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Exactement : l’agression sexuelle peut avoir été commise par un oncle, sur son neveu ou sur sa nièce. Ensuite, et plus largement, je porte à votre attention la question des hommes reconnus coupables d’agression sexuelle sur mineur : comment peuvent-ils exercer leur autorité parentale ? Monsieur le garde des sceaux, vous avez lu, comme nous tous certainement, la récente enquête du Monde relative aux viols en streaming. Elle décrit la dérive de ces pères qui commencent par regarder, puis offrent leurs propres enfants. Ce n’est pas un petit sujet. Ces précisions étant apportées, je vous fais confiance et je retire mes cinq amendements.
Il s’agit d’un amendement de repli. Mme Harribey et les membres de notre groupe renouvellent un souhait déjà exprimé : que l’article 1er de la proposition de loi inscrive à l’article 378-2 du code civil la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Une initiative législative visant à lutter contre les violences intrafamiliales et, qui plus est, à en protéger les enfants ne saurait faire l’économie de dispositions liant les violences conjugales à une suspension de l’exercice...
Ma chère collègue, vous avez bien compris que l’autorité parentale ne pouvait être disjointe de la protection de l’enfant : l’une et l’autre vont de pair. Contrairement au dispositif proposé par l’Assemblée nationale, cet amendement tend à préciser que la suspension provisoire de plein droit peut avoir lieu dès les poursuites ou la mise en examen en phase amont de la procédure pénale, pas seulement en cas de condamnation et quand l’enfant a assisté aux faits. ...
Cet amendement est presque identique au précédent. J’insiste sur ce point : il est extrêmement important d’ajouter le délit d’atteinte sexuelle incestueuse à la liste des cas dans lesquels le parent condamné se voit retirer totalement l’autorité parentale. Nous en sommes tous conscients, les répercussions de tels actes sur l’enfant victime sont désastreuses. On ne peut pas penser que leurs auteurs puissent continuer d’exercer leur autorité parentale sur la victime. Nous devons garantir aux enfants un environnement familial sain, sans violence et, notamment, sans ces violences sexuelles incestueuses qui peuvent aller jusqu’à briser leur vie. La c...
En l’état du texte de la commission, en cas de délit d’atteinte sexuelle incestueuse, la juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale, mais le principe retenu n’est pas le retrait total. Ces dispositions semblent proportionnées par rapport à l’infraction considérée. J’émets donc un avis défavorable.
Cet amendement vise à traduire le plus fidèlement possible les recommandations de la Ciivise. Dans son rapport intermédiaire publié il y a un an, celle-ci préconise de « prévoir, dans la loi, le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant ». Le groupe RDPI souscrit pleinement à cette proposition, qui participe d’une meilleure protection des enfants victimes de violences sexuelles. Or force est de constater que la rédaction adoptée par la commission des lois ne garantit pas le caractère systématique du retrait de l’autorité parentale, le jug...
Les juridictions pénales pourront toujours prononcer une autre mesure que le retrait total de l’autorité parentale. Il s’agit d’une condition impérative de la constitutionnalité et de la conventionnalité de la mesure. Ainsi, il a semblé plus juste à la commission de distinguer entre l’obligation de se prononcer et l’obligation de motiver spécialement une décision autre que celle d’un retrait total de l’autorité parentale. L’amendement vise à proposer, en second lieu, une modification qui semble en retrait p...
Dans la réécriture de l’article à laquelle elle a procédé, la commission a offert au juge la possibilité de prononcer une autre peine que le retrait total de l’autorité parentale, en ajoutant au texte la mention « ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement ». Cet ajout est surprenant, car il donne le sentiment que la commission éprouverait des difficultés à envisager le retrait de l’autorité parentale, comme si nous nous trouvions encore dans cette période, que nous pensions révolue, durant laquelle prévalait l’idée selon laque...
Je me prononce exclusivement sur l’amendement lui-même, qui tend à supprimer la mention « ou, à défaut de l’exercice de cette autorité ». En supprimant cette mention, qui offre une alternative au retrait total de l’autorité parentale, l’amendement vise à envoyer un message plus clair aux juridictions pénales. Ainsi, le principe serait bien un retrait total de l’autorité parentale, et toute mesure alternative devrait être mûrement réfléchie et spécialement motivée. C’est ce que nous avons compris ; en conséquence, nous sommes favorables à cet amendement.
