Cet amendement vise à répondre à deux préoccupations exprimées par nos collègues à travers les amendements qu’ils ont déposés sur le même sujet.
Il y a tout d’abord un problème d’ordre technique, qui concerne les modalités de paiement de la contribution additionnelle, et ensuite la question de son application aux groupes bancaires mutualistes.
Je commencerai par la question des modalités de paiement, qui a également suscité des amendements de Mme Des Esgaulx et de M. Dominati.
Comme mes collègues, je suggère que les entreprises puissent acquitter la contribution sur les dividendes en même temps que les acomptes d’impôt sur les sociétés. C’est une mesure de simplification pour la gestion des entreprises.
En outre, sont traitées par cet amendement les difficultés qui pourraient apparaître dans le cas où les dividendes seraient versés dans les jours qui précédent le paiement de l’acompte. Il serait alors difficile pour les entreprises de respecter leurs obligations. L’amendement prévoit donc que le paiement de la contribution au trésor public intervient lors du versement d’acomptes suivant le mois de la mise en paiement de la distribution. Par exemple, une distribution mise en paiement le 10 mars donnerait lieu au paiement de la contribution additionnelle, non pas avec l’acompte d’IS du 15 mars, mais avec celui du 15 juin.
Le second objet de cet amendement est de concilier la logique de l’article 5 et les particularités de la structure juridique des groupes bancaires mutualistes. La logique de l’article 5 est d’éviter les doubles impositions en exonérant de la taxe les dividendes versés aux membres d’un groupe fiscal intégré, c'est-à-dire lorsque la société mère détient au moins 95 % de sa filiale. Or des spécificités de la structure des banques mutualistes interdisent à certaines de leurs entités, caisses locales ou sociétés communes, de faire partie du groupe fiscal intégré, soit parce qu’elles ne sont pas soumises à l’IS de droit commun, soit parce qu’elles ne sont pas liées avec l’organe central, mais directement avec les caisses locales. C’est le dispositif bien connu de la pyramide inversé des groupes mutualistes.
Cet amendement vise donc à prévoir que l’exonération s’applique aussi à ces entités des groupes bancaires mutualistes qui, pour des raisons de structure juridique, ne peuvent se constituer en groupe fiscal intégré. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de l’article 5 et met en cohérence la situation des établissements mutualistes avec celle des groupes à structure classique.
Je précise enfin que l’amendement a été rectifié de façon à ce que la rédaction permette d’atteindre exclusivement l’objectif visé, sans effet de bord.