La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.
Monsieur le président, concernant le scrutin n° 133 sur l’article 21 du projet de loi de modernisation de l’économie, nous demandons qu’il soit acté au Journal officiel que Mme Gourault et M. Zocchetto souhaitaient voter contre, tandis que MM. Amoudry et Dubois souhaitaient s’abstenir.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 23.
CHAPITRE II
Instaurer une Autorité de la concurrence
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :
a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De moyens d'investigation renforcés ;
c) D'une composition, d'une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;
d) D'une capacité étendue d'agir en justice ;
2. Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Cet article habilite le Gouvernement à transformer, par voie d’ordonnance, le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence, afin de doter la nouvelle autorité de compétences élargies, de moyens d’investigation renforcés et d’une organisation, d’une composition et de règles de fonctionnement réformées. Voilà tout un programme sur lequel nous n’avons aucun moyen de contrôle, puisqu’il sera toujours loisible au Gouvernement de mettre ce qu’il veut dans le texte !
L’Autorité de la concurrence deviendrait ainsi le régulateur unique en matière de contrôles antitrusts. Elle récupérerait le contrôle des concentrations, dévolu aujourd’hui au ministère de l’économie, et concentrerait les pouvoirs d’enquête exercés actuellement par la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ainsi, sa création mettrait fin à un système bicéphale, dans lequel l’administration d’État mène l’enquête, tandis que l’autorité indépendante décide d’éventuelles sanctions. Ce système serait, à vos yeux, obsolète. Or le cumul des pouvoirs d’enquête, d’instruction et de sanction risque de poser des problèmes au regard du 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, c'est-à-dire du droit à un procès équitable.
Mais il y a plus : en dépit de la mention, à l’alinéa 4 du présent article, de « moyens d’investigation renforcés », nous doutons que la nouvelle autorité créée dispose réellement des moyens nécessaires aux nombreuses tâches qui lui incomberont : contrôle des concentrations, enquête et instruction, rendu de jugements.
En effet, il est prévu que seulement une trentaine d’agents de la DGCCRF seraient transférés vers la nouvelle autorité, soit le nombre correspondant à l’effectif actuel de l’unité « enquête » de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes. Cette estimation est cependant contestée par les personnels de cette direction eux-mêmes, qui démontrent que les enquêtes de pratiques anticoncurrentielles sont actuellement menées par au moins 172 enquêteurs spécialisés de la DGCCRF, et non par une trentaine d’enquêteurs, comme le laisse entendre le président du Conseil de la concurrence.
Comment les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence pourraient-ils être plus étendus que ceux de l’actuelle DGCCRF avec cinq à six fois moins d’agents ? Cela en dit long sur la volonté du Gouvernement de garantir des contreparties à la libéralisation des relations commerciales…
Au vu de tous ces éléments, nous aimerions que vous nous expliquiez dans le détail et plus explicitement, monsieur le secrétaire d'État, en quoi une autorité unique serait plus efficace que l’organisation actuelle, qui repose sur la DGCCRF et sur le Conseil de la concurrence.
En vérité, cet article risque de sonner le glas de la DGCCRF, administration qui assure pourtant la protection du consommateur et le respect des règles de concurrence et dont chacun s’accorde à reconnaître la compétence et le professionnalisme.
L’efficacité de cette administration n’est plus à prouver, non plus que sa nécessité pour nos concitoyens. Pourquoi la supprimer ? La question n’est évidemment pas technique ; elle renvoie à la façon dont l’État lutte contre les pratiques anticoncurrentielles telles que les abus de position dominante ou les ententes. Les associations de consommateurs sont là pour nous rappeler que les ultimes victimes de ce système sont le plus souvent les consommateurs.
Enfin, M. le secrétaire d’État a beau tenter de nous rassurer en parlant « d’un système mutualisé, plus efficace, plus indépendant et plus adapté au monde d’aujourd’hui », quand les moyens ne sont pas là, les mots n’ont plus beaucoup de sens !
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 428 est présenté par Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 488 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n° 428.
Je ne reviendrai pas sur la création d’une nouvelle autorité qui serait indépendante, car nous avons dit tout à l'heure tout le bien - plutôt tout le mal - que nous en pensions ! Je me contenterai d’aborder le problème posé par le transfert de compétence de la DGCCRF vers cette nouvelle autorité.
L’article 23 précise que cette nouvelle autorité devrait disposer de moyens d’investigation renforcés pour exercer notamment les missions de contrôle des concentrations économiques. Or il s’agit de transférer – ai-je bien compris, car les chiffres cités sont fort différents d’une page à l’autre ? – une trentaine d’enquêteurs de la DGCCRF vers cette nouvelle autorité.
Cela pose un problème de cohérence, car l’organisation de la DGCCRF risque d’être mise à mal, alors même qu’elle permet, nous semble-t-il, de garantir une protection efficace au consommateur. Du reste, il ne nous a pas été démontré que le schéma retenu actuellement n’était pas performant. Je ne comprends donc toujours pas pourquoi on veut le modifier.
Nous craignons que la mission « concurrence » ne soit finalement abandonnée au profit du rattachement d’un corps d’enquêteurs de la DGCCRF à la nouvelle autorité. On supprimerait ainsi la tête de réseau, si je puis dire, alors que le réseau territorial est, nous le savons bien, extrêmement important pour déceler les pratiques illicites sur le plan local.
L’organisation actuelle de cette direction nous semble cohérente, même si elle est, à l’heure actuelle, un peu en « tuyaux d’orgue », c'est-à-dire avec des recoupements verticaux, mais sans transversalité. On aurait pu améliorer ce dispositif, mais vous avez opté pour une solution différente, monsieur le secrétaire d'État. Or, à nos yeux, le maillage territorial est très important, notamment pour ce qui concerne le contrôle des concentrations locales. Le fait de couper cette tête de réseau peut, à notre sens, affaiblir l’efficacité de ces contrôles.
De surcroît, et l’on ne m’a pas répondu sur ce point tout à l'heure, un processus de dépénalisation est en cours depuis quelques années et il semblerait qu’il soit encore renforcé cet automne, avec un projet de loi dont on nous annonce qu’il sera défendu par Mme le garde des sceaux. Tout à l'heure, j’ai fait référence à la commission présidée par Jean-Marie Coulon ; nous verrons alors quelle sera la traduction législative de son rapport. Toutefois, une dépénalisation exige un renforcement des pouvoirs de contrôle et de police. Il faut donc accorder des moyens supplémentaires aux services de la DGCCRF, ce qui n’est pas le cas avec cette réforme ; c’est même tout le contraire !
Pour conclure, le regroupement du service d’enquêtes avec l’autorité chargée de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ne remet-il pas en cause, d’une certaine manière, la séparation des pouvoirs ? De nombreux juristes que nous avons auditionnés s’en sont émus. C’est d’autant plus important aujourd'hui que certaines enquêtes n’ont pu être menées à leur terme ; je citerai, à titre d’exemple, une enquête sur les marges arrière de la pharmacie…
Vous le voyez, nous nourrissons un certain nombre de préventions sur ce transfert, qui justifient cet amendement de suppression.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 488.
Nous avons déposé un amendement de suppression de l’article 23, car nous ne sommes d’accord ni sur la méthode ni sur le fond.
Le recours aux ordonnances prévu par l’article 38 de la Constitution revient à laisser au Gouvernement le soin de définir ce que sera cette nouvelle autorité, si elle aura les pouvoirs suffisants pour assurer ses missions et si sa composition lui assurera toutes les garanties en termes d’indépendance. Vous le comprendrez, au regard de la politique que vous soutenez dans ce projet de loi, nous sommes un peu inquiets, car tout est mis en œuvre pour fermer les yeux sur les pratiques abusives de la grande distribution.
À cet égard, l’article 24 relatif aux soldes est symptomatique. Ainsi, en multipliant les périodes de soldes à la discrétion des commerçants, tout contrôle devient impossible.
En ce qui concerne le renvoi aux ordonnances, pouvez-vous au moins nous apporter des précisions, monsieur le secrétaire d'État, sur les personnalités qui siégeront au sein de cette autorité ?
En ce qui concerne l’indépendance, le code de commerce prévoit actuellement que huit membres sur dix-sept au total sont magistrats, que trois présidents sur quatre sont membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de le Cour des comptes. La présence d’une majorité de magistrats est, à nos yeux, un gage d’indépendance. Allez-vous assurer cette présence au sein de la nouvelle autorité ? On peut en douter, au regard de la position retenue pour la Commission des clauses abusives.
Enfin, nous pensons que l’externalisation du droit et la multiplication des autorités ne sont pas très compatibles avec l’existence d’un État fort, capable d’assurer une protection digne de ce nom aux citoyens !
Les lacunes observées dans le contrôle des dossiers de concurrence tiennent à l’affaiblissement organisé de l’administration compétente en la matière. Ainsi, les crédits consacrés à l’exercice des missions de la DGCCRF, qui est l’administration de premier recours des consommateurs, sont en constante diminution. Si nous voulons que cette administration fasse appliquer les principales dispositions législatives et réglementaires contenues dans les codes de la consommation, de commerce et des marchés publics par la recherche et la constatation d’infractions, et qu’elle soit en mesure d’accueillir les consommateurs et de les informer sur les domaines relevant de sa compétence, il est nécessaire de lui en donner les moyens.
Or, depuis 2002, cette direction connaît une baisse des effectifs et une restructuration de ses services qui compromettent l’exercice de l’ensemble de ses missions.
Ainsi, en 2006, alors qu’il y a eu 97 départs en retraite, 36 nouveaux agents seulement ont été recrutés, soit un déficit de 61 personnes. En 2007, entre 140 et 150 départs à la retraite sont prévus, pour un recrutement d’environ 70 agents seulement.
L’augmentation constante du nombre des enquêtes nationales - 56 -, et du nombre d’actions de contrôle - 234 745 - s’accorde difficilement avec une réduction des effectifs de 195 agents - une réduction massive !- et une perte de pouvoir d’achat de 5 %.
Cette politique régressive s’est particulièrement accentuée lors des deux derniers exercices budgétaires, durant lesquels les missions relatives à la protection du consommateur ont vu leurs dotations en effectifs et en crédits de paiement diminuer fortement, ce qui est d’ailleurs confirmé cette année.
Dans le cadre du contrat pluriannuel de performance entre l’État et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 45 équivalents temps plein travaillés doivent être supprimés entre 2006 et 2008. Or, parallèlement, les missions de cette administration doivent être étendues pour tenir compte des contrôles au niveau communautaire et de l’ouverture à la concurrence dans de nombreux secteurs.
Ces restrictions en moyens humains se doublent de restrictions en moyens de fonctionnement.
Ainsi, on se dirige, lentement, mais sûrement, vers une privatisation des missions de contrôle qui étaient exercées jusqu’alors sous l’autorité de l’État.
Considérant que seule l’administration peut apporter des garanties d’indépendance et d’expertise au regard de la formation et du professionnalisme des agents, nous vous demandons, chers collègues, de supprimer cet article, qui est totalement contraire à cette exigence.
L'amendement n° 139, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le 1 de cet article :
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l’Autorité de la concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D’une capacité d’agir en justice.
II - Dans le 2, remplacer les mots :
de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité
par les mots :
d’articuler les compétences de cette autorité
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec les amendements précédents n° 137 rectifié et 138 rectifié de la commission spéciale.
L’amendement n° 139 est assorti de sept sous-amendements.
Les deux premiers sont identiques.
Le sous-amendement n° 664 rectifié est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Le sous-amendement n° 1079 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Dans le troisième alinéa de l’amendement n° 139, après les mots :
anticoncurrentielles
insérer les mots :
en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise,
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter le sous-amendement n° 664 rectifié.
Avec ce sous-amendement, nous entendons remédier aux effets pervers observés en matière d’implantation des grandes surfaces et offrir aux Français une baisse des prix des produits de consommation courante en dotant l’Autorité d’une compétence renforcée en matière de cession d’activités.
Nous attachons beaucoup d’importance à cet amendement, qui nous semble primordial et qui, surtout, s’inscrit parfaitement dans la logique du titre II.
Pour faire baisser les prix, il faut renforcer la concurrence et, pour cela, l’Autorité de la concurrence doit disposer des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle doit être en mesure de résorber immédiatement les abus de position dominante qu’elle constate, y compris par la cession de magasins dans le cas de la grande distribution.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter le sous-amendement n° 1079.
Vous l’avez compris, il s’agit en fait d’une série de sous-amendements de repli par rapport à notre amendement n° 488 de suppression de l’article 23.
Pour justifier sa politique de déréglementation des relations commerciales, le Gouvernement se targue d’instaurer en contrepartie une autorité de la concurrence qui disposerait de pouvoirs renforcés. Il ne nous reste plus qu’à faire confiance au Gouvernement quant à la traduction de ses bonnes intentions puisque le projet de loi renvoie à une ordonnance...
Avec ce sous-amendement, nous souhaitons que soit précisé dans la loi que l’Autorité de la concurrence peut procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise.
Cette précision n’est pas inutile. En effet, le Conseil de la concurrence a relevé, dans un avis du 11 octobre 2007, qu’il existe au niveau local une concentration qui se manifeste par l’existence de zones dans lesquelles seules une enseigne ou deux enseignes d’hypermarchés sont présentes.
De plus, l’analyse par département des parts de marché des différentes enseignes de supermarchés suggère l’existence de nombreuses situations locales de position dominante. Près d’un quart des hypermarchés situés en métropole totalisent plus de 25 % de la surface de vente cumulée des hypermarchés d’un département, et 6 % en détiennent plus de 40 %.
Une récente étude de l’UFC - Que Choisir a par ailleurs souligné l’existence quasi généralisée de position dominante dans les zones de chalandise. Souvent, dans ces zones, toutes les enseignes appartiennent en réalité au même groupe. Difficile, dans ces conditions, de faire jouer la concurrence !
Le sous-amendement n° 1082, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa de l’amendement n° 139, après le mot :
anticoncurrentielles
insérer les mots :
en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité d’enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre,
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Comme vous le constatez, nous ne lâchons pas prise !
Sourires
Avec ce sous-amendement, nous proposons de compléter l’article 23 du projet de loi, afin que l’Autorité de la concurrence puisse enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et tous les actes par lesquels s’est réalisée une concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre.
Nous vous donnons l’occasion de renforcer ici sensiblement les pouvoirs, en matière de concentration, de l’autorité administrative indépendante que vous créez.
En effet, le Conseil de la concurrence ne peut, à l’heure actuelle, que demander au ministre de prendre des mesures, afin de faire cesser des pratiques anticoncurrentielles nées d’une concentration entre entreprises. Il est logique d’octroyer à la nouvelle autorité le pouvoir d’aller plus loin et de contraindre elle-même les entreprises à prendre un certain nombre de mesures, afin de faire cesser les abus.
Notre sous-amendement tend donc à modifier le code de commerce, pour donner à l’Autorité de la concurrence un certain pouvoir coercitif sur les entreprises parties à une concentration.
Le sous-amendement n° 1080, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l’amendement n° 139 par les mots :
notamment, d’une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau portant sur un montant d’au moins 50 millions d'euros annuels
La parole est à M. Michel Billout.
En matière de libre concurrence, nous avons déjà eu l’occasion de dénoncer, à de multiples reprises, un déficit dans les secteurs de la fourniture de l’eau et de l’assainissement.
Interrogé, le Gouvernement nous avait répondu qu’il ne voyait pas le lien entre le prix de l’eau et le pouvoir d’achat ou la défense des consommateurs. Les Français, eux, le voient très bien, surtout quand ils paient leur facture !
Depuis plusieurs années, les associations de consommateurs dénoncent les véritables rentes de situation que se sont constitués les quelques groupes intervenant dans ce secteur aux dépens des collectivités territoriales et des usagers. Nul ne l’ignore, deux groupes dominent, de manière écrasante, le marché de l’eau. Pour ne pas les nommer, il s’agit de Veolia et de Suez, bientôt Suez Environnement.
Comme certains dans cette enceinte le savent, quelques collectivités territoriales continuent tout de même d’opter pour une gestion de leurs services d’eau et d’assainissement par régie directe, en lieu et place de toute autre solution. Un certain nombre d’entre elles ont « remunicipalisé », en quelque sorte, ces deux services publics.
Sans surprise, le prix moyen des prestations servies aux usagers se révèle alors plus faible dans ces régies locales que dans l’ensemble des concessions et affermages constitués au profit – c’est vraiment le mot qui convient ! – des opérateurs privés du secteur.
