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...t durable a souhaité faire œuvre de simplification, de clarification et de sécurisation. C’est également dans cet état d’esprit qu’elle a abordé le titre VI. À cet égard, je tiens à remercier la commission des lois, notamment Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration. Nous avons ainsi rééquilibré le quantum des peines en cas de mise en danger de l’environnement, comme nous le verrons à l’article 67. Nous avons également réécrit ensemble le nouveau titre du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques, proposé à l’article 68. La refonte de cet article, rendue nécessaire par l’avis sévère du Conseil d’État, qui a pointé un risque majeur d’inconstitutionnalité, permet notamment d’éviter une double incrimination pour les mê...
...nt, les sanctions sont particulièrement légères. En dépit de la particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur caractère intentionnel et des dommages irréversibles qu’ils peuvent entraîner sur les écosystèmes et les conditions mêmes d’existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante. Les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement qui permette de lutter vraiment contre les crimes qui menacent la planète. Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d’introduire dans notre arsenal juridique l’incrimination d’écocide par destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème. On désigne ici les crimes les plus graves, qui portent atteinte à la sécurité de la planète, pour reprend...
La Convention citoyenne pour le climat avait demandé à l’unisson l’inscription du crime d’écocide dans la loi. Cette mesure constituerait en effet le seul moyen efficace de prévenir les dommages graves, étendus et durables à l’environnement. Force est de constater que le Président de la République n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris à l’endroit de la Convention citoyenne. Non seulement la version du texte présentée par le Gouvernement ne reprend pas la définition du crime d’écocide proposée par les citoyens et citoyennes, mais, de surcroît, son délit d’écocide n’est en réalité qu’un délit de pollution. Nous réfutons ...
...e ne reviendrai pas sur ce point. Je précise en revanche que l’élément intentionnel de l’infraction est précisément défini : la personne doit avoir la volonté de causer le dommage ou avoir conscience que celui-ci se produira. Il ne faut donc pas craindre une répression généralisée en cas d’instauration d’un crime d’écocide. Le quantum des peines reflète par ailleurs la gravité du dommage causé à l’environnement. Les catastrophes environnementales qu’on a pu connaître ces dernières années ont eu des conséquences dramatiques, tant sur la nature que sur les populations. Il est normal, au regard des séquelles observées des années après, que les peines soient à la hauteur du préjudice subi par la nature. Enfin, pour compléter le dispositif, cet amendement vise à inscrire dans le code pénal le délit d’attein...
...cide, lui préférant le délit d’écocide, un terme qui paraît inopportun. C’est la raison pour laquelle, en étroite concertation avec la commission des lois et son rapporteur pour avis, Stéphane Le Rudulier, nous avons supprimé cette notion à l’article 68. L’équilibre juridique trouvé et la meilleure lisibilité du dispositif proposé me paraissent plus à même de renforcer la protection judiciaire de l’environnement. Le Sénat a déjà rejeté, en mai 2019, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide. Le rapport de notre collègue Marie Mercier, au nom de la commission des lois, avait démontré de manière convaincante que l’écocide reposait sur une incrimination pénale trop floue et qu’il ne présentait pas de pertinence avérée au regard du droit positif. En conséquence, l’avis est défavorabl...
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires entendait faire reconnaître dans notre droit la notion de crime d’écocide, pour lutter notamment contre les atteintes graves à l’environnement et prendre en compte leur impact sanitaire. Nous ne pouvons oublier en effet les conséquences sanitaires graves des atteintes à l’environnement qui s’étalent parfois sur des générations. Ces conséquences peuvent empêcher toute une société de s’engager sur la voie d’un développement propre et durable ancré dans son environnement géographique direct. Notre groupe estimait opportun de mettre en pla...
Aucune disposition de ce titre VI relatif à la protection judiciaire de l’environnement n’est réellement à la hauteur des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face. De nombreuses victimes attendaient que la France reconnaisse le crime d’écocide. Il n’en sera rien. Après avoir enterré la demande de la Convention citoyenne pour le climat en intégrant une sorte de délit généralisé, et non un crime, le Gouvernement et sa majorité ont créé un dispositif qui suscitera des débat...
La création d’un délit de mise en danger de l’environnement figure parmi les recommandations du rapport intitulé Une Justice pour l ’ environnement, publié en octobre 2019, de la mission conjointe IGJ-CGEDD. Si nous soutenons cette mesure, la rédaction proposée par le présent article pose plusieurs problèmes. J’en citerai deux. Premièrement, les faits poursuivis doivent être subordonnés à la caractérisation du non-respect d’une mesure individuelle...
Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 67, afin de renforcer le régime de sanctions applicables à la mise en danger délibérée de l’environnement. Dans un souci de transparence, nous précisons qu’il est inspiré du rapport de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de février 2020, qui proposait des modifications législatives. Cet amendement tend ainsi à réprimer les comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, et ce indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’u...
La rédaction de cet article est d’une excessive complexité. Le nombre de verrous mis en place rend son application peu crédible et réduit l’intérêt de cette réforme du droit pénal de l’environnement, pourtant très attendue à travers la création d’un délit de mise en danger de l’environnement. La portée de ce délit reste limitée à quelques infractions du code de l’environnement, alors que d’autres codes sanctionnent les atteintes à l’environnement, tels que le code minier, le code forestier ou encore le code rural et de la pêche maritime. Sa portée est également limitée, car il faut démontre...
