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Je souhaitais présenter en quelques mots la ligne politique, pour ne pas dire philosophique, qui nous anime, car cet article du PLFSS est extrêmement important. Le soin est un contrat. Cette base est partout admise dans une démocratie. Dans quelques situations exceptionnelles, la réalité de ce contrat est mise en difficulté par le fait qu’une ...
Comme l’a dit Mme la présidente de la commission il y a un instant, nous pourrions nous étonner de la présence de cet article dans le PLFSS, puisqu’il n’a aucune incidence financière. Parfois, c’est pour cette raison même que certains amendements sont déclarés irrecevables. Le Gouvernement, j’ose l’espérer, prendra la mesure de cette injustice ...
Lorsque j’ai pris connaissance de cet article 42, mon état d’esprit était assez voisin de celui qu’a décrit la présidente de notre commission, Mme Deroche. En même temps, ayant présidé un hôpital psychiatrique et conscient des implications lourdes de la question de l’isolement et de la contention, ainsi que de la position du Conseil constituti...
L’article 42, comme il a été expliqué, est en partie une réponse à la décision du Conseil constitutionnel. À la vérité, il s’agit plutôt, en un sens, de la contourner… En effet, d’une part, l’isolement et la contention resteront des pratiques possibles, et pas nécessairement en dernier recours. D’autre part, la rédaction actuelle de l’article ...
La commission ne s’est pas déclarée favorable au caractère systématique de la saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement et de contention au-delà de quarante-huit heures. Il ne faudrait pas que ce contrôle devienne essentiellement formel. Conserver à cette saisine un caractère facultatif pe...
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, rédigé par l’article 42, prévoit, en cas de saisine du juge, l’information des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du même code : en particulier, le ou les titulaires de l’autorité parentale, la personne chargée d’une mesure de protection, le conjoint ou concubin. Il nous paraît utile...
La loi prévoit déjà que le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, ainsi que les personnes ayant intérêt à le saisir, du renouvellement au-delà de quarante-huit heures d’une mesure d’isolement ou de contention. L’amendement est donc satisfait. Avis défavorable.
Il s’agit de préciser que les contrôles du juge des libertés et de la détention visés à l’alinéa 7 de l’article 42 peuvent être réalisés à tout moment. On me répondra probablement que c’est déjà le cas, ou que c’est sous-entendu. Je crois, moi, qu’il est bon de le préciser, à l’égard tant des établissements que des familles.
Le champ de compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté inclut, bien entendu, les établissements psychiatriques. L’alinéa 7 de l’article 42 visant les contrôles auxquels peut procéder le juge, il convient, par cohérence, de rappeler que le Contrôleur général a la même compétence.
...i d’un cas d’isolement ou de contention. En effet, le juge a besoin pour se déterminer de connaître non seulement la situation du moment du patient, mais aussi l’historique de ce patient et de la pratique de l’établissement. Probablement me répondra-t-on que l’amendement est satisfait, compte tenu du large pouvoir d’investigation du juge des libertés et de la détention ; mais si les avocats ont jugé utile de nous demander que cette disposition soit inscrite dans la loi, c’est que la pratique n’est peut-être pas aussi simple que ce que pourrait laisser penser une interprétation optimiste du droit.
Les auteurs de l’amendement proposent la présentation systématique du registre au juge des libertés et de la détention.
Il n’entre pas dans les attributions du juge des libertés et de la détention, en tant que magistrat du siège, d’être destinataire de l’ensemble des registres d’isolement et de contention, mais seulement de ceux relatifs aux litiges portés devant lui, auxquels il a déjà accès. Avis défavorable.
Madame la rapporteure, on pourrait, en effet, considérer que le juge n’a pas à connaître d’éléments autres que ceux relatifs au dossier dont il est saisi. Seulement, il n’est pas simple d’analyser un cas de contention ou d’isolement dans un établissement psychiatrique. Pour rendre sa décision, le juge de la liberté et de la détention peut avoir...
Je propose de donner aux associations agréées de représentation des usagers du système de santé la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention. En effet, ces associations travaillent pour la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elles sont régulièrement saisies par les patients et doiven...
Le présent amendement vise à étendre la liste des personnes ayant intérêt à saisir le juge des libertés et de la détention, ce qui ferait courir aux établissements psychiatriques ainsi qu’aux juges le risque d’une contestation systématique des décisions d’isolement et de contention. L’avis est donc défavorable.
Si l’hôpital psychiatrique n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, des patients y sont admis sans leur consentement. Il faut donc s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Le syndicat des avocats demande que soit instituée une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le ...
Il faut renforcer la confiance du législateur dans le diagnostic du médecin dans le cadre des recours exercés contre les mesures d’isolement et de contention. En effet, si le patient, sa famille ou son avocat doivent être entendus oralement par le juge des libertés et de la détention, ils remettront en cause oralement le diagnostic du médecin,...
L’article 42 prévoit les modes de saisine et de transmission d’informations au juge des libertés et de la détention. Le présent amendement vise à compléter ces dispositions, en précisant par décret les modalités d’information des avocats. Nous avons travaillé à cet amendement avec les avocats spécialistes du secteur. Il est plus complexe, pour...
...du juge qu’il se prononce dans l’urgence. J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements. L’amendement n° 538 rectifié ter vise, au contraire des précédents, à supprimer le cas d’exception où, à la demande du patient ou de son représentant, l’audition physique du patient peut être rétablie dans le cas d’une saisine du juge des libertés et de la détention. La commission n’a pas jugé souhaitable de revenir sur l’équilibre du texte à cet égard. L’avis est donc défavorable. Enfin, l’amendement de précision n° 782 rectifié étant déjà satisfait, je demande son retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.