble qu’une telle mesure alourdirait la procédure de façon inutile et, surtout, que ce serait incohérent. En effet, le juge n’a pas à motiver spécialement le contrôle judiciaire, pas plus que le prononcé de l’obligation de résidence séparée et de suivi.

Une circulaire permettrait de rappeler cette nouvelle possibilité de suspension et l’intérêt qui existe à la prononcer. Là encore, on peut faire confiance aux juridictions.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous sommes tous d’accord pour dire, et nous avons eu une discussion intéressante sur le sujet tout à l’heure, que le mari violent n’est pas un bon père. Pour autant, le président de la commission l’a expliqué, dans certaines situations, il faut maintenir la résidence principale, la résidence alternée ou encore le droit de visite et d’hébergement.

Dès lors que nous sommes tous d’accord pour dire que cette décision du juge n’est pas la plus évidente, la plus logique et celle qui tombe sous le sens, il me semble que la motivation spéciale s’applique.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 72, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 390 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut concerner la poursuite du délit prévu par l’article 227-5 du code pénal. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

J’ai déjà évoqué la question du délit de non-représentation d’enfant. Il s’agit d’un délit pénal, demandé par le parent qui n’a pas eu l’enfant dans le cadre du droit de visite et d’hébergement prévu par la convention. Il s’applique au parent qui n’a pas pu obtenir de son enfant qu’il respecte bien la convention et qu’il aille chez son autre parent, lequel, le plus souvent, est le père.

Ce délit de non-représentation d’enfant présente de nombreux inconvénients.

Tout d’abord, il s’applique dans 80 % des cas aux mères, car ce sont le plus souvent elles qui ont la résidence principale.

Ensuite, il s’applique aux mères en toutes circonstances ; en effet, il fait partie de ces délits pénaux dont il suffit que les faits soient commis, sans qu’il y ait besoin de rechercher l’intention de l’auteur des faits, pour que la sanction soit prononcée.

Enfin, c’est un délit pour lequel le demandeur peut utiliser la citation directe.

Ce délit recouvre des cas extrêmement variés. Le plus souvent, cela concerne un adolescent de 13 ans, 14 ans ou 15 ans, qui décide tout à coup de ne plus aller chez son père, pour des raisons diverses – il n’y est pas heureux, une nouvelle famille s’est constituée dans laquelle il ne sent pas à sa place, etc. Il n’est pas évident pour la mère d’obliger un adolescent de cet âge à se rendre là où il ne veut pas aller. Pour autant, cette mère sera systématiquement condamnée.

Cet amendement est en fait un amendement de repli. Mon premier choix, c’était la suppression du délit de non-représentation d’enfant, qui est très lourd et tout à fait disproportionné par rapport aux situations humaines qu’il vise.

L’amendement n° 72 vise à exclure la citation directe des moyens que le demandeur peut utiliser pour obtenir l’examen de son affaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

La citation directe est une procédure qui permet à la victime de surmonter une éventuelle inertie de la justice. Il serait dommage de la supprimer.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, A.M. Bertrand, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, de la Provôté, Dindar, Doineau, Eustache-Brinio, Férat, C. Fournier, Gatel, Guidez, Joissains, Laborde, Loisier, Malet, Perrot, Puissat, Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Vérien et Vullien, MM. Cadic, Chevrollier, Détraigne, Henno, L. Hervé, Kern, Lafon, Laménie, Laugier, Longeot et Moga, Mmes Cohen et Morin-Desailly et MM. Capo-Canellas et Cazabonne, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 132-43 du code pénal sont ajoutés les mots : « Sauf en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, ».

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

La législation actuelle suspend l’application des obligations liées à la mise à l’épreuve pendant le temps de la détention. Dès lors, les interdictions de contact qui ont pu être imposées par la juridiction de jugement n’entrent en vigueur qu’à la libération du condamné.

Cette suspension peut mettre en danger la victime, dans la mesure où le chef d’établissement pénitentiaire a la liberté d’accorder un parloir ou une unité de vie familiale pendant le temps de détention du condamné, risquant de maintenir le phénomène d’emprise.

On sait que de nombreux conjoints continuent depuis leur cellule à terroriser leur compagne et, à travers elle, leurs enfants. La détention peut donc n’offrir aux victimes aucun répit. Il est nécessaire de mettre fin à cette incohérence difficilement compréhensible. Les contacts entre le conjoint violent et sa victime peuvent être interdits quand l’auteur de violences n’est pas incarcéré, mais ils sont possibles pendant la détention.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Il semble que cet amendement soit déjà satisfait. En effet, cette interdiction est applicable pendant la durée de l’incarcération du conjoint violent condamné.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Votre proposition ne justifie pas de modifier la loi : cela peut se traiter à l’échelon réglementaire. J’ai d’ailleurs déjà évoqué ce sujet devant vous et précisé qu’un décret modifiant l’article D. 403 du code de procédure pénale était en cours d’écriture.

Il est destiné à prévoir une telle interdiction : chaque fois qu’une interdiction de contact aura été décidée par une juridiction, quel qu’en soit le cadre, elle empêchera la délivrance d’un permis de visite. Cela vaudra pour toutes les interdictions pénales ou civiles, notamment en cas d’ordonnance de protection, et pas uniquement en cas de violences conjugales ou de sursis probatoire, comme le prévoit l’amendement.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je suis cosignataire de cet amendement que je trouve extrêmement important.

Au cours des travaux organisés par la délégation aux droits des femmes, nous avons été sensibilisés à cette anomalie. Tous et toutes, nous avons été surpris d’apprendre l’existence d’un droit de parloir pour les enfants, alors que leur père était condamné.

Madame la garde des sceaux, n’étant pas la première signataire de cet amendement, je ne puis présager l’issue qui lui sera réservée, mais j’entends que vous nous garantissez qu’un décret permettra de corriger cette situation.

Je ne suis pas juge, je suis intervenue pour plaider : si cela passe par la loi, il faut maintenir cet amendement – ma collègue, qui est première signataire, en décidera. Si cet amendement était rejeté, faites en sorte qu’il n’y ait pas de trou dans la raquette, pour utiliser une expression familière.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je ne suis ni têtue ni obtuse et j’ai entendu Mme la rapporteure et Mme la garde des sceaux.

Comme le soulignait à juste titre Laurence Cohen, nous savons qu’il existe aujourd’hui des cas où l’emprise se poursuit pendant la détention. Madame la garde des sceaux, j’aimerais que vous preniez l’engagement que ce décret sera publié très rapidement, puisqu’il y a urgence pour toutes les femmes qui sont sous emprise. À vous de nous dire ce que signifie pour vous un délai court !