Ces dernières années, les marchés de l’eau ont fait l’objet de nombreux contentieux juridiques portant essentiellement sur la qualité des prestations assurées par les concessionnaires de service public. En maintes occasions, ces contentieux ont abouti à la condamnation des pratiques des opérateurs.
Devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d’offres pour le renouvellement des contrats de délégation de service public, il nous paraît essentiel de renforcer leur contrôle juridique. Ce contrôle se justifie d’autant plus pour les collectivités les plus importantes qui font face à une concentration extrême de l’offre privée.
Loin de restreindre la portée du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, notre sous-amendement donne des armes aux communes pour exercer cette liberté en toute connaissance de cause.
Le sous-amendement n° 671 rectifié bis, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l’amendement n° 139 par les mots :
qui tiennent compte des territoires et en particulier des collectivités territoriales d’outre-mer
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
La future autorité de la concurrence aura aussi à connaître des litiges existant dans les DOM.
Les abus de position dominante y sont encore plus marqués qu’en métropole. De même, le fait que les revenus moyens y soient inférieurs à ceux qui sont constatés en métropole rend le renchérissement des prix du pétrole, des prix alimentaires et plus généralement des matières premières encore plus difficilement supportable.
Par conséquent, il est important que l’Autorité de la concurrence puisse être saisie localement. C’est pourquoi nous pensons utile de préciser dans la loi que l’Autorité de la concurrence prend en compte les territoires, et plus particulièrement les collectivités territoriales d’outre-mer.
Le sous-amendement n° 1081, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa de l’amendement n° 139 par les mots :
visant notamment à permettre la publicité de l’ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d’intervention des tiers intéressés
La parole est à M. Michel Billout.
Avec ce sous-amendement, nous souhaitons mettre un terme à la confidentialité de l’ouverture par le Conseil de la concurrence d’une procédure à l’encontre d’une ou de plusieurs entreprises. En effet, cette confidentialité n’est pas justifiée.
À ce titre, la Commission européenne, qui est soumise aux mêmes grands principes procéduraux, tels que celui de la présomption d’innocence, signale l’ouverture des procédures qu’elle mène par des communiqués de presse.
Le Conseil a lui-même pris conscience des limites regrettables de cette politique de confidentialité au regard des nombreuses « fuites » dans la presse des affaires qu’il traite.
Ainsi, dans un communiqué de presse du 27 février 2008, il indiquait : « Compte tenu des informations, de plus en plus fréquemment publiées dans la presse au sujet d’affaires de concurrence en cours, qui n’émanent pas du Conseil, l’institution entend cependant ouvrir la réflexion sur la possibilité de s’acquitter de son devoir de transparence vis-à-vis du grand public et des consommateurs, en les informant de l’ouverture des procédures, à l’instar de la Commission européenne et d’autres autorités nationales de concurrence, selon des modalités propres à garantir la présomption d’innocence ».
L’efficacité des procédures ne sera pas atteinte, compte tenu de l’intervention de cette publicité en même temps que la notification des griefs de l’entreprise, c’est-à-dire après la phase d’instruction. Au contraire, cela pourrait permettre à certaines personnes de fournir spontanément à l’Autorité de la concurrence de nouvelles informations sur l’affaire en cours.
Cette publicité est d’ailleurs indispensable pour permettre l’intervention de personnes morales ou physiques en tant que tiers auditionnés. Cette possibilité, qui n’est pas actuellement prévue dans la procédure devant le Conseil de la concurrence, constitue une grave lacune par rapport à la procédure européenne.
Il n’est pas question d’ouvrir cette possibilité d’intervention de manière trop large, au risque sinon de ralentir indûment la procédure. C’est pourquoi seules les personnes justifiant d’un intérêt suffisant pourraient être entendues.
L’une des finalités essentielles du droit de la concurrence étant la protection des consommateurs, une telle possibilité d’intervention permettrait, en particulier aux associations agréées de consommateurs, de participer à la procédure, afin de faire entendre la voix des consommateurs.
À cet égard, il est très justement noté dans un considérant du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE : « (11) Il convient également de prévoir l’audition des personnes qui n’ont pas déposé de plainte au sens de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 et qui ne sont pas des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, mais qui peuvent néanmoins justifier d’un intérêt suffisant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. »
Le sous-amendement n° 1035, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le I de l’amendement n° 139 par un alinéa ainsi rédigé :
d) de moyens d'investigation renforcés ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le projet d’ordonnance prévoit de doter l’Autorité de la concurrence de moyens d’investigations renforcés. À cette fin, les moyens d’enquête nationale de la DGCCRF seront transférés à l’Autorité de la concurrence. J’y reviendrai d’ailleurs dans la réponse aux parlementaires qui m’ont interrogé sur ce sujet.
Les enquêteurs et les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence pourront procéder à toutes enquêtes utiles à l’application des titres II et III du livre IV du code de commerce.
L’amendement n° 518, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le a) du 1 de cet article, après le mot :
anticoncurrentielles
insérer les mots :
en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité d'enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre
La parole est à Mme Odette Terrade.
J’ai défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1082, monsieur le président.
L’amendement n° 520, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le a) du 1 de cet article, après le mot :
anticoncurrentielles
insérer les mots :
en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise
La parole est à Mme Odette Terrade.
J’ai défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1079, monsieur le président.
L’amendement n° 519, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le a) du 1 de cet article par les mots :
notamment, d’une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau portant sur un montant d'au moins 50 millions d'euros annuels
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mon collègue Michel Billout a défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1080, monsieur le président.
L’amendement n° 521, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le c) du 1 de cet article par les mots :
visant notamment à permettre la publicité de l’ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d'intervention des tiers intéressés
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mon collègue Michel Billout a déjà défendu cet amendement en présentant le sous-amendement n° 1081, monsieur le président.
L’amendement n° 693, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le 2 de cet article.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Alors que l’Autorité de concurrence devait être un guichet unique dans le domaine de la concurrence, l’attribution de compétences nouvelles au ministre de l’économie semble aller en sens contraire.
En effet, il serait préjudiciable que le ministre ait une compétence décisionnelle en matière de pratiques anticoncurrentielles, alors même que l’objet de la présente ordonnance est de renforcer l’Autorité de la concurrence et son indépendance.
L’amendement n° 429 rectifié, présenté par M. Collombat, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le 2 de cet article par une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent à l’Autorité de la concurrence les indices de pratiques anticoncurrentielles qu'ils détecteront à l'occasion de leurs diverses activités.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Avec notre collègue Pierre-Yves Collombat, nous souhaitons ici répondre à l’interrogation qui s’est élevée dans de nombreux départements concernant l’articulation entre les différents niveaux d’intervention.
Nous voulons que la future autorité de la concurrence soit directement destinataire des informations issues du réseau. Les unités départementales de la DGCCRF, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, ont fait et font aujourd'hui la preuve de l’efficacité. En effet, l’actuel Conseil de la concurrence n’est en mesure d’agir que parce que les agents de la DGCCRF exercent, grâce à un véritable maillage territorial, une veille à partir des enquêtes qu’ils mènent.
Le lien organique entre l’échelon local et l’échelon central est essentiel pour maintenir un niveau de technicité et une cohérence juridique et territoriale adaptés aux enjeux.
Les amendements identiques n° 428 et 488 sont contraires, vous l’aurez compris, à la position de la commission spéciale. Il est en effet nécessaire de conserver une habilitation pour que le Gouvernement soit en mesure de prendre une ordonnance, d’un périmètre réduit, afin de réformer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles en liaison avec la création de l’Autorité de la concurrence. La commission spéciale est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
Le sous-amendement n° 664 rectifié, qui concerne le secteur du commerce de détail, est satisfait par l’article 27 du projet de loi, lequel permet au Conseil de la concurrence et, demain, à l’Autorité de la concurrence, d’enjoindre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, par décision motivée, de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et les actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis des abus de position dominante.
La même disposition permet au Conseil de la concurrence d’enjoindre à ces mêmes entreprises de procéder à la cession de surface, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
Ce sous-amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer, madame Payet.
Le sous-amendement n° 1079, qui est identique au précédent, est de même satisfait par le projet de loi. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer, madame Terrade.
S’agissant du sous-amendement n° 1082, il existe aujourd’hui un cas dans lequel le Conseil de la concurrence peut demander au ministre de l’économie de procéder à des injonctions structurelles. En effet, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut faire usage de ce pouvoir pour modifier, compléter ou résilier les accords et les actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus.
L’amendement n° 138 rectifié permet de transférer ce pouvoir, qui ne concerne que les cas de concentration, à l’Autorité de la concurrence. Ainsi, seule cette dernière pourra faire usage de ces dispositions, le ministre de l’économie n’étant plus concerné. Je vous demande donc, madame Terrade, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 1082, qui est totalement satisfait.
J’en viens au sous-amendement n° 1080 présenté par M. Billout. Avec la réforme du système de régulation de la concurrence proposée par le projet de loi, l’autorité se verra conférer un pouvoir spécifique d’avis sur les questions de concurrence. En clair, elle pourra, sur son initiative, analyser les conditions concurrentielles prévalant dans un secteur particulier et rendre public le fruit de ses réflexions.
Ce pouvoir d’avis pourra concerner tous les secteurs économiques, qu’il s’agisse de la distribution, des télécommunications, de l’électricité ou de l’eau. Par conséquent, il ne nous a pas paru opportun de cibler spécifiquement un secteur économique particulier dans un article habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance dont les dispositions, sur ce point précis, se doivent d’être libellées dans des termes généraux.
J’ajoute que la distribution de l’eau fait l’objet, comme tous les secteurs économiques, d’un contrôle des pratiques anticoncurrentielles par le Conseil de la concurrence et la DGCCRF. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence disposera, demain, de tous les outils nécessaires pour sanctionner les éventuels abus de concurrence dans ce secteur.
Dans ces conditions, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1080, puisqu’elle l’a jugé largement satisfait.
Concernant le sous-amendement n° 671 rectifié bis, la commission comprend bien votre préoccupation, madame Payet. Toutefois, votre proposition semble assez largement incompatible avec l’organisation prévue pour l’Autorité de la concurrence, qui est conçue comme une autorité nationale siégeant à Paris.
Elle ne sera dotée d’aucune antenne régionale ou départementale, que ce soit en métropole ou dans les départements d’outre-mer. En cas de procédure concernant un territoire identifié, les personnels de l’Autorité, et plus spécifiquement les personnels des services d’instruction, disposeront de crédits pour se déplacer sur place.
En conséquence, la commission souhaite le retrait du sous-amendement n° 671 rectifié bis.
S’agissant du sous-amendement n° 1081, les procédures devant le Conseil de la concurrence sont menées à charge par les services d’instruction dirigés par le rapporteur général. Il convient donc, dans l’intérêt des parties, que ces procédures conservent une certaine confidentialité, qu’il s’agisse de la collecte des preuves ou de l’analyse des documents. En effet, leur donner une publicité semblerait contraire aux principes qui régissent la procédure.
S’agissant par ailleurs de l’intervention des tiers intéressés, celle-ci est bien entendu prévue, que ce soit au cours de l’instruction par les services d’enquête du Conseil de la concurrence ou au cours de l’examen de l’affaire devant le Conseil lui-même.
La commission a donc émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1081.
S’agissant du sous-amendement n° 1035 du Gouvernement, vous avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État, que la commission spéciale était allée un peu loin dans la réduction du périmètre de l’ordonnance. Il apparaît en effet souhaitable de rétablir la disposition prévoyant que l’ordonnance conférera à l’Autorité des moyens d’investigation renforcés. La commission est donc favorable à ce sous-amendement.
Je ne reviens pas sur les amendements n° 518, 520, 519 et 521, qui reprennent respectivement les termes des sous-amendements n° 1082, 1079, 1080 et 1081, sur lesquels je me suis déjà exprimée.
S’agissant de l’amendement n° 693, votre proposition, madame Payet, est contraire au choix qui a été fait par le Gouvernement et la commission spéciale, lesquels souhaitent conserver le partage du contrôle des pratiques anticoncurrentielles entre l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.
Il nous paraît tout à fait nécessaire de maintenir une présence territoriale dans les différents départements, par l’intermédiaire de la DGCCRF, en prévoyant toutefois une stricte répartition des rôles entre l’Autorité et le ministère de l’économie en matière d’enquête « concurrence ».
Au surplus, j’ajoute que l’ordonnance permettra au rapporteur général de l’Autorité de se saisir des enquêtes « concurrence » lancées par le ministre et menées par la DGCCRF, aussi bien au début des procédures d’instruction qu’à leur issue.
Nous jugeons donc plus que satisfaisant un tel système, dont nous souhaitons, par conséquent, maintenir les grands équilibres. Espérant que ces arguments vous auront convaincue, madame Payet, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 693.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 429 rectifié présenté par Mme Bricq, les informations sur les pratiques anticoncurrentielles seront partagées, comme je l’ai déjà expliqué, entre les services d’instruction de l’Autorité et la DGCCRF, conformément au projet d’ordonnance.
Je précise que le rapporteur général sera informé de toute enquête que le ministère envisage de mener et qu’il aura, bien entendu, la possibilité de la diriger. S’il décide de ne pas le faire, il pourra à nouveau se saisir de son résultat, pour, ensuite, instruire l’affaire et la mener à son terme.
En conséquence, vous aurez satisfaction avec le nouveau système instauré par l’ordonnance. Je vous demande donc, madame Bricq, de bien vouloir retirer l’amendement n°429 rectifié.
À ce stade de la discussion, je souhaite apporter un certain nombre d’éléments de réponse aux questions qui ont été évoquées lors de la défense de ces différents amendements et sous-amendements.
Que nous faut-il améliorer aujourd’hui ? L’articulation entre les moyens d’enquête et les moyens d’instruction. Vous avez d’ailleurs été nombreux, à l’occasion des débats budgétaires, à constater la lenteur des instructions dans les pratiques anticoncurrentielles.
Le système actuel ne fonctionne pas bien ; la création d’une autorité administrative indépendante doit nous permettre de l’améliorer fondamentalement, puisque les enquêtes et les instructions seront intégrées au sein de cette autorité administrative indépendante. Pour qu’elle puisse exercer ses pouvoirs, nous allons effectivement transférer à cette autorité une trentaine d’agents enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes des services de la DGCCRF.
Les agents qui ont la responsabilité du contrôle des concentrations seront également transférés, car ils seront nécessaires à l’Autorité.
Pour autant, nous n’enlevons pas à la DGCCRF tous ses moyens d’enquête et d’action, puisqu’elle poursuivra son travail au niveau local.
Il existe, dans le domaine de la concurrence, des pratiques anticoncurrentielles dont l’impact économique est absolument majeur. Je citais tout à l’heure les affaires qui ont été dénouées dans la téléphonie ; je citais des ententes dans le secteur des hôtels ou dans celui de la parfumerie. Mais d’autres ententes ou pratiques anticoncurrentielles organisées au niveau local sont tout autant préjudiciables aux consommateurs. En effet, lorsque quelques commerçants, artisans ou acteurs économiques d’une ville ou d’un bassin de vie s’entendent entre eux, il est tout aussi important pour les pouvoirs publics d’enquêter sur ces pratiques tout à fait inacceptables et très préjudiciables aux consommateurs. Cette deuxième catégorie d’affaires continuera à être de la responsabilité de la DGCCRF.
Le système sera donc plus efficace. L’autorité administrative indépendante sera dédiée aux grandes enquêtes nationales. Son rayon d’action sera important, puisqu’elle regroupera les services d’enquête et d’instruction. Quant au réseau décentralisé de la DGCCRF, plus proche du terrain, il continuera à remplir ses missions. Celles-ci seront d’ailleurs renforcées, puisque vous allez lui octroyer, mesdames, messieurs les sénateurs, un pouvoir de transaction pour mettre fin à certaines pratiques de dimension locale.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’est pas favorable aux amendements identiques de suppression n° 428 et 488.
Lors de la présentation de ce dernier amendement, un certain nombre de questions m’ont été posées sur la composition de la future Autorité de la concurrence. Elle comptera au total dix-sept membres : cinq personnalités qualifiées en matière de concurrence, cinq personnalités issues du monde économique, six magistrats –ils seront donc prépondérants – et le président de l’Autorité.
