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...cer sur les propositions de résolution qui lui sont transmises. Il existe donc une inégalité manifeste de traitement entre le Gouvernement et le Parlement, le Gouvernement n’étant soumis à aucun délai, contrairement à l’assemblée saisie de la proposition de résolution. Ainsi, aux termes de l’article 3 bis du projet de loi organique, « lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée ». Par ailleurs, conformément à l’article 4, une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de huit jours francs après son dépôt. Ce même article pr...
Pour ce qui concerne l’amendement n° 147, il ne semble pas nécessaire de contraindre le Gouvernement à se prononcer dans un délai aussi rapide, alors que l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution n’est pas même envisagée. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. En ce qui concerne les deux amendements identiques, la commission proposera effectivement, à l’article 3, de mentionner le Gouvernement, au lieu du Premier ministre, mais il ne s’agit ici que de la transmission des propositions de...
Je suis confus de devoir le dire à M. le secrétaire d’État, mais il ne me paraît pas évident que le Conseil constitutionnel censure l’inscription d’un délai dans un projet de loi organique. Cela étant, je ne voterai pas cet amendement qui me semblait pourtant judicieux, car prévoir un délai de trois jours n’est pas raisonnable ; il devrait être plus long.
Peut-être le délai devrait-il être plus long, mais pour ma part, en tout cas, je voterai cet amendement. Je trouve en effet curieux d’entendre M. le secrétaire d’État nous dire que le Conseil constitutionnel pourrait ne pas accepter l’inscription d’un délai dans le projet de loi organique, alors qu’il nous a été rétorqué, lors du l’examen du projet de loi constitutionnelle, qu’il ne convenait pas d’alourdir le texte de la Constitution et que la fixation des délais relevait de la loi organique ! Aujourd’hui, vous nous dites le contraire, monsieur le secrétaire d’État ! Mais le Conseil constitutionnel pourrait aussi estimer qu’une mesure n...
...r sur leur recevabilité. Se poserait-on la question de la recevabilité des amendements s’ils n’étaient pas ensuite soumis à l’assemblée ? Le texte de l’article 3 précise bien que « si le Premier ministre estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée ». En outre, l’article 3 bis nouveau précise que « lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidé...
C’est un minimum, mais il est inutile de prévoir un délai de trois jours francs pour toutes les propositions de résolution. C’est seulement dès lors que l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour est prévue que le Gouvernement doit se prononcer. Imaginez que certains parlementaires multiplient les propositions de résolution : que se passerait-il alors ? C’est une question de logique, de cohérence. Il faut lire tous les articles ! Cet amendement, tout simplement pour des raisons pratiques, n’a pas grand sens, sauf à vouloir établir un syst...
...te de se saisir, si elle le souhaite, d’une proposition de résolution. L’Assemblée nationale avait justifié la suppression de cette possibilité par le fait que, la proposition de résolution ne pouvant être amendée, l’examen en commission était inutile. Cette argumentation est trop brutale ! En revanche, monsieur Frimat, constituer une commission spéciale est un processus très lourd. D’ailleurs, l’inscription à l’ordre du jour ne pourra certainement pas, dans ce cas, se faire dans les délais prévus.
L’inscription de cette possibilité a fait l’objet d’un consensus au sein de la commission des lois. Plusieurs commissions pourraient d’ailleurs être saisies, mais à défaut d’accord, une commission spéciale serait constituée.
...ne à gaz » mise en place par le Gouvernement. Le texte prévoit d’abord que n’importe quel parlementaire peut déposer, quand il le souhaite, une proposition de résolution, puis que le président de chaque assemblée « transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre ». Ensuite, à l’article 3 bis, il est écrit que « lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée – on peut supposer qu’il s’agit d’une proposition de résolution que le Premier ministre n’a pas estimée irrecevable –il en informe le président de cette assemblée […] ». Le président d’un groupe doit donc informer le président de l’assemblée de son intention de demander l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolutio...
Cet article a le mérite de prévoir que le Gouvernement doit informer le Parlement de sa décision avant l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution. À défaut d’une telle précision, on pourrait imaginer qu’il déclare une proposition de résolution irrecevable postérieurement à son inscription à l’ordre du jour !
Cet amendement a pour objet de préciser que, en dehors des cas prévus à l’article 5, lorsque le Premier ministre n’a pas réagi dans le délai imparti, c’est-à-dire avant l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution par la conférence des présidents, il ne peut plus ensuite lui opposer l’irrecevabilité. La commission et le Gouvernement m’objecteront peut-être que cela va de soi, dans la mesure où si les conditions d’opposition d’irrecevabilité prévues par le texte n’ont pas été respectées, la proposition de résolution ne peut plus être déclarée irrecevable, m...
