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Les amendements identiques n° 5 et 7 sont des amendements de suppression. Les auteurs de l'amendement n° 5 considèrent que le mécanisme prévu par la commission aboutit à la condamnation des personnes dont le fait fautif a causé l'abolition temporaire du discernement. Mais la commission des lois a refusé toute solution systématique en prévoyant qu'il reviendra aux juridictions de jugement de décider de la responsabilité pénale au cas par cas. C'est faire peu confiance aux juges du fond que de vouloir retenir un mécanisme global de « fait fautif » et de supprimer l'article 1er : avis défavorable.
L'amendement n ° 4 vise à supprimer la notion d'abolition temporaire du discernement qui a été introduite par la commission, ce qui entraînera un renvoi systématique devant le juge du fond. Or c'est précisément ce que nous voulons éviter afin de conserver intégralement l'article 122-1 et de prévoir le renvoi dans les cas bien précis de fait fautif et d'abolition partielle du discernement. Donc avis défavorable.
Le renvoi devant la juridiction de jugement donnera aussi lieu à des décisions d'irresponsabilité, ce qui satisfait à la fois le besoin des victimes et la nécessité de garanties en faveur des auteurs des faits. En supprimant la notion d'abolition temporaire du discernement, le bénéfice des mesures protectrices disparaîtra pour les personnes dont le discernement est totalement aboli. Or c'est précisément ce que nous voulions éviter, sous peine de fragiliser le dispositif ; sinon, nous aurions modifié l'article 122-1. Nous aurons ce débat en séance, mais à ce stade, je maintiens mon avis défavorable.
Au travers de l'amendement n° 10, nous avons voulu, je le dis avec modestie - le garde des sceaux lui-même s'interroge -, définir ce qu'est le discernement dans le code pénal, car tel n'est pas le cas aujourd'hui. L'article 122-1 du code pénal serait complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le discernement est la conscience de l'acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »
Nous avons noté lors des auditions que la notion de discernement n'était pas définie. La jurisprudence s'en est plutôt bien chargée... Sur cet amendement, je suggère de demander l'avis du Gouvernement.
Il nous apparaît qu'il n'est pas possible de modifier l'article 122-1, pas plus que le statu quo au regard des événements qui se sont passés. C'est pourquoi nous proposons, par l'amendement n° 9, d'ajouter un article dans le code pénal en vertu duquel : « Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l'infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. » À l'instar du droit espagnol, le tribunal pourrait prendre en compte le fait que la personne a elle-même organisé la perte de son discernement. Mais j'entends que cette matière sera très complexe ...
...esprit que mon amendement précédent, pour lequel la commission a émis un avis défavorable, l'amendement n° 11 vise cette fois à compléter l'article 158 du code de procédure pénale relatif à la démarche d'expertise, par un alinéa ainsi rédigé : « Il est ajouté aux questions techniques mentionnées au premier alinéa une question spécifique destinée à identifier une participation active à la perte du discernement. »