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Il s’agit de faire en sorte que l’ordonnance de protection puisse être prononcée pour une durée non pas de six mois, mais d’un an, tout en sachant que le juge peut décider de la durée pour laquelle il la prononce et qu’il peut la révoquer à tout moment. Il s’agit donc non pas d’une obligation de durée d’un an qui contraindrait le juge, mais d’une possibilité. La raison en est simple : les tribunaux ne fonctionnent pas très bien en ce momen...
Cet amendement tend à allonger la durée de l’ordonnance de six mois à un an. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre mois à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée, ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale...
Afin de mieux protéger les victimes, la loi du 28 décembre 2019 a utilement permis au juge aux affaires familiales de prononcer le port du bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection. Pour autant, l’article 511-11-1 du code civil, tel qu’il est issu de cette loi, rattache le prononcé du bracelet anti-rapprochement à l’interdiction de contact avec la victime, sans toutefois le lier à une interdiction de s’en approcher, ce qui fragilise la portée du dispositif. En effet, les forces de l’ordre ne peuvent dès lors intervenir qu’une fois que les interdictions de con...
L’adoption de cet amendement corrigerait utilement le dispositif du bracelet anti-rapprochement que peut ordonner le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection. En donnant au juge le pouvoir exprès de prononcer une interdiction de rapprochement de la victime, cette disposition permettrait d’interpeller immédiatement le conjoint qui méconnaîtrait cette interdiction. Elle renforcerait la sécurité juridique et l’efficacité du dispositif que nous avions voté dans la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la fami...
...revenons ici sur des sujets que nous avons déjà évoqués aujourd’hui. Cet amendement nous a été suggéré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), qui, vous le savez, gère le 3919. C’est l’un des meilleurs et des plus performants lieux d’expertise sur les mécanismes des violences faites aux femmes et sur les féminicides. La FNSF nous demande de prévoir que le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection ne soit pas tenu de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsqu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit encore de renforcer la protection du parent victime pendant la période de l’ordonnance de protection, en lui évitant de devoir informer l’autre parent d’un changement de résidence, ce qui serait son droit, puisqu’il exerce l’aut...
...e nous avons examiné tout à l’heure à propos de la dissimulation du lieu de scolarisation des enfants. C’est la même problématique : il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale, à savoir connaître le lieu de résidence de son enfant. Il n’est donc possible de le faire que si le juge retire l’exercice de l’autorité parentale au défendeur dans l’ordonnance de protection. Si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne de l’enfant, comme son lieu de résidence. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
...re le droit, ce qui suppose d’être précis, voire exact. Or, j’ai le regret de le dire, le texte de l’amendement n° 78 présente une lacune : il n’indique pas que le conjoint violent a été condamné par la justice ; il mentionne des « faits avérés », mais avérés par qui ? Il faut être très clair sur ce point : le soupçon, la présomption ou la mise en accusation ne sauraient suffire, sauf lorsqu’une ordonnance de protection a été rendue. Des mesures sont alors prises pour protéger, non seulement la femme, mais aussi les enfants. Je ne vous parle pas de droit. Je vous parle de questions sociales, plus précisément de la protection de l’enfance ; et la meilleure garantie que nous puissions apporter à l’enfant en danger, c’est la protection du juge !
...nœuvre. Néanmoins, il apporte des précisions pour le guider et faire en sorte qu’il suive l’évolution de la société, en particulier le fait qu’un mari violent est très rarement un bon père – je crois même que l’on peut se mettre d’accord pour dire qu’il ne l’est jamais ; toutefois, il est le père, cette donnée reste acquise. Par ailleurs, la disposition prévue par cet amendement ne concerne ni l’ordonnance de protection ni l’exercice de l’autorité parentale, mais porte sur le droit de visite et d’hébergement. Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves. Une grande latitude est donc laissée aux juges. Nous proposons d’indiquer aux juges ce qu’est un motif grave ; ce faisant, nous les ...
L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF. De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les...
...femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent, un statut de protection supplémentaire, matérialisé par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement. La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.
...ugales est une problématique constante. La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a mis en place un dispositif ouvrant la possibilité à des organismes déclarés de louer des habitations à loyer modéré, afin de les sous-louer aux victimes de violences conjugales. Toutefois, le dispositif est réservé aux décisions prises dans le cadre d’un divorce ou d’une ordonnance de protection. Une telle limitation exclut un grand nombre de victimes. Le nombre d’ordonnances de protection délivrées chaque année révèle la quasi-impossibilité d’appliquer cette mesure. D’après les chiffres que vous nous avez fournis hier, madame la garde des sceaux, seulement 2 600 ordonnances de protection ont été délivrées l’année dernière, contre, par exemple, plus de 20 000, soit dix foi...
...titre temporaire de logements du parc locatif social. La seconde ouvre un dispositif d’aide personnalisée d’accès au logement. Ces deux expérimentations devraient débuter ce mois-ci ; Mme la garde des sceaux pourra peut-être nous le confirmer. Elles auront une durée de trois ans et donneront lieu à un rapport d’évaluation. Elles sont réservées aux personnes victimes de violences ayant obtenu une ordonnance de protection. Cet amendement vise à élargir les expérimentations aux personnes en cours de procédure pénale ou de séparation. Or une expérimentation a pour objet de pouvoir tester un nouveau mécanisme auprès d’une population bien définie, qui peut être déjà relativement large, puisque le recours aux ordonnances de protection s’accroît ; il y en a eu 4 000. Il semble nécessaire de mener l’expér...