Comme vous pouvez le constater, une vraie logique préside à cette composition. Certes, le Conseil de la concurrence comptait huit magistrats, et nous passons à six. La diminution de leur nombre est due au fait que le rayon d’action des enquêtes de l’Autorité évolue, puisque, notamment avec le contrôle des concentrations, un certain nombre de missions seront désormais d’ordre administratif. La composition de l’Autorité est donc elle aussi de nature à évoluer.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement de coordination n° 139 de la commission.
S’agissant du sous-amendement n° 664 rectifié, nous considérons qu’il est satisfait par le paragraphe XXI de l’article 27 issu d’un amendement déposé par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Nous vous demandons donc de bien vouloir le retirer, madame Payet. Il en va de même du sous-amendement identique n° 1079.
Sur le sous-amendement n° 1082, le Gouvernement considère qu’il est également satisfait, dans la mesure où la disposition en question figure dans l’amendement n° 138 rectifié de la commission, dont l’adoption a permis d’introduire un article additionnel avant l’article 23. Celui-ci prévoit le transfert de la compétence du contrôle des concentrations à l’Autorité de la concurrence.
Je rappelle que cette mesure a également été renforcée par l’adoption de l’amendement de M. Retailleau, qui prévoit une disposition complémentaire en matière de contrôle des concentrations.
Monsieur Billout, le Gouvernement n’est pas favorable au sous-amendement n° 1080, qui concerne les concessions dans le domaine de l’eau.
En effet, le renouvellement de ces délégations doit s’effectuer dans le respect d’une procédure de mise en concurrence qui est issue de la loi Sapin. Cette procédure, qui garantit la transparence de l’attribution de ces délégations, réclame un délai de réalisation. L’adoption de la disposition que vous proposez, en rendant obligatoire l’examen consultatif de l’Autorité de la concurrence, prolongerait de plusieurs mois la procédure d’attribution ; le Gouvernement n’y est pas favorable.
Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 671 rectifié bis, qui prévoit des dispositions particulières pour l’outre-mer, je rappelle que la nouvelle autorité disposera de moyens d’enquête propres. Ses enquêteurs auront vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire, y compris les départements et les territoires d’outre-mer. S’ils avaient besoin de renforts, ils pourraient, le cas échéant, solliciter l’assistance des enquêteurs de la DGCCRF, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire. Le Gouvernement considère donc que ce sous-amendement est satisfait et vous demande, madame Payet, de bien vouloir le retirer.
S’agissant du sous-amendement n 1081, il convient de rappeler que le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Par ailleurs, le droit d’intervention des tiers intéressés existe et sera maintenu.
En revanche, le Gouvernement est très réservé sur toute publicité de la procédure menée par l’Autorité de concurrence, car elle serait de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il émet également un avis défavorable sur les amendements n° 518, 520, 519 et 521.
L’amendement n° 693 vise à supprimer la compétence décisionnelle du ministre chargé de l’économie en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, car le projet de loi tend précisément à permettre aux services du ministre de l’économie de proposer aux PME concernées une transaction susceptible d’éteindre l’action publique devant l’Autorité de la concurrence.
C’est une disposition favorable aux PME : tout en respectant le principe du contradictoire, elle permettra d’éviter l’insécurité juridique due à la longueur bien connue des procédures devant les autorités chargées de la concurrence. On sait que les PME sont souvent mal armées pour affronter ce type de procédure concernant des affaires à fort enjeu, qui ne sont pas toujours traitées prioritairement par ces autorités.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Enfin, concernant l’amendement n° 429 rectifié, qui a pour objet de confier à la DGCCRF le soin de transmettre systématiquement à l’Autorité de la concurrence les indices de pratiques anticoncurrentielles, le Gouvernement considère qu’il est préférable que la DGCCRF transmette, plutôt que des indices, des preuves des pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire qu’elle aille au bout des dossiers en question avant de les transmettre en totalité à l’Autorité de la concurrence.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Le sous-amendement n° 664 rectifié est retiré.
Madame Terrade, le sous-amendement n° 1079 est-il maintenu.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Madame Payet, le sous-amendement n° 671 rectifié bis rectifié est-il maintenu ?
Le sous-amendement n° 671 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1081.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 518, 520, 519, 521, 693 et 429 rectifié n'ont plus d'objet.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article 23.
Au moment du vote sur l’article 23, je fais tout de même remarquer que le rapport Attali nous recommandait de nous doter d’un système simple et performant…
Quand on songe aux va-et-vient entre l’autorité administrative indépendante et le ministre chargé de l’économie, à la compétence partagée, dont on n’a pas encore bien compris l’articulation, aux transferts d’une partie des personnels de la DGCCRF vers l’Autorité, par le biais du sous-amendement n° 1035 du Gouvernement –accepté par la commission –, qui prévoit des moyens d’investigations renforcés pour l’Autorité, sans que l’on sache ce que sont ces moyens, sans que l’on connaisse le nombre exact d’agents qui seront transférés, … pour la simplicité, on repassera !
Pour ce qui est de la performance, puisque l’on se réfère souvent à des modèles étrangers, notamment européens, force est de constater que le système actuel, que vous voulez abandonner, a permis jusqu’à présent de traiter en France un nombre d’affaires dix fois supérieur à celui qui est enregistré par d’autres pays, notamment l’Allemagne, qui ont mis en place le système que vous nous proposez aujourd'hui.
Pour la performance, sans que l’on puisse prédire d’emblée qu’elle sera médiocre, nous sommes en droit de nous interroger : peut-on penser qu’elle sera fondamentalement supérieure à celles des modèles similaires connus ? Nous verrons !
Un autre problème n’est pas réglé, celui des moyens renforcés de l’autorité que vous voulez créer. Nous aurons ce rendez-vous des moyens au moment de l’examen du projet de loi de finances, comme nous l’annonce la commission spéciale dans son rapport, mais nous ne sommes pas éclairés pour autant : où est l’indépendance d’une autorité dont les moyens sont attribués par un ministère ?
Mme le rapporteur avait fait un pas en avant tout à l’heure pour mieux encadrer l’habilitation ; en acceptant le sous-amendement du Gouvernement, elle a fait un pas en arrière ! En définitive, les choses ne sont pas plus claires et nous attendons de voir, mais nous vous demanderons des comptes sur cette performance !
Je voterais cet article 23, tel qu’il vient d’être modifié, mais j’avoue mon impatience à prendre connaissance du projet d’ordonnance.
En effet, il faudra gager cette indépendance, sinon cette autorité sera …
… un « super Conseil de la concurrence ».
Tout d’abord, puis-je rappeler que, dans la présentation du projet de loi de finances, le souhait récurrent de la commission des finances, partagé assez largement par la commission des lois, serait de regrouper au sein d’une mission ou, à défaut, d’un programme, l’ensemble des autorités administratives indépendantes et de convenir que les crédits alloués à chacune de ces autorités ne puissent pas faire l’objet de régulations budgétaires, contrairement à ce qui se pratique dans certains ministères.
Si donc j’avais un souhait à exprimer à titre personnel, ce serait de voir consacré, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, le regroupement des autorités administratives indépendantes au sein d’une mission spécifique, comme gage de leur indépendance, afin de les mettre à l’abri de toute éventuelle régulation budgétaire.
Ensuite, s’agissant de la concurrence et des abus de position dominante, je comprends bien que le choix fait par le Gouvernement vise à aviver la concurrence entre les distributeurs. Fantastique ! On peut ainsi faire baisser les prix des produits et des services proposés aux consommateurs.
Mais je vous rends attentif, monsieur le secrétaire d'État, au fait que cette pression se répercutera forcément sur les producteurs et que, dans ce système, il vaudra mieux être distributeur que producteur.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Si le Gouvernement ne prend pas rapidement des mesures contribuant à améliorer la compétitivité des entreprises, à réduire le coût du travail et des facteurs de production, nous risquons, en avivant la concurrence, d’exercer une pression encore plus forte sur la production, incitant ainsi à la délocalisation d’activités et d’emplois.
Lorsque vous êtes venu devant le Sénat, en décembre dernier, défendre le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, je m’étais permis de vous interpeller sur certaines pratiques qui renchérissent les prix pratiqués par les fournisseurs français de l’une ou l’autre des cinq grandes chaînes de distribution, à savoir la perception de redevances, comprises entre 0, 5 % ou 1 % du prix facturé à la centrale d’achat, versées les unes à Zurich, d’autres à Genève, d’autres encore en Belgique, semble-t-il, ce qui constitue probablement un abus de position dominante de la part des centrales de distribution.
Vous m’aviez répondu en indiquant que les pourcentages que j’avais cités se situaient sans doute en deçà de la réalité.
Je ne sais si vous pouvez nous apporter aujourd'hui des précisions sur ce point particulier, mais, monsieur le secrétaire d’État, j’y insiste, ces pratiques majorent les prix payés, en définitive, par le consommateur français pour des produits fabriqués en France.
Monsieur Arthuis, je m’adresse ici au président de la commission des finances, qui a évoqué à plusieurs reprises déjà les fameux accords internationaux dans le secteur de la distribution. Je puis aujourd'hui vous indiquer, tout d’abord, que mes services ont vérifié, avec leurs homologues des services fiscaux dirigés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth, l’existence de contrôles fiscaux qui aboutissent sur ce sujet à des requalifications.
Ensuite, depuis la loi que vous avez votée en janvier dernier, ces accords internationaux peuvent être réintégrés, le cas échéant, dans le mode de calcul du seuil de revente à perte.
Enfin, élément le plus important, avec l’adoption de la négociabilité, à l’article 21 du présent projet de loi, vous redonnez la possibilité aux distributeurs et aux industriels de négocier sur l’essentiel, c’est-à-dire sur le prix de vente. Je rappelle que, à l’heure actuelle, comme ils ne peuvent pas le faire, puisque la discrimination est impossible et la différenciation tarifaire, interdite, ils négocient sur autre chose, c’est-à-dire sur des services distincts et sur ces accords de coopération internationale.
Donc, les mesures que vous adoptez aujourd’hui, qui permettent aux distributeurs et aux industriels de négocier à nouveau le prix et les conditions générales de vente, doivent conduire à la disparition de ce type de pratiques.
L'article 23 est adopté.
L'amendement n° 430, présenté par Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, l'Autorité de la concurrence remet au ministre chargé des finances ainsi qu'au Parlement un rapport public relatif à l'évolution des pratiques de marges dans la distribution.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Les marges, parlons-en justement !
Le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’augmenter le pouvoir d’achat. Il pense y parvenir par le biais d’un accroissement de la concurrence et d’une négociabilité plus grande et plus libre des prix entre les fournisseurs et les distributeurs.
Ces diverses mesures devraient faire baisser les prix pratiqués dans la grande distribution.
Nous ne sommes pas sûrs que cette réforme produise réellement les effets escomptés.
D’abord, les prix pourraient ne pas baisser, les rabais obtenus par les distributeurs servant uniquement à augmenter leur marge, selon une hypothèse somme toute assez raisonnable, compte tenu de leur pratique ancienne.
Ensuite, en admettant qu’une baisse des prix intervienne, il est possible qu’elle soit due à une politique drastique de réduction des coûts en amont, c'est-à-dire chez les fournisseurs, comme l’a brillamment développé M. Arthuis. Là encore, diverses stratégies commerciales pourraient voir le jour afin d’augmenter les marges.
Par cet amendement, nous souhaitons qu’un bilan annuel de l’évolution des marges puisse être réalisé, afin d’éclairer les consommateurs, les acteurs économiques, ainsi que les parlementaires, sur les marges pratiquées par les distributeurs.
L’amendement n° 137 rectifié de la commission spéciale prévoit déjà la transmission du rapport annuel de l’Autorité de la concurrence au Gouvernement et au Parlement.
Par ailleurs, nous aurons la possibilité d’entendre à notre guise le président de l’Autorité, qui devra rendre compte régulièrement des activités de celle-ci.
Si l’Autorité se saisit de faits concernant la distribution, le résultat de ses enquêtes et les suites qui y seront données seront donc explicités dans ce rapport annuel.
S’agissant de la question spécifique des marges dans la distribution, il ne semble pas que celle-ci relève strictement du champ de compétence de l’Autorité. Je vous rappelle que, à la demande du Président de la République, un observatoire des prix et des marges a été créé à la fin de 2007 ; les données sont mises à jour tous les mois, sur le fondement des prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution.
Ces éléments, madame Bricq, devraient être de nature à répondre à vos préoccupations.
En conséquence, la commission spéciale sollicite le retrait de votre amendement.
Je rassure Mme Bricq : la réalisation de marges ne constitue pas encore, Dieu soit loué, une pratique anticoncurrentielle !
Comme l’a indiqué Mme le rapporteur, Christine Lagarde et moi-même avons procédé à l’installation d’un observatoire des prix et des marges mensuels, placé sous la responsabilité de la DGCCRF. En outre, l’amendement n° 137 rectifié de la commission prévoit que l’Autorité de la concurrence établira chaque année un rapport public destiné au Gouvernement et au Parlement, dans lequel elle rendra compte de son activité.
Aussi, madame Bricq, on peut considérer que votre amendement est satisfait.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 691, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.464-8 du code de commerce, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L. ... - Les juridictions devant statuer sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée à l'article 81 ou 82 du traité instituant la communauté européenne ou encore à l'un des articles du Titre II, sur laquelle l'Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l'existence d'une infraction à ces articles ne peuvent prendre de décision qui irait à l'encontre de cette décision ».
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Compte tenu de la spécialité et du niveau de compétence des autorités de régulation de la concurrence, qu'elles soient françaises ou étrangères, statuant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles, leurs décisions devraient nécessairement avoir un effet contraignant à l'égard des juridictions statuant sur les actions en réparation.
Comme le souligne la Commission dans son Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n'existe aucune raison pour qu'une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas acceptée comme preuve irréfutable de l'infraction aux règles de concurrence dans le cadre d'actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite.
Une telle règle permettrait de garantir une application plus cohérente du droit de la concurrence ainsi que d'accroître la sécurité juridique.
Elle aurait également pour effet d'accroître significativement l'efficacité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, tout en répondant au souci d'économie de procédure : si les défendeurs peuvent remettre en question leur propre violation du droit de la concurrence établie dans une décision d'une autorité de régulation de la concurrence, éventuellement confirmée par une instance de recours, les juridictions saisies d'une action en dommages et intérêts seront tenues de réexaminer les éléments factuels et les questions juridiques déjà examinées et analysées par une autorité publique spécialisée.
Une telle duplication de l'analyse factuelle et juridique entraîne des coûts et des délais supplémentaires considérables, de même qu'une incertitude accrue pour l'action en dommages et intérêts de la victime.
En outre, il est incohérent qu'un tel effet contraignant des décisions des autorités de concurrence ne soit pas posé en droit français, dès lors que le règlement CE 1/2003 impose, en son article 16, que « lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ».
Il semble délicat, sur le plan juridique, de lier les décisions du pouvoir judiciaire, dont l’indépendance est garantie par la Constitution, à des décisions prises par l’Autorité de la concurrence, si légitimes soient-elles.
L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante et, en conséquence, prévoir un tel lien serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
En conséquence, la commission spéciale sollicite le retrait de votre amendement, madame Payet.
Madame Payet, lier les décisions du juge civil à celles de l’Autorité de la concurrence modifierait profondément notre ordre juridique, qui ne reconnaît pas l’autorité de la chose jugée à un acte émanant d’une instance administrative.
Par ailleurs, si l’on analyse la jurisprudence actuelle, il apparaît que les juridictions civiles saisies après l’autorité chargée de la concurrence ne remettent pas en cause les analyses de celle-ci.
Enfin, le décret du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises dispose, par souci de cohérence, que le contentieux du Conseil de la concurrence et celui du juge civil convergent vers la cour d’appel de Paris.
Pour ces raisons, madame Payet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.
I. - Le I de l'article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
II. - Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. - L'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;
2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;
3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »
IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 484, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Cet amendement vise à supprimer l’article 24 du projet de loi, et ce pour plusieurs raisons.
D’une part, la généralisation des soldes ne règle en rien la question du pouvoir d’achat des Français. C’est une nouvelle illustration de votre credo selon lequel baisse des prix égale augmentation du pouvoir d’achat !
Il est pourtant assez facile de comprendre que tant que les salariés seront considérés comme une simple variable d’ajustement, le gain marginal obtenu par une potentielle baisse des prix sera sérieusement remis en cause par l’effet négatif sur le niveau des salaires et de l’emploi qu’elle induit.