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mes collaborateurs me certifient que le décret est déjà écrit. Il faut maintenant que j’assure sa cohérence, avec l’ensemble des directions de mon ministère, pour qu’il soit publié.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 6 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Meunier et Préville, M. Daudigny, Mmes Conconne, Féret et Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville et Jasmin, MM. Tourenne et P. Joly et Mme M. Filleul, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est abrogé.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Pardonnez-moi, mes chers collègues, d’être aussi obstinée, mais il est arrivé au cours des derniers mois, lors de l’examen d’autres textes sur les violences sexuelles ou de la proposition de loi d’Aurélien Pradié, que des amendements que nous avions déposés soient rejetés au Sénat, après un avis défavorable du Gouvernement, avant d’être finalement repris et adoptés à l’Assemblée nationale !

Convenez qu’il n’y a pas de raison, dès lors que nos amendements prospèrent à l’Assemblée nationale, que nous ne les déposions pas au Sénat…

Je reviens sur le délit de non-représentation d’enfant, car je ne suis pas parvenue tout à l’heure à vous sensibiliser sur ce sujet.

Il est des sujets qui montent et dont on prend conscience au fur et à mesure qu’ils deviennent visibles dans la société. La non-représentation d’enfant est de ceux-là, car elle fait partie des instruments judiciaires qui concourent au maintien d’une pression psychologique sur les femmes et au harcèlement après la séparation. Le délit de non-représentation d’enfant vise en effet massivement les femmes. Il est utilisé par les pères, qui le détournent de son objet initial.

Les procédures de citation directe – je regrette que l’on ait commencé par l’amendement de repli – aboutissent systématiquement à la condamnation des mères. Systématiquement !

Quand le juge est généreux, il prononce une peine avec sursis, mais si le père revient plusieurs fois à la charge, parce que l’enfant refuse d’aller passer le week-end chez lui, le juge finit par prononcer une condamnation définitive, des amendes et une inscription au fichier des personnes interdites d’exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants, alors que ces mères ne sont nullement maltraitantes.

Cette application implacable ne prend pas en considération les familles, les séparations d’aujourd’hui, lesquelles ont créé des situations nouvelles, qui n’avaient pas été envisagées dans le code pénal lorsque le délit de non-représentation d’enfant a été créé. Or d’autres articles du code pénal visant la soustraction d’enfant ou la soustraction au détenteur de l’autorité parentale. Il n’est donc nul besoin de l’article 227-5 pour condamner un parent qui enlèverait ou soustrairait un enfant.

Dans huit cas sur dix, cet article sert désormais à poursuivre des femmes qui ne parviennent pas à obtenir de leurs enfants qu’ils se rendent chez leur père. Dans certains cas plus tordus encore, la mère est condamnée, alors que des poursuites pénales sont engagées pour maltraitance contre le père, que la convention de garde d’enfant continue de s’appliquer, l’instruction pénale n’étant pas conclue !

Je n’évoque pas ce sujet dans le seul but d’animer nos débats cet après-midi. J’essaie de vous sensibiliser à un problème important, madame la garde des sceaux. Je vous en conjure, étudiez-le et apportez-y des solutions !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Préville, M. Daudigny, Mmes Meunier, Conconne, Féret et Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville et Jasmin et MM. Tourenne, P. Joly et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite du délit mentionné au présent article comprend obligatoirement l’audition du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement tend à prévoir, dans le cas où vous n’accepteriez pas d’abroger le délit de non-représentation d’enfant, comme vous avez refusé tout à l’heure de supprimer la citation directe, l’audition obligatoire du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat, dans les cas de délit de non-représentation d’enfant.

Et que l’on ne me dise pas que cette disposition est déjà prévue par la loi, que mon amendement est redondant ou qu’il est déjà satisfait, car ce n’est pas le cas ! Le juge n’entend pas systématiquement l’enfant lorsqu’il condamne la mère pour non-représentation d’enfant.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Certes, il peut y avoir des abus, mais, si l’on abroge le délit de non-représentation d’enfant, il ne sera plus possible de sanctionner les parents qui refusent d’appliquer les décisions du juge aux affaires familiales. Cela poserait de gros problèmes pratiques !

Ainsi, un père qui déciderait de soustraire l’enfant ne pourrait plus être sanctionné, et le parent lésé n’aurait plus de voie de recours. Ce ne serait pas acceptable. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 26 rectifié.

L’amendement n° 27 rectifié tend à rendre obligatoire l’audition du mineur dans les affaires de non-représentation d’enfant. Il faut savoir qu’une audition peut être une épreuve pour un mineur et qu’il n’est pas forcément dans son intérêt de la rendre obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

J’émets donc également un avis défavorable sur l’amendement n° 27 rectifié.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je suis sensible à votre amendement, madame la sénatrice, les droits de visite et d’hébergement étant très souvent des sources de tensions ou de violences physiques ou psychologiques. Vous l’avez très bien expliqué, je n’y reviens pas.

En revanche, supprimer le délit de non-représentation d’enfant me semble excessif. Dans un certain nombre de cas, nous l’avons bien vu, la non-représentation d’enfant est extrêmement douloureuse pour le parent qui a légitimement le droit de voir son enfant. Le ministère de la justice traite de nombreux cas d’enlèvements internationaux d’enfants ; nous savons à quel point de telles situations sont douloureuses. Il me semble donc indispensable de conserver ce délit, autrement dit cette pénalisation d’un comportement inacceptable.

Je vous rappelle par ailleurs que, juridiquement, on ne peut pas poursuivre du chef de non-représentation d’enfant la personne qui agirait en état de nécessité. La jurisprudence admet que, lorsqu’il existe un danger actuel ou imminent pour l’enfant, la personne qui ne le remet pas ne sera pas pénalement responsable du délit de non-représentation d’enfant.

En outre, si l’intérêt de l’enfant est de ne pas voir l’un ou l’autre de ses parents, il appartient au juge aux affaires familiales, dans le cadre des compétences dont il dispose, de rendre une décision modifiant les modalités du droit de visite et d’hébergement.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à la suppression de ce délit.

Enfin, je pense, comme Mme la rapporteure, qu’en systématisant l’audition de l’enfant, au lieu de la laisser à l’appréciation du juge chargé de se prononcer, on peut placer l’enfant face à un conflit de loyauté, lequel, en fonction de son âge, pourra être difficile à dépasser.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Je ne puis que m’associer aux propos qui ont été tenus par Mme le rapporteur et par Mme la garde des sceaux. Le sujet que soulève notre collègue Laurence Rossignol est extrêmement sensible, c’est vrai, mais, une fois encore, il est un peu plus complexe et protéiforme que ce qui est indiqué dans l’objet de l’amendement.

Bien sûr, il arrive que des hommes se servent de ce délit pour se venger de leur ex-épouse ou ex-compagne et qu’ils essaient de la faire condamner par cette voie-là. C’est une réalité qui est effectivement décrite, mais toutes les affaires de non-représentation n’entrent pas dans cette catégorie.

Si ce sont majoritairement des femmes qui sont condamnées, c’est parce que ce sont le plus souvent elles qui se voient confier la résidence des enfants. Il est donc numériquement et mathématiquement assez normal qu’elles soient plus condamnées pour ce délit. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles soient discriminées à cet égard.

Vous avez ensuite évoqué le cas des adolescents qui ne veulent plus se rendre chez un parent, parfois parce que ce dernier a refait sa vie, cette situation étant souvent compliquée pour les adolescents. La plupart du temps, les adolescents ont la possibilité de rencontrer leur père par libre accord, ce qui signifie qu’ils n’y sont pas obligés. Si quelqu’un sait comment obliger un adolescent à faire ce qu’il n’a pas envie de faire, qu’il écrive un livre, il fera fortune !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Par ailleurs, il n’y a pas que les hommes qui se vengent de cette façon. C’est aussi le cas de femmes, qui font en sorte que leurs enfants n’aillent plus chez leur père. Dans ces situations complexes, les hommes doivent trouver une réponse adaptée. Le délit de non-représentation d’enfant en est parfois une.

De manière générale, la complexité de ces situations est appréhendée par le juge. Faut-il ou non entendre un enfant ? Lorsqu’un enfant a déjà été entendu par le juge aux affaires familiales, par un psychologue, voire par un juge des enfants, il peut lui être insupportable de l’être de nouveau, car il est épuisé par l’ensemble de ces auditions. En outre, un enfant n’a tout simplement parfois pas envie de donner son avis, car il lui est pénible de devoir faire un choix. De nombreux enfants sont ainsi soulagés qu’un juge puisse trancher.

Il appartient à un magistrat d’apprécier l’ensemble des éléments d’un dossier, d’évaluer la bonne volonté de chacun et le bien-fondé des comportements et d’estimer s’il est fait un usage inapproprié et détourné d’une procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Mon explication de vote portera sur l’amendement n° 27 rectifié, qui tend à prévoir l’audition de l’enfant dans les affaires de non-représentation d’enfant.

Je ne vois pas en quoi cette audition poserait problème. Vous savez comme moi que les adolescents n’ont pas peur de dire les choses à l’un ou l’autre de leurs parents. Je pense qu’un enfant est tout à fait capable de dire s’il veut ou non continuer à rendre visite à son parent de façon régulière. Une audition serait plutôt positive, comme cela se pratique lors des séparations ou des divorces.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Ce sujet est extrêmement sensible, et je comprends les motivations de notre collègue Laurence Rossignol. Cela étant, il faut être très prudent dans les affaires de non-représentation, du fait précisément de leur caractère sensible.

Je rappelle ici, comme Mme la rapporteure, que, pour qu’un délit de non-représentation d’enfant soit constitué, une décision du juge aux affaires familiales est nécessaire au préalable. Tout parent peut saisir le juge aux affaires familiales pour modifier la décision initialement prise s’agissant du droit de visite ou d’hébergement ou de l’autorité parentale. Il faut éviter d’encourager un parent à se faire justice lui-même en commettant un délit de non-représentation d’enfant.

Ensuite, cela a été rappelé, qui dit délit dit procès pénal et enquête préalable. Même en cas de citation directe, une audience contradictoire est organisée, avec intervention du ministère public, qui représente la société. Cette procédure contradictoire garantit le respect des droits des uns et des autres, sachant en outre qu’un recours est possible si la décision de première instance n’est pas satisfaisante.

Ces garanties me paraissant suffisantes, il ne me semble pas nécessaire de toucher au délit de non-représentation d’enfant. À titre personnel, je m’oppose donc à ces amendements, non pas parce qu’ils ne sont pas dignes d’intérêt, mais parce qu’il faudrait au moins réaliser une étude d’impact au préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame la rapporteure, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, j’entends que la suppression du délit de non-représentation d’enfant pourrait avoir des effets pervers, car les véritables délits de cette nature ne pourraient effectivement plus être sanctionnés, mais ces cas sont désormais minoritaires.

Il faut toujours tenir compte, quand on se réfère à un article du code pénal, de l’époque à laquelle il a été écrit, surtout dans le domaine du droit de la famille, compte tenu de l’évolution des familles, des couples et des parents. Aujourd’hui, on pourrait utiliser l’article 227-7 du code pénal, qui prévoit le délit de soustraction d’enfant mineur.

Je comprends qu’il soit difficile de supprimer un article du code pénal au détour de cette discussion. Toutefois, les amendements que nous proposons, qu’il s’agisse de celui qui vise à exclure la citation directe ou de celui qui tend à prévoir l’audition de l’enfant, me paraissent être de nature à régler en partie, au moment où je vous parle, le problème que vous admettez tous avoir appréhendé aujourd’hui.

Je suis étonnée de ce qui se dit sur l’audition des enfants. Heureusement qu’Adrien Taquet est parti, car il aurait passé un moment difficile s’il avait entendu les discours terriblement régressifs qui ont été tenus sur la parole de l’enfant !

Épargner aux enfants l’audition par un juge n’est pas la bonne façon d’appréhender leur intérêt dans les conflits familiaux. Je pense au contraire qu’il est important qu’un juge aux affaires familiales, qui sait y faire, puisse auditionner l’enfant et prendre en compte sa parole, en la présence systématique d’un avocat. C’est ainsi que pourra être pris en compte son intérêt de l’enfant dans un conflit.

Je vous en prie, n’usons pas de l’argument selon lequel l’audition serait traumatisante pour l’enfant. Je vais vous dire une chose : selon moi, la condamnation d’une mère pour non-représentation d’enfant, alors que c’est l’enfant qui refuse de se rendre chez son père, est bien plus déstabilisante, culpabilisante et source de difficultés pour l’enfant que l’audition par un juge !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 37, présenté par Mmes de la Gontrie et Rossignol, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La victime présumée de violences est informée de chaque étape de la procédure en suite de son signalement aux autorités compétentes.

Elle est informée le cas échéant des modifications du régime de détention ou du contrôle judiciaire de l’auteur présumé.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Le premier alinéa de cet amendement vise à prévoir l’information de la victime à toutes les étapes de la procédure à la suite du signalement qu’elle a effectué.

Aujourd’hui, on le sait, après le dépôt de plainte dans un commissariat, c’est le trou noir. La victime peut chercher des informations, mais de là à les obtenir, c’est une autre affaire ! Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction a l’obligation de la tenir informée tous les six mois, mais on est loin d’une bonne information de la victime.

Le second alinéa de l’amendement tend à prévoir que les modifications du régime de détention ou du contrôle judiciaire de l’auteur présumé seront portées à la connaissance de la victime.