La commission est défavorable à ces trois amendements, qui visent à créer un délit générique et autonome de mise en danger de l’environnement, contrairement à ce que prévoit l’article dans sa rédaction actuelle, qui fait de la mise en danger de l’environnement une circonstance aggravante. Il n’est pas souhaitable de créer pareil délit sans évaluation préalable ni étude d’impact. Il est nécessaire d’évaluer au préalable la manière dont cet article sera appliqué par les juridictions avant de créer un délit autonome.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction actuelle de l’article 67, afin de rendre le dispositif plus opérationnel. Cet article réprime les comportements qui font courir un danger grave à l’environnement, indépendamment de la réalisation du dommage. L’esprit est plus que louable, puisque, en matière environnementale, il est souvent complexe, voire impossible, de réparer un dommage. Sanctionner les comportements faisant courir un risque grave à l’environnement est donc nécessaire par souci de prévention. Cependant, l’article prévoit que le dommage doit être grave et durable – il doit durer plus d...
...ns le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable : cette évolution répond en partie à la préoccupation des auteurs de cet amendement. En revanche, il me paraît nécessaire de conserver la notion d’atteinte grave, dans la mesure où il s’agit d’une circonstance aggravante en cas de non-respect de prescriptions administratives en matière d’installations présentant un danger pour l’environnement. Il est également nécessaire qu’un seuil, c’est-à-dire le nombre d’années à partir duquel une atteinte est considérée comme durable, puisse définir la notion afin de limiter les divergences d’appréciation d’une juridiction à l’autre et de ne pas introduire de rupture d’égalité devant la loi pénale en fonction du lieu de commission de l’infraction. L’avis est donc défavorable. L’amendement n° 21...
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 369. L’article 67 repose sur un conditionnement de l’action judiciaire à l’action administrative, ce qui est éminemment problématique. Ainsi, il prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu’après violation d’une autorisation administrative. Or les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative. Cet amendement vise à procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements rég...
Cet amendement vise à créer un délit générique et autonome de mise en danger de l’environnement. Il n’est pas souhaitable – je n’ai pas changé d’avis – de créer pareil délit sans évaluation préalable ni étude d’impact. À l’aune du bilan qui pourra être fait des dispositions inscrites dans ce projet de loi et de la manière dont elles seront mises en œuvre par le juge, il sera loisible au législateur, dans un second temps, de créer ce délit autonome. L’avis est donc défavorable.
...oi la notion de dommage durable ? Nous avons commémoré en avril la catastrophe de Tchernobyl : qui peut dire, trente-cinq ans plus tard, qu’il n’y a pas d’effets durables pour la population, la nappe phréatique ou l’espace naturel ? Malgré le sarcophage, il continue d’y avoir des radiations. Il est donc difficile, selon nous, d’inscrire dans la loi de manière précise les dégâts durables causés à l’environnement. C’est ce qui explique notre réserve par rapport à ces amendements.
Le nouveau délit prévu par cet article figurait parmi les recommandations de la mission conjointe IGJ-CGEDD publiées en octobre 2019 dans le rapport intitulé Une Justice pour l’environnement. C’est également une demande de la Conférence nationale des procureurs de la République. C’est dire l’attente qu’il suscite. Cependant, la rédaction actuelle pose problème. Elle crée simplement trois nouvelles incriminations sans qu’aucune des nombreuses infractions spéciales préexistantes soit remplacée. Cela a pour effet de complexifier davantage un édifice pénal déjà difficilement maîtris...
De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative. Cet éparpillement affaiblit la portée du droit pénal de l’environnement et sa vertu préventive. Le rapport de la mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du dév...
... l’absence d’étude d’impact, d’ouvrir trop largement le champ des infractions susceptibles d’être concernées par ce dispositif, étant donné notamment la sévérité des peines prévues par ces nouvelles infractions, qui peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 4, 5 millions d’euros d’amende. L’avis est donc défavorable. L’amendement n° 1343 rectifié tend à codifier les atteintes volontaires à l’environnement dans le code pénal, plutôt que dans le code de l’environnement, ce qui est sans incidence sur la portée de ces dispositifs. En outre, les infractions proposées sont plus généralistes et n’excluent pas, notamment, les émissions dans l’air et les opérations de rejet autorisées par l’autorité administrative, ce qui paraît une précision indispensable pour ne pas pénaliser les opérateurs de bonne foi....
...rsqu’elles sont auteurs de faits dénués de causalité directe avec l’élément matériel d’une infraction volontaire. Il est important, pour ne pas mettre à bas l’édifice jurisprudentiel qui s’est construit depuis cette loi, que ce concept ne soit pas étendu à la violation « en connaissance de cause », qui est l’expression adéquate pour désigner le comportement visé par l’article L. 231–1 du code de l’environnement. Ce comportement correspond à une mauvaise foi de la part de l’auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes, mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu’il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises. Tel est l’objet du présent amendement.