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Le Conseil constitutionnel a décidé que le juge des libertés et de la détention, gardien des droits fondamentaux, devait intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours pour statuer sur le bien-fondé d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. Nous avons déjà dit que nous jugions cette intervention bien tardive. Reste que vous avez été contraints de la prévoir, car vous n’en vouliez pas. En effet, le fait que le juge des libertés et de la détention rende sa décision au bout de quinze jours, après une expertise psychiatrique, vous fait peur. La preuve que vous vous en méfiez : vous avez prévu la possibilité que cett...
...qui dispose également du pouvoir de le muter dans d’autres fonctions. L’avis ajoute que le juge des libertés et de la détention est régulièrement pointé du doigt au gré de l’actualité, particulièrement pour les cas de récidive pénale. On peut donc légitimement craindre que cette pression continue ne tende à remettre en cause l’exercice en toute indépendance de son pouvoir de contrôle des mesures d’hospitalisation. Ce point de vue a également été défendu lors des auditions par les différents syndicats de magistrats. C’est pourquoi je souhaite qu’il soit envisagé, dans le cadre de la réforme à venir de la procédure pénale, de doter le juge des libertés et de la détention d’un véritable statut, qui passe par une désignation par décret du Président de la République ainsi que par des modifications indiciaires...
...ppel qui statue, ce que je ne conteste pas. Elle nous semble toutefois constituer une mise en cause des règles habituelles du droit et traduire, une nouvelle fois, une suspicion à l’égard du juge des libertés et de la détention, donc de la justice judiciaire. On ne voit en effet pas pourquoi le JLD, après deux expertises, n’aurait pas la capacité de statuer sur le maintien, ou non, de la décision d’hospitalisation. Il faut savoir ce que l’on veut, et c’est pourquoi nous avons déposé une demande de scrutin public.
...n revanche, sauf à ce que nos travaux confinent à l’absurde, il me semble que nous devons pour l’heure voter de la même manière sur l’amendement n° 11 que sur l’amendement n° 9. J’ajoute que, si nous donnions immédiatement raison à M. Milon et au Gouvernement, nous validerions le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, qui permet de différer de quarante-huit heures la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, mesure que tous les juristes considèrent comme inconstitutionnelle. La situation est donc légèrement plus complexe qu’on ne le prétend.
Je rejoins sur ce point l’argumentation de Mme la secrétaire d’État. Toutefois, ne serait-ce que par la volonté du Conseil constitutionnel, qui s’impose à lui, le juge sera amené à se prononcer sur la situation d’hospitalisation complète. Il pourra ainsi, à l’instar du préfet, estimer qu’une telle mesure ne se justifie plus, sans pour autant juger qu’il convient de dispenser le patient de tout suivi médical. Bien évidemment, il n’appartiendra nullement au juge de fixer le contenu des soins qui seront dispensés. En cas de non-respect du programme de soins, les amendements n° 9 et 11 visent simplement à ce que celui-ci se...
Le présent projet de loi, on l’a dit et répété, comporte un déséquilibre manifeste entre une conception sanitaire et une approche sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire. C’est bien la mission de l’autorité judiciaire que d’être en mesure d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent, alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indications d’hospitalisation, ou de prise en charge ambulatoire, au titre d’un besoin de soins psychiatriques. Les établissements en santé mentale ne peuvent être transformés en « centres de rétention administrative » pour des personnes situées dans la ligne de mire des autorités en charge de l’ordre public. Rap...
J’espère avoir plus de chance avec cet amendement … Nous militons, vous l’aurez compris, mes chers collègues, pour que cette réforme passe le gué du marais sécuritaire, en proposant d’étayer l’intervention du contrôle du juge, qui peut, selon le texte, se saisir d’office à tout moment, donc dès la phase d’hospitalisation. Afin que le contrôle du juge devienne réalité et ne soit pas cantonné à une pétition de principe, nous proposons que celui-ci soit informé de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement. N’oublions pas que l’effectivité du droit de recours n’est pas assurée pour tous les malades avec la même attention et qu’il y a un risque certain, s’agissant de personnes fragiles, qu’...
...quinze jours, puis, de nouveau, avant l’expiration d’un délai de six mois. Ces deux délais semblent particulièrement étendus eu égard aux atteintes portées aux libertés individuelles du patient. Nous estimons d’ailleurs que la réforme est restée au milieu du gué, car, pour une protection complète des personnes malades, il aurait été judicieux de faire intervenir le juge dès la décision initiale d’hospitalisation et non pas simplement a posteriori. Celui-ci interviendra alors que la forme de la prise en charge et des traitements seront déjà décidés et on peut craindre que le recours ne se résume à une simple confirmation des avis médicaux. C’est d’ailleurs toute la difficulté de l’exercice, et la contradiction entre les principes affichés depuis deux jours et la réalité de terrain. L’option d’un ...
Malgré les réserves du rapporteur, la commission a donné un avis favorable sur ces amendements n° 129 et 461 rectifié prévoyant un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation tous les trois mois et non plus tous les six mois.
Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique tel qu’il est proposé dans le présent projet de loi. En effet, pour mettre la législation en conformité avec les exigences constitutionnelles applicables en matière d’hospitalisation sans consentement, que le Conseil constitutionnel a précisées dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 Mlle Danielle S., il convient d’insérer dans le code de la santé publique un article L. 3211-12-1 organisant le contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention sur la nécessité du maintien des mesures d’hospitalisation sans consentement. Ainsi est-il proposé qu...
La commission a donné un avis favorable sur cet amendement prévoyant une levée d’hospitalisation en cas de non-respect de la procédure. Le rapporteur fait cependant observer que le juge doit se concentrer sur le bien-fondé de la mesure et non sur d’éventuels vices de forme.
