Intervention de Charles Guené

Réunion du 27 juillet 2012 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2012 — Articles additionnels après l'article 24, amendement 94

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de la presse d'information politique et générale » ;

2° Au VI, après le mot : « décoration », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers à usage fiduciaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 148 rectifié et 167 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 148 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, J. Boyer, Deneux et Marseille et Mme Morin-Desailly.

L'amendement n° 167 rectifié bis est présenté par MM. Vall, Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. – Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

« Cette taxe est assise :

« – sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2 précité s'agissant des systèmes agréés ;

« – sur le coût annuel engagé par le producteur afin d'assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s'agissant des systèmes approuvés.

« Le taux de la taxe est fixé à 0, 6 %.

« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2012. »

II. – Les troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement et l'article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019.

III. – Un rapport d'évaluation sur l'utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 210, présenté par M. Miquel, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. - Les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement sont soumis à une taxe destinée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour le financement de ses opérations de gestion des systèmes déclaratifs des flux de mise sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers et de suivi de la collecte et du traitement de ces équipements devenus déchets.

« Le taux de cette taxe est fixé en fonction des besoins de financement de l'agence pour conduire ces opérations, dans la limite de :

« - 0, 3 % à 0, 6 % du produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2 précité s'agissant des systèmes agréés ;

« - et de 0, 3 % à 0, 6 % du montant du coût annuel engagé par le producteur afin d'assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s'agissant des systèmes approuvés.

« Un décret en Conseil d'État détermine le taux, les modalités déclaratives et de perception de cette taxe. »

II. - Les troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement et l'article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019.

III. - Un rapport d'évaluation sur l'utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

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