Ensuite, les promotions, les offres spéciales, les soldes privés anticipées, et j’en passe, constituent autant de moyens dérogatoires. Il est inutile d’en rajouter.
D’autre part, force est de constater, si on lit l’article 24 du projet de loi à la lumière des articles 21 et 22, que la revente à perte tendra à se généraliser dans la plus grande opacité, sans aucun contrôle en pratique.
En l’état actuel du droit, il est déjà très difficile de s’assurer que les soldes consistent réellement à écouler des invendus, ce qui correspond pourtant à l’objet même des soldes. En effet, certaines techniques de vente ont permis à des commerçants de détourner aisément cette règle et de ne pas respecter le jeu de la concurrence.
Avec votre projet de loi, tout sera réglé puisqu’il n’y aura presque plus de règles ; en outre, l’application de celles qui subsisteront ne pourra pas être garantie.
En effet, et c’est mon dernier point, la période de deux semaines laissée au bon vouloir du commerçant pose de sérieux problèmes.
On imagine déjà la multiplication des réclamations auxquelles cette règle donnera lieu. Surtout, comment peut-on espérer l’exercice d’un contrôle sur le respect de la publicité ? Comment, dans ces conditions d’éclatement des dates selon les commerçants, la DGCCRF pourra-t-elle vérifier que les produits ont bien été proposés à la vente et payés depuis un mois ?
Quand on sait que ces règles sont d’ores et déjà largement contournées, cela laisse songeur !
L’article 24 du projet de loi généralise la remise en cause de l’interdiction de la revente à perte. Il organise l’impunité des comportements abusifs des professionnels en rendant impossibles les contrôles. Enfin, il est totalement inefficace pour relancer le pouvoir d’achat.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons sa suppression.
L'amendement n° 514, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Notre amendement vise à supprimer la dérogation accordée aux établissements de commerce de détail d’ameublement leur permettant d’ouvrir le dimanche. Sa place, à l’article 24 du projet de loi, n’est pas le fruit du hasard : si l’on peut faire des soldes toute l’année, le Gouvernement ne tardera pas à nous proposer de revenir sur la règle du repos dominical !
Mais il faut croire que certains commerces, dont l’ameublement, n’avaient pas la patience d’attendre cette loi de commande…
Il faut dire que les sanctions se multiplient à leur égard. En avril dernier, Ikea, pour ne citer que lui, a été condamné à verser 450 000 euros au syndicat Force ouvrière, condamnation assortie d’une astreinte de 150 000 euros par dimanche travaillé. Cela commence à faire cher l’infraction au code du travail !
Volant au secours des professionnels hors la loi, la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs organise une dérogation de circonstance au profit des magasins d’ameublement, comme le reconnaissait d’ailleurs très tranquillement le rapporteur de ce texte au Sénat.
Il a été avancé que les sénateurs auraient « répondu au souhait exprimé par les salariés volontaires de pouvoir travailler le dimanche » ! Notre collègue Isabelle Debré, à l’origine de ce grave retour en arrière, a même insisté dans ses déclarations à la presse sur la nécessité que ces heures soient payées à 200 % !
Pourtant, si le code du travail a bien été modifié par cet amendement, il n’est aucunement question de volontariat ou de majoration de salaire.
De toute façon, nous savons le bien, ce ne sont là que des chimères. Ni le prétexte du volontariat ni celui de la majoration de salaire ne sont recevables : le volontariat est une illusion, tant le rapport salarié-employeur est inégalitaire. Quant aux majorations de salaire, elles disparaissent dès que le travail dominical devient la règle.
De plus, nous considérons que les dérogations existantes sont suffisamment nombreuses. Contrairement à une légende assez largement répandue, les salariés et professionnels travaillant le dimanche sont d’ores et déjà très nombreux.
Selon l’INSEE, et notamment d’après les études de la DARES, plus de 3 millions d’actifs travaillent régulièrement le dimanche dans notre pays. Et ils sont déjà plus de 4, 5 millions à le faire de façon plus occasionnelle.
On est donc loin de la France qui ne travaillerait pas assez !
Le dimanche doit demeurer un jour de repos commun pour la majorité des salariés. Le supprimer dans le commerce, c’est le supprimer pour un ensemble de professions qui seront forcément concernées par l’ouverture des magasins : les crèches, le nettoyage, les transports, les services bancaires et financiers, les services postaux, et bien d’autres encore.
À ce titre, il est assez choquant d’entendre, au xxie siècle, des femmes défendre la suppression du repos dominical au motif qu’elle serait demandée par les familles monoparentales !
Cela nous montre que les esprits rétrogrades traversent les siècles et qu’il faut toujours faire preuve de vigilance.
Le vrai problème de ces familles monoparentales qui demanderaient à travailler le dimanche ne serait-il pas plutôt leur salaire et leur difficulté à vivre décemment quand le pouvoir d’achat est au plus bas ?
En ce qui concerne les « effets bénéfiques » pour l’emploi et la croissance, ils relèvent de l’incantation et sont contestés par de nombreux économistes. Les mouvements de consommation seront juste déplacés ; on ne consommera pas plus pour autant : ce qu’on aura consommé le dimanche, on ne le consommera plus la semaine. Les salaires, quant à eux, ne sont pas revalorisés. C’est une constante.
En 1989, un rapport du Conseil économique et social avait déjà détruit un à un les arguments qu’on nous sert aujourd’hui. On y affirmait que la généralisation du travail le dimanche entraînerait la destruction du commerce de proximité, l’affaiblissement financier des fournisseurs, le développement du consumérisme et, par-dessus tout, l’exclusion familiale et sociale des employés travaillant ce jour-là.
Il existe de véritables réponses au problème du pouvoir d’achat des salariés : supprimer le temps partiel contraint et donner une suite positive aux luttes qui se multiplient dans le secteur en augmentant les salaires.
N’en déplaise au Président de la République, qui déplorait la fermeture du magasin Vuitton sur les Champs-Élysées, nous considérons, pour notre part, que la loi Sarrier vaut bien un sac !
Mme Odette Terrade. Sur la base du volontariat ! Et vous, vous allez bien à la messe !
Sourires
Mes chers collègues, arrêtons là cet inventaire des activités dominicales ! (Nouveaux sourires.)
L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont, Mouly, Cornu et Pointereau et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : précédées de publicitéinsérer les mots : à l'extérieur du point de venteII. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte : « 1° Trois périodes nationales par année civile d'une durée de quatre semaines chacune dont l'heure et les dates de début sont définies par décret ; ce décret prévoit le cas échéant des dates de début différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ».III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même texte : « 2° Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »IV. - Supprimer le II de cet article.V. - Rédiger comme suit le second alinéa (7°) du 3° du III de cet article :« 7° hors période de soldes prévues à l'article L. 310-3, aux produits non écoulés pendant les soldes alors qu'ils remplissaient les conditions pour être vendus pendant ces soldes; à la condition que l'offre de prix réduit ne fasse alors l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente. »
La parole est à M. Michel Houel.
Les consommateurs se sont depuis longtemps approprié les soldes. Elles sont devenues un moyen majeur d’animation de la vie économique annuelle et, donc, un vecteur fort de soutien à la consommation. Ne négligeons pas le souhait légitime de lisibilité de l’offre commerciale autour de règles claires.
L’augmentation de la fréquence des soldes doit donc être organisée dans des périodes précisément encadrées et définies, afin de permettre la lisibilité et la confiance des consommateurs, indispensables à l’acte d’achat.
La banalisation des possibilités de vente à perte entraînerait par ailleurs une regrettable confusion dans l’esprit des consommateurs entre valeur perçue et prix réel. Une telle confusion serait préjudiciable à la confiance, donc aux achats.
L'amendement n° 431, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :
ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance
La parole est à Mme Bariza Khiari.
L’article 24 pose un principe que nous contestons. Les soldes flottantes ne nous paraissent pas de nature à augmenter le pouvoir d’achat. Ce qui est flottant, c’est le texte. La véritable augmentation du pouvoir d’achat passe par la revalorisation des salaires.
L’article 24 prévoit des dispositions qui nous paraissent excessives. Nous avons donc déposé des amendements afin d’en limiter les effets.
Le projet de loi n’a pas prévu le cas des entreprises de vente à distance et par Internet. Cet amendement vise à remédier à cette situation, l’autorité compétente du département du lieu des soldes ne s’appliquant pas à ces entreprises puisqu’elles vendent sur l’ensemble du territoire.
L'amendement n° 434, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots :
Une période
insérer le mot :
commune
II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :
le commerçant
par les mots :
les représentants des commerçants du département du lieu des soldes
La parole est à Mme Bariza Khiari.
L’article 24 modifie le régime des soldes fixé par l’article L. 310-3 du code de commerce selon lequel les soldes ne peuvent être réalisées qu’au cours de deux périodes par année civile, pour une durée maximale de six semaines.
S’il maintient deux périodes de soldes, en en raccourcissant cependant la durée à cinq semaines, fixées par décret sur le plan national, il ajoute deux périodes supplémentaires.
Ces périodes de deux semaines supplémentaires de soldes sont désormais « flottantes », librement choisies par chaque commerçant et déclarées au préfet de département. Elles peuvent être prises soit de manière consécutive, c’est-à-dire deux semaines d’affilée, soit de manière distincte, donc éclatées. Il s’agit alors, en quelque sorte, de périodes multipliées.
Afin de maintenir une certaine lisibilité pour les consommateurs, nous considérons qu’il serait souhaitable de maintenir le principe d’une date commune dans chaque département pour cette nouvelle période de soldes.
Notre amendement vise donc à fixer une date commune à l’échelon du département pour les périodes des soldes dites « flottantes », ces périodes étant choisies par les représentants des commerçants.
Monsieur le secrétaire d’État, nous appelons votre attention sur la faiblesse des moyens de la DGCCRF, qui ne sera plus en mesure d’effectuer des contrôles, lesquels deviendront eux aussi flottants. C’est complexifier à l’extrême la vie d’un corps de contrôle pourtant utile aux consommateurs, respecté, et qui n’a pas démérité.
Demander à chaque commerçant de déclarer sa deuxième période de soldes ne va pas davantage dans le sens de la simplification. Ce n’est pas de bonne administration.
Monsieur le secrétaire d’État, vous insistez sur le binôme « liberté-responsabilité ». Nous considérons qu’il doit s’accompagner du binôme « contrôle-sanction » !
L'amendement n° 525, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, remplacer les mots :
librement choisies par le commerçant
par les mots :
arrêtées par le Préfet
II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, remplacer les mots :
un mois
par les mots :
trois mois
III. - Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Dans l’hypothèse où notre amendement de suppression ne serait pas adopté, …
Sourires
… nous proposons une démarche plus à même de vous convenir.
L’article 23 du projet de loi prévoit pour les soldes, en plus des cinq semaines fixées par décret, une période d’une durée maximale de deux semaines ou de deux périodes d’une durée maximale d’une semaine chacune dont les dates sont librement choisies par le commerçant.
Cette faculté laissée au commerçant présente selon nous l’inconvénient majeur d’empêcher tout contrôle sur le respect de la législation relative aux soldes, notamment en ce qui concerne la publicité et le respect du délai d’un mois mentionné.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez déclaré que les soldes « sont accompagnées ou précédées » de publicité. L’un ou l’autre suffirait sans doute ? Pourriez-vous nous apporter des précisions sur le sens que vous donnez à cette expression ?
Face au danger que présente l’institution de cette période de soldes flottante, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a voulu que ces deux semaines ne puissent pas précéder immédiatement les soldes fixes et a introduit le délai d’un mois entre les deux périodes de soldes. Cette précision ne résoudra rien. Elle n’empêchera pas les pratiques illégales relatives aux soldes. C’est le principe même des soldes flottantes qui n’est pas lisible pour le consommateur.
Nous souhaitons, afin de garantir un minimum de contrôle, que ces deux semaines soient arrêtées par le préfet de département.
Toujours afin de limiter les pratiques abusives visant à contourner la condition tenant à l’écoulement de marchandises invendues, il est nécessaire de porter le délai d’un mois à trois mois.
Je veux bien que les collections changent vite, comme l’a indiqué M. le secrétaire d’État à l’Assemblée nationale, mais un délai de trois mois nous semble être un minimum raisonnable pour donner un contenu à la notion d’invendus !
Enfin, nous proposons de supprimer le paragraphe III de l’article 24, que le rapporteur de l’Assemblée nationale qualifiait de rédactionnel, et qui consacre en réalité explicitement le principe selon lequel les soldes permettent la revente à perte.
Pour toutes ces raisons, nous demandons au Sénat d’adopter cet amendement de repli.
L'amendement n° 59, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :
ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement, qui a le même objet que l’amendement n 431, a été excellemment défendu par Mme Khiari. Dans ces conditions, nous pourrons sans doute nous rejoindre…
L'amendement n° 298 rectifié bis, présenté par M. Lecerf, Mme Descamps, M. Legendre et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de soldes ou ventes à prix réduits, proposées dans le cadre d'une opération de vente à distance, lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur uniquement l'intégralité des sommes perçues en paiement du bien objet de la rétractation. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 433, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Sourires
Le paragraphe II de l’article 24 supprime l’amende de 15 000 euros dont était passible tout commerçant qui réalisait des soldes en dehors des périodes prévues par l’article L. 310-5 ou portant sur des marchandises non déstockées. Cet article libéralise et banalise ainsi complètement le régime des soldes.
Je pose alors la question : sera-t-il possible, à tout moment, de faire des ventes qui s’apparenteront à des soldes sans que l’on puisse considérer que cela constitue un délit ?
Si les périodes de soldes restent réglementées, des commerçants pourraient vouloir frauder. Il faut donc maintenir l’amende de 15 000 euros qu’ils encourent : 15 000 euros, c’est assez dissuasif.
Ce qui, au final, est problématique, ce sont ces périodes de soldes flottantes qui banalisent la notion même de soldes, si bien que l’on pourrait vendre à perte n’importe quand. Or, la vente à perte peut être un véritable instrument de concurrence déloyale. Les grands distributeurs ayant des activités multi-produits, ils pourront l’utiliser à merveille.
La spécificité des soldes tient pour partie à la revente à perte, ce que le projet de loi met en évidence. Comme le rappelle à bon escient Mme la rapporteur dans son rapport : « Le paragraphe III modifie l’article L. 442-4 du code de commerce pour en améliorer la rédaction et, surtout, pour reconnaître explicitement que les soldes permettent la revente à perte. Ce point avait déjà été reconnu par la jurisprudence, qui se trouve ainsi consacrée par le projet de loi ».
Les contrôles seront donc plus difficiles à effectuer, d’autant que la DGCCRF se trouve désorganisée : n’ayant pu, faute de temps, absorber une réforme antérieure, elle perd aujourd’hui sa tête de réseau.
Notre amendement vise donc à maintenir l’amende de 15 000 euros applicable en cas de fraude, car elle reste malgré tout un élément dissuasif.
L'amendement n° 432, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du III de cet article.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
À l’origine, les soldes étaient destinées à permettre aux commerçants de se débarrasser des invendus.
Or, je crains que les périodes de soldes flottantes ne deviennent un véritable outil concurrentiel.
Les premiers à en souffrir seront incontestablement le petit commerce de proximité et le commerce spécialisé. Je souligne que le Conseil du commerce de France n’était pas favorable à cette réforme du régime des soldes.
La grande distribution se livre de plus en plus à des soldes alors que, dans le même temps, faute de moyens suffisants, le nombre des contrôles s’est réduit. Elle met de nombreux commerces en difficulté, notamment du fait de sa puissance d’achat. Dès lors, cette disposition ne risque-t-elle pas d’encourager une forme de concurrence déloyale ?
Le seuil de revente à perte n’est en effet pas le même pour un petit commerce que pour une grande surface. Et encore faudrait-il que toutes les charges soient prises en compte dans le seuil de revente à perte, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Notre amendement traduit notre refus de la généralisation de la revente à perte.
Contrairement à nos collègues du groupe CRC, la commission spéciale n’a pas été convaincue que le système proposé présentait des dangers pour les consommateurs ni pour les professionnels.
Nous nous sommes efforcés, d’une part, d’introduire un peu de souplesse dans le système et, d’autre part, de tenir compte des évolutions des modes de consommation.
À ce sujet, nous avons été sensibles aux arguments du Gouvernement. Les habitudes de consommation se sont en effet transformées : que l’on pense à l’essor rapide des achats en ligne !