Chacun en comprend évidemment l’intérêt. Dès lors que l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire, voire en détention, c’est que la situation est grave. Il importe donc que la victime soit informée de toute modification du contrôle judiciaire ou de la détention, notamment si l’auteur des violences est libéré par exemple. C’est très important pour les victimes, qui peuvent ainsi retrouver un peu de sérénité.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à prévoir une obligation générale d’information de la victime à toutes les étapes de la procédure pénale.

Or de multiples articles du code de procédure pénale prévoient déjà une information de la victime : je pense à l’article 10-2 au début de la procédure, mais aussi aux articles 712-16 et suivants, qui portent sur l’étape cruciale de la libération, ou encore à l’article 745 sur le sursis avec mise à l’épreuve.

D’une manière générale, il découle du caractère contradictoire de la procédure une information de la victime à différentes étapes.

Il me semble donc que les règles en vigueur répondent largement aux préoccupations des auteurs de cet amendement, dont je demande donc le retrait. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

(Non modifié)

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : «, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : «, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

2° L’article 373-2-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : «, » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

La proposition de loi fait entrer l’emprise dans le code civil, ce qui ne peut que contribuer à une meilleure approche des violences conjugales.

Le comportement parfois déroutant de la victime ne peut en effet se comprendre que par cette notion, qui nécessite un vrai « décodage ». Comme l’a expliqué la psychiatre Marie-France Hirigoyen à la délégation aux droits des femmes du Sénat : l’emprise est « une manipulation qui s’installe dans la durée, qui va conduire une femme à perdre son esprit critique ».

Après l’étape de séduction, qui vise à ôter à la femme toute résistance, surviennent les propos méprisants et dévalorisants, destinés à casser la confiance en soi de la victime. Parallèlement, celle-ci subit un isolement croissant. Elle quitte son travail, ne voit plus ses amis ni sa famille, et sa vie sociale disparaît. Elle n’a plus personne vers qui se tourner. Le contrôle est également très important dans l’emprise. Il est d’ailleurs rendu plus facile par les nouvelles technologies.

Ces étapes successives de l’emprise conduisent la femme à considérer que ce qu’elle vit est normal. Et, comme le soulignait le docteur Hirigoyen, la femme régulièrement battue en vient à relativiser, à nier. La médiation est, par le fait, tronquée sous l’emprise d’un conjoint violent.

Cet article, qui prévoit d’exclure toute mesure de médiation en cas d’emprise, marque donc une nouvelle étape par rapport à la loi de décembre 2019, qui avait interdit la médiation dans le contexte de violences alléguées, y compris dans l’hypothèse d’une acceptation de la médiation par les conjoints, conformément à une demande ancienne de la délégation. Nous nous réjouissons donc de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Brisson, Dallier, Pointereau, Milon et D. Laurent, Mmes Noël, Canayer et Deromedi, M. Grand, Mme Deroche, MM. Magras, Cuypers et Laménie, Mmes Berthet, Duranton et Puissat, M. Frassa, Mmes Richer et Lassarade, M. Bascher, Mmes Morhet-Richaud, Boulay-Espéronnier et Lopez, MM. Lefèvre, Bouchet, Vogel, Sido, Dufaut et Le Gleut, Mmes L. Darcos, Bonfanti-Dossat et Delmont-Koropoulis, M. Bonne, Mme Raimond-Pavero, M. Saury, Mme Lamure, M. Pierre, Mmes Deseyne et Lherbier, MM. Savin et Rapin et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4, 6 et 7

Supprimer le mot :

manifeste

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Dans la plupart des cas, l’emprise, dont vient de parler Annick Billon, est un phénomène insidieux et latent. N’interdire la médiation que dans les cas où elle serait manifeste apparaît trop restrictif au regard de la réalité du phénomène vécue par les victimes.

De plus, laisser un champ plus large à sa définition permettra de mieux protéger les victimes dans le cadre d’une procédure civile. Ainsi – je suis sûr que les membres de la commission des lois apprécieront –, le juge pourra librement apprécier l’existence de l’emprise, sans être tenu par son caractère manifeste.

Enfin, la notion d’emprise apparaissant pour la première fois dans une loi, il ne semble pas nécessaire de lui adjoindre d’ores et déjà un qualificatif restreignant son champ d’application.

Pour l’ensemble de ces raisons, et par cohérence avec nos précédents débats, nous proposons donc de supprimer le mot « manifeste », afin d’interdire toute médiation dans les situations d’emprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

L’avis de la commission est défavorable, car elle voudrait que l’emprise soit bien visible pour qu’elle puisse être prise en compte.

Cela étant, si vous voulez mon avis personnel, l’emprise, qu’elle se voie ou non, qu’elle soit qualifiée de manifeste ou non, ne sera pas prise en compte. Cette question me laisse donc personnellement indifférent.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne partage pas tout à fait votre approche, monsieur le sénateur Brisson.

Je comprends ce qui vous conduit à proposer cet amendement : c’est l’utilisation classique du terme « manifeste ». Il est vrai que, généralement, l’utilisation de cet adjectif vise à restreindre la qualification, mais tel n’est pas le cas ici ; c’est même plutôt le contraire.

L’emprise est un phénomène très sournois, très insidieux, qui se produit dans le huis clos familial, ce qui la rend sans doute difficile à détecter. L’emprise manifeste est donc celle que le juge va pouvoir appréhender, traiter. C’est pour cette raison que ce qualificatif lui a été adjoint. Il ne faut donc pas se méprendre sur le sens du mot « manifeste » ici.

Enfin, comme vient de le dire le président Bas, si l’emprise n’est pas manifeste, on ne voit pas comment le juge pourra la percevoir.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 4 est adopté.

(Non modifié)

Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann et MM. Ouzoulias et Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, l’auteur des violences fait l’objet d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale, psychologique ou professionnelle.

« Cette mesure exécutée au sein de ladite structure consiste dans l’accomplissement par l’auteur, à ses frais, d’un stage, d’une thérapie comportementale ou d’une formation de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, en application du 2° du présent article. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Très souvent, lorsqu’une femme dépose plainte contre son conjoint ou son compagnon pour des faits de violences conjugales, ce dernier n’écope que d’un simple rappel à la loi.

Loin de produire l’effet escompté, cette mesure nourrit plutôt une fausse impression d’impunité chez l’agresseur, qui ne mesure alors nullement la gravité de ses actes. Pour les victimes, le sentiment d’insécurité se fait plus fort, et nombre d’entre elles font ensuite l’objet de représailles de la part du compagnon contre qui elles ont porté plainte.

Il semble donc qu’un simple rappel à la loi soit purement et simplement inefficace, car il n’est ni répressif ni éducatif. Il ouvre plutôt la voie à une récidive des actes violents et met de ce fait la victime en danger.

Le présent amendement vise à prévoir qu’un rappel à la loi pour violences conjugales soit systématiquement accompagné d’une formation de prévention et de lutte contre les brutalités au sein du couple ou d’un stage de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Si le profil de l’agresseur s’y prête, une thérapie comportementale devrait également lui être proposée, afin de soigner des attitudes colériques et pathologiques.

