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Ce n’est pas tout à fait un amendement rédactionnel : il inverse, dans le code, la définition du module de réparation et la possibilité pour le juge de le prononcer. Nous considérons qu’il vaut mieux, en droit, définir avant d’envisager l’application. Par conséquent, nous sollicitons le retrait de cet amendement.
Nous nous opposons à la suppression de la collégialité pour la justice des mineurs. Nous pensons en effet qu’un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, et non par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, seul. Le présent amendement traduit cette opposition, qui n’est pas que de principe.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une audience en cabinet. L’article 4 permet au juge des enfants statuant seul sur la sanction de prononcer certaines peines. Ce recul de la collégialité nous semble dangereux. Cette disposition s’écarte même des règles en vigueur pour les majeurs, posant ainsi des règles moins favorables pour l...
La possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines en chambre du conseil, c’est-à-dire seul, est une innovation du code de la justice pénale des mineurs. Cela nous paraît une bonne mesure. Il s’agit, en effet, de répondre à un souci d’efficacité : nous avons vu que le prononcé de sanctions rapides était l’un des enjeux majeurs de ...
...4 institue la possibilité de condamner à un TIG un mineur ayant commis une infraction avant cet âge, dès lors qu’il est âgé d’au moins 16 ans au moment du jugement. Nous pensons que cette faculté remet en cause le principe de la légalité des peines et l’égalité entre jeunes. En effet, selon l’importance de la juridiction, un jeune pourra, pour une même infraction et dans une même situation, être jugé soit avant soit après ses 16 ans, donc être ou non condamné à un TIG. Je le dis sans porter de jugement sur l’opportunité de la condamnation à un TIG. C’est une question d’égalité.