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Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis. D’une part, le dispositif introduit par l’article laisse supposer que les médecins disposeront d’équipements numériques suffisants avant le 1er juillet 2022, ce qui ne paraît guère réaliste. D’autre part, l’article, qui concerne les organismes complémentaires d’assurance maladie, n’a pas pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. La justification de sa présence dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale n’apparaît donc pas établie. Par conséquent, la commission vous propose de supprimer l’article 45 bis.
...nt qu’un médecin puisse se dégager de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles tout en garantissant la continuité des soins à ses patients ou en orientant ceux qu’il ne peut prendre en charge vers un de ses confrères, l’article L. 1110-3 du même code interdit formellement le refus de l’accès aux soins d’une personne « au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ». La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé confie aux conseils nationaux des professions médicales la mission de « mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens ...
...r contre-productive. Les délais supplémentaires qu’impliquerait l’obligation d’une téléconsultation aboutiraient à des pertes de chances pour le patient. L’avis écrit des médecins experts, à la suite de l’analyse du dossier, est systématiquement transmis à l’équipe médicale traitante, c’est-à-dire aux médecins, généralistes et spécialistes, ayant rendu le premier avis, pour échanger sur cet avis complémentaire. Cela peut s’effectuer en consultation physique ou en visioconférence, car les médecins connaissent le patient.
Cet article prévoyait à l’origine la possibilité de prendre jusqu’au 31 décembre 2022 des mesures dérogatoires, non seulement en matière de prise en charge des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces, mais également d’indemnités complémentaires. L’Assemblée nationale a procédé, par amendement du Gouvernement, au retrait des dispositions relatives aux indemnités complémentaires pour les introduire dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, à son article 5 ter, mais en remplaçant l’échéance du 31 décembre 2022 par celle du 31 juillet 2022. Il est dès lors permis de se demander pourquoi cette date...
...relèveraient de dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces, en présence d’un risque sanitaire grave et exceptionnel, et ne seraient pas directement en lien avec le risque en cause, mais nécessaires à la limitation des effets de ce risque. Par ailleurs, la commission a préconisé de supprimer la même habilitation en matière d’indemnités complémentaires figurant dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, étant donné le flou absolu sur les intentions du Gouvernement que l’on retrouve dans la formulation de cet article.
Comme Mme la rapporteure générale, nous proposons une augmentation de la contribution des mutuelles à la branche maladie de la sécurité sociale. Compte tenu des économies réalisées par les organismes complémentaires pendant la crise et, dans le même temps, de l’augmentation inédite des dépenses de la branche maladie, il nous paraît naturel de porter cette contribution à 1 milliard d’euros, au lieu de 500 millions. Nous demandons aux mutuelles de consentir un effort supplémentaire exceptionnel, une action de solidarité dans un contexte tout aussi exceptionnel où les comptes de la sécurité sociale sont entra...
...ement repris. Si l’on compare la situation en 2021 à celle d’avant la crise, cette activité est, durant les premiers mois de 2021, en hausse de 5 % par rapport à la période correspondante en 2019. Cela invalide le prolongement du prélèvement exceptionnel sur les mutuelles, lesquelles ne manquent pas d’arguments en la matière. Par ailleurs, ces dernières pointent le fait que la mise en œuvre de la complémentaire santé solidaire a réduit, voire même supprimé, tout un pan de leur activité. La recette la plus significative que vous souhaitez adopter dans ce PLFSS résulte d’un prélèvement sur le secteur mutualiste, et non pas sur les grandes entreprises ou sur les revenus des actions. On se pose donc forcément la question suivante : quelle est la place des mutuelles dans notre pays ? En raison de l’électio...
Nous nous abstiendrons sur ces amendements, qui ont pour objet de rétablir la contribution exceptionnelle sur les organismes complémentaires d’assurance maladie à 1 milliard d’euros, au lieu des 500 millions d’euros prévus l’an dernier par le PLFSS. L’an dernier, cette mise à contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie au profit de la branche maladie s’expliquait par le niveau des économies réalisées durant la pandémie, à hauteur d’environ 2 milliards d’euros. Depuis, la situation a évolué, et le G...
...révoit le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations sociales des professions libérales, je tiens à exprimer de nouveau l’opposition du groupe CRCE à l’unification des caisses de retraite. En effet, ce projet ressemble dangereusement à une ancienne réforme des retraites. Vous vous en souvenez sans doute, mes chers collègues, le PLFSS pour 2020 prévoyait déjà l’unification des retraites complémentaires d’une partie des régimes spéciaux et des employeurs publics. Selon l’étude d’impact de ce projet de loi, ces « différentes étapes permettr[aie]nt que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites ». L’ajout, cette année, de la principale caisse de retraite des professions libérales à ce dispositif co...
Il s’agit d’abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui intègrent une prise en charge financière de thérapeutiques non médicamenteuses – séances de diététique, psychologie, activité physique adaptée. Un tel dispositif a vocation à encourager le développement de la prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire de thérapeutiques non médicamenteuses.