Cet amendement vise à étendre la portée du retrait de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement, à l’ensemble de la fratrie. Cette mesure avait déjà fait l’objet d’un amendement que j’avais proposé dans le cadre de l’examen de la loi relative à la protection des enfants, en 2021. Il relève, me semble-t-il, de notre devoir non seulement de veiller à la protection de l’enfant directement concerné, mais également de garantir la sécurité et le ...
Cet amendement est de nature rédactionnelle. L’article 2 ter modifie l’article 381 du code civil afin d’encadrer les conditions de la demande aux fins de rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement et de la titularité de l’autorité parentale. Il fait référence aux articles 378 et 378-1 du code civil ; or ce dernier article concerne le retrait de l’autorité parentale et non le retrait de son exercice, ainsi que des droits de visite et d’hébergement. Nous proposons donc de supprimer la référence à cet article du code civil.
L’article 379-1 du code civil permet à la juridiction saisie en vertu de l’article 378 ou de l’article 378-1 de prononcer un retrait de l’exercice de l’autorité parentale plutôt qu’un retrait de l’autorité parentale. Il semble donc nécessaire de conserver les deux visas. L’avis est défavorable.
Cet amendement a pour objet de porter de six mois à un an le délai pendant lequel un parent condamné ne peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande visant à retrouver l’exercice de l’autorité parentale dont il a été privé. Le code civil dispose que ce délai, d’une durée maximale de six mois, court jusqu’à la décision du juge. Charge alors au procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. Cette temporalité est très courte, car le parent peut rapidement faire appel de cette suspension. En outre, elle ne permet pas la mise en œuvre d’un suivi ps...
La commission souhaite tenir compte du répit de l’enfant. Ainsi, un délai d’un an était prévu pour le retrait de l’autorité parentale ; nous proposons six mois pour le retrait de son exercice, car nous entendons respecter la gradation entre ces deux peines. Il s’agit, à notre sens, d’une avancée. Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil fait obligation à un parent d’informer l’autre parent de tout changement de résidence, car un tel changement peut affecter les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne les écoles. L’idée est d’éviter qu’un parent puisse dissimuler à la fois son domicile et l’école des enfants. Toutefois, nous proposons que cette obligation ne s’applique pas lorsqu’un parent est victime de violences conjugales. On pourrait objecter que, en ces circonstances, un retrait de l’autorité parentale serait possible, mais cela n’étant pas garanti, il conv...
Cet amendement, toujours inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes (FNSF), vise à exempter le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection de l’obligation de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsque celui-ci modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cet amendement est plus restreint que le précédent, car il se situe spécifiquement dans le cadre de l’ordonnance de protection. Pour autant, je le dépose encore et encore, à chaque discussion d’un texte concernant ces sujets, car cette mesure est nécessaire.
...4 rectifié nous semble un peu trop rigide, car, dans certains cas, l’intérêt de l’enfant sera d’avoir une résidence habituelle chez un tiers. Par ailleurs, les violences conjugales sont évidemment un élément à considérer par le JAF au moment de prendre sa décision. L’article 373-2-11 du code civil prévoit expressément que celui-ci, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, tient compte des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. L’avis est donc défavorable.
Nous souhaitons permettre à la juridiction de jugement d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement, en cas de condamnation pour un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, commis par un parent sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent. Le lien enfant-parent ne doit pas être maintenu à tout prix et il est préférable que l’enfant soit préservé de tout contact avec celui qui s’en est pris à sa vie ou à celle de ...
Nous souhaitons que la juridiction de jugement puisse ordonner systématiquement le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou une atteinte sexuelle incestueuse commis contre un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale sur celui-ci. Comment concevoir qu’une marge d’appréciation demeure au cas par cas dans de telles situations incestueuses ? Pour le bien de l’enfant, pour son avenir et sa reconstruction, il est fondamen...
Nous proposons d’introduire, à l’alinéa 7, une formulation par laquelle la juridiction de jugement aurait, non pas seulement la faculté, mais l’obligation de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné. Cet amendement vise donc à protéger la fratrie.