Les amendements identiques n° 428 et 488 sont contraires, vous l’aurez compris, à la position de la commission spéciale. Il est en effet nécessaire de conserver une habilitation pour que le Gouvernement soit en mesure de prendre une ordonnance, d’un périmètre réduit, afin de réformer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles en liaison avec la création de l’Autorité de la concurrence. La commission spéciale est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
Le sous-amendement n° 664 rectifié, qui concerne le secteur du commerce de détail, est satisfait par l’article 27 du projet de loi, lequel permet au Conseil de la concurrence et, demain, à l’Autorité de la concurrence, d’enjoindre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, par décision motivée, de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous les accords et les actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis des abus de position dominante.
La même disposition permet au Conseil de la concurrence d’enjoindre à ces mêmes entreprises de procéder à la cession de surface, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
Ce sous-amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer, madame Payet.
Le sous-amendement n° 1079, qui est identique au précédent, est de même satisfait par le projet de loi. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer, madame Terrade.
S’agissant du sous-amendement n° 1082, il existe aujourd’hui un cas dans lequel le Conseil de la concurrence peut demander au ministre de l’économie de procéder à des injonctions structurelles. En effet, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut faire usage de ce pouvoir pour modifier, compléter ou résilier les accords et les actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus.
L’amendement n° 138 rectifié permet de transférer ce pouvoir, qui ne concerne que les cas de concentration, à l’Autorité de la concurrence. Ainsi, seule cette dernière pourra faire usage de ces dispositions, le ministre de l’économie n’étant plus concerné. Je vous demande donc, madame Terrade, de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 1082, qui est totalement satisfait.
J’en viens au sous-amendement n° 1080 présenté par M. Billout. Avec la réforme du système de régulation de la concurrence proposée par le projet de loi, l’autorité se verra conférer un pouvoir spécifique d’avis sur les questions de concurrence. En clair, elle pourra, sur son initiative, analyser les conditions concurrentielles prévalant dans un secteur particulier et rendre public le fruit de ses réflexions.
Ce pouvoir d’avis pourra concerner tous les secteurs économiques, qu’il s’agisse de la distribution, des télécommunications, de l’électricité ou de l’eau. Par conséquent, il ne nous a pas paru opportun de cibler spécifiquement un secteur économique particulier dans un article habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance dont les dispositions, sur ce point précis, se doivent d’être libellées dans des termes généraux.
J’ajoute que la distribution de l’eau fait l’objet, comme tous les secteurs économiques, d’un contrôle des pratiques anticoncurrentielles par le Conseil de la concurrence et la DGCCRF. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence disposera, demain, de tous les outils nécessaires pour sanctionner les éventuels abus de concurrence dans ce secteur.
Dans ces conditions, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1080, puisqu’elle l’a jugé largement satisfait.
Concernant le sous-amendement n° 671 rectifié bis, la commission comprend bien votre préoccupation, madame Payet. Toutefois, votre proposition semble assez largement incompatible avec l’organisation prévue pour l’Autorité de la concurrence, qui est conçue comme une autorité nationale siégeant à Paris.
Elle ne sera dotée d’aucune antenne régionale ou départementale, que ce soit en métropole ou dans les départements d’outre-mer. En cas de procédure concernant un territoire identifié, les personnels de l’Autorité, et plus spécifiquement les personnels des services d’instruction, disposeront de crédits pour se déplacer sur place.
En conséquence, la commission souhaite le retrait du sous-amendement n° 671 rectifié bis.
S’agissant du sous-amendement n° 1081, les procédures devant le Conseil de la concurrence sont menées à charge par les services d’instruction dirigés par le rapporteur général. Il convient donc, dans l’intérêt des parties, que ces procédures conservent une certaine confidentialité, qu’il s’agisse de la collecte des preuves ou de l’analyse des documents. En effet, leur donner une publicité semblerait contraire aux principes qui régissent la procédure.
S’agissant par ailleurs de l’intervention des tiers intéressés, celle-ci est bien entendu prévue, que ce soit au cours de l’instruction par les services d’enquête du Conseil de la concurrence ou au cours de l’examen de l’affaire devant le Conseil lui-même.
La commission a donc émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1081.
S’agissant du sous-amendement n° 1035 du Gouvernement, vous avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État, que la commission spéciale était allée un peu loin dans la réduction du périmètre de l’ordonnance. Il apparaît en effet souhaitable de rétablir la disposition prévoyant que l’ordonnance conférera à l’Autorité des moyens d’investigation renforcés. La commission est donc favorable à ce sous-amendement.
Je ne reviens pas sur les amendements n° 518, 520, 519 et 521, qui reprennent respectivement les termes des sous-amendements n° 1082, 1079, 1080 et 1081, sur lesquels je me suis déjà exprimée.
S’agissant de l’amendement n° 693, votre proposition, madame Payet, est contraire au choix qui a été fait par le Gouvernement et la commission spéciale, lesquels souhaitent conserver le partage du contrôle des pratiques anticoncurrentielles entre l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.
Il nous paraît tout à fait nécessaire de maintenir une présence territoriale dans les différents départements, par l’intermédiaire de la DGCCRF, en prévoyant toutefois une stricte répartition des rôles entre l’Autorité et le ministère de l’économie en matière d’enquête « concurrence ».
Au surplus, j’ajoute que l’ordonnance permettra au rapporteur général de l’Autorité de se saisir des enquêtes « concurrence » lancées par le ministre et menées par la DGCCRF, aussi bien au début des procédures d’instruction qu’à leur issue.
Nous jugeons donc plus que satisfaisant un tel système, dont nous souhaitons, par conséquent, maintenir les grands équilibres. Espérant que ces arguments vous auront convaincue, madame Payet, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 693.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 429 rectifié présenté par Mme Bricq, les informations sur les pratiques anticoncurrentielles seront partagées, comme je l’ai déjà expliqué, entre les services d’instruction de l’Autorité et la DGCCRF, conformément au projet d’ordonnance.
Je précise que le rapporteur général sera informé de toute enquête que le ministère envisage de mener et qu’il aura, bien entendu, la possibilité de la diriger. S’il décide de ne pas le faire, il pourra à nouveau se saisir de son résultat, pour, ensuite, instruire l’affaire et la mener à son terme.
En conséquence, vous aurez satisfaction avec le nouveau système instauré par l’ordonnance. Je vous demande donc, madame Bricq, de bien vouloir retirer l’amendement n°429 rectifié.