Ces mesures viseraient à responsabiliser l’agresseur, afin qu’il ne réitère pas ses actes de violence contre la victime. Nous sommes persuadés qu’une approche éducative visant à accompagner et à sensibiliser la personne coupable de sévices physiques et moraux permettrait de réduire les risques de récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je partage complètement votre opinion : il faut s’occuper des auteurs, que ce soit de violences conjugales ou de violences intrafamiliales, et leur proposer une prise en charge sanitaire et sociale adaptée, afin d’éviter les récidives. La prison n’est pas adaptée dans le cas de ces pathologies.

Cependant, j’attire votre attention sur le fait qu’une telle prise en charge peut déjà être ordonnée, notamment dans le cadre d’une peine de suivi socio-judiciaire, assortie d’une injonction de soins. Il existe des maisons qui prennent en charge les hommes violents, dont Le Monde a parlé dans ses articles la semaine dernière.

Comme l’amendement paraît déjà satisfait, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je tiens tout d’abord à vous dire, madame la sénatrice, que nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Pendant le confinement, nous avons ainsi soustrait des conjoints violents du domicile conjugal en leur proposant des hébergements. De ce fait, nous avons souvent assuré leur suivi. Nous leur avons également proposé des stages, en complément des rappels à la loi.

Comme l’a dit Mme la rapporteure, l’article 41-1 du code de procédure pénale permet à la fois de faire un rappel à la loi et de proposer des stages ou toute autre procédure, même si ce complément n’est pas systématique.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Ce cas est déjà prévu dans la loi, nous le savons, mais la proposition de loi que nous sommes en train d’examiner développe plutôt un versant répressif.

Pour notre part, nous trouvons extrêmement important – Mme la rapporteure l’a très bien compris, puisqu’elle nous soutient – de prévoir un versant préventif et d’accompagnement. Pour empêcher la récidive, il faut organiser des stages de sensibilisation.

Par ailleurs, le magistrat Édouard Durand, que nous avons auditionné dans le cadre du travail parlementaire que nous avons mené au Sénat, et singulièrement au sein de la Délégation aux droits des femmes, signalait que les stages étaient tellement limités dans le temps, tellement réduits à la portion congrue, qu’ils en devenaient inutiles.

Madame la garde des sceaux, il me semble que l’adoption de cet amendement contribuerait justement à cadrer l’accompagnement et le traitement des hommes violents, afin que le stage soit vraiment efficace et ne se transforme pas finalement en excuse pour le mari violent, qui a besoin d’une remise en cause profonde de ses structures de pensée, de la façon dont il considère l’autre, etc.

Je ne doute pas que des mesures législatives existent, mais nous sommes là pour approfondir les choses et rendre la loi encore plus efficace. C’est le sens de notre amendement, et c’est pourquoi il importe d’avoir un échange sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

J’ajoute qu’il est important de ne pas mélanger le suivi et la thérapie. Nous parlons d’amendes, de pénal, mais la thérapie pourrait permettre à certaines personnes de se rendre compte de la violence qu’elles infligent à leur enfant ou à leur couple. Or je ne pense pas que la thérapie figure dans la loi.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame la sénatrice Cohen, madame la sénatrice Gréaume, je partage complètement votre avis. Nous travaillons précisément, dans les services de la chancellerie, en appui avec des associations et avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation, sur le suivi des conjoints violents.

À Grenoble, voilà quelques mois, j’ai pu rencontrer des conjoints violents qui avaient accompli un stage perlé sur plusieurs semaines et qui témoignaient de ce qu’il leur avait apporté. Je vous réponds par un exemple, et je sais bien qu’un exemple ne vaut pas généralité, mais je puis vous assurer que c’est évidemment par des stages de responsabilisation et des thérapies que nous pouvons avancer dans la prise en charge des conjoints violents.

Vous me dites, madame la sénatrice Cohen, qu’il faudrait que la loi soit plus précise. Je ne pense pas que la durée de tels stages relève de la loi. Par ailleurs, elle varie selon la gravité des faits accomplis et selon chacun des auteurs. Certains stages durent trois jours, d’autres plus longtemps. Tout dépend du public à qui l’on s’adresse et de la manière dont il est placé sous main de justice.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales

Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire

(Division et intitulé nouveaux)

I. – L’article 207 du code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou envers l’un des ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent se voir totalement ou partiellement déchargés de leur dette alimentaire le débiteur victime, ses frères et sœurs, ainsi que les ascendants et descendants de la victime, par une mention expresse du jugement pénal condamnant l’un des époux, parents ou autres ascendants créancier de l’obligation alimentaire, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant. »

II

1° Après l’article 221-5-5, il est inséré un article 221-5-6 ainsi rédigé :

« Art. 221 -5 -6. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

2° Après l’article 222-31-2, il est inséré un article 222-31-3 ainsi rédigé :

« Art. 222 -31 -3. – Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

3° Après l’article 222-48-2, il est inséré un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222 -48 -3. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre, commis par l’un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l’autre époux ou parent, ou sur la personne d’un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

4° Après l’article 227-27-3, il est inséré un article 227-27-4 ainsi rédigé :

« Art. 227 -27 -4. – Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l’égard de l’auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l’article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 85, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe de travail « Justice » du Grenelle des violences conjugales l’a particulièrement mis en lumière, la décharge de l’obligation alimentaire sécurise et protège les débiteurs en cas de violences conjugales. Bien sûr, il s’agit non pas d’interdire aux débiteurs de mettre en œuvre cette obligation, mais d’empêcher qu’un juge ne lui ordonne de le faire.

Nous proposons, avec cet amendement, de réintroduire l’automaticité de la décharge en cas de crime sur un débiteur ou sur ses proches. Toutefois, il s’agit non pas d’un rétablissement sec de l’article adopté par l’Assemblée nationale, mais d’une rédaction de compromis, sur un sujet dont nous comprenons les enjeux et la complexité.

Ainsi, la rédaction que nous proposons ménage, comme en matière de retrait de l’autorité parentale ou de placement de l’enfant, la faculté pour le juge de prendre une décision contraire.

Ensuite, elle écarte le risque d’inconstitutionnalité en ne visant que les condamnations pour crimes, respectant la hiérarchie des infractions.

Enfin, conformément à la volonté de notre rapporteur, elle étant la décharge de l’obligation à l’ensemble des débiteurs d’aliments touchés par un drame familial, ce qui constitue un apport bienvenu.

Nous pensons que cette rédaction offre un certain équilibre garantissant la proportionnalité du dispositif, tout en évitant que n’interviennent des situations tristement ubuesques.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’amendement n° 85 de Thani Mohamed Soilihi tend à rétablir le caractère automatique de la dispense de l’obligation alimentaire en cas de condamnation du créancier pour crime sur le débiteur ou ses proches, tout en prévoyant la possibilité pour le juge aux affaires familiales, saisi le cas échéant des années après par le créancier, de revenir sur cette peine automatique.

