4 interventions trouvées.
...e les violences faites aux femmes. Mais nous devons procéder avec justesse, sauf à risquer, je le répète une nouvelle fois, de priver cette loi de la portée que nous voulons lui donner. Vous avez été très complète dans vos explications, madame la secrétaire d’État ; je vais donc devoir vous répondre sur l’ensemble des points que vous avez soulevés. Depuis 2005, la loi autorise le placement sous surveillance électronique mobile d’une personne dans plusieurs hypothèses : avant la condamnation, dans le cadre d’une assignation à résidence ; pendant l’exécution de la peine, dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de la peine ; après l’exécution de la peine d’emprisonnement, dans le cadre d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une mesure de surveillance d...
...ondamentaux » ? Avec l’adoption de ce texte, on reviendrait sur la jurisprudence des juges aux affaires familiales. L’amendement n° 50 tend, ensuite, à obliger le juge à priver du droit d’hébergement le parent condamné pour violences sur l’autre parent. Il vise également à contraindre le magistrat à organiser le droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé, ce droit étant exercé sous la surveillance d’une association habilitée. L’idée qui sous-tend cette proposition, c’est que l’auteur des violences, quelle que soit leur gravité, ne peut pas être un bon parent et qu’il instrumentalisera le droit de visite pour nuire à l’autre parent. Non ! Cette idée est loin de faire l’unanimité et la situation visée n’est pas celle dont traitent habituellement les tribunaux. De plus, cet amendement remet...
... préjudice à personne. De plus, il soumet les personnes prostituées à un régime spécial. Or la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949, ratifiée par la France, exige l’abrogation de toute disposition ou pratique conduisant à les inscrire dans les registres spéciaux ou à les soumettre à des conditions exceptionnelles de surveillance. Une simple application du droit commun est possible. La stigmatisation des prostituées par le biais de la création d’articles spécifiques nous semble infondée. Il suffit de mettre en œuvre les dispositions existantes relatives aux atteintes à la moralité ou à la tranquillité publique – tapage nocturne, exhibition sexuelle ou trouble au bon voisinage. Par ailleurs, le délit de racolage passif e...