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...tion proposée n’emporte pas de droits supplémentaires, mais elle permet aux familles comme à tous les professionnels qui les accompagnent dans ces moments si pénibles, les sages-femmes, le personnel médical et les agents de l’état civil, des services funéraires, mais aussi des caisses d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, de s’appuyer sur un cadre juridique à même – je l’espère – de faire évoluer les pratiques et de résorber les trop nombreuses inégalités territoriales constatées. Je voudrais ici remercier les juristes et les sociologues que j’ai sollicités pour qu’ils m’éclairent dans la compréhension de ce dossier. Je salue le travail d’analyse et de sensibilisation qu’ils réalisent sur ce sujet délicat. J’attire d’ailleurs l’attention de ceux qui ne le connaîtraient...
...l, en permettant l’enregistrement de ces enfants à l’état civil. L’acte d’enfant sans vie est directement inscrit dans le registre des décès. Il s’agit, pour les parents, d’un acte optionnel qui n’est soumis à aucun délai particulier, contrairement à l’acte de naissance qui doit être établi dans les cinq jours après l’accouchement. Les parents sont désignés, dans l’acte, sous l’appellation de « père » et « mère », ce qui peut sembler paradoxal puisque l’enfant, n’ayant pas de personnalité juridique, n’a pas de filiation. Nous aurons un débat tout à l’heure sur cette notion de « père » et « mère » ; le sujet n’est pas là et cette question ne doit pas compliquer l’examen de la présente proposition de loi. L’inscription à l’état civil vient ici donner l’apparence d’une existence juridique et l...
...’est à elles que nous pensons. Tout en ne bénéficiant toujours d’aucune personnalité juridique, l’enfant sans vie apparaîtra désormais nommé sur l’acte d’enfant sans vie et dans le livret de famille des parents. Cette reconnaissance d’une filiation symbolique est bienvenue. La désignation des parents étant prévue depuis 1993, il s’agit en effet de reconnaître la réciprocité du lien : s’il y a un père et une mère, il y a un fils ou une fille. C’est également à cette solution qu’invite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci a en effet estimé, dans un arrêt du 2 juin 2005, que le refus d’admettre l’existence d’un lien de filiation entre un parent et un enfant mort-né constituait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, d’un poi...
...’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande ou les Pays-Bas. Le droit positif français, en revanche, ne permet pas la reconnaissance d’un lien de filiation avec un enfant né sans vie. L’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie, si l’enfant est mort-né ou est né vivant, mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance. Cet acte d’enfant sans vie doit énoncer l’identité des père et mère ; ceux-ci ont le droit d’attribuer à l’enfant des prénoms qui peuvent être mentionnés, à leur demande, sur le livret de famille. La possibilité de donner un nom à l’enfant sans vie est la continuité de tout ce processus législatif et réglementaire, comme l’ont rappelé les orateurs précédents. L’objectif premier de cette proposition de loi reste donc de compléter la reconnaissance symbol...
...s décédés dans le ventre de leur mère, d’où la nécessité de se montrer vigilant et de bien cantonner cette démarche à des enfants qui auraient pu, en raison de la durée de la grossesse, naître si tout s’était passé dans des conditions favorables. Il me semble, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, que la démarche proposée par ce texte complète ce travail et honore le Sénat. J’espère d’ailleurs que l’Assemblée nationale se saisira de cette proposition de loi pour la mener jusqu’au terme de son parcours législatif. Nous avons eu un débat sur l’existence ou non, la nécessité ou non, de la personnalité juridique. Le problème est, en réalité, très complexe. On pourrait penser que, puisque l’enfant est décédé, la personnalité juridique disparaît. Mais il a semblé nécessaire de le...
...pectueux des intentions initiales de l’auteure du texte. Ainsi, sur l’initiative de notre rapporteure, Marie Mercier, un amendement a été adopté : il vise notamment à préciser que le choix demeure laissé aux parents de donner ou non un ou des prénoms et un nom à leur enfant sans vie, sans que cela soit une mention obligatoire. Toujours dans un esprit de liberté, le nom choisi pourra être celui du père ou de la mère ou les deux accolés. Il faut saluer cette modification qui permet à cette disposition de répondre parfaitement à son objectif, en offrant une liberté aux parents sans qu’ils ne soient jamais contraints. Chacun fait son deuil suivant un cheminement singulier et il nous incombe de le respecter. Ces modifications soulèvent néanmoins certaines interrogations : fallait-il par exemple p...
...t en limitant la portée de cette attribution au seul acte d’enfant sans vie. La commission des lois est intervenue pour sécuriser le caractère purement symbolique de l’inscription du nom. Il s’agit avant tout d’identifier et reconnaître l’enfant mort-né ou non viable pour l’inscrire dans l’histoire de la famille – le volet mémorial est ici fondamental – et de matérialiser le lien de filiation du père, qui n’a pas le même rapport charnel avec l’enfant que la mère. Compte tenu de la qualité de cette proposition de loi, qui recueille un consensus et a le mérite d’aider des parents et familles durement éprouvés, le groupe Les Républicains soutiendra avec force et conviction ce texte aux fortes valeurs humanistes.
« De son père ou de sa mère », « des père et mère » : comme cela a été souligné lors de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique, notre droit, du code civil au code de la santé publique, tend souvent à ignorer la diversité des modèles familiaux. Les nombreuses occurrences de ces termes genrés ne correspondent plus à l’image de notre société. Mes chers collègues, si le modèle unique de la famille cons...
Mes chers collègues, vous le savez, je suis moi aussi très sensibilisée aux évolutions sociétales et je me suis tout de suite posé la question du remplacement des termes « père » et « mère » par le mot « parent ». Finalement, j’ai préféré maintenir sur ce point la rédaction actuelle de l’article 79-1 du code civil. Pour les parents, cette douleur sans fin, profonde, intime, est une douleur qui, de toute façon, durera toujours et ne s’effacera jamais tout au long des années. C’est davantage cette question qui est en jeu ici. Je rappelle que la procréation médicalement ...
Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais je rejoins la position de Mme de La Gontrie sur ces amendements. Madame la rapporteure, pardonnez-moi, mais la loi relative à la bioéthique qui – je l’espère – ouvrira la PMA à toutes n’a rien à voir avec le contenu de ces amendements, qui ont un champ beaucoup plus large : M. le garde des sceaux l’a évoqué, toutes les familles sont concernées, qu’elles soient monoparentales, homoparentales ou hétéroparentales. Je ne comprends donc pas votre position. Je m’adresse à ceux qui ont rédigé cette proposition de loi : puisque ce texte – cela a été dit – a ...
Je réfléchis à votre propos, madame la rapporteure. Vous avez évoqué le fait que les mots de père et mère étaient « jolis », mais, dans un couple homosexuel, il y a deux pères ou deux mères… Ces mots ne disparaîtraient pas, si l’on utilisait le terme « parents » dans le code civil. Je ne vois pas ce que votre réponse a à voir avec cette proposition de loi. Vous êtes pour les « jolis » mots, mais des couples qui ne sont pas hétérosexuels voudraient simplement exister. Le Sénat va rejeter ces ...
J’entends les problèmes soulevés par mes collègues, et je les en remercie, car cela permet de clarifier la situation : M. le garde des sceaux et M. le président de la commission des lois viennent de le dire, il n’y a pas de traitement différencié, même en préservant l’appellation « père et mère », et une uniformisation du droit aura lieu, si nécessaire, à l’issue de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique.