Il y a eu un travail important d'innovation, d'amélioration des outils numériques et de simplification du site, mais je prends note de votre remarque.
Nous sommes en train d'examiner comment simplifier le code de la fonction publique, notamment à la suite de la loi du 6 août 2019. La Commission supérieure de codification en sera chargée, afin de rendre ce code - très dense - bien plus facile à comprendre.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 9 h 40.
- Présidence de Mme Catherine Di Folco, vice-présidente -
La réunion est ouverte à 14 heures.
Nous examinons les amendements de séance sur la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, présenté par François-Noël Buffet et plusieurs de ses collègues.
EXAMEN DE L'AMENDEMENT DU RAPPORTEUR
Article 1er
L'amendement n° 12 vise à corriger une erreur de référence.
L'amendement n° 12 est adopté.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 1er
L'amendement n° 7 rectifié bis vise à limiter la mesure aux individus condamnés pour des actes de terrorisme au cours desquels il a été porté atteinte à l'intégrité physique des personnes. Ce faisant, nous priverions le dispositif d'une grande partie de son champ d'application, puisque ne seraient plus concernées les infractions relatives au financement du terrorisme, ou encore l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il convient de s'en tenir au texte proposé : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 7 rectifié bis.
L'amendement n° 11 vise à étendre les critères permettant de caractériser la dangerosité d'une personne. La proposition de loi prévoit que la mesure de sûreté ne peut être prononcée qu'à l'égard des personnes présentant une particulière dangerosité, caractérisée à la fois par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme. M. Levi souhaite rendre ces critères alternatifs ; or une entreprise terroriste repose toujours sur un raisonnement, une idéologie qui sous-tend le passage à l'acte. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, tout en censurant la première tentative de définition de la mesure de sûreté, a considéré que ces critères étaient adaptés. Pour toutes ces raisons, je vous propose de demander le retrait de cet amendement ; sinon nous pourrions émettre un avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 11 et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 10 tend à supprimer l'impossibilité de prononcer la mesure de sûreté si les obligations imposées dans le cadre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) sont suffisantes. Ce faisant, nous n'obéirions plus à la décision du Conseil constitutionnel, qui a bien précisé que cette mesure ne pouvait être que subsidiaire à toutes les autres possibilités. En conséquence, je vous propose un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10.
Avis favorable à l'amendement n° 1 rectifié ter, car il apporte une précision utile.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1 rectifié ter.
L'amendement n° 2 rectifié bis vise à porter de six à huit semaines la durée minimale durant laquelle les individus susceptibles de faire l'objet de la mesure seraient placés dans un service chargé de leur observation aux fins d'une évaluation de leur dangerosité. Or nous n'avons reçu aucune récrimination lors de nos auditions concernant la durée minimale de six semaines que nous avons adoptée. Il s'agit par ailleurs d'une durée minimale, qui peut être augmentée si le profil du détenu l'exige. Je propose donc de demander le retrait de cet amendement ; sinon, avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 2 rectifié bis et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 9 supprime la nécessité, en vue du prononcé de la mesure de sûreté, que la personne ait pu bénéficier en détention de mesures de nature à favoriser sa réinsertion afin de faciliter le prononcé effectif de la mesure. Cette disposition répond toutefois à une exigence posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision d'août 2020. Il paraît donc judicieux de la maintenir pour que cette proposition de loi ait un avenir. Par ailleurs, au cours des auditions, nous nous sommes assuré auprès de l'administration pénitentiaire que chaque détenu puisse bénéficier de mesures de ce type : donc avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 9.
L'amendement n° 3 rectifié bis tend à augmenter la durée maximale de la mesure de sûreté de un à deux ans. Nous avons déjà eu cette discussion lors de l'examen du texte de l'année dernière dont Jacqueline Eustache-Brinio était rapporteure, à l'issue duquel nous avions trouvé un accord avec l'Assemblée nationale sur une durée d'un an. Dans la mesure où la proposition de loi du président Buffet vise à modifier les dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, je vous suggère d'en rester là : demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 3 rectifié bis et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 4 rectifié bis a pour objet de doubler le délai, qui passerait de trois à six mois, dans lequel la mesure de sûreté doit être confirmée en cas de détention. Le délai de trois mois nous paraît raisonnable : demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 4 rectifié bis et, à défaut, y sera défavorable.
