Le présent amendement vise à préciser quel est le redevable de la taxe sur les transactions financières lorsque plusieurs opérateurs interviennent dans l’acquisition d’une même action ou d’un même titre assimilé.
Selon le dispositif actuel, la taxe est due par le prestataire de services d’investissement qui exécute l’ordre d’achat, le plus souvent une banque ou une société de gestion. Cependant, il n’est pas rare qu’entre l’ordre d’achat émis par le client, acquéreur final, et l’achat effectif de l’action, plusieurs prestataires interviennent et se transmettent successivement l’ordre d’achat. Ce phénomène est désigné sous l’appellation « chaîne d’intermédiation ».
Dans ces conditions, et pour des raisons pratiques, il convient de préciser que le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement qui transmet l’ordre qu’il a directement reçu de la part de son client acquéreur final ou qu’il négocie pour son compte propre.
En d’autres termes, le redevable de la taxe est le prestataire le plus proche de l’émission initiale de l’ordre d’achat. L’insertion de cette précision technique dans l’article 6 nous semble nécessaire.