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...remercie, monsieur le ministre, de votre compréhension. Madame la rapporteure, je sais que vous comprenez le problème, mais j’insiste sur l’intérêt de cet amendement. Pour ma part, j’ai aussi participé à la création du permis de diviser et du permis de louer. Nous avons longtemps débattu au Parlement de la question des secteurs et de la formulation à retenir dans le code de la construction et de l’habitation. Je suis certaine, malheureusement, que si mon centre ancien comprend de belles avenues et des immeubles de belle facture n’ayant pas du tout l’air d’être dégradés, le préfet prendra l’expression « secteur d’habitat dégradé » à la lettre ; il aura oublié l’esprit de nos échanges et retoquera la délibération. J’aimerais donc être certaine que la formulation que nous allons adopter ce soir ser...
Mes chers collègues, permettez-moi d’attirer votre attention sur les diagnostics de performance énergétique (DPE). Aujourd’hui, ces diagnostics sont très standardisés et totalement inadaptés à l’habitat ancien, qui est fait de matériaux plutôt durables et performants permettant aux bâtiments de respirer. Aujourd’hui, si on applique un DPE identique à tous ces bâtiments anciens, on risque d’entraîner une dégradation extrêmement forte du bâti. Monsieur le ministre, c’est un appel au secours et à la raison que je formule sur ce sujet : il est essentiel de régler ce problème, sinon nous courrons à ...
Il convient de trouver un équilibre et de prévenir la dégradation de l’habitat sans accabler les propriétaires de normes. À cet égard, il me semble excessif d’inclure dans le diagnostic technique un diagnostic de salubrité. Il existe d’autres moyens de faire constater l’insalubrité, et ce avant même un délai de dix ans. De même, la réduction à cinq ans de la durée des obligations relatives à la décence des logements me semble excessive. Prévoir un diagnostic structurel pa...
Le diagnostic structurel vise justement à anticiper et prévenir la dégradation de structures bâties dans des secteurs qui relèvent de l’habitat dégradé, certes, mais qui ne sont pas encore entrés en phase de traitement – ils se trouvent en phase curative, donc. Comme vous l’indiquez, ma chère collègue, à l’issue du plan de sauvegarde ou de l’Opah (opération programmée d’amélioration de l’habitat), il n’y a plus de problèmes structurels, puisque ces derniers ont été résorbés. Pendant combien de temps un immeuble qui aurait connu un plan...
...n de vérifier la solidité du bâtiment. Cet amendement vise non pas à créer une nouvelle obligation, mais à renforcer et à compléter le champ du DTG, en précisant qu’il comprend un diagnostic structurel de l’immeuble. Nous nous appuyons sur la recommandation n° 10 du rapport Hanotin-Lutz, qui propose la réalisation d’un diagnostic structurel au sein du DTG. Comme l’a souligné Mme la rapporteure, l’habitat dégradé est un phénomène silencieux et massif. Il touche des quartiers entiers, mais également des petits immeubles diffus, y compris dans les petites villes. Ce diagnostic structurel constituerait un outil de prévention supplémentaire. C’est pourquoi nous proposons de le généraliser progressivement en l’intégrant aux DTG. Notre amendement tend à fixer l’entrée en vigueur du dispositif au 1er ja...
...oit au logement. Cette notion de vulnérabilité est en outre intrinsèque à toute la partie du code pénal relative aux atteintes à la dignité de la personne, et cette infraction serait la seule à ne plus retenir la fragilité des victimes, ce qui ne serait pas cohérent. De plus, cette notion de vulnérabilité est également invoquée pour des infractions analogues dans le code de la construction et de l’habitat, ce qui rendrait plus complexe l’application de l’ensemble des peines susceptibles d’être prononcées contre les marchands de sommeil. Enfin, supprimer la vulnérabilité dans l’infraction initiale ouvrirait la voie à la reconnaissance d’une nouvelle circonstance aggravante, avec une augmentation des peines qui est l’objet de l’amendement n° 27 de M. Benarroche. En réalité, toutes les victimes son...
Cet amendement est lié au précédent. Il a été débattu avec nombre d’associations et de collectifs de lutte contre le mal-logement et l’habitat indigne, en particulier à Marseille. Il tend à conforter les sanctions pénales encourues par les personnes qui se livrent aux pratiques des marchands de sommeil. Priver ces individus des moyens d’opérer leurs activités lucratives vise un double objectif : garantir à chacun les conditions d’un hébergement décent et prévenir la dégradation des copropriétés. C’est pourquoi cet amendement tend à fa...
La création d’une infraction qui viendrait sanctionner le recours au bail verbal et l’absence de fourniture de quittances par le bailleur n’apparaît ni utile ni efficace. En effet, tant le code de la construction et de l’habitation que le code pénal contiennent des dispositions pénales permettant de réprimer l’ensemble des comportements propres aux marchands de sommeil.
...e en location. Il tend également à prévoir que les locaux loués dans le cadre d’une colocation à baux multiples dans les zones couvertes par le permis de louer doivent être pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable. Notre objectif est clairement de permettre aux élus qui le souhaitent de durcir les dispositions applicables aux colocations dans les zones particulièrement exposées à l’habitat indigne.
...s voterons bien évidemment contre l’amendement du Gouvernement, car de nombreux élus dénoncent le manque d’encadrement de la colocation, ce qui a des conséquences urbaines et sociales désastreuses. Les communes se retrouvent à gérer et à combattre ces divisions anarchiques, alors qu’il suffirait d’interdire tout simplement cette pratique, tout au moins dans les secteurs particulièrement exposés à l’habitat indigne. La nécessité d’encadrer cette pratique de location à baux multiples dans les quartiers où prospèrent les marchands du sommeil est une évidence. Comme le souligne le maire de Grigny, la colocation tend à devenir la norme au sein de certaines grandes copropriétés. L’objectif est non pas de répondre aux besoins des occupants, mais d’obtenir une rentabilité financière exorbitante. Cette pr...
