Les amendements de François-Noël Buffet pour ce dossier

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L'amendement n° 19 précise le critère de vulnérabilité à prendre en compte avant le placement en rétention d'un « dubliné ». Or, l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise concerne l'examen de la vulnérabilité dans les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile, et non dans les centres de ré...

L'appréciation de la vulnérabilité est bel et bien déjà définie par les textes. Évitons simplement de confondre les situations.

Le texte prévoit la possibilité de placer un étranger sous statut « Dublin » en rétention avant d'obtenir la décision de transfert. L'amendement n° 5, qui l'interdit, est contraire à la position de la commission : avis défavorable.

L'amendement n° 6 interdirait le placement en rétention en France d'un étranger sous statut « Dublin » débouté du droit d'asile mais n'ayant pas épuisé les voies de recours devant les juridictions de l'État membre responsable. En clair, un migrant ayant fait une demande d'asile dans un pays autre que la France mais dont la procédure ne serait p...

L'amendement n° 8 supprime le placement en rétention d'un étranger sous statut « Dublin » qui se serait soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Avis défavorable.

L'amendement n° 9, qui vise à prendre en compte la situation des victimes d'un réseau de traite des êtres humains dépourvues de documents d'identité, est satisfait par l'article 1er de la proposition de loi. La réforme de 2015 déjà, me semble-t-il, renforçait leur protection.

L'amendement n° 12 supprime un critère de placement en rétention adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Ce critère vise le cas des étrangers qui n'engagent pas une procédure de demande d'asile et ne sont donc pas éligibles au programme d'hébergement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), mais...

L'amendement n° 20 limite à 24 heures la durée maximale de placement en rétention des étrangers accompagnés de mineurs et des mineurs qui les accompagnent. J'y serai défavorable à défaut d'un retrait.

Fixer cette limite dans la loi est trop contraignant. La loi de 2016 prévoit déjà qu'une telle mesure doit être exceptionnelle. Plusieurs garanties ont été expressément inscrites dans la loi pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours pris en compte. En particulier, la durée du placement en rétention doit être « la plus brève possibl...

L'amendement n° 22 donne compétence au contrôleur général des lieux de privation de liberté pour déterminer les centres de rétention administrative habilités à recevoir des familles. Or cela n'entre pas dans la nature de ses attributions. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a une mission de contrôle, et peut toujours faire t...

L'amendement n° 21 dispose que la durée de placement en rétention est mentionnée dans une décision notifiée. C'est contraire au régime actuel de la rétention, impraticable - car comment savoir le temps qui sera nécessaire aux démarches d'éloignement du retenu ? - et créerait une complexité procédurale dans un droit des étrangers qui n'en manque...

L'amendement n° 23 interdit le placement en rétention des mineurs non accompagnés. Or c'est déjà le cas : avis défavorable à défaut d'un retrait.

L'amendement n° 11 est contraire à la position de la commission. Par cohérence avec le n° 5, retrait ou avis défavorable.

Je vous propose de donner un avis défavorable à l'amendement n° 16, à défaut de son retrait, car il m'apparaît peu conforme au règlement de Dublin s'agissant du droit à l'information des demandeurs d'asile.

Par cohérence avec ma position sur l'amendement n° 5, je vous propose également d'émettre un avis défavorable à l'amendement n° 15, à défaut de son retrait, car il empêcherait le placement en rétention du « dubliné » avant la décision de transfert.

Pour les raisons précédemment évoquées sur les amendements n° 5 et 15, mon avis est défavorable sur l'amendement n° 17.

Il l'est également sur l'amendement n° 18, à défaut de son retrait, car il vise à suspendre le délai de quarante-huit heures en cas « d'entrave à l'exercice du recours ». Dans la mesure où cette notion n'existe pas en droit, elle sera difficile à apprécier en pratique et pourrait conduire à une multiplication des contentieux.