Articles additionnels après l'article 3
L'amendement n° 5 demande un rapport au Gouvernement sur l'accès aux activités de réinsertion des détenus radicalisés et condamnés pour terrorisme. Vous connaissez la position traditionnelle de la commission des lois concernant les demandes de rapport. J'attire par ailleurs votre attention sur le fait qu'Esther Benbassa et Catherine Troendlé ont rendu un rapport sur la déradicalisation en 2017, d'ailleurs cité dans un autre rapport très instructif de l'Institut français des relations internationales (IFRI) datant de février 2021. En conséquence, je vous propose un avis défavorable sur cette demande.
Je comprends la position de la commission et suivrai son avis, mais le sujet évoqué par nos collègues soulève de nombreux problèmes et mérite une réflexion approfondie, surtout lorsque l'on constate que la mesure de sûreté proposée est conditionnée par des mesures de réinsertion. Peut-être faudrait-il actualiser la mission de nos collègues pour combler le chaînon manquant indispensable à l'efficacité du dispositif.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 5.
L'amendement n° 6 rectifié demande lui aussi un rapport, cette fois-ci sur le taux de récidive des détenus radicalisés et condamnés pour terrorisme. Cette demande est peut-être anticipée, car nous aurons quelques difficultés à disposer de statistiques pour des faits commis à compter de 2015. Je vous propose donc d'émettre un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 6 rectifié.
Le sort de l'amendement du rapporteur examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :
La commission a donné les avis suivants aux autres amendements de séance :
Nous poursuivons nos travaux par l'examen des amendements de séance sur la proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 1er
Les amendements identiques n° 5 et 7 sont des amendements de suppression.
Les auteurs de l'amendement n° 5 considèrent que le mécanisme prévu par la commission aboutit à la condamnation des personnes dont le fait fautif a causé l'abolition temporaire du discernement. Mais la commission des lois a refusé toute solution systématique en prévoyant qu'il reviendra aux juridictions de jugement de décider de la responsabilité pénale au cas par cas. C'est faire peu confiance aux juges du fond que de vouloir retenir un mécanisme global de « fait fautif » et de supprimer l'article 1er : avis défavorable.
La motivation de notre amendement de suppression est différente de celle de l'amendement n° 5. Nous avons énormément travaillé la question avec les auteurs du rapport sur l'irresponsabilité pénale, MM. Raimbourg et Houillon. Avec le dispositif adopté par la commission, le risque est grand que l'irresponsabilité ne soit que très rarement reconnue, alors qu'elle est actuellement prise en compte dans des conditions contestables. On passerait ainsi d'un excès à un autre ! La juridiction de jugement, qu'il s'agisse de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel, est faite pour décider des condamnations. La constatation de l'irresponsabilité, après appel à des experts, incombe davantage à la chambre de l'accusation, qui délibère de manière publique et contradictoire. Il nous paraît donc préférable de maintenir l'article 122-1 du code pénal. Cependant, la solution qu'a retenue la commission ne nous semble pas satisfaisante. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement de repli, outre trois autres amendements qui sont indépendants de l'article 1er et recueilleront, je l'espère, l'attention de la commission.
L'avis est également défavorable pour cet amendement, qui est identique au précédent, même si les motivations de leurs auteurs sont différentes. MM. Raimbourg et Houillon, qui sont avocats, ont peut-être connu des problèmes aux assises. Pour notre part, nous avons opté pour ce dispositif après avoir entendu l'Association nationale des praticiens de la cour d'assises (Anapca), l'avis de plusieurs professeurs de droit et du vice-président du tribunal de grande instance chargé des libertés et de la détention. Nous aurons de toute façon ce débat en séance.
L'amendement n ° 4 vise à supprimer la notion d'abolition temporaire du discernement qui a été introduite par la commission, ce qui entraînera un renvoi systématique devant le juge du fond. Or c'est précisément ce que nous voulons éviter afin de conserver intégralement l'article 122-1 et de prévoir le renvoi dans les cas bien précis de fait fautif et d'abolition partielle du discernement. Donc avis défavorable.
Les discussions sont sans fin, car il est très délicat de trouver la bonne voie. Nous voulions, au travers de cet amendement, souligner le fait que l'irresponsabilité doit sans doute être prononcée à l'issue d'un procès. Pensons aux familles, aux victimes, qui ont besoin d'un procès pour comprendre. Nous rediscuterons probablement de cette question en séance.
Le renvoi devant la juridiction de jugement donnera aussi lieu à des décisions d'irresponsabilité, ce qui satisfait à la fois le besoin des victimes et la nécessité de garanties en faveur des auteurs des faits. En supprimant la notion d'abolition temporaire du discernement, le bénéfice des mesures protectrices disparaîtra pour les personnes dont le discernement est totalement aboli. Or c'est précisément ce que nous voulions éviter, sous peine de fragiliser le dispositif ; sinon, nous aurions modifié l'article 122-1. Nous aurons ce débat en séance, mais à ce stade, je maintiens mon avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.