La position des auteurs de cet amendement converge avec celle du groupe socialiste. À l’évidence, les baux de colocation soulèvent des difficultés. Il est vrai que, sur le plan juridique, le permis de louer et le permis divisé doivent être distingués : l’un relève du droit de la construction, l’autre du droit de l’habitation. Le permis de diviser ne peut donc pas être utilisé comme le souhaiteraient les auteurs de cet amendement. Il n’en demeure pas moins qu’il faut entendre la souffrance de nos élus locaux et des occupants, qui ne savent pas comment traiter la question de ces colocations à baux multiples ou à baux uniques, qui se transforment peu à peu en logements de marchands de sommeil, dont les occupants son...
...ors de la discussion générale, cet amendement vise à étendre, dans un premier temps à titre expérimental, le champ de la mise en demeure avec astreinte administrative. En effet, ce dispositif, qui existe depuis plusieurs années, même s’il est encore relativement récent dans notre droit, est bien utilisé et bien connu par les collectivités locales. Il a fait ses preuves en matière de lutte contre l’habitat indigne, notamment dans les cas les plus graves. Il nous semble intéressant d’étendre, à titre expérimental, la possibilité de prononcer une astreinte administrative aux cas d’indignité ou de dégradation de l’habitat un peu moins graves. Je n’entrerai pas dans les détails techniques, mais l’idée est toujours la même : plus on dispose d’outils en amont, plus on peut prévenir les dégradations. C’...
Publié le 30 juillet 2023 et entré en vigueur depuis le 1er octobre, le décret qui précise les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation a nourri les inquiétudes. Si ce décret réaffirme qu’une hauteur sous plafond de 2, 2 mètres est suffisante et que, sinon, le logement doit être considéré comme impropre à l’habitation, il prévoit une exception dans l’hypothèse où le local est conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Une telle rédaction conduit potentiellement à permettre la mise en location de logements dont le volume habitable est au moins égal à 20 mètres cubes, c’est-à-dire de logements de 12 mètres carrés possédant une hauteur sous plafond ...
L’amendement n° 87 rectifié bis et les amendements 34 rectifié bis et 64 rectifié, qui seront examinés dans un instant, ont en fait le même objet : il s’agit de revenir sur le décret de juillet 2023, qui visait à harmoniser certaines règles permettant de qualifier des locaux de propres ou impropres à l’habitation. Il est tout à fait exact que ce décret a conduit certains bailleurs peu scrupuleux à couper des appartements en deux, dans le sens de la hauteur, pour mettre en location des logements de plus de 9 mètres carrés et de 20 mètres cubes, mais d’une hauteur sous plafond de 1, 8 mètre, ce qui n’est évidemment pas acceptable. Cependant, comme je l’ai déjà indiqué en commission, édicter une règle g...
Ce décret encourage l’habitat indigne. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à voter notre amendement.
...ndaleux. Pourtant, vous n’avez pas attendu ce texte pour défendre une telle mesure, monsieur le ministre, puisque le Gouvernement a abaissé les normes par décret, en réduisant la hauteur sous plafond autorisée à 1, 8 mètre. Nul parmi nous n’accepterait de vivre, ou que ses proches vivent, dans un logement si bas de plafond ! Puisque nous sommes réunis pour examiner un texte visant à agir contre l’habitat indigne, saisissons l’occasion de corriger cette aberration et de rendre explicitement impropre à l’habitation, donc à la location, les logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1, 8 mètre. Notre rôle est de protéger nos concitoyens, de faire en sorte qu’ils aient accès à une offre de logements dignes et de ne pas faciliter les affaires des marchands de sommeil, même s’il est à cra...
Je saisis cette occasion pour répéter au ministre que nous ne proposons rien de nouveau ! Avant la publication du décret, la hauteur sous plafond d’un logement ne devait en aucun cas être inférieure à 2, 2 mètres pour que celui-ci soit considéré comme étant propre à l’habitation. Désormais, une exception est prévue dans le cas où le logement est considéré comme décent – auquel cas il est possible de descendre jusqu’à 1, 8 mètre. Ce n’est donc pas à nous, monsieur le ministre, de vous donner un chiffrage du nombre de logements dont la hauteur sous plafond, à Paris, Lille, Bagnolet ou ailleurs, est inférieure à 2, 2 mètres et supérieure à 1, 8 mètre ! Comptez-vous nou...
Dans la continuité des dispositions prévues à l’article 9 portant obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par des procédures de lutte contre l’habitat indigne, nous souhaitons particulièrement renforcer l’information des occupants, trop souvent laissés dans l’ignorance des procédures les concernant, pourtant censées les protéger. Ainsi, le constat d’insalubrité, aujourd’hui communiqué au préfet par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou par le directeur du service communal d’hygiène et de santé, serait également comm...
Toujours dans le même esprit, à savoir renforcer l’information des occupants d’une copropriété dégradée sur les procédures et actes de lutte contre l’habitat indigne les concernant, nous souhaitons que ces derniers soient informés de l’engagement de la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité du logement dans lequel ils vivent.
...cataires, soient informés dès la phase contradictoire que l’immeuble fait l’objet d’une procédure de police de la sécurité et de la salubrité. Le texte de la commission couvre le cas des immeubles en copropriété, mais il ne vise pas les immeubles en monopropriété, qui ne sont pas soumis à la loi de 1965. Il me semble donc qu’il s’agit d’un complément utile pour préserver le droit des victimes de l’habitat indigne. L’avis est cette fois favorable.