Avec cet article 26, le Gouvernement essaie de faire croire qu’il mène une action particulière en faveur du commerce de proximité.
Nous pouvons évidemment partager cette aspiration, ne serait-ce que parce que la diversité commerciale ne peut procéder que de l’existence d’un fort secteur commercial de détail, échappant quelque peu aux règles imposées par les logiques capitalistiques de la grande distribution.
Nul ne l’ignore, le commerce de proximité connaît depuis plusieurs dizaines d’années une situation délicate, marquée par la réduction progressive du nombre des commerces existants et par des mutations sensibles.
Sur certains secteurs – je pense notamment à l’édition, à la vente de disques et de supports sonores ou aux jouets et cadeaux –, le commerce de proximité a quasiment disparu, victime des logiques imposées par les mastodontes spécialisés dans ces activités.
Dans d’autres domaines, en particulier les métiers de bouche, la crise du recrutement est notamment liée à la politique commerciale agressive des grandes enseignes de la distribution sur ces segments de produits. Le nombre des commerces est alors en chute libre, singulièrement dans les centres-villes.
De même, le développement relatif du commerce de produits textiles ne peut masquer qu’il est en grande partie imputable à l’essor des magasins sous franchise, à cause desquels les centres-villes et les galeries commerçantes de nos villes présentent généralement les mêmes enseignes.
À titre d’exemple, entre 1995 et 2006, la ville de Paris a perdu la moitié de ses charcuteries, plus de 120 boulangeries, la moitié de ses pâtisseries et un tiers de ses boucheries. Dans le même temps, le commerce de détail d’habillement a progressé de plus de 500 implantations, tandis que plus de 260 librairies disparaissaient.
Dire qu’il faut faire quelque chose pour aider au maintien de la diversité commerciale est donc une évidence. Mais les dispositions de l’article 26 y suffiront-elles ?
Cet article prévoit l’affectation complémentaire d’une partie du produit de la TACA, qui est devenue la TASCOM, au FISAC. Nous avons déjà dit ce que nous en pensions lors de l’examen de l’article précédent.
Au demeurant, cette extension de compétences du FISAC signifie que l’article 25 conduira à la majoration du produit de la TASCOM et que cette majoration pourra donc être utilisée pour atteindre l’objectif défini à l’article 26.
N’est-il cependant pas à craindre que cela ne conduise l’État à décider subrepticement de réduire encore ses concours directs au commerce et à l’artisanat ?
Dans ce contexte, et dans le droit fil de nos interrogations quant à la réforme de la TACA, nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article 26.
In fine, une véritable réforme de cette taxe devrait trouver sa place dans un projet de loi de finances, comme le voudrait une approche concrète de l’équilibre de notre législation fiscale et de l’affectation du produit des impôts.