Parallèlement, la fixation de la date des soldes sur le plan national, par décret, constitue une amélioration du dispositif.
Pour toutes ces raisons, la commission considère qu’il est dommage de supprimer l’article 24 et la réforme qu’il porte. Elle a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 484.
L’amendement n° 514 a trait au travail dominical. Ce n’est pas l’objet du projet de loi.
Cette question fera l’objet d’une proposition de loi qui sera discutée à l’Assemblée nationale avant d’être examinée au Sénat. Il ne semble pas opportun d’ouvrir ce débat à l’occasion du présent projet de loi.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
La commission n’est pas favorable à la réécriture du dispositif des soldes que nous proposent les auteurs de l’amendement n° 72 rectifié
Elle n’est pas convaincue de l’intérêt de prévoir trois périodes de quatre semaines de soldes. Nous nous sommes bien entendu interrogés sur la réforme proposée et nous avons perçu l’intérêt que présentaient une clarification et une modernisation de ce dispositif. Lorsque les soldes ont été instituées, elles ne concernaient que l’habillement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, notamment du fait de la part croissante du commerce sur Internet.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 431, qui porte sur les semaines flottantes, se réfère au paragraphe II de l’article 24, qui concerne les semaines fixes. L’amendement n° 59 de M. Longuet se réfère bien, lui, aux semaines mobiles. Il semble qu’il y ait confusion. Madame Khiari, je vous invite donc à vous rallier à l’amendement n° 59.
Mme Bariza Khiari fait un signe d’assentiment.
Sourires
La commission est défavorable à l’amendement n° 434. L’idée des soldes flottantes est précisément d’introduire de la souplesse dans le dispositif, en permettant à chaque commerçant de l’utiliser comme il l’entend.
Elle est également défavorable à la version réduite de l’amendement de repli n° 525, comme elle l’était à sa version large. Comme je l’ai indiqué à propos du précédent amendement, notre objectif est de créer un dispositif souple et réaliste.
La commission est favorable à l’amendement n° 59 de M. Longuet, d’autant qu’il fera sans doute l’objet d’un ralliement de la part de Mme Khiari.
Les auteurs de l'amendement n° 433 pensent que le délit de fausses soldes n’existe plus, alors qu’en réalité il est bien couvert par le 4° de l’article L. 310-5 du code de commerce. Cet amendement nous paraissant sans objet, nous en demandons le retrait.
En ce qui concerne l'amendement n° 432, il s’agit non pas, au 3° du III de l’article 24, de généraliser la revente à perte mais simplement de reconnaître que cette revente à perte est bien autorisée en période de soldes, ce que la jurisprudence a déjà confirmé.
Sur l’amendement n° 484 qui vise à supprimer l’article 24, je formulerai quelques remarques qui vont me permettre d’expliciter le projet du Gouvernement.
Pourquoi voulons-nous réformer les soldes ?
D’abord, il s’agit de répondre à la demande des consommateurs, qui aiment les soldes, qui en usent et qui aimeraient en avoir davantage.
Ensuite, il convient de renforcer l’efficacité des opérations commerciales existantes. Aujourd’hui, les soldes sont considérées comme deux grandes fêtes du commerce à peu près identifiées dans l’année, mais la détermination des dates de début au niveau départemental est souvent source de concurrence déloyale dans les commerces.
Par ailleurs, la durée actuelle de six semaines est jugée trop longue et, souvent, la dernière semaine n’est pas efficace pour les commerçants.
Enfin, la fréquence de deux périodes annuelles ne correspond plus vraiment aujourd'hui à la réalité dans certains secteurs économiques où le renouvellement des collections est beaucoup plus fréquent.
C’est la raison pour laquelle Christine Lagarde et moi-même avions mis en place un groupe de travail en début d’année qui regroupait les principaux professionnels du secteur, le Conseil du commerce de France, les représentants des associations de consommateurs et les représentants du CREDOC, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, qui nous ont fait des propositions en la matière, dont nous avons extrait la disposition sur les soldes flottantes.
Nous proposons donc deux périodes fixes qui soient les mêmes pour tous et qui soient la fête du commerce, et deux semaines laissées à la discrétion des commerçants qui pourront se regrouper par rue, par union des commerçants au sein d’une ville pour mener des opérations adaptées à la réalité. En fonction de spécificités régionales ou sectorielles, on peut avoir envie ou besoin d’animer son secteur à une période particulière. Laissons la liberté aux commerçants de mener leurs activités et de faire du commerce !
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 484.
L’amendement n° 514 concerne le travail le dimanche. Madame Terrade, je vous rappelle que, à la suite de l’adoption de la loi du 3 janvier 2008, la Fédération française du négoce de l’ameublement et de l’équipement de la maison a indiqué que les dispositions votées satisfont pleinement l’ensemble des adhérents, qui ont pu s’organiser dans soixante départements qui relèvent d’un accord entre représentants des professionnels et représentants des salariés. Cela a conduit à déterminer le nombre de dimanches qui sont travaillés dans l’année.
Comme Mme la rapporteur l’a très justement rappelé, dans ce texte ne figure aucune disposition sur le travail du dimanche. Ce sera l’objet d’une proposition de loi qui fera suite aux travaux qui sont actuellement menés à l’Assemblée nationale en étroite concertation avec le Sénat. Je sais que Mme Debré, notamment, est associée à ces réflexions.
Le Gouvernement n’a pas changé d’avis. Nous pensons que la législation actuelle est d’un autre temps et qu’il faut l’adapter au monde aujourd’hui.
Dans les secteurs où les entreprises ont la volonté de développer l’activité économique, où les salariés veulent travailler davantage pour gagner plus et lorsque les consommateurs veulent pouvoir faire leurs courses le dimanche, il faut permettre l’ouverture le dimanche, donner cette souplesse supplémentaire à l’économie sur la base de la concertation. Je rappelle qu’avant toute révision du code du travail des consultations préalables sont nécessaires.
Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement n° 514.
Il n’est pas non plus favorable à l’amendement n° 72 rectifié bis.
Monsieur Houel, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, la proposition que nous faisons est directement issue du groupe de travail qui a préconisé cette souplesse plutôt que trois périodes figées inscrites dans le marbre. L’idée est d’avoir deux périodes auxquelles s’ajoutent deux semaines à la discrétion des acteurs, pour une plus grande adaptation au secteur d’activité concerné ou à la réalité locale. C’est la raison pour laquelle nous préférons cette formule. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur Houel.
L’amendement n° 72 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.
Concernant l’amendement n° 431, pour les raisons que Mme la rapporteur a très bien indiquées, nous préférons l’amendement n° 59, qui se situe dans le texte de manière plus pertinente.
Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 431 au profit de l’amendement n° 59, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 434, qui vise à fixer une date au niveau départemental pour les deux semaines flottantes, je souligne qu’il serait justement contraire à l’idée que la liberté d’agir doit être laissée aux commerçants ou éventuellement aux villes.
Concernant les contrôles, aujourd’hui, les contrôles de la DGCCRF ne sont pas systématiques, ils sont aléatoires.
De la même manière, il n’y aura pas de contrôles systématiques pour les opérations qui pourraient être décidées par les commerçants après qu’ils en auront informé l’autorité administrative compétente.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 434.
Sur l’amendement n° 525, je précise que la publicité précède ou accompagne le dispositif ; c’est exactement la formulation actuelle de la loi, monsieur Billout. Nous ne faisons que reprendre les dispositions qui existent aujourd’hui.
Vous proposez par ailleurs que soit portée à trois mois l’exigence de la présence en rayon des produits pouvant faire l’objet d’une opération de soldes. Nous préférons la formule actuelle, qui prévoit une période d’un mois de présence en rayon.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 525.
Il est également défavorable à l’amendement n° 433, qui vise au rétablissement d’une sanction spécifique pour les soldes réalisées hors périodes définies. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, les seules infractions qui pourront être sanctionnées ont trait, d’une part, à l’usage illicite du mot « soldes » ou de ses dérivés et, d’autre part, au non-respect de la condition de détention préalable de marchandises un mois avant l’opération de soldes.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 432.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 514.
Cet amendement est important sur le fond puisqu’il vise à supprimer la nouvelle dérogation apportée au repos dominical. Sur la forme, il devrait aussi satisfaire la majorité, qui ne devrait pas accepter qu’un tel sujet soit traité de manière parcellaire au gré d’amendements débattus à des heures tardives. Toutefois, le Gouvernement a dit que nous allions en reparler.
Je voudrais vous apporter un témoignage très emblématique de ce qui se passe sur le terrain. Dans mon département, Val-de-Marne, les commerçants du nouveau centre commercial Ikea Thiais Village ont demandé à pouvoir ouvrir le dimanche.
Mercredi 2 juillet, donc tout récemment, le préfet a présenté une « charte sociale sur le travail dominical », destinée aux entreprises hors commerce alimentaire qui voudraient ouvrir le dimanche. Ces entreprises devront adhérer à la charte, pour ensuite constituer un dossier de demande de dérogation au repos dominical.
Cette charte prévoit que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel sont consultés avant la constitution dudit dossier. C’est maigre, comme garantie et on ne peut moins contraignant pour les employeurs ! Le terme « charte » n’est en effet pas très coercitif…
Le préfet a déjà indiqué que les entreprises récalcitrantes verraient quand même leurs dossiers examinés ! D’ailleurs, certains syndicats dénoncent déjà la manœuvre.
Quand on interroge les salariés au hasard des magasins - Le Parisien, édition du Val-de-Marne, s’en faisait d'ailleurs l’écho récemment -, on s’aperçoit que l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous.
Ainsi, un vendeur déclarait : « Les entreprises veulent que ce soit la règle, mais la compensation n’est pas assez importante ». Il faut dire qu’avec un contrat de vingt heures par semaine il gagne 700 euros par mois et une vingtaine d’euros pour chaque dimanche.
Monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez dit qu’il fallait « travailler plus pour gagner plus », mais, travailler le dimanche pour 20 euros de plus, ce n’est pas ainsi que l’on augmentera de façon considérable son pouvoir d’achat !
Sur le volontariat, les salariés s’expliquent : « On est obligés de dire oui. On nous donne les plannings sans nous demander notre avis ».
Vous le voyez, mes chers collègues, la remise en cause du repos dominical n’est pas demandée par les salariés, qui préféreraient être mieux payés le reste de la semaine et bénéficier de temps complets. D’où l’importance de voter notre amendement qui revient sur l’une des nombreuses dérogations au code du travail en la matière.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 431.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, comme l’ont fait remarquer Mme le rapporteur et M. le secrétaire d'État, nous avons effectivement commis une erreur de positionnement de notre amendement. Il s’agissait bien des soldes flottantes et non des soldes fixes. Je rectifie donc l’amendement n° 431 en remplaçant les mots « deuxième alinéa (1°) » par les mots « troisième alinéa (2°) », et, comme il nous y a invités tout à l’heure, nous nous rallions au panache de M. Longuet !
Sourires
Nouveaux sourires.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 431 rectifié, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :
ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance
Cet amendement sera donc mis aux voix en même temps que l'amendement n° 59, auquel il est désormais identique.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 434.
Cet article 24 est caractéristique, une fois encore, de l’idéologie qui préside à ce texte. Et l’idéologie est toujours déterminante, vous le savez bien, mes chers collègues.
Sur ce texte, il n’y a pas que les soldes qui sont flottantes, la pensée l’est aussi. Si l’on allait jusqu’au bout du raisonnement qui est implicitement ou explicitement tenu, il n’y aurait plus du tout, finalement, de périodes de soldes. Le mieux serait qu’il y ait des soldes permanentes. Ainsi, serait atteint l’objectif - non-dit mais tellement pensé qu’il affleure tout au long de ce texte - d’une déréglementation totale. Une idée se dégage de nombreux articles - nous allons y revenir -, qui est votre premier postulat : moins il y a de règles, mieux c’est.
Je me souviens du temps où les soldes étaient une sorte de fête, où l’on pouvait acquérir les objets invendus à des prix extrêmement modestes.
Désormais, ce sera cinq semaines fixes et deux semaines flottantes, et ces semaines vont tellement flotter que ce sera tout le temps. Or, comme vous supprimez subtilement les moyens de réprimer les pratiques de ceux qui auraient l’idée de ne pas respecter la loi, on arrive à l’empire du flou.
M. Jean-Paul Charié, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, que j’ai plaisir à citer, a écrit dans son rapport : « La réglementation des soldes ne correspond pas à l’évolution d’un commerce qui est passé d’un modèle fondé sur deux collections annuelles à un modèle inspiré notamment de grandes enseignes qui multiplient les collections ». Il y a toujours des collections ; il y a toujours des soldes et c’est toujours flottant ; donc, tout va bien !
Il n’y a plus d’obstacle dirimant puisque cette fameuse amende de 15 000 euros disparaît.
M. Jean-Paul Charié écrit, à propos de la suppression de cette amende : « Dans la mesure où la définition des soldes a évolué pour intégrer en elle-même la notion de période, la prohibition de l’utilisation du mot soldes ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l’article L 310-3 suffit à assurer le respect du régime des soldes. »
C’est absolument magnifique ! En d’autres termes, plus besoin de sanctions, le seul fait d’avoir connaissance de la prohibition – ce sera bien entendu de plus en plus difficile à déceler, comme nous serons dans l’univers du flottant -, suffira à faire peur à ceux qui ne voudraient pas appliquer la règle !
M. Jean-Pierre Sueur. Vous tuez les soldes en les banalisant, vous faites en sorte qu’il n’y ait plus de règles. Et vous penser vraiment œuvrer pour le bien commun ? On peut toujours y croire !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements sont adoptés à l'unanimité des présents.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté.
L'amendement n° 435, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat net est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Le seuil de revente à perte a été abaissé par la loi du 3 janvier 2008, appelée loi Dutreil. Il favorise la grande distribution, la plus à même de pratiquer ces prix sur une partie du stock tout en rééquilibrant les marges sur l'ensemble des références du magasin. On parle même d’un îlot de pertes dans un océan de bénéfices … Vous avez d’ailleurs utilisé la comparaison tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État.
Les petits commerçants, tant dans les zones rurales que dans les centres-villes, ne peuvent qu'être défavorisés par ces pratiques.
Puisque le seuil de revente à perte est abaissé, il convient de lutter encore plus fermement contre la revente à perte. D’où la double mesure que nous proposons avec cet amendement.
Cet amendement réintroduit la notion de prix d’achat net issue de la loi Galland et remplaçant celle de prix d’achat effectif qui figure dans le droit en vigueur et qui permet de répercuter les marges arrière sur le seuil de revente à perte.
Dans cet amendement, comme dans le suivant, d’ailleurs, nos collègues estiment que les prix ne doivent jamais s’approcher du seuil de revente à perte.
Or, le principe même de la réforme est de permettre de baisser les prix pour augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs.
C’est pourquoi, sur le fond, nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement dont l’objet est justement d’empêcher ou de limiter la baisse des prix.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les raisons qui ont été excellemment formulées par Mme le rapporteur.
Souriressur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 436, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce, après les mots : « cette revente », sont insérés les mots : «, de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
Monsieur le président, je persiste et signe !
La définition de la revente à perte n’inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes.
La loi dite en faveur du développement de la concurrence a abaissé ce seuil de revente à perte, qui est ainsi devenu en réalité un seuil de dumping. N’y sont pas intégrées en effet les charges de fonctionnement, auxquelles s’ajoutent diverses taxes spécifiques et le prix du transport, ce qui peut constituer un élément de concurrence déloyale.
Par souci de transparence, et pour précisément éviter qu’une concurrence déloyale ne se crée entre les différentes structures et entre les différentes enseignes commerciales, nous proposons d’inclure toutes les charges de fonctionnement de l’établissement dans la définition du seuil de revente à perte.
Et vous savez très bien, monsieur le secrétaire d’État, que ceci est tout à fait possible dans le cadre d’une comptabilité analytique des centres de coûts. (.) Je peux vous en faire la démonstration avec un diagramme, si vous le voulez !
Ne pas prendre en compte l’ensemble des charges de fonctionnement du magasin revient, au bout du compte, à autoriser la vente à perte, en dessous du prix de revient.
Bien sûr, seules les grandes surfaces peuvent se livrer à ce genre de pratique, et ce suffisamment longtemps pour mettre en difficulté un concurrent. Les grands distributeurs peuvent se rattraper sur d’autres prix, vu les milliers de références dont ils disposent. En effet, le nombre élevé de références existantes leur permet d’opérer une péréquation des prix entre les multiples produits pour financer certaines baisses. Ils peuvent donc se permettre une perte minime sur certains produits, sans entamer globalement leur marge.
