Avec ce sous-amendement, nous souhaitons mettre un terme à la confidentialité de l’ouverture par le Conseil de la concurrence d’une procédure à l’encontre d’une ou de plusieurs entreprises. En effet, cette confidentialité n’est pas justifiée.
À ce titre, la Commission européenne, qui est soumise aux mêmes grands principes procéduraux, tels que celui de la présomption d’innocence, signale l’ouverture des procédures qu’elle mène par des communiqués de presse.
Le Conseil a lui-même pris conscience des limites regrettables de cette politique de confidentialité au regard des nombreuses « fuites » dans la presse des affaires qu’il traite.
Ainsi, dans un communiqué de presse du 27 février 2008, il indiquait : « Compte tenu des informations, de plus en plus fréquemment publiées dans la presse au sujet d’affaires de concurrence en cours, qui n’émanent pas du Conseil, l’institution entend cependant ouvrir la réflexion sur la possibilité de s’acquitter de son devoir de transparence vis-à-vis du grand public et des consommateurs, en les informant de l’ouverture des procédures, à l’instar de la Commission européenne et d’autres autorités nationales de concurrence, selon des modalités propres à garantir la présomption d’innocence ».
L’efficacité des procédures ne sera pas atteinte, compte tenu de l’intervention de cette publicité en même temps que la notification des griefs de l’entreprise, c’est-à-dire après la phase d’instruction. Au contraire, cela pourrait permettre à certaines personnes de fournir spontanément à l’Autorité de la concurrence de nouvelles informations sur l’affaire en cours.
Cette publicité est d’ailleurs indispensable pour permettre l’intervention de personnes morales ou physiques en tant que tiers auditionnés. Cette possibilité, qui n’est pas actuellement prévue dans la procédure devant le Conseil de la concurrence, constitue une grave lacune par rapport à la procédure européenne.
Il n’est pas question d’ouvrir cette possibilité d’intervention de manière trop large, au risque sinon de ralentir indûment la procédure. C’est pourquoi seules les personnes justifiant d’un intérêt suffisant pourraient être entendues.
L’une des finalités essentielles du droit de la concurrence étant la protection des consommateurs, une telle possibilité d’intervention permettrait, en particulier aux associations agréées de consommateurs, de participer à la procédure, afin de faire entendre la voix des consommateurs.
À cet égard, il est très justement noté dans un considérant du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE : « (11) Il convient également de prévoir l’audition des personnes qui n’ont pas déposé de plainte au sens de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 et qui ne sont pas des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, mais qui peuvent néanmoins justifier d’un intérêt suffisant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. »