Mon cher collègue, je ne suis pas convaincue par votre dispositif, pour deux raisons.

Malgré une atténuation, la décharge de l’obligation alimentaire reste automatique à raison d’une condamnation pénale criminelle et pose toujours un problème de constitutionnalité. Certes, vous permettez au JAF d’en relever le condamné si celui-ci le saisit d’une action en réclamation d’aliments, mais ce dispositif ne garantit pas l’appréciation ou l’intervention du juge dans un délai raisonnable. Réserver cette automaticité aux crimes ne la rend pas plus conforme à la Constitution.

Votre dispositif ne prend plus du tout en compte les délits, ce qui va à l’encontre de la protection des victimes. Nous rédaction protège toutes les victimes. En conséquence, cela pourrait entraîner une interprétation a contrario du juge, une sorte de présomption en faveur du créancier, selon laquelle les délits ne constitueraient pas un manquement suffisamment grave pour justifier une décharge de l’obligation. Et comme le législateur n’élargit pas non plus la liste des « proches » du débiteur, le juge pourrait en conclure que la disposition se veut d’interprétation stricte.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Comme je ne puis être en accord systématique avec Mme la rapporteure, c’est un avis favorable que je vais émettre sur l’amendement proposé par M. Mohamed Soilihi !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Monsieur le sénateur, je souscris à l’ensemble des motifs de votre exposé. Je pense comme vous qu’une décharge automatique, systématique et définitive de la dette alimentaire en cas de crime comme de délit sans intervention du juge serait disproportionnée.

En outre, comme votre commission des lois l’a rappelé, une telle disposition, au regard de son étendue et de son caractère systématique, serait fragile sur le plan constitutionnel. Mais la rédaction de votre amendement permet précisément de mieux protéger les débiteurs d’aliments dans les cas les plus graves, les crimes, tout en conservant au juge son pouvoir d’appréciation dans le temps ou en cas de changement de circonstances, ce qui est également conforme à la volonté de la commission des lois, à laquelle j’attache la plus grande importance.

Dans certaines circonstances particulières, le juge pourrait conserver la possibilité d’écarter la décharge de l’obligation alimentaire et, comme vous l’avez souligné, dans tous les autres cas de dispense de l’obligation alimentaire, le juge conserve son pouvoir d’appréciation. Rien ne justifierait que ce ne soit pas le cas ici aussi.

De plus, la rédaction que vous proposez prend en compte l’ensemble des crimes commis sur les ascendants, descendants, frères et sœurs des débiteurs. Cet élargissement correspond à notre volonté commune de prendre en compte toutes les violences familiales.

À cet égard, le texte adopté par votre commission, qui confie au juge pénal le soin de prononcer la dispense de l’obligation alimentaire, m’apparaît plus restrictif. Il permet bien sûr au juge de dispenser les débiteurs de leurs obligations alimentaires en cas de violence, mais le juge ne pourra le faire qu’à l’égard des débiteurs qui sont parties à l’instance pénale.

Bien souvent, ce n’est pas le cas des enfants dans les procès pour violences conjugales ou pour viol entre époux. Dans ces cas, les enfants ne pourraient donc pas bénéficier de cette décharge.

Monsieur le sénateur, votre rédaction nous permet de couvrir l’ensemble des situations. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, l’article 6 est ainsi rédigé.

Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale

Division et intitulé nouveaux

L’article 727 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 91, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

complice,

ajouter les mots :

à une peine criminelle ou correctionnelle

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Il s’agit d’une précision rédactionnelle, afin d’exclure les condamnations pour violences volontaires de nature contraventionnelle.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt

par les mots :

un crime envers le défunt n’ayant pas entraîné sa mort

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Notre commission des lois a étendu à plusieurs cas de condamnation pour délit la faculté du juge de déclarer une indignité successorale. Je salue à ce titre l’amendement de Mme la rapporteure, qui a finalement exclu du champ des causes d’indignité les condamnations pour violences volontaires, constitutives d’une contravention.

Notre amendement tend à s’inscrire dans la continuité de celui de la rapporteure, tout en allant un peu plus loin dans la logique, et sans pour autant rétablir la rédaction de l’article, telle qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale. En effet, il vise à réduire au cas de condamnation pour crime envers le défunt n’ayant pas entraîné sa mort la faculté du juge de déclarer une indignité successorale.

Cette rédaction nous semble comporter au moins deux avantages. Bien qu’elle soit limitée aux crimes, elle permet de couvrir de nombreux actes graves tels que les violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, qui sont punies d’une peine criminelle lorsqu’elles sont commises par le conjoint.

Par ailleurs, en étant justement limitée aux crimes, cette rédaction permet d’encadrer strictement le champ d’appréciation du juge et limite le risque de créer un nouveau champ de contentieux entre héritiers successoraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cette disposition va moins loin que ce qu’a souhaité la commission, qui a entendu laisser au juge la possibilité de prononcer une indignité successorale en cas de délit de violences volontaires ou d’agression sexuelle, car, dans certaines circonstances, ces délits peuvent être suffisamment graves pour justifier une indignité.

Par ailleurs, la commission a ajouté ce cas d’indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés lorsque l’action publique a pris fin avant qu’une condamnation ne soit prononcée du fait du décès du prévenu.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

En donnant un avis favorable à l’amendement présenté par M. le sénateur Mohamed Soilihi, je voudrais simplement répondre à Mme la rapporteure Marie Mercier, puisque j’ai manqué de courtoisie en ne le faisant pas, mais les deux sont liés.

Je rappelle simplement que l’Assemblée nationale a souhaité introduire un nouveau cas d’indignité successorale facultative qui permette au juge de déclarer indigne de succéder l’héritier ayant été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol envers le défunt.

Vous aviez souhaité, madame la rapporteure, élargir cette liste en y ajoutant les violences volontaires de nature correctionnelle, en excluant toutefois celles qui sont de nature contraventionnelle. Malgré cette précision, le résultat de votre amendement me semblait trop large, puisque les violences contraventionnelles peuvent devenir des délits, du fait de la circonstance aggravante de faits commis sur le conjoint.

Je suis donc plutôt favorable à l’amendement de M. Mohamed Soilihi, qui tend à limiter la liste des infractions aux peines criminelles et me semble être une rédaction de compromis entre la disposition de l’Assemblée nationale et ce qui vient d’être ici proposé.