À terme, tous les commerces de proximité sont en réalité voués à disparaître face à une concurrence contre laquelle ils ne peuvent lutter à armes égales.
Tout cela se ferait au bénéfice du consommateur, qui profiterait de la baisse des prix ? Quelle duperie ! J’ai vraiment des doutes quant au fonctionnement de mécanismes aussi vertueux permettant d’augmenter le pouvoir d’achat sans aucune autre contrepartie, « toutes choses étant égales par ailleurs », selon l’expression habituelle…
Tout d’abord, la baisse des prix de ces produits ciblés ne sera sans doute que transitoire. Ensuite, rien n’exclut qu’elle résulte, en fin de compte, d’une pression sur les fournisseurs ou encore sur les coûts variables, c’est-à-dire les salaires.
Enfin, si une telle baisse des prix dégénère en guerre des prix, hypothèse que l’on ne peut écarter, les dégâts économiques collatéraux risquent d’être importants : fermeture de nombreux commerces de proximité en particulier, mais également réduction d’emplois, rationalisation et autonomisation des caisses, et j’en passe.
Afin d’éviter que la concurrence que vous avez tendance à parer de toutes les vertus et dont vous faites un dogme incontestable ne dégénère en pratiques déloyales entre les différents réseaux de distribution, il est nécessaire d’intégrer les charges de fonctionnement des établissements dans la définition du seuil de revente à perte.
Notre commission spéciale y a été défavorable pour les mêmes raisons. L’augmentation du seuil de revente à perte conduirait automatiquement à une augmentation des prix, ce qui est bien sûr à l’opposé de l’objectif des auteurs de ce projet de loi.
Par ailleurs, sur le plan pratique, ce dispositif serait assez difficile à appliquer. Il serait ainsi particulièrement compliqué de vérifier le niveau exact des charges, qui n’est connu qu’en interne à l’entreprise. Ce flou s’accommoderait assez mal de la pénalisation de la revente à perte.
Notre avis est donc défavorable.
C’est un vieux débat que le mode de calcul du seuil de revente à perte. Nous en avions d’ailleurs parlé lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Vous proposez que l’ensemble des frais soit intégré dans le mode de calcul du seuil de revente à perte. Je suis moins optimiste que vous quant à la possibilité, dans une comptabilité analytique, de déterminer l’affectation de chacun des coûts.
Comment faut-il, par exemple, répercuter le coût du véhicule, de son amortissement, du nombre d’heures travaillées par le chauffeur, des frais liés à l’entreposage ou des frais de logistique ? Cela serait extrêmement complexe pour le calcul du seuil de revente à perte.
De surcroît, nous savons tous sur ces sujets que le degré d’efficacité de la DGCCRF est lié à la réactivité et à la rapidité d’intervention. Si nous avons un mode de calcul complexe, il est évident que la réactivité sera moindre.
Donc, pour ces deux raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l'amendement n° 436.
Tout ce texte nous semble curieux. La généralisation des ventes à perte et la diminution des contrôles par manque de moyens impliquent en effet une absence de visibilité pour le consommateur.
Mais ce système présente des dangers pour les consommateurs comme les professionnels. Il est illusoire de rechercher une diminution des prix et une augmentation du pouvoir d’achat par l’instauration de soldes permanentes et flottantes et par la généralisation de la vente à perte.
Cet amendement vise, par des amendes conséquentes, à protéger le commerce de proximité. Aujourd’hui, nous le brisons, alors que nous allons en avoir besoin ne serait-ce qu’en raison de l’allongement de la durée de la vie.
Toutes les mesures que vous préconisez sont de l’évitement pur et simple pour ne pas affronter la vraie question : la réelle augmentation des salaires et des pensions.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Courtois et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les Villages de marques ne peuvent s'implanter que sur les territoires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui comportent une ou plusieurs usines de production d'habillement.
La parole est à M. Michel Houel.
Village de marques est la nouvelle dénomination des magasins d’usines, qui ont pris leur essor en France dans les années quatre-vingt et se sont développés dans plusieurs grandes villes. C’est un regroupement dans un même lieu de boutiques proposant des produits de grandes marques à des prix dégriffés.
Il s’agit en fait de soldes organisées en permanence qui déstabilisent à des dizaines, si ce n’est à des centaines de kilomètres le commerce de proximité.
L’arrivée de tels magasins entraîne immanquablement la fermeture de commerces classiques et la perte de centaines d’emplois.
L’implantation des Villages de marques devrait se limiter à la proximité des usines de production de textile - vêtements, chaussures, par exemple -, ce qui aurait une logique, et non s’étendre à la proximité des sorties des axes autoroutiers comme on peut le constater actuellement, car cela suscite une concurrence déloyale pour les commerces traditionnels et ponctionne des parts de marché sur les réseaux de distribution existants.
Le présent amendement vise en conséquence à limiter leur implantation à la proximité des usines de production et surtout à ne pas les confondre avec des centres commerciaux classiques.
À première lecture, cet amendement paraît assez difficile à mettre en œuvre sur un plan pratique. D’une part, il suppose une définition précise et juridique de ce que seraient les Villages de marques. D’autre part, il n’y a pas nécessairement de lien entre une usine de production d’habillement et les produits vendus dans les Villages de marques, qui vont bien au-delà du seul habillement.
Pour autant, cet amendement a fait l’objet d’un débat assez soutenu au sein de la commission spéciale ; c’est pourquoi nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement avant de nous prononcer.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Nous comprenons bien votre préoccupation concernant les Villages de marques, monsieur Houel. Cependant, si cet amendement était adopté, a contrario, il nécessiterait l’implantation d’usines partout où il y a des Villages de marques, dans votre département, par exemple, à Disneyland.
Sourires
Plus sérieusement, le Gouvernement est sensible à votre préoccupation et fera en sorte que l’avis des élus sur les Villages de marques soit pris en compte dans la procédure préalable aux décisions des commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC.
Je sollicite donc le retrait de votre amendement, car nous traiterons cette question un peu plus tard, en intégrant la notion d’ensembles commerciaux.
J’ai bien entendu vos explications, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez évoqué Disneyland Paris, cher à mon cœur, mais cette implantation a une vocation touristique différente de celle des Villages de marques ou des magasins d’usines !
Puisque cette question sera abordée plus tard et peut-être sous un angle plus large, je retire mon amendement.
L’amendement n° 90 rectifié est retiré.
L’amendement n° 599, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est complétée par les mots : « ou dont la convention ou accord collectif de travail garantit aux salariés deux jours de repos hebdomadaires par roulement. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s’applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.
« Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
« a) Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
« b) Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;
« c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
« d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » ;
b) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et le montant : « 6, 75 € » est remplacé par le montant : « 5, 74 € » ;
c) Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 € » est remplacé par le montant : « 3000 € », et la formule : « 6, 75 € + [0, 00260 x (CA/S - 1500)] € » est remplacée par la formule : « 5, 74 € + [0, 00315 x (CA/S - 3000)] € » ;
d) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8, 32 € + [0, 00261 x (CA/S - 1500)] € » est remplacée par la formule : « 8, 32 € + [0, 00304 x (CA/S - 3000)] € » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;
g) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 471, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Le fait est que l’article 25 peut apparaître, dans l’absolu, comme une bonne idée.
En effet, il vise à procéder, dans la pratique, à une modification sensible de l’assiette de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, taxe créée dans la foulée de la loi Royer de 1973 et destinée notamment à financer le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et le commerce, le FISAC, créé par la loi du 31 décembre 1989 pour le développement du commerce et de l’artisanat.
Le problème posé par cette taxe est bien connu. Son rapport, avec l’accroissement continu du nombre des magasins à grande surface de vente, est particulièrement important : 640 millions d’euros prévus pour 2008. En regard, on peut évidemment mettre le niveau du financement du Fonds, qui s’élève, en revanche, à une somme nettement inférieure.
Voici effet ce que notre collègue Gérard Cornu, dans son rapport annuel sur les crédits de la mission budgétaire « Développement et régulation économiques » soulignait :
« Dispositif fondé sur la solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution, le FISAC était alimenté par un prélèvement sur l’excédent du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, acquittée par la grande distribution – entreprises dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés. Depuis la loi de finances pour 2003, le produit de cette taxe est affecté au budget général de l’État. Les dotations relatives au FISAC sont désormais déléguées à partir du budget de l’État au Régime social des indépendants, le RSI, qui a pris la suite de l’ORGANIC.
« C’est pourquoi votre rapporteur pour avis ne peut manquer de s’inquiéter de la diminution importante que connaissent dans le projet de loi de finances pour 2008 les crédits de paiement destinés au FISAC, qui baissent de 25 %, pour passer de près de 80 millions d’euros en 2007 à 60 millions d’euros en 2008. Même si les crédits alloués au FISAC restent stables en autorisations d’engagement, ce recul des crédits de paiement intervient dans un contexte législatif potentiellement déstabilisant pour les PME.
« Certes, le Gouvernement justifie cette limitation à 60 millions d’euros par la prise en compte des disponibilités du compte du FISAC, résultant de la consommation seulement partielle de certaines provisions et des produits financiers constatés. Il précise aussi que les 20 millions d’euros de crédits ne figurant plus sur la ligne FISAC pourraient tout de même être mobilisés en cas de besoin, par ponction des excédents financiers du Régime social des indépendants, dont les statuts le permettent.
« Toutefois, étant donné l’efficacité constatée du FISAC sur les PME bénéficiaires, votre rapporteur pour avis juge que la consommation partielle des crédits FISAC devrait plutôt inciter à moderniser le fonds et à en simplifier l’accès par des procédures allégées, qu’à en diminuer la dotation budgétaire. En outre, la possibilité de recourir aux excédents du Régime social des indépendants apparaît peu satisfaisante à votre rapporteur pour avis, qui déplore l’opacité et la précarité d’un tel montage financier, qui s’apparente à une forme de débudgétisation. Or le FISAC ne doit en aucun cas subir un étiolement progressif, à l’heure où les PME vont avoir tout particulièrement besoin d’être accompagnées par les pouvoirs publics pour évoluer sans trop de heurts vers un mode de relation plus concurrentiel avec les distributeurs. »
Vous ne m’en voudrez pas d’avoir procédé à une aussi longue citation du rapport de notre collègue, mais le fait est que le cœur du débat est là : l’essentiel de la TACA ne finance pas le FISAC et sert juste, dans les faits, à réduire à bon compte le déficit budgétaire de l’État.
Au demeurant, juste pour la forme, soulignons que les crédits du programme comprenant les fonds en direction du commerce et de l’artisanat représentent au total 982 millions d’euros. On en vient presque à se demander si l’augmentation du produit de la TACA ne va pas permettre, dans des délais rapprochés, de couvrir la totalité des crédits du programme. La réforme proposée avec cet article 25 ne fait donc pas le compte, d’autant que toute augmentation du produit de la TACA, même si on décide de l’appeler taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, alimentera encore d’abord et avant tout le budget général sans traçabilité de l’utilisation des fonds.
C’est donc pour ces raisons que nous présentons cet amendement de suppression de l’article 25, soulignant ainsi la nécessité d’un débat plus complet et plus approfondi sur l’assiette de la taxe, sa collecte et l’affectation de son produit.
L’amendement n° 141, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le a du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Dans le premier alinéa, les mots : « taxe d’aide au commerce et à l’artisanat » sont remplacés par les mots : « taxe sur les surfaces commerciales » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à rebaptiser la TACA en « taxe sur les surfaces commerciales » ou TASCOM, cela pour tirer la conséquence de l’intégration de cette taxe dans le budget de l’État par la loi de finances pour 2003. En effet, le maintien de son nom de « taxe d’aide au commerce et à l’artisanat » est évidemment source de confusion.
M. Daniel Raoul s’‘esclaffe.
Même si la réaffectation d’une fraction de la taxe au financement du FISAC est prévue, comme nous le verrons plus tard, son produit ira très majoritairement au budget de l’État, du fait de la réforme introduite par la loi de finances pour 2004 qui faisait suite, je vous le rappelle, à l’abandon de la taxe sur les achats de viande.
Le sous-amendement n° 1085, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter l’amendement n° 141 par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Dans le deuxième alinéa de l’article 4 et dans la première phrase de l’article 5, les mots : d’aide au commerce et à l’artisanat sont remplacés par les mots : sur les surfaces commerciales.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Il s’agit d’un sous-amendement de coordination qui permet de prendre en compte la modification apportée par l’amendement n° 141, s’il était adopté, aux articles 4 et 5 de la loi du 13 juillet 1972.
L’amendement n° 140, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 1° du I de cet article.
II. - Supprimer les troisième à septième alinéas du même a.
III. - Dans le second alinéa du f du 1° du I de cet article, remplacer le nombre :
par le nombre :
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du non-assujettissement à la taxe définie à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement vise à ne pas étendre la TACA, qui devient maintenant la TASCOM, aux magasins qui, présents dans les centres commerciaux, ne feraient pas partie d’une chaîne.
En effet, ces magasins s’apparentent largement à de petits magasins de centre-ville ; ils paient déjà l’effet d’entraînement de leur présence dans un centre commercial par un niveau élevé de loyer et de charges. Le coût de cette mesure, estimé à 14 millions d’euros, serait compensé par un abaissement de 5 000 mètres carrés à 3 000 mètres carrés du seuil à partir duquel les magasins dont le chiffre d’affaires au mètre carré dépasse 3 000 euros sont frappés par la majoration de 30 % de la taxe.
Le sous-amendement n° 1086, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de l’amendement n° 140 :
IV. - Dans le deuxième alinéa du 2° du I, supprimer les mots : et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, .
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Là encore, il s’agit d’un sous-amendement de coordination pour supprimer toute référence aux centres commerciaux.
L’amendement n° 71 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Compléter le b du 1° du I de cet article par les mots :
le montant : « 8, 32 € » est remplacé par le montant : « 7, 07 € », le montant « 34, 12 € » est remplacé par le montant : « 30, 70 € » et le montant « 35, 70 € » est remplacé par le montant : « 32, 13 € ».
II. - Dans le c du même 1°, remplacer la valeur :
par la valeur :
III. - Dans le d du même 1°, remplacer la formule :
8, 32 € + [0, 00304 x (CA/S - 3 000)] €
par la formule :
7, 07 €+ [0, 00278 x (CA/S - 3 000)] €
IV - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles de calcul de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Houel.
L’augmentation de la TACA votée dans la loi de finances pour 2004 a renforcé les iniquités du barème de cette taxe, notamment au détriment des commerces spécialisés, en particulier, ceux dont l’activité exige des surfaces d’exposition anormalement élevées.
Les réductions de taux de 30 % dont certaines de ces professions bénéficient à ce titre et les diminutions marginales consenties dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2005 et pour 2006 n’ont pas suffi à corriger ces iniquités, notamment pour les entreprises assujetties au titre de la tranche 3, dont le taux n’a jamais été diminué. Ainsi, le montant de la TACA acquittée atteint et dépasse régulièrement celui de la taxe professionnelle et même quelquefois de la taxe foncière, confirmant son statut d’imposition majeure.
Le projet de loi, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, corrige une grande partie de ces défauts.
Pour réduire définitivement ces iniquités, nous nous devons de diminuer de manière significative le taux de la tranche 3 du barème de la taxe, afin de venir réellement en aide aux professions les plus pénalisées.
L’amendement n° 437, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du f) du 1° du I de cet article, remplacer le taux :
par le taux :
et le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Daniel Raoul.
La réforme de la TACA était certes attendue depuis très longtemps.
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, la mobilisation des commerçants auprès des parlementaires – je suis persuadé que vous vous en souvenez, mes chers collègues –, mais aussi des médias, fut particulièrement forte et structurée. C’est un euphémisme !
Cette mobilisation avait conduit le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales à mettre en place un groupe de travail chargé d’analyser l’évolution de cette taxe, instituée en 1972, afin de mieux l’adapter aux contraintes nouvelles qui s’imposent au commerce et à l’artisanat.
La mobilisation avait pris une telle ampleur parce que la justification même de l’existence de la TACA n’apparaissait plus clairement. Chacun a évoqué le dévoiement des fonds de la TACA, qui ont connu à peu près le même sort que ceux de la vignette Ramadier en son temps !
