Monsieur le président, je persiste et signe !
La définition de la revente à perte n’inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes.
La loi dite en faveur du développement de la concurrence a abaissé ce seuil de revente à perte, qui est ainsi devenu en réalité un seuil de dumping. N’y sont pas intégrées en effet les charges de fonctionnement, auxquelles s’ajoutent diverses taxes spécifiques et le prix du transport, ce qui peut constituer un élément de concurrence déloyale.
Par souci de transparence, et pour précisément éviter qu’une concurrence déloyale ne se crée entre les différentes structures et entre les différentes enseignes commerciales, nous proposons d’inclure toutes les charges de fonctionnement de l’établissement dans la définition du seuil de revente à perte.
Et vous savez très bien, monsieur le secrétaire d’État, que ceci est tout à fait possible dans le cadre d’une comptabilité analytique des centres de coûts. (.) Je peux vous en faire la démonstration avec un diagramme, si vous le voulez !
Ne pas prendre en compte l’ensemble des charges de fonctionnement du magasin revient, au bout du compte, à autoriser la vente à perte, en dessous du prix de revient.
Bien sûr, seules les grandes surfaces peuvent se livrer à ce genre de pratique, et ce suffisamment longtemps pour mettre en difficulté un concurrent. Les grands distributeurs peuvent se rattraper sur d’autres prix, vu les milliers de références dont ils disposent. En effet, le nombre élevé de références existantes leur permet d’opérer une péréquation des prix entre les multiples produits pour financer certaines baisses. Ils peuvent donc se permettre une perte minime sur certains produits, sans entamer globalement leur marge.
À terme, tous les commerces de proximité sont en réalité voués à disparaître face à une concurrence contre laquelle ils ne peuvent lutter à armes égales.
Tout cela se ferait au bénéfice du consommateur, qui profiterait de la baisse des prix ? Quelle duperie ! J’ai vraiment des doutes quant au fonctionnement de mécanismes aussi vertueux permettant d’augmenter le pouvoir d’achat sans aucune autre contrepartie, « toutes choses étant égales par ailleurs », selon l’expression habituelle…
Tout d’abord, la baisse des prix de ces produits ciblés ne sera sans doute que transitoire. Ensuite, rien n’exclut qu’elle résulte, en fin de compte, d’une pression sur les fournisseurs ou encore sur les coûts variables, c’est-à-dire les salaires.
Enfin, si une telle baisse des prix dégénère en guerre des prix, hypothèse que l’on ne peut écarter, les dégâts économiques collatéraux risquent d’être importants : fermeture de nombreux commerces de proximité en particulier, mais également réduction d’emplois, rationalisation et autonomisation des caisses, et j’en passe.
Afin d’éviter que la concurrence que vous avez tendance à parer de toutes les vertus et dont vous faites un dogme incontestable ne dégénère en pratiques déloyales entre les différents réseaux de distribution, il est nécessaire d’intégrer les charges de fonctionnement des établissements dans la définition du seuil de revente à perte.