Si le développement de la prise en charge des séances de diététique, de psychologie et d’activité physique adaptée par les complémentaires santé doit être encouragé – nous sommes unanimes sur ce point –, il convient de rappeler que la taxe de solidarité additionnelle finance la complémentaire santé solidaire et que les dépenses des complémentaires santé ont été réduites par la crise sanitaire. Il ne semble donc pas judicieux de prévoir des allégements de TSA à l’heure où les complémentaires santé vont prendre toute leur place dans...
Cet amendement tend à établir une nouvelle rédaction de l’article 12, conforme à l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. Celle-ci dispose que la participation financière des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence. L’article 12 restreint la portée de l’ordonnance aux seuls contrats collectifs obligatoires, réservant ainsi le régime social et fiscal afférent aux seuls agents dont les employeurs auront fait le choix de cet unique dispositif de couverture. Là où l’ordonnance visait à ré...
La protection sociale complémentaire dans la fonction publique telle qu’elle est prévue par l’ordonnance du 17 février 2021 est organisée de façon spécifique, distincte de celle qui existe au sein du secteur privé. Or la rédaction actuelle du texte qui nous est soumis comporte une ambiguïté, qu’il convient de lever. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participat...
L’ordonnance du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si une telle participation financière est rendue obligatoire pour les employeurs publics sur les cotisations des garanties santé des agents, et possible sur leurs garanties de prévoyance, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective qu’individuelle, à adhésion obligatoire qu’à adhésion facultative. La rédaction actuelle de l’article ...
...us voterons pour tous ceux qui viennent d’être présentés. Un accord interprofessionnel, en 2015, a rendu obligatoire la participation des employeurs privés à la protection sociale des salariés. Vous le savez, pour notre part, nous attendons avec impatience la mise en place d’un « 100 % santé ». Il nous semble inacceptable que 5, 6 millions d’agents publics doivent encore payer intégralement leur complémentaire santé. L’ordonnance du 17 février 2021 apporte une amélioration certes réelle – il faut le reconnaître –, mais timide, puisque l’obligation de prise en charge par l’employeur public du coût de la complémentaire santé pourra n’être, dans un premier temps, que de 20 %. La participation obligatoire à 50 % ne s’appliquera qu’à compter de 2024 pour les agents de la fonction publique d’État et de 2026...
Je voudrais commencer par rappeler que l’article 12 met fin à une inégalité entre le secteur privé, au sein duquel les employeurs financent le coût des cotisations de complémentaire santé de leurs salariés à hauteur d’au moins 50 % depuis 2016, et le secteur public. Sur ces amendements qui émanent de nombreuses travées, la commission a émis un avis défavorable. Ils ont été très bien défendus ; il me sera donc difficile d’avoir autorité sur votre vote, mes chers collègues… Quelques éléments d’explication, néanmoins. Dans le privé, c’est bien le caractère obligatoire de l’ad...
...collectif. La solidarité, c’est la mutualisation ! À chaque fois que l’on a morcelé la solidarité, en traitant différemment les actifs et les retraités, ou les actifs eux-mêmes selon qu’ils ont un enfant, deux enfants, trois enfants ou pas d’enfant, selon une logique d’inflation dans la différence, on a porté un coup au système mutualiste et cassé, en réalité, cette solidarité. Je suis pour une complémentaire santé collective et obligatoire dans le secteur public, comme dans le secteur privé !
Une question, monsieur le ministre, sur la modération, la lenteur, la progressivité : pourquoi la participation à 50 % de l’employeur public au financement des complémentaires sera-t-elle effective en 2024 pour les agents de la fonction publique d’État mais seulement en 2026 pour les agents hospitaliers et territoriaux ? Cette distinction ne nous semble pas légitime. Pour quelles raisons différez-vous la mise en œuvre de la réforme dans deux des trois fonctions publiques ?
...s qui ont été données : il faut un certain temps pour mettre sur pied un dispositif. Mais le tout est d’arriver quelque part ! Je précise que la solidarité de ce dispositif collectif est toute relative, dans la mesure où les personnes âgées, qui, elles, sont soumises à des contrats individuels, sont par définition mises de côté. Et on sait comment, ensuite, les choses se passent : les organismes complémentaires n’hésitent pas à répercuter sur les contrats individuels des retraités les charges de fonctionnement supplémentaires qu’ils supportent pour avoir concouru à des appels d’offres ayant pour objet la conclusion d’un contrat collectif… Soyons-y attentifs. Au bénéfice des explications qui ont été données, je retire l’amendement n° 1 rectifié quater.
L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière rendent nécessaire une évaluation quantitative afin, si besoin est, d’adapter le dispositif et d’encourager la couverture la plus large des agents de la fonction publique, indépendamment du type de contrat de PSC retenu par l’employeur public.