À l’origine, cette taxe avait pour objet d’établir un mécanisme de solidarité entre la grande distribution et le petit commerce, en finançant, d’une part, le régime de retraite des petits commerçants et, d’autre part, le fameux FISAC.
La réforme de la TACA devait donc porter sur son mode de calcul, pour effectuer un rééquilibrage, mais également sur la répartition de l’affectation de son produit.
On a pu regretter que son montant total ne puisse être utilisé clairement et de manière plus équilibrée à la satisfaction de ses objectifs initiaux, notamment pour développer et dynamiser le commerce de proximité, dans les centres-villes, dans les quartiers difficiles ou encore dans les zones rurales ou de montagne, en voie de désertification. Les nouvelles missions qui ont été ajoutées à la charge du FISAC dans le cadre de l’article 26 rendent d’autant plus nécessaire une amplification de ses moyens, déjà largement insuffisants.
On m’objectera que tous les crédits n’étaient pas consommés. Mais, monsieur le secrétaire d’État, vous sous-estimez l’inertie dont sont capables les services centraux pour instruire un certain nombre de dossiers et provoquer, de fait, le glissement des crédits de paiement d’une année sur l’autre !
Il est tout à fait regrettable que le FISAC ne dispose, au final, avec l’amendement de la commission, que de 15 % du rendement de cette taxe, et ce avec un plafond fixé à 100 millions d’euros sur les 600 millions de son rendement actuel. Ce chiffre sera même sans doute légèrement supérieur en 2008. Mais je ne me lance pas dans une discussion de chiffres, il me suffit de rappeler que, entre les crédits réellement affectés à la mission initiale et les fonds collectés via la TACA, le rapport est de 1 à 8 !
Faut-il encore ajouter que les dispositions de ce projet de loi assouplissent les modalités d’ouverture des grandes surfaces en relevant le seuil d’autorisation préalable à 1 000 mètres carrés, contre 300 mètres carrés actuellement ? Ces dispositions, auxquelles s’ajoute tout le pan de libéralisation des relations commerciales des articles 21 et 22 – j’ai déjà eu l’occasion de dire tout le bien que nous en pensons –, risquent d’aggraver encore la déprise commerciale et de handicaper la politique de préservation des commerces de proximité menée, ici ou là, par toutes les bonnes volontés.
Notre amendement vise donc à accroître le rendement de la TACA en abaissant le seuil à 800 mètres carrés et à majorer le montant de la TACA de 15 % pour les établissements dépassant 800 mètres carrés. Il s’agit ainsi d’éviter que toutes ces mesures ne conduisent à des difficultés pour le petit commerce.
Nous souhaitons par ailleurs que l’intégralité du montant perçu au titre de cette majoration de la TACA soit affectée au FISAC et non pas à la réduction du déficit budgétaire.
L’amendement n° 471, qui tend à la suppression de l’article 25, recueille un avis défavorable puisque la commission spéciale est favorable à la réforme de la TACA, vous l’aurez compris.
Les sous-amendements n° 1085 et 1086 du Gouvernement sont des sous-amendements de cohérence avec les amendements n° 141 et 140 de la commission et reçoivent donc un avis favorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 71 rectifié ter, la commission approuve l’objectif du Gouvernement de réaliser la réforme de la TACA à produit constant.
Une baisse du barème de la tranche supérieure ne permettrait évidemment pas d’atteindre cet objectif, alors même que l’esprit de la réforme est de faire contribuer davantage les hypermarchés, qui sont très majoritaires dans la tranche supérieure. En effet, ces derniers sont considérés comme suffisamment puissants pour supporter cet effort ; ils étaient d’ailleurs les principaux redevables de la taxe sur les achats de viande, dont l’abandon a été compensé par le triplement de la TACA en 2004. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 71 rectifié ter.
En ce qui concerne l'amendement n° 437, nos collègues proposent de modifier la majoration de la TACA frappant les magasins les plus importants. Alors que le projet de loi, dans sa version actuelle, prévoit une majoration de 30 % pour les magasins de plus de 5 000 mètres carrés, l’amendement tend à appliquer une majoration de 15 % pour les magasins de plus de 800 mètres carrés.
La commission propose, pour sa part, une majoration de 30 % pour les magasins de plus de 3 000 mètres carrés, afin de compenser le non-assujettissement des petits magasins indépendants situés dans des centres commerciaux. Elle ne peut donc rejoindre cette proposition, d’ailleurs non chiffrée, qui est susceptible de frapper des magasins moins importants, puisque la définition de l’hypermarché commence à 2 500 mètres carrés. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est bien évidemment défavorable à l'amendement n° 471 : il entend réformer la TACA pour répartir plus équitablement entre petites et grandes surfaces de vente les charges pesant sur elles.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 141, sous réserve de l’adoption du sous-amendement de coordination. Cet amendement tend à modifier la dénomination de la TACA en l’intitulant « taxe sur les surfaces commerciales », ou TASCOM, prenant ainsi en compte la déliaison constatée de facto depuis quelques années entre la TACA et le FISAC.
Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 140 sous réserve, là aussi, de l’adoption d’un sous-amendement de coordination. Cet amendement préserve l’équilibre du dispositif puisque le non-assujettissement à la TACA des établissements d’une superficie inférieure à 400 mètres carrés situés dans des centres commerciaux serait compensé par un nombre plus important d’établissements soumis à une majoration de la taxe, les établissements visés étant ceux dont la superficie est supérieure à 3 000 mètres carrés. Le Gouvernement a déposé un sous-amendement en vue de supprimer, au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 25, toute référence aux centres commerciaux, et il lève le gage.
L'amendement n° 71 rectifié ter prévoit une baisse du tarif de la troisième tranche et étend la baisse des tarifs aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburant. Le coût de cette mesure n’est pas négligeable, puisqu’il est chiffré à 25 millions d’euros. J’invite M. Houel à retirer son amendement dans la mesure où les propositions du Gouvernement répondent pour une large part aux siennes, comme il l’a d’ailleurs lui-même indiqué.
L'amendement n° 71 rectifié ter est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.
Quant à l'amendement n° 437, le Gouvernement émet un avis défavorable. L’objectif de ce dernier est de parvenir à une répartition plus équitable de la taxe. Or, la proposition qui nous est faite conduirait à réduire la majoration de la taxe applicable aux établissements ayant les surfaces de vente les plus importantes et à en transférer la charge vers un grand nombre d’établissements dont la surface est bien moindre.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 141.
Le changement d’appellation de la TACA constitue un aveu du dévoiement de cette taxe : cette dernière sert à combler le déficit budgétaire plutôt qu’à alimenter le FISAC. Nous serons très vigilants lorsque nous aborderons le financement du FISAC, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2009.
L'amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l’amendement n° 140, modifié.
Je suis très perplexe devant l’évolution de la TACA. Je salue le travail admirable qui a été accompli par la commission spéciale, mais j’avoue ne pas très bien comprendre la suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa du a) du 1° du I de l’article 25, qui étendait la taxe sur le commerce aux établissements situés à l’intérieur des centres commerciaux.
J’avais pourtant cru comprendre que nous voulions protéger les centres-villes et les commerces de proximité. Mais la stratégie de la grande distribution est justement d’aménager d’immenses ensembles et d’y attirer les commerces du centre- ville, de telle sorte qu’ils puissent bénéficier de l’attractivité que peut exercer la grande surface.
Je vous l’avoue, madame le rapporteur, j’éprouve une sorte de malaise. Certes, la taxe sur le commerce est d’un maniement très difficile, mais on assiste aujourd'hui au développement du commerce électronique : les entreprises dont la logistique peut être située hors du territoire national mais qui distribuent en France par le biais de La Poste, Fedex, et autres sociétés de portage sont-elles soumises à une taxe ?
Il me paraît difficile, dans ces conditions, de voter l'amendement n° 140 : je ne comprends pas bien la logique qui consiste à exonérer les entreprises de centre-ville qui ont été attirées dans les grands centres commerciaux.
J’ajoute que le renchérissement du carburant risque de redonner de l’oxygène aux commerces de proximité. Il paraît que les hypermarchés commencent à être inquiets, car ils ne sont pas sûrs de pouvoir drainer demain autant de consommateurs qu’hier, le coût du transport pouvant susciter quelques hésitations chez leurs clients traditionnels.
À l’heure de la révision générale des politiques publiques et de la recherche d’une plus grande transparence des actions de l’État, nous avons, d’un côté, la TACA, devenue la TASCOM, et, de l’autre, le FISAC. C’est vraiment une bizarrerie nationale : cette taxe, qui est calculée en fonction de la superficie des surfaces commerciales, sert à financer tout autre chose, à savoir le commerce et l’artisanat par l’intermédiaire du FISAC.
Je m’inquiète : que se passera-t-il pour le FISAC si, un jour, la TASCOM est supprimée ? Pourquoi n’est-il pas possible de sortir de la liaison qui a été établie entre les deux ? Il est tout à fait aberrant d’avoir un système de majoration de taxes pour assurer le financement de certaines politiques n’ayant rien à voir avec l’objet de ces mêmes taxes. §
Je salue le travail de la commission spéciale et de Mme le rapporteur, et j’apporterai mon soutien à l'amendement n° 140. Néanmoins, comme mon collègue Daniel Raoul l’a indiqué tout à l’heure, nous devrions vraiment nous interroger sur ce sujet. Nous en reparlerons lors de la discussion du projet de loi de finances, mais il serait bon d’aller vers un système plus cohérent.
En effet, il arrive bien souvent que le commerce de centre-ville ouvre un second magasin dans une galerie commerciale.
Mais il ne dispose pas de la même puissance financière qu’un magasin franchisé d’une chaîne. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu établir cette différence de traitement.
Si l’on pousse le raisonnement plus loin, ne pas voter l'amendement n° 140 reviendrait à assujettir tout le monde à cette taxe, ce qui ne serait pas favorable aux commerçants « indépendants ».
Monsieur Doligé, la TACA rapporte aujourd'hui 640 millions d’euros : comment l’État pourrait-il renoncer demain à 85 % de cette somme ?
Nous avons simplement voulu sécuriser le FISAC en rétablissant le lien entre les deux.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 437 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n° 660 rectifié, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, assise sur 0, 1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 2 500 mètres carrés, ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
« Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les redevables de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.
« Le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.
« Le montant de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est exigible le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 2009. »
La parole est à M. Jean Boyer.
Je reviens, au nom de mon groupe, sur la nécessité d’améliorer le FISAC.
Cet amendement vise à instituer une taxe additionnelle à la TACA, assise sur 0, 1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des grands magasins de détail, afin de financer des projets de dynamisation des commerces de centre-ville et de permettre au FISAC d'accomplir plus d'actions en faveur des petits commerces de proximité.
Ce projet de loi a, reconnaissons-le, considérablement élargi les compétences du FISAC. Il est nécessaire d’augmenter ses ressources afin de lui permettre d’agir efficacement en faveur du petit commerce.
Mes chers collègues, les compétences supplémentaires doivent s’accompagner de moyens supplémentaires, faute de quoi elles se révéleraient inutiles. Dans cette hypothèse, les commerces de proximité connaîtraient malheureusement plus de fermetures que d’ouvertures.
À mon sens, nous devons nous montrer véritablement incitatifs pour démontrer notre volonté de défendre le petit commerce.
La commission spéciale comprend bien la nécessité d’appuyer les actions menées par le FISAC. D’ailleurs, nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet lors de l’examen des prochains articles.
Cela étant, il ne me semble pas opportun de créer une nouvelle taxe sur le commerce qui serait assise sur le chiffre d’affaires, comme cela nous est proposé. Au demeurant, compte tenu de la rédaction de l’amendement, la taxe ainsi instituée servirait à alimenter non pas le FISAC, mais le budget de l’État.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage l’opinion de la commission spéciale et émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, nous venons d’adopter un amendement de la commission spéciale tendant à abaisser le seuil de la majoration de 5 000 mètres carrés à 3 000 mètres carrés. Votre amendement est donc déjà partiellement satisfait, monsieur le sénateur.
En outre, au moment où nous débattons de la TASCOM, il serait tout de même superflu d’envisager la création d’une nouvelle taxe…
Monsieur le président, il y a les choix de la raison et ceux de la résignation. C’est avec résignation que je retire cet amendement.
L'amendement n° 660 rectifié est retiré.
L'amendement n° 91 rectifié, présenté par MM. Courtois, Beaumont, Houel et Braye, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les villes de plus de 10 000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 20 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, sont exonérées pour la totalité de leur montant
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Houel.
Cet amendement vise à défendre nos commerces de bouche, en particulier dans les centres-villes.
Ces commerces voient en effet leur nombre s’amenuiser de plus en plus dans les centres-villes, où ils sont bien souvent remplacés par des banques, des agences immobilières ou des magasins de téléphonie. Les habitants éprouvent des difficultés croissantes à trouver un marchand de fruits et légumes, un boucher, un charcutier ou un traiteur de qualité.
Notre amendement a donc essentiellement pour objet de remédier à cette situation.
Monsieur Houel, le dispositif que vous préconisez risquerait d’être extrêmement coûteux. Or la situation de nos finances publiques ne s’y prête guère.
Et tous les cadeaux fiscaux que vous avez faits l’an dernier ? C’était Noël avant l’heure !
En outre, compte tenu de la nécessité de définir préalablement le périmètre du centre-ville, une telle exonération serait complexe à mettre en œuvre. Les effets d’aubaine et d’optimisation du fait de l’absence de conditions de durée d’activité pour le cessionnaire ne seraient pas évités.
Par ailleurs, les articles 16 et 16 bis du projet de loi prévoient déjà un abattement de 300 000 euros sur les droits de mutation dus lors de la transmission d’une PME. Cette réduction, qui concernera notamment les transmissions de petits commerces urbains de proximité, permettra de répondre au moins partiellement aux préoccupations exprimées par les auteurs de cet amendement.
Par conséquent, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
En effet, monsieur Houel, si nous partageons votre souci de préserver les petits commerces en centre-ville, nous ne pouvons pas soutenir votre proposition.
D’abord, nous ne disposons d’aucune définition juridique de la notion de centre-ville. Certes, il serait probablement utile d’en avoir une, mais ce n’est pas le cas pour le moment. Dès lors, l’exonération visée par cet amendement serait difficile à mettre en place en pratique.
Ensuite, il est proposé de réserver l’application de ce dispositif aux villes de plus de 10 000 habitants, ce qui créerait certainement une discrimination à l’encontre des professionnels installés dans les communes de moins de 10 000 habitants et pouvant rencontrer – pourquoi en seraient-ils exclus ? – les mêmes difficultés.
En outre, il ne nous semble pas opportun de subordonner l’exonération des plus-values réalisées par le cédant au comportement du cessionnaire. En effet, cela entraînerait une insécurité juridique pour le cédant, dont l’exonération pourrait être remise en cause, d’autant plus que la condition relative à la poursuite de l’activité n’est pas limitée dans le temps, comme l’a remarqué Mme le rapporteur.
Enfin, je souhaiterais rappeler à la Haute Assemblée qu’il existe déjà de nombreux dispositifs d’exonération de plus-value. Je pense notamment aux mesures prévues par l’article 151 septies A du code général des impôts, qui prévoit une réduction d’impôt en cas de départ à la retraite, et par l’article 238 quindecies du même code, aux termes duquel une cession peut faire l’objet d’une exonération totale, si la valeur de l’entreprise est inférieure à 300 000 euros, ou partielle, si cette valeur est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.
Je suis convaincu que ces dispositifs, applicables en cas de transmission d’une entreprise individuelle, sont d’ores et déjà de nature à répondre à nombre de préoccupations.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement.
Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous rappeler qu’un amendement allant dans le même sens que mon amendement n° 91 rectifié avait déjà été présenté au mois de juin 2005, à l’occasion de l’examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
Il avait été retiré à la demande du représentant du gouvernement d’alors, qui avait indiqué qu’un groupe de travail devait étudier un droit d’intervention certes respectueux de la liberté commerciale, mais également protecteur des commerces de bouche.
Où en sommes-nous de la mise en place d’un tel groupe de travail, monsieur le secrétaire d’État ?
Bien entendu, je retire mon amendement, mais je souhaitais tout de même vous interroger sur ce point.
I. - Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’ai souhaité intervenir en préalable à l’examen de l’article 26 pour vous exprimer l’importance que la commission spéciale attache au soutien aux activités de proximité.
