L’article 24 modifie le régime des soldes fixé par l’article L. 310-3 du code de commerce selon lequel les soldes ne peuvent être réalisées qu’au cours de deux périodes par année civile, pour une durée maximale de six semaines.
S’il maintient deux périodes de soldes, en en raccourcissant cependant la durée à cinq semaines, fixées par décret sur le plan national, il ajoute deux périodes supplémentaires.
Ces périodes de deux semaines supplémentaires de soldes sont désormais « flottantes », librement choisies par chaque commerçant et déclarées au préfet de département. Elles peuvent être prises soit de manière consécutive, c’est-à-dire deux semaines d’affilée, soit de manière distincte, donc éclatées. Il s’agit alors, en quelque sorte, de périodes multipliées.
Afin de maintenir une certaine lisibilité pour les consommateurs, nous considérons qu’il serait souhaitable de maintenir le principe d’une date commune dans chaque département pour cette nouvelle période de soldes.
Notre amendement vise donc à fixer une date commune à l’échelon du département pour les périodes des soldes dites « flottantes », ces périodes étant choisies par les représentants des commerçants.
Monsieur le secrétaire d’État, nous appelons votre attention sur la faiblesse des moyens de la DGCCRF, qui ne sera plus en mesure d’effectuer des contrôles, lesquels deviendront eux aussi flottants. C’est complexifier à l’extrême la vie d’un corps de contrôle pourtant utile aux consommateurs, respecté, et qui n’a pas démérité.
Demander à chaque commerçant de déclarer sa deuxième période de soldes ne va pas davantage dans le sens de la simplification. Ce n’est pas de bonne administration.
Monsieur le secrétaire d’État, vous insistez sur le binôme « liberté-responsabilité ». Nous considérons qu’il doit s’accompagner du binôme « contrôle-sanction » !