J’émets donc un avis favorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 6 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un notaire ou un organisme d’assurances est informé d’une enquête en cours pour homicide, tous les droits de l’auteur présumé dudit homicide relatifs au règlement de la succession ou à l’application d’un contrat d’assurance vie, sont suspendus jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Les règles successorales entraînent souvent des non-sens lorsqu’une personne est tuée par son conjoint. En effet, présumé innocent, le conjoint de la personne décédée est souvent l’héritier direct, alors même qu’il peut être celui à l’origine du décès. Les familles sont alors doublement touchées : par la perte de leur parent et par le fait de voir l’assassin percevoir une éventuelle assurance vie ou un héritage.

Dans la législation actuelle, il est prévu une exclusion automatique de la succession en cas de meurtre ou de violences ayant entraîné la mort, mais rien n’est fait en amont, et rien n’est prévu durant une enquête en cours.

Le présent amendement a donc pour objet que les notaires et les organismes d’assurance vie puissent être informés des enquêtes en cours pour homicide sur conjoint. En pareil cas, le règlement de la succession ou l’application du contrat d’assurance vie doit être suspendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Ma chère collègue, votre amendement est déjà satisfait par les textes en vigueur, que ce soit l’article 726 du code civil ou l’article L. 132- 24 du code des assurances.

Contrairement à ce que son objet indique, le dispositif proposé ne règle pas la question en amont de l’information des notaires et des organismes d’assurance vie des enquêtes en cours, qui est la condition nécessaire pour suspendre la succession ou le règlement de l’assurance vie, sur laquelle des points d’amélioration pourraient sans doute être trouvés.

Dans la pratique, un notaire est informé des circonstances de la mort de la personne dont il ouvre la succession et il peut en informer à son tour l’organisme d’assurance vie.

J’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

(Non modifié)

L’article 222-33-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution du téléphone grave danger permet à la personne bénéficiaire de dissimuler son domicile ou sa résidence et d’élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, et pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Le cas échéant, la personne bénéficiaire est autorisée à dissimuler également l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants. L’expiration de la période d’attribution du téléphone grave danger ne met pas fin à la possibilité de dissimulation d’adresse.

« Le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent est informé de l’attribution du dispositif de téléprotection.

« Le juge aux affaires familiales peut statuer de nouveau sur la suspension de l’autorité parentale ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement si l’attribution du dispositif de téléprotection rend nécessaire un nouvel examen. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement a pour objet la mise en œuvre du téléphone grave danger (TGD) et permet d’en élargir le champ d’un certain point de vue, puisqu’il vise à ajouter aux dispositions actuelles la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse, ainsi que celle de l’école de ses enfants. Bien entendu, il est cohérent avec d’autres amendements que nous avons défendus précédemment.

Surtout, il vise à reprendre une recommandation de la Fédération nationale solidarité femmes, le dispositif prévoyant l’information du juge aux affaires familiales de l’octroi du téléphone grave danger par le procureur de la République. Il prévoit également que le JAF puisse réexaminer ses décisions antérieures à la lumière de cette information si une adaptation des modalités d’exercice de l’autorité parentale est rendue nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF.

De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les mesures de l’ordonnance à la demande du parquet ou de l’une des parties.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’amendement me semble déjà satisfait : un téléphone grave danger (TGD) est octroyé par le procureur à une victime dans le cadre, soit d’une procédure pénale, soit d’une ordonnance civile de protection. Dans ces deux cadres juridiques, la victime peut déjà dissimuler son adresse, en déclarant celle d’un tiers ou d’un avocat.

Par ailleurs, un TGD étant le plus souvent ordonné lorsqu’il existe une interdiction judiciaire de contact avec la victime imposée à l’auteur des violences, celui-ci a également pu faire l’objet d’une interdiction de paraître dans certains lieux et connaît donc évidemment celui où la victime peut résider. Il n’y a donc pas de sens à les dissimuler.

Dans ces hypothèses, l’amendement est soit satisfait, soit inutile. L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 73, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« De la protection des victimes de violences conjugales

« Art. 706 -…. - En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime d’une infraction mentionnée à l’article 132-80 du code pénal ou de son ou ses enfants, la victime ou la victime et son ou ses enfants peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre d’une protection destinée à assurer leur sécurité.

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences conjugales particulièrement menacées d’obtenir une identité d’emprunt.

Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions, est particulièrement lourd dans sa mise en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Notre objectif est donc de prévoir, pour les femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent, un statut de protection supplémentaire, matérialisé par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement.

La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Actuellement, l’identité d’emprunt peut bénéficier à des personnes victimes d’un réseau de proxénétisme, de traite des êtres humains ou à des « repentis », qui ont empêché la réalisation d’un crime ou d’un délit. Ces personnes peuvent en effet craindre des représailles de la part de criminels agissant en bande organisée.

Il est vrai que certaines victimes de violences conjugales peuvent craindre d’être victimes de représailles de la part de leur conjoint, notamment au moment du dépôt de plainte.

Il nous semble cependant que d’autres dispositifs, comme le bracelet anti-rapprochement, peuvent leur offrir une protection plus appropriée que le recours à une identité d’emprunt, qui doit rester exceptionnel et impose à la victime un changement de vie absolument considérable.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Avis défavorable également.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

Le a de l’article 311-12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Brisson, Dallier, Pointereau et Milon, Mme Gruny, M. Segouin, Mme de Cidrac, M. Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin et Savin, Mmes Lherbier et Deseyne, M. Pierre, Mme Lamure, M. Saury, Mme Raimond-Pavero, M. Bonne, Mmes Delmont-Koropoulis, Bonfanti-Dossat et L. Darcos, MM. Le Gleut, Dufaut, Sido, Vogel, Bouchet et Lefèvre, Mmes Lopez, Boulay-Espéronnier et Morhet-Richaud, M. Bascher, Mmes Lassarade et Richer, M. Frassa, Mmes Puissat, Duranton et Berthet, MM. Laménie, Cuypers et Magras, Mme Deroche, M. Grand, Mmes Deromedi, Canayer et Noël et M. D. Laurent, est ainsi libellé :

Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le a de l’article 311-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents qui entravent la liberté de déplacement ; ».

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Le vol commis au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps et autorisés à résider séparément, ne peut donner lieu à des poursuites pénales. Une seule exception existe jusqu’à présent, à savoir le vol portant sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité ou des moyens de paiement.

L’article 7 bis, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit que le vol commis par une personne à l’égard de son conjoint et portant sur ses moyens de télécommunication peut donner lieu à des poursuites pénales.

Cet amendement vise à élargir ce champ, afin que les entraves à la liberté de se déplacer, comme le vol de clés de voiture par l’un des conjoints au préjudice de la victime de violences conjugales, puissent également faire l’objet de poursuites pénales.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement vise à modifier l’article 311-12 du code pénal, qui prévoit une immunité familiale concernant les vols commis entre conjoints ou entre descendants et ascendants. Cette immunité familiale ne s’applique cependant pas aux objets ou documents indispensables à la vie quotidienne des victimes.