Selon certains, le projet de loi de modernisation de l’économie serait déséquilibré en faveur de la grande distribution.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Une chose est sûre, mes chers collègues : si vous suivez les propositions de la commission spéciale, plus personne ne pourra émettre cette critique !
Marques de scepticisme sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
En effet, au titre II du projet de loi, nous vous présentons un bloc de mesures concrètes de nature à équilibrer les différentes formes de commerce. Cet ensemble repose sur quatre piliers. Nous en avons déjà adopté deux.
Le premier pilier est une réforme équilibrée de la négociabilité, qui associe plus de liberté à plus de responsabilité et de sanctions en cas d’abus.
Le deuxième pilier, c’est la création de l’Autorité de la concurrence, que vous venez d’inscrire dans le projet de loi. Nous vous avons proposé que le Parlement joue pleinement son rôle dans ce domaine essentiel.
Nous en arrivons à présent aux deux autres piliers, qui ont trait à l’inscription dans nos territoires de l’équilibre entre les différentes formes de commerce.
Nous reviendrons sur notre proposition majeure de modulation de l’aménagement commercial dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, à l’occasion de l’examen de l’article 27.
Pour l’instant, nous allons aborder le pilier du FISAC. Beaucoup d’entre nous sont très attachés à l’action de ce fonds et souhaitent son développement. Or non seulement nous facilitons ce développement, mais nous y associons en plus étroitement les élus et le Parlement.
Dans quelques instants, je vous présenterai l’amendement n° 142 de la commission, qui tend à affecter jusqu’à 100 millions d’euros au FISAC dès 2009, soit une augmentation de ses crédits de 20 % !
En outre, nous rétablissons le lien logique entre la TASCOM et le financement du FISAC, en réservant une part de cette taxe au fonds.
Mes chers collègues, voilà une proposition concrète en faveur des activités de proximité. Si, comme je l’espère, le Sénat adopte ce dispositif, la Haute Assemblée aura montré que l’on peut croire à l’avenir du commerce de proximité et de l’artisanat et que l’on peut également encourager ces secteurs.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, je suis convaincue que les activités de proximité ont un bel avenir devant elles. Il nous revient juste de leur permettre de cueillir les fruits de ce développement futur.
C’est dans cet esprit que la commission spéciale aborde l’article 26 du projet de loi.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 472, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Avec cet article 26, le Gouvernement essaie de faire croire qu’il mène une action particulière en faveur du commerce de proximité.
Nous pouvons évidemment partager cette aspiration, ne serait-ce que parce que la diversité commerciale ne peut procéder que de l’existence d’un fort secteur commercial de détail, échappant quelque peu aux règles imposées par les logiques capitalistiques de la grande distribution.
Nul ne l’ignore, le commerce de proximité connaît depuis plusieurs dizaines d’années une situation délicate, marquée par la réduction progressive du nombre des commerces existants et par des mutations sensibles.
Sur certains secteurs – je pense notamment à l’édition, à la vente de disques et de supports sonores ou aux jouets et cadeaux –, le commerce de proximité a quasiment disparu, victime des logiques imposées par les mastodontes spécialisés dans ces activités.
Dans d’autres domaines, en particulier les métiers de bouche, la crise du recrutement est notamment liée à la politique commerciale agressive des grandes enseignes de la distribution sur ces segments de produits. Le nombre des commerces est alors en chute libre, singulièrement dans les centres-villes.
De même, le développement relatif du commerce de produits textiles ne peut masquer qu’il est en grande partie imputable à l’essor des magasins sous franchise, à cause desquels les centres-villes et les galeries commerçantes de nos villes présentent généralement les mêmes enseignes.
À titre d’exemple, entre 1995 et 2006, la ville de Paris a perdu la moitié de ses charcuteries, plus de 120 boulangeries, la moitié de ses pâtisseries et un tiers de ses boucheries. Dans le même temps, le commerce de détail d’habillement a progressé de plus de 500 implantations, tandis que plus de 260 librairies disparaissaient.
Dire qu’il faut faire quelque chose pour aider au maintien de la diversité commerciale est donc une évidence. Mais les dispositions de l’article 26 y suffiront-elles ?
Cet article prévoit l’affectation complémentaire d’une partie du produit de la TACA, qui est devenue la TASCOM, au FISAC. Nous avons déjà dit ce que nous en pensions lors de l’examen de l’article précédent.
Au demeurant, cette extension de compétences du FISAC signifie que l’article 25 conduira à la majoration du produit de la TASCOM et que cette majoration pourra donc être utilisée pour atteindre l’objectif défini à l’article 26.
N’est-il cependant pas à craindre que cela ne conduise l’État à décider subrepticement de réduire encore ses concours directs au commerce et à l’artisanat ?
Dans ce contexte, et dans le droit fil de nos interrogations quant à la réforme de la TACA, nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article 26.
In fine, une véritable réforme de cette taxe devrait trouver sa place dans un projet de loi de finances, comme le voudrait une approche concrète de l’équilibre de notre législation fiscale et de l’affectation du produit des impôts.
L'amendement n° 438, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce, après les mots :
milieu rural,
insérer les mots :
dans les zones de montagne,
La parole est à M. Thierry Repentin.
En déposant cet amendement, nous anticipons – mais peut-être avons-nous tort ? – un vote négatif de la Haute Assemblée sur l’amendement de suppression qui vient d’être présenté par M. Michel Billout.
Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à défendre les intérêts des territoires de montagne.
L’article 26 crée un article L. 750-1-1 du code du commerce, qui pose les opérations éligibles au FISAC pour le commerce sédentaire et non sédentaire.
S’il est fait référence au milieu rural, les zones de montagne ont visiblement été omises de ce dispositif. Or, selon nous, il n’y a a priori aucune raison de les en exclure.
L’article 26 mentionne les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » et le « milieu rural ». Or tous deux font déjà l’objet d’un zonage spécifique, qu’il s’agisse des zones urbaines sensibles pour les premiers ou des zones de revitalisation rurale pour le second.
En revanche, le zonage montagne, qui a pourtant été posé comme fondement par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, a été oublié. Il convient donc de réparer cette omission en ajoutant cette référence dans le texte.
L'amendement n° 708, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
La gestion des crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est déconcentrée afin d'assurer une meilleure adaptation aux réalités locales, en particulier dans les collectivités d'outre-mer.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Dans les départements d’outre-mer, le FISAC ne fonctionne pas bien, alors même que le développement des grandes surfaces sur leur territoire contribue à le financer.
Il y a là une inégalité à laquelle il faut remédier, d’autant plus que les petits commerces des centres-villes et des zones excentrées, notamment dans les secteurs touristiques, ont vraiment besoin d’être soutenus pour se moderniser ou pour se mettre aux normes sanitaires, particulièrement dans le secteur alimentaire.
Nous proposons que la gestion du FISAC soit déconcentrée, afin que les réalités locales, notamment les spécificités de l’outre-mer, soient prises en compte.
L'amendement n° 296, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles la gestion du présent fonds est adaptée aux besoins des départements d'outre-mer. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 142, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par un II ainsi rédigé :
« II. - Les ressources du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.
« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.
« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité ».
II. - En conséquence, au début du même texte, ajouter la mention :
I
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement tend à garantir le financement du soutien au commerce de proximité et à l'artisanat. La commission spéciale partage le souci du Gouvernement de développer cette politique et propose un outil juridique qui la consacrera. L'opération consiste simplement à affecter au FISAC une fraction de l'ex-TACA, la TASCOM, et à le doter d'organes de pilotage.
Cet amendement est de nature à offrir une double garantie au Parlement. D'une part, les crédits du FISAC ne pourront faire l'objet d'une régulation budgétaire et ne pourront être réduits que dans le cadre d'une loi de finances, et donc sous le contrôle direct des parlementaires. D'autre part, les parlementaires seront associés au pilotage du fonds, au travers du conseil stratégique ou de la commission d'orientation. Ce dernier élément correspond du reste aux intentions que vous avez exprimées, monsieur le secrétaire d'État, de créer une structure de pilotage du FISAC.
L'amendement n° 766, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, les entreprises de commerce de proximité sédentaires et non sédentaires situées en zone de montagne bénéficient d'une priorité pour accéder aux financements des fonds d'intervention pour les services de l'artisanat. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement a également trait aux territoires de montagne, auxquels je vous sais très sensibles, monsieur le président, madame la rapporteur, en tant qu’élus du département du Rhône.
Le présent amendement vise à accorder une priorité marquée, pour les petits commerces situés en montagne, aux aides du FISAC, afin de renforcer la portée de l’article 55 de la loi montagne de 1985 auquel j’ai déjà fait référence, qui dispose que « l’existence en zone de montagne d’un équipement commercial, d’un artisanat de services et d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d’intérêt général ».
Or, comme je vous l’ai déjà indiqué, l’article 26 fait référence à des zonages en milieu urbain et en milieu rural, mais a omis les zones de montagne.
L'amendement n° 143, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, supprimer les mots :
Le troisième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 143 et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements.
L’amendement n° 143 est purement rédactionnel, monsieur le président.
La commission spéciale est défavorable à l’amendement de suppression n° 472, d’autant plus qu’elle propose un amendement important de renforcement du FISAC.
En ce qui concerne l’amendement n° 438, elle n’est pas convaincue que la référence aux zones de montagne soit vraiment nécessaire dans la mesure où celles-ci sont de toute façon couvertes par la rédaction actuelle. Dans le même temps, considérant que cet ajout ne gêne pas le dispositif, la commission vous propose d’entendre favorablement la proposition de nos collègues.
S'agissant de l’amendement n° 708, madame Payet, la gestion des dossiers du FISAC est d’ores et déjà déconcentrée puisqu’elle se fait au niveau des directeurs régionaux du commerce et de l’artisanat. Quant à la gestion des crédits, elle demeure centralisée. Il paraît cependant assez complexe d’imaginer comment il pourrait en être autrement si l’on veut garantir la neutralité de l’affectation des crédits et la capacité du FISAC à répondre aux évolutions du nombre de dossiers par région.
Toutefois, la commission d’orientation dont nous vous proposons la création pourrait utilement compter des représentants des départements d’outre-mer, qui seraient à même d’œuvrer pour l’amélioration des procédures dans ces départements.
Compte tenu de ces explications, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 766 de M. Repentin. Pour reprendre une expression populaire, nous ne sommes pas partisans de déshabiller Pierre pour habiller Paul !
Je vous rappelle que nous proposons un net renforcement du FISAC, dont les commerces en zones de montagne profiteront également. Si nous entrons dans une logique de priorité de différents territoires, nous saperons la légitimité et l’efficacité de cet outil important. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 472 vise à supprimer l’article 26, qui relèverait, si l’on en croit l’objet de l’amendement, « de la pure déclaration d’intention ». Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation, monsieur Billout ! En effet, différentes dispositions deviendraient inopérantes si, d’aventure, la suppression que vous réclamez était adoptée.
Ainsi, cet article 26 vise, en premier lieu, à rendre éligible au concours du FISAC le commerce non sédentaire. C’est une décision importante et attendue par l’ensemble des commerçants non sédentaires que de pouvoir bénéficier des crédits du FISAC.
Il tend, en deuxième lieu, à faire participer le FISAC au financement des opérations facilitant le retour à une activité normale des commerces de proximité après l’exécution de travaux publics. Cette disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, me semble tout à fait bienvenue.
Il a pour objet, en troisième lieu, de prendre en charge les intérêts d’emprunts contractés par les communes qui font usage du droit de préemption prévu par le code de l’urbanisme pour les commerces.
En outre, cet article permet de répondre à la demande de la Cour des comptes d’indiquer de manière explicite que le FISAC peut intervenir pour indemniser exceptionnellement des commerçants victimes d’événements graves.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, souhaitant que ces dispositions puissent être mises en œuvre, émet un avis défavorable sur l’amendement n° 472.
En ce qui concerne l’amendement n° 438, après le plaidoyer pro domo du rapporteur de la commission spéciale, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Sourires
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 708 concernant l’outre-mer. Des dispositifs exceptionnels sont mis en place à l’occasion de catastrophes naturelles ; tel a été le cas notamment pour l’épidémie de chikungunya à la Réunion, ou après le passage du cyclone Dean à la Martinique et à la Guadeloupe.
Cela étant dit, la réduction des délais de traitement des dossiers du FISAC reste une préoccupation constante du Gouvernement. Ainsi, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, l’instruction des dossiers de demande de subvention au FISAC sera déconcentrée au niveau régional. La décision d’attribution sera toutefois maintenue au niveau national, afin de permettre une harmonisation sur l’ensemble du territoire grâce à un contrôle homogène de l’application des critères.
Si la commission d’orientation dont Mme Lamure propose la création voit le jour, …
…je vous confirme que des représentants des territoires et des départements d’outre-mer en feront partie. Cet engagement devrait être de nature à vous satisfaire, madame Payet.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 142, présenté par Mme Lamure, visant à créer une commission d’orientation et un conseil stratégique.
La commission spéciale nous propose également d’affecter au FISAC 15 % de la TASCOM, ex-TACA.
Je voudrais la rendre attentive à plusieurs points : premièrement, nous enregistrons la déliaison de la TACA et du FISAC puisque nous avons créé la TASCOM ; deuxièmement, nous rétablissons, si nous vous suivons, une affectation de 15 % de la TASCOM, ex-TACA, en faveur du FISCAC. Vous reconnaîtrez que les deux amendements sont quelque peu contradictoires, même si je vois bien tout l’intérêt d’une telle mesure, …
…y compris pour le ministre en charge du commerce et de l’artisanat.
J’ai été très sensible à la démonstration de M. Éric Doligé. Il est en effet quasi impossible, aujourd'hui, de préaffecter une recette à une dépense dans une loi de finances, sauf à créer des « fléchages » prohibés par les règles habituelles.
Quoi qu’il en soit, ayant été très sensible à votre argumentation, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur ce point, et je lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 142 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.
Pour ce qui est de l’amendement n° 766 visant à instituer une priorité pour les zones de montagne, le mieux est l’ennemi du bien ! Je m’en étais remis à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 438, mais je suis défavorable à l’amendement n° 766, monsieur Repentin.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 143, présenté par Mme le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
Je le maintiens, monsieur le président. M. le secrétaire d’État ayant déjà pris l’engagement de confier la gestion du FISAC au préfet dans les départements d’outre-mer, il me paraîtrait utile que la loi appuie sa démarche.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Après avoir conforté l’esprit et la lettre de la loi montagne, j’aurais mauvaise grâce à le maintenir : je le retire !
L'amendement est adopté.
L'article 26 est adopté.
J’ai reçu de M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les liens existant entre le pouvoir exécutif et les responsables d’entreprises et de service gérant des organismes de presse et des services de la communication audiovisuelle et leurs conséquences pour l’indépendance et le pluralisme de la presse et des médias.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 446, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale en application de l’article 11 alinéa 1 du règlement, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 8 juillet 2008 :
À dix heures :
1. Questions orales.
Le texte des questions figure en annexe
À seize heures :
2. Discussion du projet de loi (n° 429, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.
Rapport (n° 433, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
3. Discussion du projet de loi (n° 375, 2007-2008) autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
Rapport (n° 434, 2007-2008) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Discussion du projet de loi (n° 395, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Rapport (n° 435, 2007-2008) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 177, 2007-2008) autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III).
Rapport (n° 437, 2007-2008) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 394, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles.
Rapport (n° 431, 2007-2008) de Mme Gisèle Gautier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 227, 2007-2008) autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part.
Rapport (n° 418, 2007-2008) de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 205, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l’étude et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
Rapport (n° 444, 2007-2008) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. Discussion du projet de loi (n° 204, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion des nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.
Rapport (n° 436, 2007-2008) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
10. Discussion du projet de loi (n° 333, 2007-2008) autorisant l’approbation de l’accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie.
Rapport (n° 430, 2007-2008) de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
11. Discussion du projet de loi (n° 332, 2007-2008) autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Rapport (n° 443, 2007-2008) de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
12. Discussion du projet de loi (n° 334, 2007-2008) l’approbation de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Rapport (n° 430, 2007-2008) de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
13. Discussion du projet de loi (n° 466, 2005-2006) autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l’accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
Rapport (n° 419, 2007-2008) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Le soir :
14. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.
Je vous rappelle en outre, mes chers collègues, qu’à seize heures aura lieu la réception solennelle de Mme Ingrid Betancourt.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée, le mardi 8 juillet 2008, à une heure.