Cher collègue Francis Delattre, la majorité de la commission avait souhaité s'en remettre à l'avis du Gouvernement, que nous venons d'entendre.
Sur le fond, Monsieur le ministre délégué au budget, nous aurions besoin de quelques explications complémentaires. Je redoute en effet que ce dispositif ne nous conduise, dans certains cas, à jeter le bébé avec l'eau du bain.
Cet article a dû être réécrit par notre collègue Christian Eckert, rapporteur général à l'Assemblée nationale, ce qui a permis, me semble-t-il, d'apporter une clarification particulièrement utile. Si on allait trop loin, le risque serait de taxer comme un bénéfice dans une filiale un coup d'accordéon classique sur le capital de l'entreprise, décidé pour compenser des pertes ayant rendu les capitaux propres de la filiales négatifs.
Compte tenu de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, si je comprends bien, la moins-value constatée par la maison mère lors d'une cession ultérieure à un repreneur pour un euro symbolique n'est plus déductible.
Je me pose dès lors une question.
E effet, en vertu de l'article 14, qui prévoit la non-déductibilité des abandons de comptes courants, et du présent article 15, une société mère désireuse de combler les pertes de sa filiale en difficulté pour faciliter sa reprise fait une perte non déductible, alors que, si la filiale dépose son bilan, la perte des créances sur la filiale est, me semble-t-il, déductible.
Il est à craindre qu'avec ce type de mesure certains actionnaires ne soient conduits à accélérer le dépôt de bilan et le règlement de la question sous l'égide du tribunal de commerce. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, cela dépendra des circonstances et des cas particuliers, mais, en tout état de cause, en cas de dépôt de bilan, de procédure collective, la perte des créances sur la filiale deviendra déductible.
Je me demande tout naturellement si ce ne sont pas les emplois, qui risqueraient d'en pâtir et finalement d'être victimes de l'évolution de l'entreprise.
Dans ce contexte, l'amendement de Francis Delattre mériterait d'être considéré car, à moins que je n'en aie pas fait une lecture correcte tant le sujet est complexe, il me semble être en phase avec l'article 14, qui prévoit la non-déductibilité des « aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial ». En effet, notre collègue, me semble-t-il, par souci de clarification, a fait le choix de transposer à l'article 15 un dispositif frère, en quelque sorte, de celui qui est prévu à l'article 14.
Monsieur le ministre, nous aurions besoin que vous nous apportiez des clarifications afin d'être bien certains que ce dispositif, dont on ne saurait contester le principe et la finalité du point de vue du contrôle fiscal et de la lutte anti-abus, ne soit pas de nature, dans certains cas, à aggraver les difficultés que rencontre actuellement le tissu économique.