Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 26 juillet 2012 à 18h20
Loi de finances rectificative pour 2012 — Suite de la discussion d'un projet de loi, amendements 256 88

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2012.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5, précédemment réservé.

Article 5 (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : «, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code. » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

B. – À la fin du II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer » sont supprimés ;

C. – Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ;

bis §(nouveau) Au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au 2 de l'article 200 A » ;

2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

D. – Au premier alinéa de l'article 163 quinquies C bis, après les mots : « revenu et », sont insérés les mots : «, sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;

E. – Après l'article 235 ter ZC, est insérée une section XIX bis ainsi rédigée :

« Section XIX bis

« Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués

« Art. 235 ter ZCA. – I. – Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion de ceux mentionnés au I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'évènement qui entraîne sa sortie du groupe ;

« 2° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies du présent code, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

« II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. » ;

F. – Au premier alinéa de l'article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : «, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA ».

II. – Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi. Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.

Je suis saisi d'un amendement n° 256, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, qui reprend les termes de l'amendement n° 88, qu'avait déposé M. Marini.

Il est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis. - Le même 2 de l'article 119 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les produits mentionnés au premier alinéa donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C et du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placements collectifs mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ou constitués sur le fondement d'un droit étranger et soumis à une réglementation équivalente. »

La parole est à M. le rapporteur général.

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