...te décision de déclarer irrecevable une proposition de résolution : je ne vois pas comment il pourrait garder secrète cette information dans la mesure où il doit, aux termes de l’article, la communiquer au président de l’assemblée intéressée ! L’avis est défavorable. S’agissant de votre sous-amendement n° 204 rectifié, monsieur Frimat, j’observerai d’abord qu’un président de groupe peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution déposée non par le groupe, mais par un parlementaire à titre personnel. Il va de soi que le président de l’assemblée concernée informera le ou les auteurs d’une proposition de résolution ayant fait l’objet d’une décision du Gouvernement d’opposer l’irrecevabilité. Monsieur Bodin, nous avons une certaine complicité géographique…
...ra la plus large possible. Le dispositif des amendements n° 77 et 80 est d’ordre réglementaire. L’avis est donc défavorable. L’amendement n° 81 est pour l’essentiel satisfait par l’amendement n° 30 rectifié, sur lequel la commission a donné un avis favorable. En effet, l’amendement n° 30 rectifié permet de marquer sans ambiguïté que le Gouvernement ne pourra plus opposer l’irrecevabilité après l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée par la conférence des présidents, à moins bien sûr que ladite proposition de résolution ne soit rectifiée ensuite par son auteur. Les autres irrecevabilités ne sont pas pertinentes dans le cas de propositions de résolution. En particulier, celles-ci n’ayant pas de caractère normatif, elles ne peuvent entraîner de dépenses supplémen...
Les groupes politiques étaient déjà reconnus dans la Constitution, mais cette reconnaissance a été réaffirmée avec l’inscription des droits des groupes minoritaires. S’agissant de l’article 3 de ce projet de loi organique, la rédaction proposée par la commission, heureusement complétée par le sous-amendement de M. Charasse, me semble pertinente. Il est évident que le président de l’assemblée, lorsque lui aura été notifiée l’irrecevabilité d’une proposition de résolution, informera non seulement les présidents de groupe, ...
...s temps de parole, un nombre minimal de parlementaires pour engager une initiative, pour ne citer que quelques dispositions de cet ordre. En l’occurrence, avec l’article 3 bis, il s’agit tout simplement de laisser au Gouvernement le temps de la réflexion pour examiner une proposition de résolution et autoriser qu’elle soit débattue. Ainsi, le président de groupe qui envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée en informera le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que cette inscription ne soit décidée. On retrouve dans cet article, apparemment secondaire, la caractéristique fondamentale de la Ve République. Nous proposons de rappeler la nécessité de rééquilibrer réellement les pouvoirs entre assemblées et ...
...plication de ses dispositions nécessite des précisions ou des coordinations, il reviendra aux règlements des assemblées d’y procéder. L’article 3 bis est finalement une déclinaison de l’article 3, relatif aux modalités d’application de l’irrecevabilité des propositions de résolution, qui ne relèvent que du règlement intérieur. Il prévoit qu’un président de groupe qui envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription ne soit décidée. À ce point, nous serions tous heureux de bénéficier d’une explication de texte, car ces dispositions sont vraiment très mystérieuses, à moins que le président de groupe en question ait un don de prescience et de do...
« Au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée », c’est un délai à rebours, et je pressens qu’il va rendre bien des explications de texte nécessaires ! J’ignore s’il est prévu que celles-ci soient fournies dans le règlement des assemblées ou si c’est la pratique qui les dégagera. Il aurait été indéniablement plus clair de fixer dans la loi organique le délai dans lequel le Gouvernement fait connaître sa déci...
Le « sans délai » que vous voulez supprimer, madame Borvo, est en fait la seule façon de permettre au président de l’assemblée d’informer le Gouvernement dans le délai de quarante-huit heures avant que l’inscription ne soit décidée. Si nous supprimons l’indication « sans délai », nous supprimons tout délai !
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur la nécessité de ne pas fixer un laps de temps trop court si nous souhaitons qu’une commission examine la proposition de résolution. En effet, que se passera-t-il, en général ? Un groupe, un sénateur à la demande d’un groupe ou un sénateur individuellement demandera l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution. Le débat sera prévu lors des séances mensuelles réservées ou au cours de la semaine consacrée à l’initiative parlementaire. Comme la conférence des présidents aura fixé en amont l’ordre du jour du Sénat, le délai, qu’il soit de huit ou de six jours francs – c'est-à-dire, dans les faits, une semaine dans les deux cas –, importe peu, au fond. Mons...
..., si le règlement du Sénat prévoit bien qu’une proposition de loi repoussée ne peut être « reproduite » dans le délai de trois mois, ce délai ne vise que le dépôt de la proposition. La comparaison faite par M. Mermaz n’est donc pas pertinente. Le projet de loi organique, il faut le rappeler, ne prévoit aucune restriction s’agissant du dépôt des propositions de résolution. L’article 4 ne vise que l’inscription à l’ordre du jour. Il est normal de l’encadrer davantage, afin d’éviter toute obstruction. C’est le seul motif pour lequel je suis défavorable à cet amendement. Votre comparaison était intéressante, monsieur Mermaz, mais non valide !