... Ce même texte prévoit une disposition qui doit permettre à chaque personne hospitalisée sans son consentement de voir sa demande de mainlevée évaluée dans les quinze jours. Ce délai, si nous le trouvons trop long, a au moins le mérite d’être en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel. Au-delà de cette limite, le texte prévoit la mainlevée d’office, autrement dit la fin de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui enjoint le juge de statuer. Or on constate avec étonnement que ce délai peut être repoussé en vertu de « circonstances exceptionnelles ». Quelles sont ces circonstances exceptionnelles ? Comment expliquez-vous la définition d’une exception ? À la limite, par la rédaction de ce texte, on créerait un instrument juridique destiné à permettre le non-respect de la loi que vous vous a...
Cet amendement vise à prévoir l'intervention systématique du juge des libertés et de la détention en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle. En effet, le projet de loi prévoit une intervention systématique du JLD en matière d’hospitalisation complète, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et une intervention facultative pour les soins ambulatoires sans consentement. Si ce dispositif apparaît pleinement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n’en demeure pas moins à la commission des lois qu’il convient de prévoir à terme une intervention systématique du JLD pour les soins ambulatoires sous form...
...nt ne concernent pas des malades hospitalisés ou soignés à l’extérieur parce qu’ils le veulent bien. Les malades dont nous parlons sont hospitalisés sans leur consentement, à la demande du préfet et du maire, ou d’une autre personne. L’autorité judiciaire devant maintenant contrôler l’hospitalisation à l’intérieur des murs de l’hôpital, il est normal qu’elle puisse également contrôler cette forme d’hospitalisation sous contrainte à l’extérieur. Tel est l’objet de l’amendement n° 12, qui, je le rappelle – M. le rapporteur pour avis me corrigera si je me trompe –, avait été adopté à l’unanimité en commission des lois. Il devrait donc être voté en séance.
Je fais miens les propos de Paul Blanc et j’abonde moi aussi dans le sens de Mme la secrétaire d’État. Je rappelle que nous parlons de psychiatrie et du traitement de maladies particulièrement graves. Pour revenir sur ce qu’a dit M. Michel, je rappelle que nous sommes dans le cadre d’une hospitalisation partielle. Cela signifie que, en dehors des périodes d’hospitalisation, des moments de liberté sont respectés. Il n’est pas question de revenir sur ce qui a été dit voilà quelques heures sur l’hospitalisation à temps plein. Je partage totalement l’avis de Mme la ministre : laissez les médecins travailler ! Permettez-leur de soigner comme il faut les malades qui ont besoin de soins.
Je comprends parfaitement qu’on puisse avoir sur cet amendement des opinions différentes, des divergences d’appréciation, mais j’aimerais que l’on ne caricature pas l’amendement de la commission des lois. Je le dis très calmement, très sereinement. D’une part, cet amendement ne tend à prévoir l’intervention du juge des libertés et de la détention qu’en cas d’hospitalisation partielle. Je signale tout de même qu’une telle hospitalisation peut concerner sept nuits sur sept ou encore cinq jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. D’autre part, je pense qu’effectivement le médecin et le juge doivent remplir leur rôle respectif. Je vous rassure, mes chers collègues, personne, au sein de la commission des lois, ne souhaite que le juge se substitue au médecin ...
En cas d’ordonnance de levée de la mesure d’hospitalisation prise par le juge des libertés et de la détention, le patient peut continuer d’être suivi dans des lieux alternatifs aux unités d’hospitalisation à temps plein, avec un programme de soins. Dans ce cas, la période d’observation de 72 heures prévue à l’article L. 3211-2-2 ne s’applique pas.
L’article 2 du projet de loi vise à réformer les conditions d’hospitalisation d’une personne à la demande d’un tiers et tend à instaurer une nouvelle procédure faisant référence au péril imminent. Il s’inscrit dans la démarche du Gouvernement, qui consiste à faire primer la sécurité sur la santé, ce que nous refusons catégoriquement. Naturellement, nul ne contestera la nécessité qu’il peut y avoir à ce qu’une personne soit hospitalisée et entourée afin qu’elle ne commette...
...lôme spécifique pour exercer la profession d’infirmier psychiatrique, pour des raisons d’austérité évidentes, a entraîné bien des difficultés. Les patients, qui sont toujours plus nombreux et dont les pathologies sont plus lourdes, ont affaire, depuis cette date, à des personnels certes très dévoués mais de fait moins nombreux et moins formés. Cela est d’autant plus grave qu’en raison des durées d’hospitalisation réduites – là encore pour des motifs économiques – les soignants ne voient plus les patients qu’en période de crise, c'est-à-dire au moment où les compétences spécifiques des infirmiers psychiatriques sont indispensables. Cela conduit immanquablement à la prédominance du soin médicamenteux sur le soin relationnel. Tous ces aspects importants font défaut dans le projet de loi. Je me souviens d’av...
...ités hospitalières sont fermées à clés. Leurs patients ne peuvent sortir librement. Ces restrictions ne sont pas sans incidences sur la vie des malades et sur leurs relations avec leurs proches. » Nous ne pouvons qu’approuver ce constat, et ce d’autant que, comme le précise le Contrôleur général, « nous ne parlons pas dans le vide. Depuis deux ans, nous avons visité plus d’une vingtaine de lieux d’hospitalisation psychiatrique ». Toujours selon ce rapport, cette situation se répercute sur les patients en hospitalisation libre qui se trouvent ainsi contraints de subir l’enfermement de la même manière que les personnes admises en hospitalisation d’office. Le constat dressé par le Contrôleur général est, mes chers collègues, des plus sévères. Et s’il l’est, c’est que la situation des personnes faisant l’obj...