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Retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 276 : la notion de signe vestimentaire réservé aux femmes est complexe.
Je comprends les réticences de nos collègues et je les partage dès lors que l'on considère que le burkini est un signe religieux. Mais il s'agit en fait d'un signe d'infériorisation de la femme, ce qui est totalement différent. Les signes religieux ne me gênent pas s'ils ne transgressent pas nos règles et nos lois. Il en va différemment des signes d'infériorisation d'un sexe. Ce n'est pas faire oeuvre de solidarité avec les collectivités territoriales que de laisser au maire la responsabilité de gérer cette sit...
...voquée par notre collègue Michel Savin est réelle. Des maires en appellent à la loi, car il leur est parfois impossible de faire appliquer un règlement. Mais inscrire cette disposition dans la loi ne garantit pas davantage son application. C'est là un véritable sujet, comme les horaires séparés. Comme Mme Boyer, j'estime que la manière extrêmement particulière dont s'habillent des femmes est un signe de non-intégration dans notre culture. Lorsque nous allons dans une piscine à l'étranger, nous évitons de mettre des deux-pièces. Il ne faut pas être caricatural sur le sujet, mais je ne voterai pas cet amendement, car il ne relève pas de la loi.
Le texte de 1905 ne faisait en aucun cas référence à une interdiction de porter des signes religieux. Aristide Briand, l'un des initiateurs de la loi, assurait que l'État n'avait pas à se soucier de la signification religieuse d'un vêtement.
Je m'interroge sur la définition d'un signe religieux. Dans la civilisation chrétienne catholique, une croix est un signe religieux. Mais en quoi le voile ou le burkini sont-ils des signes religieux ? Dans le Coran, vous ne trouverez jamais ce type d'interdits. Ensuite, c'est une question d'interprétation : pour définir un signe religieux, doit-on se référer aux textes fondateurs ? Il existe, par ailleurs, différents courants dans l'islam...
Il faut lutter contre le burkini et les mouvements religieux ayant une telle vision de la femme. Pour autant, notre Constitution nous empêche de nous mêler des signes religieux. Si l'on commence à légiférer sur les piscines, il faudra, comme certains le souhaitent, légiférer sur tous les signes religieux dans tous les lieux publics. Or, la loi de 1905 nous impose une neutralité ; l'État ne décide pas comment les personnes peuvent s'habiller. Il serait dangereux de voter cet amendement en l'état, mais peut-être pourrait-on le rectifier...
L'amendement n° 289 interdit les signes religieux lors des réunions de l'organe délibérant, c'est-à-dire au sein des conseils municipaux, départementaux et régionaux. J'y suis à titre personnel favorable.
Cet article prolonge une disposition proposée par le Gouvernement précisant que seuls les élus relevant d'une fonction d'officier d'état civil soient soumis au principe de neutralité. J'ai déposé un amendement afin d'étendre ce principe de neutralité à l'ensemble des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne faut pas confondre principe de neutralité et signe religieux. Ce qui est interdit, c'est le prosélytisme, non l'appartenance à quelque religion, ni le fait de porter une croix, un voile ou une kippa.
Cet amendement est clairement inconstitutionnel. Au nom de l'affichage d'un signe religieux, il aboutit à empêcher les personnes élues d'exercer leur mandat.
... Chaque usager du service public doit savoir que le fonctionnaire est impartial, qu'il ne peut accorder ou refuser un droit pour des raisons syndicales, politiques ou religieuses. Pour les élus, c'est tout le contraire. Ce sont des personnes engagées ; elles sont choisies en raison de leurs convictions. On arrive là à une forme d'impasse. Ces dispositions interdiraient à une personne portant un signe religieux de siéger au conseil municipal, contre la volonté démocratique des électeurs.
Mme Boyer a modifié l'amendement qu'elle avait déposé, sur lequel nous avions émis un avis défavorable. L'amendement n° 162 rectifié bis tend dorénavant à interdire le port de « signes allant à l'encontre de la dignité des femmes » ; M. Le Rudulier propose de le sous-amender en remplaçant ces mots par les mots « tenues ayant une connotation contraire au principe d'égalité entre les femmes et les hommes et étant le symbole d'une domination patriarcale ». Sur le fond, dans les deux cas, nous sommes assez d'accord ; mais se pose un problème de qualification juridique, donc d'ap...