Les amendements de François Patriat pour ce dossier
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L'article 6 procède à des aménagements intéressants. Toutefois, en ce qui concerne le droit de préemption prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, la commission a omis de préciser que la cession des murs des commerces doit aussi pouvoir faire l'objet de ce droit de préemption, sans quoi l'ensemble de la démarche peut être voué à l'éc...
Le présent amendement tend à créer une structure professionnelle destinée, dans un périmètre défini, à permettre aux commerçants et artisans de travailler ensemble, sur le seul fondement du volontariat, en les dotant des moyens juridiques nécessaires.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes parvenus, à un rythme effréné, au terme de l’examen de ce texte. Au lieu de régler les problèmes posés par l’application des dispositions de la loi LME sur les territoires, cette proposition de loi conforte, en fin de compte, la dérégulation complète du secte...
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, malgré la force de conviction dont M. le rapporteur a fait preuve pour nous vanter les objectifs louables de la présente proposition de loi, les insuffisances de celle-ci, voire ses contradictions, la rendent à nos yeux pour partie inopérante. Cette proposition de loi est...
Pourtant, monsieur le rapporteur, vous êtes sensible à nos arguments, et je vous en sais gré. Nous avons, par exemple, proposé d’abaisser le seuil d’autorisation à 300 mètres carrés. Nous sommes prêts à admettre, comme lors du débat sur la loi LME, un seuil de 500 mètres carrés. Il ne faut pas se réfugier derrière la Commission européenne, comm...
La matière est compliquée, le sujet sensible. Voilà trente ans que nous y revenons. Votre diagnostic, monsieur le rapporteur, est, à juste titre, sévère et incontestable. Mais les solutions que vous proposez sont-elles les bonnes ? Votre thérapeutique ne nous semble pas appropriée. Vous avez fait le bilan de la LME et de la situation actuelle...
Le terme « délimite » renvoie à la parcelle. L'amendement précise la nature des centralités urbaines mais sans la définir. Il interdit les implantations commerciales d'une surface supérieure à 1 000 m² hors centralité urbaines, mais dans les secteurs urbains, les projets sont totalement libéralisés ! Vous ne changez rien au texte. Nous, nous vo...
Nous sommes favorables à la typologie, mais le rapporteur ne m'a pas répondu : dans les centralités, aucune condition, tout est libéralisé ! Nous demandons donc que soient maintenus des seuils.
Sur le seuil des 300 ou 500 m², vous nous renvoyez à chaque fois à l'Europe. Or, cette dernière n'empêche pas de fixer un nombre de m² dans l'intérêt général. Cette argumentation n'étant pas recevable, nous présentons cet amendement n° 21.
Il ne faut pas que l'ensemble du SCOT soit annulé si le DAC se trouve annulé, et c'est l'objet de l'amendement n° 31.
Nous ne pouvons accepter cela. Nous voulons des schémas d'aménagement commercial élaborés par les intercommunalités et compatibles avec le DAC.
Cela accroît la légitimité de la décision. L'amendement n° 26 est rejeté. Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Pourquoi, dès lors, avoir refusé la double instruction ? L'amendement n° 11 est adopté. Nous comblons par cet amendement n° 30 un vide juridique. Rien n'est prévu pour contrôler les parties du domaine public affecté aux gares, ni pour l'implantation des commerces de véhicules automobiles ou de motocycles en centre-ville.
Les amendements n° 17, 18 et 19 mettent en place un mécanisme afin de gérer la période transitoire. L'objectif est d'éviter que, la confusion régnant, certains continuent de bénéficier d'effets d'aubaine et que les enseignes se multiplient entre 2011 et 2014 dans les centres-villes.
Nous avons pris bonne note du travail accompli par le rapporteur et de sa volonté de réguler l'urbanisme commercial. Pour autant, la confusion entre permis de construire et permis de commerce est inacceptable. Sur les seuils, l'opération n'est pas valable en droit européen ; il faut rétablir un seuil de 500 m². Les mêmes causes produiront les m...