L'amendement n ° 3 tend à supprimer la mention du caractère fautif du fait. J'ai le sentiment que la notion de « fait fautif » est plus large que ce que vous nous proposez. Toute la problématique réside dans la faute préalable de l'auteur. C'est le cas de l'affaire Halimi, où le fait fautif de l'auteur a entraîné son irresponsabilité. Si l'on prévoit le renvoi pour un simple fait, on va au-delà du distinguo tel que nous le souhaitons. De surcroît, cette proposition soulèverait d'autres types de difficultés et contreviendrait au dispositif retenu en commission la semaine dernière. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
Mon amendement n ° 8 est un amendement de repli, au cas où l'hypothèse retenue par Mme la rapporteure serait vérifiée. Il nous semble préférable que la juridiction du fond statue sur la question de l'irresponsabilité préalablement à l'examen sur le fond.
J'émets un avis de sagesse. Selon la procédure en vigueur, une juridiction telle que la cour d'assises doit juger l'ensemble de l'affaire, notamment la responsabilité.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 8.
Articles additionnels après l'article 1er
Au travers de l'amendement n° 10, nous avons voulu, je le dis avec modestie - le garde des sceaux lui-même s'interroge -, définir ce qu'est le discernement dans le code pénal, car tel n'est pas le cas aujourd'hui. L'article 122-1 du code pénal serait complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le discernement est la conscience de l'acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »
Nous avons noté lors des auditions que la notion de discernement n'était pas définie. La jurisprudence s'en est plutôt bien chargée... Sur cet amendement, je suggère de demander l'avis du Gouvernement.
La commission demande l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 10.
Il nous apparaît qu'il n'est pas possible de modifier l'article 122-1, pas plus que le statu quo au regard des événements qui se sont passés. C'est pourquoi nous proposons, par l'amendement n° 9, d'ajouter un article dans le code pénal en vertu duquel : « Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l'infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. » À l'instar du droit espagnol, le tribunal pourrait prendre en compte le fait que la personne a elle-même organisé la perte de son discernement. Mais j'entends que cette matière sera très complexe à définir et à juger. Dans l'affaire Halimi, la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité du meurtrier, non pas parce qu'il était toxicomane à ce moment-là, mais en raison de bouffées délirantes au moment de l'acte. Je ne prétends pas que cette rédaction réglera tous les problèmes, mais son insertion dans le code pénal nous semble utile.
Sans modifier l'article 122-1, cet amendement crée une exception, ce que nous voulions précisément éviter. La jurisprudence est d'ailleurs abondante et parfaitement constante en cas de consommation d'alcool ou de substances pour se donner du courage en vue d'exécuter un acte répréhensible. Votre dispositif, monsieur le sénateur, est un Canada Dry, car il peut s'apparenter à une modification de l'article 122-1. Je suis donc au regret d'émettre un avis défavorable.
Dans ce débat compliqué où nous sommes nombreux à débattre, le Canada Dry peut être une aide, sans effets néfastes pour la santé ! Nous comprendrons évidemment que la commission suive le rapporteur.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 9.
L'amendement n° 2 prévoit la possibilité pour la chambre de l'instruction d'ordonner une obligation de soins. Avis favorable à cette mesure utile.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2.
Article 2
L'amendement n° 6 tend à supprimer l'aggravation des peines pour les cas d'ébriété, qui serait une mesure prise sous le coup de l'émotion. Or il s'agit simplement de compléter le code pénal pour assurer la cohérence du droit : avis défavorable à cette mesure contraire à la position de la commission.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 6.
Articles additionnels après l'article 2
Lors de notre dernière réunion, l'amendement n° 1 avait fait l'objet d'une demande de rectification. Sous le bénéfice de cette nouvelle rédaction, je propose un avis favorable.
Je vous remercie, d'autant que cet amendement pose une question de la plus brulante actualité !
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1.
Dans le même esprit que mon amendement précédent, pour lequel la commission a émis un avis défavorable, l'amendement n° 11 vise cette fois à compléter l'article 158 du code de procédure pénale relatif à la démarche d'expertise, par un alinéa ainsi rédigé : « Il est ajouté aux questions techniques mentionnées au premier alinéa une question spécifique destinée à identifier une participation active à la perte du discernement. »
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 11.
La commission a donné les avis suivants :
La réunion est close à 14 h 30.