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...ls et commissions, au risque d'accroître les conflits de pouvoir. Pour conclure - je sais combien vous êtes vigilant, monsieur le président, s'agissant des temps de parole ! - je rappellerai que notre législation compte un très grand nombre de dispositions répressives à l'égard des discriminations. La section 1, intitulée Des discriminations, du chapitre V du titre II du livre II du code pénal traite des discriminations dans l'exercice d'une activité économique, qu'il s'agisse de l'emploi ou de la fourniture de biens et de services. La loi du 3 février 2003 a créé une nouvelle circonstance aggravante pour un certain nombre d'atteintes aux biens ou aux personnes en cas d'infraction à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit...
Cet amendement vise à pénaliser certains propos discriminatoires qui ne sont pas encore visés par la loi : il s'agit des propos homophobes, sexistes ou transphobes, et des propos portant sur l'état de santé ou sur le handicap. La Haute autorité ne peut en effet intervenir que sur les discriminations prohibées par la loi. Le projet de loi sur les propos homophobes et sexistes ayant été retiré de l'ordre du jour, il sera réi...
...rte déjà cette précision. Est-il donc utile de répéter à l'article 1er ce qui est prévu à l'article 14 ? Je n'en suis pas absolument convaincu ! En outre, chacun sait que le rôle essentiel de la Haute autorité sera de veiller à une plus grande efficacité des textes prohibant les discriminations. Aujourd'hui, ces textes, nombreux et précis, existent, mais ne donnent guère lieu à des condamnations pénales. C'est donc bien l'application de la loi qui est visée dans le projet de loi et l'objet de l'amendement me semble satisfait.
...er un dossier et à apporter la preuve de la discrimination. Comme le préconisait M. Bernard Stasi dans son rapport, nous souhaitons que les services de l'autorité aident les plaignants à constituer leur dossier et à rassembler les éléments circonstanciés pertinents pour le règlement du litige, en s'efforçant d'identifier, puis de proposer les procédures adaptées à leur cas : médiation ou recours pénal, civil ou administratif. L'objectif est que le service chargé du traitement des réclamations puisse offrir une expertise juridique et technique afin d'aider à la constitution des dossiers de discrimination et, le cas échéant, à l'administration de la preuve. Cette aide nous paraît essentielle. C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'elle soit inscrite dans la loi.
... répondre dans un délai donné. En cas d'échec de la mise en demeure, le président de la HALDE pourra saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile. Je rappelle que la mission Stasi préconisait une mesure plus coercitive consistant à faire du refus de déférer aux demandes de la HALDE une infraction sanctionnée par le code pénal selon un dispositif proche de celui qui est prévu pour la CNIL. Nous proposons, quant à nous, de faire obligation à la Haute autorité de mettre les personnes intéressées en demeure de lui répondre et, en cas de refus de leur part, de lui faire obligation de saisir le juge des référés. Si nous voulons optimiser l'efficacité de cette instance, il faut lui donner les moyens nécessaires : nous ne p...
Cet amendement a trait à la protection de la profession d'avocat en matière de secret professionnel. L'article 9 du projet de loi prévoit notamment que les personnes astreintes au secret professionnel ne pourront être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler à la Haute autorité, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la Haute autorité tel qu'il est prévu à l'article 1er du présent projet de loi. Je rappelle que l'article 226-13 prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui n'est pas négligeable. Si nous comprenons bien ...
... que la Haute autorité, lorsqu'elle a connaissance de faits constitutifs de crimes ou de délits, fait savoir au procureur de la République, le cas échéant, qu'une mission de médiation est en cours ou a déjà eu lieu. Cet amendement a pour effet d'assurer l'information du procureur de la République de toute médiation dès qu'elle a été engagée, lorsque la Haute autorité a connaissance d'infractions pénales. Il convient en effet d'informer dans ce cas le procureur de la République avant que la médiation ne soit achevée, afin de respecter les compétences que lui donne l'article 41-1 du code de procédure pénale de faire procéder à une mission de médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant d...
...ervations devant les juridictions. Elle bénéficie ainsi d'un accès à l'audience. Préconisée par la commission Stasi, cette prérogative n'est en l'état actuel du droit ouverte à aucune autorité chargée d'une mission d'aide aux victimes de comportements illicites. Nous souhaitons compléter ce dispositif afin de permettre à la Haute autorité de demander à être entendue par les juridictions civiles, pénales et administratives sans qu'un refus puisse lui être opposé. En effet, la Haute autorité pourrait vouloir apporter un éclairage que les tribunaux n'auraient peut-être pas perçu. Il faut donc qu'elle puisse être entendue.
L'apport essentiel de l'article 12 est de permettre aux juridictions d'inviter la Haute autorité à présenter des observations. L'article 12 permet par ailleurs à la Haute autorité d'être entendue à sa demande par le juge pénal. Cette possibilité constitue en quelque sorte le corollaire des pouvoirs d'enquête de la Haute autorité et de ses obligations, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle existe déjà pour les inspecteurs du travail et la direction générale de la consommation, du contrôle et de la répression des fraudes. En revanche, cette audition n'est pas possible, selon la commission, dev...
Monsieur le président, les articles L.122-45 du code du travail et 225-2 du code pénal prohibent d'ores et déjà toute discrimination en raison de l'état de santé. Il va de soi que la Haute autorité pourra soutenir, le cas échéant, les victimes de telles discriminations, mais la commission ne juge pas opportun d'inscrire dans ses statuts la liste des domaines dans lesquels elle pourrait établir des recommandations. La commission émet donc un avis défavorable.