Mon cher collègue, il semble donc que votre amendement est satisfait. Le vol de clés de voiture ou d’une carte d’abonnement à un réseau de transports en commun porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne et pourrait donc être poursuivi.

Si le Gouvernement partage mon interprétation, je vous invite donc à retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Monsieur le sénateur, l’immunité prévue à l’article 311-12 du code pénal vise les époux, et seulement les époux, car le code civil dispose que chacun d’eux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.

S’il est aisé de démontrer que l’usage d’un papier d’identité par un conjoint qui n’en est pas titulaire peut avoir un caractère frauduleux, il est en revanche plus délicat de soutenir qu’un conjoint qui se comporterait comme le maître et le possesseur d’un véhicule appartenant à la communauté commettrait un vol. Cette notion de liberté de déplacement, qui pourrait recouvrir une longue liste d’objets susceptibles d’appartenir à la communauté, trouverait donc très difficilement à s’appliquer.

Il me semble que les contestations que vous évoquez trouvent leur solution naturelle auprès du juge civil lors de la séparation des époux.

Par ailleurs, la rédaction de cet amendement aboutirait au contraire de l’objectif visé, puisqu’elle réprime non pas le vol des objets nécessaires au déplacement de la personne, mais le vol des objets qui entraveraient la liberté de déplacement.

Pour ces différentes raisons, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je suis prêt à retirer l’amendement, mais l’article 7 bis introduit bien le vol commis par une personne à l’égard de son conjoint portant sur des moyens de communication ; je voulais simplement en élargir le champ.

Après avoir écouté attentivement la rapporteur et la garde des sceaux, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° 1 rectifié est retiré.

L’amendement n° 63, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-129 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour le locataire ayant déposé plainte pour violences conjugales ou titulaire d’une ordonnance de protection ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives au logement

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

Les victimes de violences conjugales peuvent souhaiter quitter le logement familial le plus rapidement possible, afin d’échapper aux coups de leur agresseur.

Cet amendement a pour objet de les y aider en prévoyant pour les victimes locataires une nouvelle possibilité de réduction du délai de préavis à un mois au lieu de trois. Une telle réduction du délai de préavis est déjà prévue pour pallier certaines vulnérabilités financières liées à la santé ou encore à l’emploi.

Je pense que nous sommes tous d’accord, dans cet hémicycle, pour considérer que les victimes de violences intrafamiliales sont en situation de vulnérabilité. Il me semblerait logique d’accorder à tout locataire victime de telles violences un délai de préavis réduit, afin qu’il puisse quitter son logement au plus vite.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous partageons vos préoccupations, ma chère collègue. L’amendement a un champ très restreint, celui d’un logement qui n’est pas situé dans une zone tendue et occupé par la victime seule.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Votre amendement, madame la sénatrice, vise à faire bénéficier la locataire victime de violences conjugales d’un délai de préavis de congé réduit sur la base d’un dépôt de plainte ou de la délivrance d’une ordonnance de protection. Il est évidemment tout à fait bien intentionné, et j’en comprends la logique, mais il existe déjà des mesures qui permettent aux victimes de violences conjugales de quitter le logement.

Par exemple, lorsqu’elles doivent quitter le logement en raison des violences exercées au sein du couple ou sur les enfants, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, est venue renforcer leur protection en mettant fin à la clause de solidarité entre les cotitulaires du bail. La question du préavis, dès lors, ne se pose plus.

Les victimes bénéficient également des cas prévus dans la loi de 1989 pour un délai de préavis réduit, notamment lorsqu’elles quittent leur logement pour un logement social.

Par ailleurs, le dépôt d’une plainte n’est pas une décision de justice permettant de sécuriser le fait générateur d’une telle mesure dérogatoire au droit commun.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 7 bis.

L’amendement n° 64, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des I et II de l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : «, dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure liée à une séparation ».

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives au logement

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claudine Lepage

L’hébergement des victimes de violences conjugales est une problématique constante.

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a mis en place un dispositif ouvrant la possibilité à des organismes déclarés de louer des habitations à loyer modéré, afin de les sous-louer aux victimes de violences conjugales.

Toutefois, le dispositif est réservé aux décisions prises dans le cadre d’un divorce ou d’une ordonnance de protection. Une telle limitation exclut un grand nombre de victimes.

Le nombre d’ordonnances de protection délivrées chaque année révèle la quasi-impossibilité d’appliquer cette mesure. D’après les chiffres que vous nous avez fournis hier, madame la garde des sceaux, seulement 2 600 ordonnances de protection ont été délivrées l’année dernière, contre, par exemple, plus de 20 000, soit dix fois plus, en Espagne.

Par ailleurs, les violences conjugales ne sont malheureusement pas l’apanage des couples mariés. Le fléau touche tous les modèles familiaux.

C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre cette possibilité d’hébergement des victimes de violences conjugales aux concubins en intégrant au dispositif les procédures de séparation. Il a également pour objet une extension en cas de condamnation pénale, afin d’inclure les personnes ayant entamé des procédures seulement au pénal, mais pas encore au civil.

Je souhaite que toutes les victimes de violences conjugales puissent être hébergées et sortir au plus vite de l’enfer qu’elles vivent.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a créé deux expérimentations relatives au logement d’une durée de trois ans. La première permet la sous-location à titre temporaire de logements du parc locatif social. La seconde ouvre un dispositif d’aide personnalisée d’accès au logement.

Ces deux expérimentations devraient débuter ce mois-ci ; Mme la garde des sceaux pourra peut-être nous le confirmer. Elles auront une durée de trois ans et donneront lieu à un rapport d’évaluation. Elles sont réservées aux personnes victimes de violences ayant obtenu une ordonnance de protection.

Cet amendement vise à élargir les expérimentations aux personnes en cours de procédure pénale ou de séparation. Or une expérimentation a pour objet de pouvoir tester un nouveau mécanisme auprès d’une population bien définie, qui peut être déjà relativement large, puisque le recours aux ordonnances de protection s’accroît ; il y en a eu 4 000.

Il semble nécessaire de mener l’expérimentation à bien avant d’en tirer les enseignements et, éventuellement, de l’étendre.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Comme l’a rappelé Mme la rapporteure, le dispositif prévu par la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite « loi Pradié », est expérimental et, à ce titre, extrêmement intéressant. Un bilan sera réalisé le moment venu. Il ne paraît pas opportun d’étendre aujourd’hui une telle mesure aux hypothèses de procédure pénale ou de séparation ; à ce stade, ce serait excessif.

Par ailleurs, madame la sénatrice, les chiffres de délivrance des ordonnances de protection, même s’ils ne sont pas suffisants, sont plus élevés que ceux que vous indiquez ; sans doute m’étais-je mal exprimée. Il y a eu 3 300 ordonnances de protection en 2018 et 3 930 en 2019.

J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Valérie Létard.