L'article 17 est censé étendre le principe général d'égalité de traitement à tous les domaines visés par la directive européenne du 29 juin 2000. Or, la liste proposée par le projet de loi n'est pas exhaustive et nous préférons donc reprendre celle qui figure à l'article 225-1 du code pénal, qui définit les discriminations.
...ançais, du droit de vivre en famille ou qui les soumettent au régime de la double peine. Si la Haute autorité a vraiment une portée universelle, on ne voit pas de raison d'opérer un choix entre les discriminations, encore moins de les hiérarchiser. La Haute autorité doit pouvoir se saisir de toutes celles qui existent, même de celles qui ne sont pas encore répertoriées dans l'article 225 du code pénal, lequel, pour être riche - et nous avons contribué à l'enrichir -, n'est pas complet pour autant. Je rappelle que, en matière de discrimination, les dispositions internationales, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 incluant la liberté de conscience, la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée ...
Cet amendement s'inspire des termes de la directive européenne, que la France n'a pas intégralement transposée malgré toutes ses obligations pourtant arrivées à échéance depuis le 2 décembre 2003. Il convient d'ajouter à la définition de la discrimination directe dans le code pénal celle de la discrimination indirecte. Cette dernière est d'ailleurs déjà citée dans le code du travail sans être vraiment définie. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité doit être compétente pour tout type de discrimination, directe ou indirecte, qui serait le fruit manifeste d'une inégalité de droit.
Cet amendement tend à inscrire dans le code pénal une définition de la discrimination indirecte. L'article 225-1 du code pénal ne fait actuellement pas de distinction entre discrimination directe et indirecte, et il n'apparaît pas certain à la commission que cette précision soit pertinente. Une telle modification du code pénal lui semble en effet mériter une réflexion plus approfondie. Ce texte n'en est, selon elle, pas le lieu. Cependant, ava...
...l'essentiel du sujet, c'est-à-dire le rappel de ce que porte d'infâme, d'insupportable, l'homophobie, pour en revenir au problème plus général du rapport entre le droit de la presse et la discrimination. Dans notre droit, il y a à cet égard une sorte de contradiction, ou du moins de déséquilibre. Des dispositions de la loi relative à la lutte contre les discriminations ont été intégrées au code pénal. L'article 225-1 du code pénal énonce un certain nombre de discriminations, qui sont, à juste titre, punies par le législateur pénal. Elles sont très nombreuses et sont incompatibles avec la notion même d'égalité républicaine. On y trouve la discrimination tenant à l'âge, à l'état de santé, indépendamment d'autres discriminations plus saisissantes que nous avons évoquées tout à l'heure. Puis, no...
...de notre droit en permettant la répression des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence homophobes ou sexistes. Par ailleurs, la rédaction proposée par le Gouvernement semble préférable à celle qui figure dans le projet de loi de lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. Elle précise en effet, par référence aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal, les types de discrimination qu'il est prohibé de promouvoir par les moyens visés par la loi de 1881 ; le champ couvert par ces dispositions est très large, mais exclut clairement l'expression des convictions et opinions politiques, religieuses ou autres. La liberté d'expression sur les grands sujets de société est ainsi garantie. La qualification par le juge de provocation à la discrimination p...
Monsieur le ministre, s'agissant de l'article 225-2 du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1 commise à l'égard d'une personne physique et reprise ensuite ne vise que des cas de discriminations d'ordre économique ou relatives au travail : refuser la fourniture d'un bien, entraver l'exercice normal d'une activité économique, refuser d'embaucher... Que vous considériez que l'article 225-1 ouvre la voie à trop de répressions et de discriminations...
Sur le fond, à présent, je tiens à dire que je ne suis pas du tout choqué par les trois amendements déposés par le Gouvernement. En effet, ces textes visent à combler une lacune de notre droit. Nous pourrions, certes, considérer que les dispositions actuelles du code pénal ou de la loi sur la presse de 1881 englobent le sexisme et l'homophobie. En effet, le racisme a de multiples formes : il peut s'agir, notamment, de racisme sexuel, de racisme en fonction de la taille ou de la couleur des cheveux. Le terme de « race » n'a d'ailleurs aucune signification, comme chacun le sait : nous sommes tous de la même race, la race humaine ; il n'empêche qu'il existe des différ...
... compatriotes qui n'ont pas de facilités d'intégration. Cette discrimination positive serait-elle condamnée demain, au titre de prises de position qui s'apparenteraient à des réserves émises à l'égard de telle ou telle « orientation sexuelle », comme vous le dites pudiquement? Appelons un chat un chat ! Toutes les orientations sexuelles ne sont pas également acceptables. Ainsi, dans notre droit pénal, la pédophilie est condamnée, ce qui me paraît assez évident. Si convoiter la femme du voisin n'est, certes, pas de bon ton, le mal n'est cependant pas si grand que l'on ne puisse s'en accommoder, et ce genre de situation a fait le succès du théâtre de boulevard. En revanche, certains comportements doivent être condamnés, et il faut avoir le courage de le rappeler. Aucune communauté ne saurait ...
... nous ne pourrons plus autoriser. Voilà une trentaine d'années, il était interdit d'interdire. Désormais, il sera interdit d'autoriser. Une telle évolution est embarrassante ! De grâce, ne jouons pas aux apprentis sorciers en dépassant les limites. D'ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme précise que, aujourd'hui, « personne ne peut se soustraire à sa responsabilité pénale en cas d'atteinte à la réputation ou aux droits d'autrui » et que « la législation actuelle et l'autorégulation permettent un équilibre satisfaisant entre le respect de l'intérêt des personnes, des groupes de personnes ou des institutions et la liberté d'expression ». Ne perturbons pas ce fragile équilibre, sur le point de rompre. L'article 2-6 du code de procédure pénale est déjà très coerciti...